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- 553. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février
- 1988 où il a
- présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
- (Voir 254e
- rapport, paragr. 474 à 492, approuvé par le Conseil
- d'administration à sa 239e
- session (février-mars 1988).)
- 554. Depuis lors, le gouvernement a envoyé certaines
- informations et
- observations dans une communication datée du 14 juin 1988.
- 555. Bahreïn n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté
- syndicale
- et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no
- 98) sur le
- droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 556. L'allégation restée en instance après le dernier examen
- de cette
- affaire par le comité concernait l'arrestation et la détention
- sans jugement
- d'un dirigeant syndical, à savoir M. Ibrahim Al Kassab,
- président de la
- Commission générale des travailleurs de Bahreïn, qui, selon le
- plaignant,
- appartenait à la Compagnie d'aluminium ALBA.
- 557. A sa session de février 1988, le comité avait rappelé
- l'importance que
- présente, dans tous les cas d'arrestation et de détention de
- syndicalistes, un
- jugement prompt et équitable par les autorités judiciaires et
- avait demandé au
- gouvernement de fournir des informations sur la situation du
- dirigeant
- syndical, M. Ibrahim Al Kassab.
- B. Réponse du gouvernement
- 558. Dans une lettre du 14 juin 1988, le gouvernement admet
- que les forces
- de sécurité publique de Bahreïn ont procédé à l'arrestation de
- M. Ibrahim Al
- Kassab, mais il affirme que l'intéressé a été traduit en jugement
- dans
- l'affaire no 1987/sécurité de l'Etat 1/36. D'après le
- gouvernement, le
- tribunal a reconnu la culpabilité de l'intéressé en date du 29
- octobre 1987 et
- l'a condamné à cinq ans de prison à compter de son
- arrestation.
- 559. Le gouvernement prétend que cette affaire ne relève
- pas du droit
- syndical et du droit du travail comme l'allègue le plaignant. Il
- ajoute que M.
- Al Kassab n'a pas été détenu ou arrêté en application de
- mesures
- exceptionnelles mais qu'il a été poursuivi en application d'un
- délit pénal et
- traduit en justice en application du Code pénal de l'Etat de
- Bahreïn et
- condamné à une peine de prison comme il l'a déjà indiqué.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 560. Dans la présente affaire, le comité observe que les
- versions du
- plaignant et du gouvernement sont contradictoires. Pour le
- plaignant, le
- président de la Commission générale des travailleurs de
- Bahreïn, M. Ibrahim Al
- Kassab, a été arrêté et détenu sans jugement pour des raisons
- syndicales. En
- revanche, selon le gouvernement, l'intéressé a été jugé et
- condamné à cinq ans
- de prison pour un délit de droit commun.
- 561. Comme il l'a toujours fait dans le cas où des
- gouvernements répondent
- aux allégations des plaignants selon lesquelles des dirigeants
- syndicaux ou
- des travailleurs auraient été arrêtés en raison d'activités
- syndicales en
- affirmant que les personnes en question ont été arrêtées et
- condamnées pour
- des délits criminels, sans préciser la nature de ces délits, le
- comité demande
- au gouvernement d'indiquer les charges retenues contre M. Al
- Kassab et de
- communiquer la copie du jugement condamnant cette
- personne à cinq ans de
- prison, avec ses attendus.
- 562. Le comité demande également au plaignant de fournir
- tous les éléments
- complémentaires d'information dont il dispose dans ce cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 563. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
- comité invite le
- Conseil d'administration à approuver la recommandation
- suivante:
- Compte tenu de la contradiction qui existe entre les versions
- du plaignant
- et du gouvernement concernant l'arrestation et la détention, le
- 13 juillet
- 1986, du président de la Commission générale des travailleurs
- de Bahreïn,
- appartenant à la Compagnie d'aluminium ALBA, M. Al Kassab,
- le comité, pour
- pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur
- cette affaire, demande
- au gouvernement de spécifier les faits qui ont donné lieu à
- l'arrestation de
- cette personne, d'indiquer les charges retenues contre elle et
- l'article du
- Code pénal en application duquel elle a été condamnée, et de
- communiquer la
- copie du jugement de condamnation concernant cette
- personne (affaire no
- 1987/sécurité de l'Etat 1/36), avec ses attendus. Il demande
- également au
- plaignant de fournir tous les éléments complémentaires
- d'information dont il
- dispose dans ce cas.