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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 253, November 1987

Case No 1398 (Honduras) - Complaint date: 13-MAR-87 - Closed

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  1. 227. La plainte figure dans une communication d'un syndicat ouvrier dénommé "El Mochito" (SOEM) du 13 mars 1987. Le gouvernement a présenté ses observations par une communication du 16 juin 1987.
  2. 228. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 229. Dans sa communication du 13 mars 1987, le SOEM allègue que l'entreprise minière "Rosario Resources Corporation", par l'intermédiaire de ses administrateurs, harcèle les travailleurs et leurs représentants afin de détruire l'organisation syndicale qui les représente. L'entreprise a créé à cette fin des groupes de choc et elle a licencié des travailleurs qui étaient sympathisants du syndicat, transgressant le contrat collectif de travail conclu entre les parties, qui prévoit la procédure pour les réductions de personnel.
  2. 230. Le SOEM indique que l'entreprise licencie de manière sélective les travailleurs ayant des liens avec le syndicat, comme c'est le cas de Cristóbal Almendárez et aussi d'Eva Ríos, déléguée syndicale licenciée sans motif apparent. L'entreprise "Rosario Resources" transfère aussi certains travailleurs à des postes inférieurs, moins bien rémunérés, ce qui, d'après la législation en vigueur, est considéré comme un licenciement indirect. Tel est le cas, par exemple, de Maximiliano Salinas. La communication du SOEM ajoute que l'entreprise "Rosario Resources" a retenu depuis le 1er janvier 1987 plus de 30.000 lempiras appartenant au syndicat (cotisations syndicales et prêts) afin d'asphyxier financièrement le syndicat.
  3. 231. En ce qui concerne la reconnaissance légale du comité exécutif du SOEM, la communication allègue qu'en janvier 1987 le ministère du Travail a émis un certificat dans lequel il est dit que, tant qu'il y aura deux comités exécutifs et qu'aucun des deux n'aura obtenu sa reconnaissance légale, le comité exécutif dont le mandat expirait le 31 décembre de l'année précédente continuera à exercer ses prérogatives. Cependant, l'entreprise a refusé d'accepter le certificat du ministère du Travail, en faisant valoir qu'il n'avait aucune valeur.
  4. 232. En ce qui concerne le contrat collectif conclu entre les travailleurs et l'entreprise, il est indiqué que l'entreprise n'a pas rempli l'engagement contracté envers les travailleurs en vertu de l'article 25 de ce contrat selon lequel "l'entreprise, reconnaissant la nécessité de contribuer à la culture nationale par la formation de ses travailleurs et des personnes à leur charge, s'engage à fournir un montant en monnaie ayant cours légal à une commission bipartite formée de représentants de l'entreprise et du syndicat afin d'aider l'enseignement secondaire, technique et universitaire". Au sujet de l'engagement contracté par l'entreprise de fournir des logements aux travailleurs, la communication indique que les revendications concernant l'amélioration et la construction de logements, selon les besoins des travailleurs, n'ont pas été prises en compte.
  5. 233. Enfin, la communication du SOEM signale que les services hospitaliers se sont détériorés depuis 1980, services qui sont payés par les travailleurs grâce à une retenue de 2,5 pour cent sur leur salaire brut.
  6. 234. En conclusion, dans la communication, il est demandé au gouvernement de donner des instructions au ministère du Travail pour qu'il intervienne par les moyens prévus par la loi auprès de ladite entreprise afin de résoudre les problèmes rencontrés par les travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 235. Dans sa communication du 16 juin 1987, le gouvernement indique qu'il s'est efforcé de donner suite à toutes les revendications exprimées par le syndicat ouvrier "El Mochito" et qu'à maintes reprises le secrétariat du Travail et de l'Assistance sociale a ordonné à des fonctionnaires des services d'inspection de se rendre sur place pour constater les faits exposés par le SOEM, en s'employant à réconcilier les parties en cause et à résoudre les problèmes par des audiences avec les dirigeants syndicaux.
  2. 236. La communication du gouvernement signale que le Président de la République a reçu les dirigeants de l'entreprise et les représentants des travailleurs et qu'il s'est engagé à accorder une subvention en faveur de tous les travailleurs touchés par la grève décrétée dans l'entreprise "Rosario Resources Corporation", au centre de travail "El Mochito", au milieu de 1986.
  3. 237. La communication du gouvernement fait savoir que la "Rosario Resources Corporation" a cessé ses activités et que, conformément à la législation du travail en vigueur, elle a payé à ce jour toutes les prestations requises aux travailleurs qui y étaient occupés.
  4. 238. Enfin, le gouvernement signale qu'il y a de fortes chances pour que la moitié au moins des travailleurs ayant perdu leur emploi avec la fermeture de la "Rosario Resources" soient engagés par une autre entreprise qui négocie actuellement l'achat de la mine "El Mochito". Le gouvernement envoie en annexe copie des rapports d'inspection du personnel de l'Inspection générale du travail et des documents relatifs à l'exécution de l'engagement du Président de la République de verser une subvention aux travailleurs, prouvant ainsi la bonne foi des démarches effectuées par le gouvernement, lequel ajoute qu'il enverra tous renseignements concernant le nombre de travailleurs qui réussiront à retrouver un emploi dans la nouvelle entreprise.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 239. Le comité note que, dans le cas présent, l'organisation plaignante a formulé des allégations concernant les licenciements sélectifs de travailleurs sympathisants du syndicat ouvrier "El Mochito", la retenue par l'entreprise de fonds appartenant au syndicat, le refus de l'entreprise de reconnaître le comité directeur syndical et la non-exécution d'engagements contractés dans le contrat collectif conclu entre l'employeur et les travailleurs.
  2. 240. Le comité prend note des efforts déployés par le gouvernement pour essayer de résoudre les problèmes allégués par le plaignant, en particulier des tentatives de réconcilier les parties, des inspections faites par le personnel des services d'inspection dans les centres de travail et de l'entretien que le Président de la République a eu avec les représentants de l'entreprise et les dirigeants syndicaux du SOEM.
  3. 241. Cependant, le comité note qu'à la date de la plainte (mars 1987) le syndicat ouvrier "El Mochito" continuait de rencontrer des problèmes avec l'entreprise minière "Rosario Resources Corporation".
  4. 242. Dans ces conditions, le comité désire souligner certains principes relatifs aux allégations présentées par le plaignant. En ce qui concerne les licenciements de syndicalistes, le comité, notant l'allégation selon laquelle l'entreprise a enfreint les clauses de la convention collective relatives à la réduction de personnel, désire rappeler de manière générale que, conformément à l'article 1 de la convention no 98, ratifiée par le Honduras, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. De même, le comité désire rappeler que les règles de fond existant dans la législation nationale du Honduras interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si, comme dans le présent cas, elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes.
  5. 243. Quant au refus de l'entreprise de tenir compte de la reconnaissance temporaire accordée par le ministère du Travail à l'un des deux comités exécutifs du syndicat, le comité souligne que l'organisation plaignante n'a pas fourni d'éléments d'information suffisants permettant de déterminer lequel des deux comités exécutifs est légitime. A cet égard, le comité rappelle le principe selon lequel la reconnaissance par l'employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise, ou du plus représentatif d'entre eux, constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d'emploi au niveau de l'établissement.
  6. 244. Enfin, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur la cessation des activités de l'entreprise minière "Rosario Resources Corporation" et que des négociations sont en cours avec une autre entreprise pour l'achat de la mine "El Mochito".

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 245. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité estime que le gouvernement doit adopter des mesures pour permettre l'application effective des dispositions visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du nombre de travailleurs ayant réussi à retrouver un emploi dans la nouvelle entreprise propriétaire de la mine "El Mochito" et de la manière dont les droits syndicaux sont exercés dans la nouvelle entreprise.
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