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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 254, March 1988

Case No 1415 (Australia) - Complaint date: 28-MAY-87 - Closed

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  1. 255. Dans des communications des 28 mai, 16 et 30 juin 1987, l'Association des douaniers d'Australie (COAA) a soumis des allégations en violation des droits syndicaux en Australie. La COAA a fourni d'autres informations à l'appui de sa plainte les 30 juillet et 30 octobre 1987. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 25 janvier 1988.
  2. 256. L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 257. Dans sa communication du 28 mai 1987, la COAA explique que le 19 décembre 1986 la Commission de conciliation et d'arbitrage a refusé de l'autoriser à apporter au règlement qu'elle avait soumis lorsqu'elle s'était faite enregistrer en application de la loi de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage des modifications qui lui auraient permis de continuer de représenter les douaniers. La commission a recommandé que les douaniers adhèrent à l'Association des employés administratifs et de bureau (ACOA).
  2. 258. L'organisation plaignante déclare représenter 1.350 travail- leurs, soit le tiers des douaniers de l'Australie et la moitié de ceux qui ont choisi d'adhérer à une organisation de travailleurs. Elle indique qu'elle n'a pas recouru auprès de la Cour d'appel contre cette décision, d'une part, parce qu'elle avait été rendue en vertu du pouvoir discrétionnaire que la loi accorde à la commission et, d'autre part, parce que l'Australie n'a pas de législation nationale se rapportant expressément aux conventions internationales du travail nos 87 et 98, ce qui exclut toute possibilité de soumettre la loi susmentionnée à l'examen d'une instance supérieure. De toute façon, déclare la COAA, l'employeur (le Service des douanes australiennes (ACS)) continuait à la reconnaître comme étant un syndicat représentatif des douaniers, comme il l'avait toujours fait depuis 1914, date à laquelle elle avait vu le jour.
  3. 259. Néanmoins, selon la COAA, le 25 mai 1987 le Contrôleur général des douanes australiennes, chef de l'ACS, a fait savoir au syndicat plaignant, ainsi qu'à l'ensemble du personnel, qu'en raison de la décision de décembre 1986, le service des douanes allait dorénavant: mettre un terme aux arrangements en matière de consultation appliqués jusqu'alors avec la COAA sur les questions de travail; retirer aux responsables de la COAA les facilités qui leur étaient accordées sur les lieux de travail (y compris le temps libre pour assister aux réunions, la possibilité d'exercer des activités au service des membres et des activités de recrutement, de distribuer la documentation, d'utiliser les téléphones et les facilités de photocopie et de dactylographie, etc.); refuser aux responsables de la COAA le droit d'accéder sur les lieux de travail pour exercer leurs activités syndicales; maintenir la décision déjà appliquée portant exclusion des responsables de la COAA des cours de formation; mettre un terme aux arrangements permettant aux représentants de la COAA de siéger aux commissions de recrutement et autres organes semblables.
  4. 260. La COAA déclare que ces changements privent les douaniers du droit d'association et les contraint, pour pouvoir dialoguer avec l'employeur, à adhérer à une organisation qui n'a aucune communauté d'intérêts avec eux et avec leur profession. Ces changements sont aussi une cause d'hostilité entre les douaniers et les autres fonctionnaires occupés à l'administration des services des douanes.
  5. 261. Dans ses communications des 16 et 30 juin 1987, la COAA se réfère à une situation semblable qui avait déjà opposé la Commission de la fonction publique du territoire du Nord et l'association de salariés correspondante, en 1984. Faisant suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement fédéral australien avait appuyé les dispositions de la convention pertinente ratifiée et enjoint à l'employeur d'autoriser l'association en cause à représenter les salariés désireux d'y adhérer.
  6. 262. Dans sa communication du 27 juillet 1987, la COAA souligne que depuis la décision de décembre elle est exclue du mécanisme formel de la conciliation et de l'arbitrage (à ceci près que son enregistrement lui conserve le droit de représenter 200 responsables de l'aide à la navigation et des phares); la négociation collective est le seul moyen qui lui reste de traiter des conditions d'emploi des douaniers, mais l'ACS a refusé de négocier. Il ressort d'une annexe à sa communication que la COAA avait soulevé la possibilité de négocier avec le Conseil de la fonction publique et qu'elle avait reçu la réponse suivante:
    • Le conseil estime qu'il n'est pas approprié de négocier avec un syndicat sur des questions qu'un autre syndicat a le droit de faire trancher par des sentences de la Commission de conciliation et d'arbitrage. En conséquence, le conseil n'est pas disposé à négocier avec votre association de façon indépendante concernant des questions de salaires et de conditions d'emploi des douaniers - classes de fonctionnaires pouvant faire l'objet de sentences arbitrales. En outre, il a comme politique de ne pas admettre que des salariés occupant des emplois d'une même classe puissent jouir de conditions de base différentes selon le syndicat auquel ils appartiennent. C'est en fonction des considérations qui précèdent que nous aborderons toute discussion avec vous et que nous traiterons des réclamations que vous pourriez présenter concernant des questions touchant vos membres sur les lieux de travail.
  7. 263. En outre, ajoute l'organisation plaignante, l'ACS aurait déclaré, dans un communiqué de presse émis en mai 1985 pour annoncer son changement de politique à l'égard de la COAA, qu'il ne peut discuter de questions de travail qu'avec un syndicat légalement habilité à représenter les douaniers, à savoir l'ACOA. Or, selon l'organisation plaignante, ses membres répugnent à démissionner pour s'affilier à l'ACOA en raison de divergences idéologiques et philosophiques entre les deux organisations (ainsi, la COAA n'est pas alignée politiquement alors que l'ACOA l'est; la COAA a ouvertement donné son avis sur des questions relevant de la mise en oeuvre de la loi et de la protection communautaire, alors que l'ACOA était opposée à ses idées). La COAA déclare qu'en raison du rôle unique des douaniers dans la fonction publique, ceux-ci ne veulent pas être incorporés dans une structure professionnelle ayant un domaine de compétence très vaste et qui risquerait de se servir d'eux en tant qu'instrument puissant lors des différends du travail; la COAA offre à ces travailleurs toute leur autonomie alors que l'ACOA ne le fait pas. Enfin, la COAA mentionne un autre facteur qui dissuade ses membres de s'affilier à l'ACOA, à savoir que celle-ci a des cotisations supérieures de 25 pour cent à celles de la COAA et qu'elle ne fait aucune concession pour les membres ayant de faibles revenus, alors que la COAA applique des dispositions spéciales pour les aider (en d'autres termes, la COAA paie, sur ses fonds, les cotisations de 5 pour cent de ses membres qui ont un faible revenu et qui, en conséquence, ne figurent pas dans les statistiques fondées sur la retenue des cotisations à la source).
  8. 264. Exclue de la conciliation et de l'arbitrage et s'étant heurtée à un refus de toute négociation collective, la COAA n'en a pas moins, dit-elle, essayé d'intervenir pour faire appliquer aux douaniers les sentences arbitrales déjà rendues (les deux sentences considérées sont les suivantes: la sentence sur les conditions générales d'emploi des fonctionnaires et la sentence sur les douaniers). Or l'ACS et le Conseil de la fonction publique ont refusé de négocier toute nouvelle application de ces sentences aux membres de la COAA. En fait, l'employeur ne s'est pas borné à refuser d'admettre les réclamations présentées par la COAA: recourant largement aux médias, il a annoncé que la COAA ne représentait plus les douaniers; cela a amené des annonceurs à retirer leur publicité du mensuel de la COAA qui a donc été obligée de rendre cette publication bimensuelle. Plus grave encore, poursuit la COAA, cette publicité négative a incité environ 100 de ses membres à démissionner (ils n'ont, semble-t-il, pas adhéré à l'ACOA).
  9. 265. L'organisation plaignante déclare qu'elle a présenté une nouvelle demande à la Commission de conciliation et d'arbitrage pour être enregistrée de manière à pouvoir représenter les douaniers et qu'elle a demandé au Tribunal des recours administratifs de rendre une décision concernant la légalité de la décision de l'ACS de rejeter toutes réclamations émanant d'elle. En outre, elle s'est adressée par écrit au Premier ministre et à d'autres ministres compétents pour obtenir leur appui. Bien que n'ayant guère d'espoir que la commission accepte de l'enregistrer en tant que représentant des douaniers, l'association recherche activement des fusions avec d'autres syndicats qui partagent ses intérêts et son attitude à l'égard de l'application de la loi. Elle souligne qu'on ne saurait invoquer une prolifération de syndicats étendant leur domaine de compétence à une même classe de salariés, à savoir les douaniers: en effet, la COAA représente ces fonctionnaires depuis 73 ans (bien que la catégorie spécifique de "douaniers" ne remonte qu'à novembre 1983, date de la restructuration du Service des douanes). La COAA demande seulement que l'enregistrement dont elle bénéficie actuellement soit étendu jusqu'à inclure les douaniers dans son domaine de compétence, comme c'était précédemment le cas. Si cela lui est refusé, elle souhaite simplement pouvoir représenter ses propres membres à des fins de négociation collective.
  10. 266. Dans sa lettre du 30 octobre 1987, la COAA allègue que l'ACS, d'autres syndicats et les autorités gouvernementales intéressées évitent délibérément toutes consultations avec elle pour essayer d'empêcher toute solution à cette plainte devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 267. Dans sa lettre du 25 janvier 1988, le gouvernement commence par expliquer le système fédéral australien des relations professionnelles qui prévoit la conciliation et l'arbitrage afin de prévenir et de régler les conflits du travail grâce à l'intervention de la Commission de conciliation et d'arbitrage, à laquelle un enregistrement volontaire des organisations d'employeurs et de salariés donne accès. Il fait observer que la COAA est enregistrée dans le cadre de ce système et a donc les mêmes droits et obligations que n'importe quelle organisation enregistrée; les organisations ont: l'obligation d'avoir des règles précisant, en faisant référence à leur métier, les personnes qui jouissent du "droit d'affiliation" et celle de s'adresser au Greffe du Tribunal du travail pour demander l'autorisation de modifier ces règles; le droit de faire opposition à l'enregistrement d'une autre organisation étendant sa compétence à des catégories professionnelles visées par leur règle sur le "droit d'affiliation"; le droit de faire opposition à la demande d'une autre organisation de modifier sa règle sur le "droit d'affiliation" afin d'étendre sa compétence à de telles catégories professionnelles; le droit de saisir de ces oppositions le Greffe du Tribunal du travail et de recourir auprès de la commission.
  2. 268. La règle concernant le "droit d'affiliation" est importante, déclare le gouvernement, parce qu'une organisation de salariés enregistrée peut présenter aux employeurs des revendications au profit de toute personne ayant le droit d'affiliation, qu'elle soit ou non membre de ladite organisation. La commission traite de ces revendications par voie de conciliation ou d'arbitrage et peut rendre des sentences obligatoires en la matière. Lorsqu'une sentence est rendue, l'organisation a un droit exécutoire, en vertu de la loi sur la conciliation et l'arbitrage, de pénétrer dans les locaux d'un employeur pour s'assurer que la sentence est respectée. La commission ne peut toutefois pas se saisir d'une question qui met en jeu des salariés n'ayant pas le droit d'adhérer à l'organisation enregistrée en cause.
  3. 269. Le gouvernement déclare qu'aux termes de la règle no 5 des statuts enregistrés de la COAA l'adhésion à ce syndicat est ouverte aux personnes suivantes: Toute personne employée à titre permanent ou temporaire dans la quatrième division du Département des échanges et des douanes et dans le Département de la santé et l'une quelconque des personnes suivantes: a) un membre du Département des phares affecté à un phare ou à un travail à terre; b) un membre, y compris le radiotélégraphiste, de l'équipage des bateaux-phares; c) un capitaine ou un membre de l'équipage des vedettes, Département maritime; d) un inspecteur des gens de mer; e) un inspecteur adjoint des produits laitiers à l'exportation, affecté aux phares ... qui font partie de la fonction publique du Commonwealth ont le droit, lorsqu'ils ont versé les cotisations et les droits prévus, de devenir membres de l'association.
  4. 270. Le gouvernement décrit la restructuration des activités douanières qui a eu lieu en novembre 1983 en Australie et qui a entraîné la suppression de quelques catégories de douaniers et la création d'autres catégories. Cette restructuration a été suivie, en juillet 1984, de l'adoption de la structure cloisonnée dans la fonction publique; la COAA, ainsi qu'il ressort de sa règle sur le droit d'affiliation, étendait sa compétence aux fonctionnaires de la quatrième catégorie alors que ceux de la troisième catégorie étaient, pour la plupart, protégés par l'ACOA. Le gouvernement ajoute que les fonctionnaires du Commonwealth, s'adonnant à des activités douanières (plus de 5.000 dans l'ensemble du pays) et occupés par l'ACS, exercent les fonctions suivantes:
    • - protection de la collectivité (parce que l'ACS est l'avant-garde de la défense contre les importations et les exportations illégales et qu'il contrôle les mouvements des gens, des biens, des navires et des avions à travers les frontières de l'Australie);
    • - assistance aux diverses branches d'activités économiques et développement de ces branches (parce qu'il met en oeuvre nombre de mesures gouvernementales, telles que tarifs douaniers, contingentements, subventions); - collecte des recettes de l'Etat (parce qu'il prélève les droits de douane et les contributions indirectes pour le gouvernement du Commonwealth); - contrôles aux frontières douanières pour le compte d'autre départements et agences gouvernementaux, particulièrement en ce qui concerne les quarantaines, la protection de la faune et l'immigration. Le gouvernement déclare que des syndicats compétents enregistrés au niveau fédéral (la COAA, l'ACOA, l'Association de la fonction publique australienne, le Syndicat des employés de bureau d'Australie) ont présenté un certain nombre de revendications rivales concernant les salariés des nouvelles catégories (dénommés douaniers et douaniers adjoints), et que la commission, siégeant en assemblée plénière, a trouvé nécessaire de déterminer si les salariés considérés satisfaisaient aux règles concernant "le droit d'affiliation" des différents syndicats en cause. La question est venue devant la commission dans l'Affaire des douanes (le gouvernement fournit une copie du compte rendu de l'affaire daté du 19 décembre 1986), qui a notamment décidé en assemblée plénière que la COAA n'étendait pas sa compétence aux nouvelles catégories. Le gouvernement déclare que c'était la deuxième fois que ce droit était refusé à la COAA puisque déjà en mars 1984 (décision confirmée en juillet 1984) la COAA avait été déboutée de sa demande de changer la règle de ses statuts sur le droit d'affiliation. Le gouvernement ajoute que par la suite (en juillet 1985) l'ACOA est parvenue à obtenir de la commission une sentence étendant son domaine de compétence aux nouvelles catégories de l'ACS.
  5. 271. Après la distribution au personnel de l'ACS de circulaires d'information concernant la décision rendue le 19 décembre 1986 par la commission en assemblée plénière, le contrôleur général a, le 21 mai 1987, écrit au secrétaire de la COAA pour exposer la position de la direction en ce qui concerne ses rapports avec les responsables de la COAA sur le plan des relations professionnelles. Une circulaire, libellée en termes semblables, à savoir ceux qui ressortent du paragraphe 259 ci-dessus, a été diffusée auprès du personnel le 25 mai 1987. Depuis, l'ACS traite avec d'autres syndicats enregistrés au niveau fédéral (et tout particulièrement l'ACOA) de questions du travail touchant les membres de son personnel qui ont le droit d'adhérer auxdits syndicats.
  6. 272. Le gouvernement explique que la question de l'accès de la COAA aux locaux de l'ACS et des consultations entre cette association et la direction a été à nouveau examinée et clarifiée dans le cadre d'une procédure devant la commission en 1987, à l'occasion d'un différend surgi entre la COAA et l'ACS sur ces questions. L'ACOA et l'Association de la fonction publique australienne sont intervenues. Dans une décision du 2 octobre 1987 (dont le gouvernement fournit le texte), la commission a recommandé la mise en oeuvre de certaines mesures convenues d'un commun accord par l'ACS et la COAA: la COAA devait être autorisée à contacter les personnes occupées en tant que "personnel de bureau adjoint, grades 1 à 4", étant donné que ces personnes ont en fait le droit d'adhérer à la COAA. Une sentence arbitrale déjà en vigueur (no 8 de 1926), concernant la COAA, couvre ces grades. La COAA et l'ACS ne sont pas encore arrivés à un accord final sur la mise en oeuvre de ces mesures. L'ACOA a recouru contre cette décision mais son recours n'a pas encore été entendu.
  7. 273. Selon le gouvernement, la COAA a, une fois de plus, demandé au Greffe du Tribunal du travail de consentir à une modification de sa règle statutaire relative au "droit d'affiliation" afin de lui permettre de recruter des membres dans les nouvelles catégories de douaniers et de douaniers adjoints. La demande, faite en août 1987, a suscité quelques objections, et les objections techniques ont été examinées le 27 novembre 1987. Aucune décision n'a encore été rendue.
  8. 274. En ce qui concerne l'exposé fait par l'organisation plaignante de la décision du 19 décembre 1985, qui lui refusait toute compétence pour les douaniers, le gouvernement fait observer que la COAA n'a pas perdu son enregistrement et que sa règle statutaire concernant le "droit d'affiliation", telle qu'elle avait été enregistrée, reste inchangée. Le gouvernement répète que la structure de l'ACS a été modifiée et que toutes les associations de personnel ont été consultées avant la modification. Cela signifie qu'il n'y a pas eu de changement dans la capacité de la COAA de représenter, aussi bien devant la commission que dans des tractations avec la direction de l'ACS, ses membres officiellement admissibles ("industrial"), à savoir les salariés de l'ACS entrant dans le domaine de compétence de la COAA d'après ses règles d'affiliation; en d'autres termes, la catégorie limitée des gardiens de phare et autres personnes mentionnés par la sentence arbitrale no 8 de 1926. Néanmoins, le syndicat compte maintenant un deuxième type de membres - les membres non officiellement admissibles ("non-industrial") - qui ne font plus partie des personnes mentionnées dans la règle de la COAA concernant le "droit d'affiliation" mais qui n'ont pas quitté cette association. Ils conservent le droit d'en rester membres s'ils le désirent.
  9. 275. Le gouvernement déclare que, contrairement à l'affirmation de l'organisation plaignante, la loi sur la conciliation et l'arbitrage prévoit un système de recours. Le gouvernement explique que les agissements ou les décisions du Greffe du Tribunal du travail peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'un membre présidentiel de la commission (ayant statut judiciaire) ou de la commission siégeant en assemblée plénière, qu'une décision rendue par un seul membre de la commission peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission en assemblée plénière, qu'il ne peut y avoir aucun recours contre une décision fondée sur une appréciation des faits rendue par la commission siégeant en assemblée plénière mais qu'aux termes de la Constitution australienne les erreurs de droit (y compris la détermination de la portée d'une règle concernant le "droit d'affiliation") peuvent être examinées par la Cour suprême de l'Australie à la faveur d'une ordonnance émise à sa discrétion en vertu de la prérogative royale. Le gouvernement estime que ce système de recours permet un réexamen équitable des décisions rendues par des instances et des tribunaux indépendants en application de la loi. En outre, fait-il aussi observer, quand la commission a déclaré que les règles de la COAA n'englobaient pas les nouvelles catégories, le syndicat avait le droit, aux termes de la loi, de demander à modifier ses règles de manière à étendre son domaine de compétence, ce qu'il a fait, comme on l'a relevé plus haut.
  10. 276. En ce qui concerne le refus que l'ACS aurait opposé à une négociation collective menée soit directement avec l'organisation plaignante, soit devant la commission, le gouvernement réfute cette allégation et déclare que l'employeur est disposé à traiter avec n'importe quel syndicat de questions du travail concernant des salariés qui sont visés par les règles du syndicat et qui en sont membres. En outre, la décision rendue par la commission le 2 octobre 1987 confirme le droit de la COAA de protéger une catégorie limitée de salariés de l'ACS, et celui-ci est tout à fait prêt à traiter avec la COAA de questions du travail se rapportant à ceux de ses membres qui font partie de cette catégorie. Le gouvernement ajoute que l'ACS traite encore normalement de questions du travail avec d'autres associations du personnel qui représentent les salariés de l'ACS visés par leurs règles d'affiliation telles qu'elles ont été enregistrées. Les catégories particulières de salariés qui sont au coeur de la plainte de la COAA (à savoir les douaniers et douaniers adjoints) ont été considérées comme relevant de la compétence de l'ACOA; ce syndicat a obtenu une sentence arbitrale en sa faveur couvrant ces catégories de salariés.
  11. 277. Pour ce qui est de l'accès des responsables syndicaux aux locaux de l'ACS, le gouvernement répète qu'aux termes de la loi, les organisations ont un droit exécutoire de pénétrer dans les locaux des employeurs pour veiller au respect des sentences auxquelles elles sont parties. En conséquence, la COAA jouit de ce droit en liaison avec la catégorie limitée de personnes couvertes par la sentence arbitrale pertinente (no 8 de 1926). Le gouvernement applique une politique tendant à faciliter l'accès des responsables syndicaux aux membres ou aux personnes ayant le droit de devenir membres; néanmoins, dans le cas de l'ACS, assurer cet accès doit être mis en parallèle avec la nécessité d'éviter toute désorganisation du travail et de maintenir la sécurité dans les douanes. D'ailleurs, le domaine de compétence de la COAA ayant été précisé par la décision du 2 octobre 1987, l'ACS permettra aux responsables de cette organisation d'accéder aux membres officiellement admissibles ("industrial") sur les lieux et pendant les heures de travail, dans les mêmes conditions que les responsables des autres associations de personnel, à savoir: l'organisation doit, dans les circonstances normales, présenter un préavis d'entrée; elle doit pouvoir convaincre (si nécessaire) les directeurs de l'ACS que les personnes visées font partie de ses membres; les opérations ne doivent pas être désorganisées; dans des circonstances normales, les réunions de membres doivent avoir lieu pendant les pauses ou en dehors des horaires normaux de travail. Le gouvernement déclare que les représentants syndicaux peuvent également utiliser les panneaux d'affichage et peuvent distribuer une documentation aux membres.
  12. 278. Pour ce qui est des membres non officiellement admissibles ("non-industrial") de la COAA, déclare le gouvernement, les considérations applicables sont différentes. L'ACS reconnaît que, bien que la COAA ne puisse pas représenter ces personnes dans le cadre des relations professionnelles, celles-ci continuent de s'intéresser à l'association. En conséquence, l'accès à ces salariés (y compris la distribution d'une documentation) et l'utilisation des panneaux d'affichage sont autorisés. L'ACS considère toutefois que, bien qu'il doivent accorder certaines facilités (par exemple l'utilisation, dans une mesure raisonnable, des photocopieurs, des téléphones) aux fins d'activités syndicales visant les membres officiellement admissibles ("industrial"), il n'en va pas de même pour les activités touchant les membres non officiellement admissibles ("non-industrial"). L'ACS réexaminera, bien entendu, sa position quand le Greffe du Tribunal du travail fera connaître sa décision concernant la demande que la COAA a présentée pour obtenir l'autorisation de modifier ses règles de manière à y englober les nouvelles catégories de salariés.
  13. 279. Pour ce qui a trait à l'allégation de refus de consultation avec la COAA, le gouvernement n'estime pas avoir enfreint les conventions internationales du travail dans ce domaine. Il déclare qu'au fur à mesure de l'évolution de la situation il y a eu des communications appropriées entre la COAA et l'ACS, de même qu'avec d'autres représentants compétents du gouvernement (par exemple le Conseil de la fonction publique et, après son abolition, le Département des relations professionnelles).
  14. 280. Le gouvernement rejette l'allégation selon laquelle l'ACS contraint l'un quelconque de ses salariés à adhérer à l'ACOA. Il note, de toute façon, une incohérence entre cette accusation et l'affirmation selon laquelle l'ACS empêcherait la syndicalisation de son personnel. Sur ce dernier point, le gouvernement nie toute action tendant à empêcher la syndicalisation au sein de l'ACS. Selon lui, la difficulté fondamentale à laquelle se heurte la COAA est que ses règles statutaires telles qu'elles sont actuellement enregistrées ne lui permettent pas d'accepter en tant que membres les salariés de certaines catégories de l'ACS. L'ACS a porté ce fait à la connaissance de son personnel et en a indiqué les conséquences pour les rapports en matière de travail entre la direction et les associations du personnel. Il n'y a pas eu la moindre tentative d'empêcher des salariés d'adhérer à un syndicat de leur choix ayant le droit de les représenter sur le plan des relations professionnelles. Le gouvernement fait également observer que toutes les associations de personnel, y compris la COAA, continuent d'avoir la possibilité de faire retenir les cotisations syndicales à la source.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 281. Le comité note que la présente plainte porte sur une allégation d'intervention dans l'action de la COAA qui - par suite d'une restructuration du Service des douanes australien (ACS) - ne se trouve plus en mesure de représenter, pour des questions de travail, les salariés de l'ACS actuellement classés comme étant des douaniers ou des douaniers adjoints. (La situation de la COAA, en ce qui concerne les salariés de l'ACS mentionnés par une sentence arbitrale de 1926 - et désignés comme étant des membres officiellement admissibles ("industrial") du syndicat -, n'est pas en cause.)
  2. 282. Le comité note que les salariés des nouvelles catégories peuvent (et, semble-t-il, le font) conserver la qualité de membres non officiellement admissibles ("non-industrial") de l'organisation plaignante et que le gouvernement continue d'autoriser la COAA à avoir accès à ces salariés et, notamment, à leur distribuer la documentation, à utiliser les panneaux d'affichage et à bénéficier des mesures de retenue des cotisations à la source. En outre, aux termes de la législation en vigueur, lesdits salariés peuvent bénéficier des résultats des négociations ou des sentences arbitrales obtenus par l'ACOA, qui a le droit de les représenter en matière de travail, même s'ils ne sont pas membres de cette association. Il apparaît donc au comité que les travailleurs en cause ne sont pas contraints de renoncer à leur qualité de membres de la COAA.
  3. 283. Le comité note aussi que ce qui est en cause ce n'est pas l'existence de la COAA mais plutôt une situation juridique (découlant de la décision de la commission siégeant en assemblée plénière en date du 19 décembre 1986) qui favorise un syndicat rival, l'ACOA. Sur ce point, le comité souligne que, conformément à la pratique qu'il a suivie antérieurement, il estime inopportun d'examiner le bien-fondé d'un conflit de compétences entre syndicats. ( (Voi par exemple, 25e rapport, cas no 152 (RU/Rhodésie du Nord), paragr. 216.) Dans le présent cas, le comité s'abstiendra tout particulièrement d'entamer un débat quelconque concernant le droit de représenter les douaniers puisque le syndicat plaignant lui-même, en ayant voulu bénéficier des avantages que lui accorde un enregistrement volontaire aux termes de la loi sur la conciliation et l'arbitrage, a souscrit, dans une certaine mesure, à des règles telles que celles qui fixent le rôle du Greffe du Tribunal du travail et de la commission dans la modification des règles concernant le "droit d'affiliation".
  4. 284. Pour ce qui est des autres allégations, à savoir que, par suite d'une décision portant attribution du droit de protéger les douaniers, le syndicat plaignant s'est vu refuser diverses facilités et droits de consultation dont il avait préalablement bénéficié et a même subi des pertes financières (perte d'annonces publicitaires dans sa publication mensuelle, perte de membres), le comité note l'information fournie par le gouvernement. Il observe que, par une décision du 2 octobre 1987 concernant la question même des droits d'accès aux locaux et de consultation, la commission a confirmé comme étant "raisonnables et applicables dans la pratique" les arrangements convenus par la COAA et l'ACS qui permettent à cette organisation syndicale d'avoir accès à certaines catégories de salariés autres que celles de ses membres officiellement admissibles ("industrial"). Ces éléments, auxquels s'ajoute le fait que la COAA est aussi autorisée à exercer sur les lieux de travail des activités d'information s'adressant à ses membres non officiellement admissibles ("non-industrial"), amènent le comité à estimer que la situation actuelle ne constitue pas une infraction aux conventions sur le droit syndical que l'Australie a ratifiées.
  5. 285. Le comité rappelle que le cas australien précédent, auquel se réfère l'organisation plaignante (cas no 1241, 234e rapport, paragr. 329 à 342, approuvé par le Conseil d'administration en mai 1984), concernait une situation différente, à savoir celle d'un syndicat dont la demande d'enregistrement aux termes de la loi sur la conciliation et l'arbitrage était en instance et à qui toutes les facilités étaient refusées tant qu'elle n'était pas agréée.
  6. 286. Le comité note, pour conclure, que l'organisation plaignante a recouru, bien que sans succès, aux diverses procédures qui lui étaient ouvertes pour essayer de recouvrer son droit de protéger les douaniers et qu'une nouvelle demande présentée pour obtenir l'autorisation de changer sa règle statutaire concernant le "droit d'affiliation" a été examinée en novembre 1987. Le comité prie le gouvernement de le tenir au courant des résultats de cette demande, particulièrement pour ce qui est de ses conséquences éventuelles sur les arrangements actuellement pris concernant les facilités accordées aux membres à la fois officiellement et non officiellement admissibles ("industrial" et "non-industrial") de la COAA et à ses responsables.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 287. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les conclusions suivantes:
    • a) Le comité estime inopportun d'examiner le bien-fondé d'un conflit de compétence entre deux syndicats.
    • b) Il considère que les arrangements actuellement en vigueur concernant les facilités offertes au syndicat plaignant ne constituent pas une infraction aux conventions relatives au droit syndical que l'Australie a ratifiées.
    • c) Il prie le gouvernement de le tenir au courant de toutes modifications que pourrait apporter à ces facilités la décision qui sera prise sur la nouvelle demande présentée par le syndicat plaignant pour obtenir le droit de protéger les salariés des douanes sur lesquels porte la présente plainte.
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