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Interim Report - Report No 256, June 1988

Case No 1419 (Panama) - Complaint date: 07-AUG-87 - Closed

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  1. 361. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1987 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. ((Voir 253e rapport, paragr. 392 à 424, approuvé par le Conseil d'administration à sa 238e session (novembre 1987)). Par la suite, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication du 7 mars 1988. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans des communications des 9, 16 et 18 novembre et du 2 décembre 1987, ainsi que du 15 février et du 8 mars 1988.
  2. 362. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 363. Dans le présent cas, l'organisation plaignante avait formulé des allégations relatives à des mandats d'arrêt lancés contre sept dirigeants employeurs (dont deux seraient en fuite) accusés de sédition et de tentative de renversement du gouvernement; à la perquisition des locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise et à la confiscation de documents; à l'interdiction de certains journaux, émissions de radio et de télévision; et aux mesures prises ou tolérées par la police à l'encontre de certains dirigeants employeurs et de leurs entreprises au cours des mois de juin et de juillet 1987. Selon l'organisation plaignante, les perquisitions et mandats d'arrêt avaient fait suite à une manifestation publique organisée par les organisations d'employeurs et d'autres organisations en faveur du rétablissement des libertés civiles et des garanties constitutionnelles, et de la lutte contre la paralysie de l'économie du pays et ses conséquences sur l'emploi, manifestation au cours de laquelle il était notamment demandé que des enquêtes soient menées sur les accusations de corruption du gouvernement, d'assassinats et autres délits, que les forces de défense respectent les règles constitutionnelles et qu'il soit procédé à la restructuration des institutions gouvernementales, des organes législatifs et judiciaires et du tribunal électoral.
  2. 364. Le gouvernement avait souligné dans sa réponse que les mandats d'arrêt et les perquisitions allégués s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête menée par le ministère public du premier district judiciaire, dans le plein respect de la légalité, à la suite d'actions punies par le Code pénal et constituant des délits contre la sûreté intérieure de l'Etat et contre la sécurité de l'économie. A cet égard, dans sa réponse, le gouvernement indiquait en particulier que des citoyens appartenant au mouvement intitulé "Croisade civile nationale", dont font partie la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama et l'Association panaméenne des chefs d'entreprise, avaient incité à la rébellion, à la sédition et à l'émeute ainsi qu'au refus de payer les services publics et que, dans les locaux des organisations d'employeurs susmentionnées, on imprimait, reproduisait et distribuait des tracts; le gouvernement indiquait également qu'on avait trouvé dans ces locaux des moyens de communication utilisés par certains membres du mouvement dénommé Croisade civile, qui incitaient les citoyens à manifester publiquement pour protester contre les institutions, prônant notamment le renversement du gouvernement national; parallèlement, ce mouvement incitait à la violence dans la rue, notamment à la construction de barricades, à la création de foyers d'incendie et à l'utilisation d'armes à feu. Le gouvernement signalait que la procédure en cours n'avait aucun rapport avec l'activité des intéressés en tant que dirigeants d'organisations professionnelles, et que le ministère public du premier district judiciaire avait versé au dossier de l'enquête pénale un important volume de documents et de tracts confisqués lors de la perquisition du local de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama (dont certains avaient été annexés par le gouvernement) et qui, d'après la réponse du gouvernement, confirmaient que des délits contre la sécurité intérieure de l'Etat avaient été commis, favorisant le renversement du gouvernement, ainsi que des délits contre l'économie nationale.
  3. 365. A sa réunion de novembre 1987, le comité avait souligné qu'il lui incombait de déterminer jusqu'à quel point les mesures prises par les autorités pour sanctionner les activités organisées ou exercées pour défendre les objectifs de la Croisade civile nationale avaient porté atteinte à l'exercice des droits des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants.
  4. 366. A cet égard, le comité avait souligné que, si le gouvernement avait fourni des informations générales sur les mandats d'arrêt lancés contre les dirigeants employeurs, MM. Barria, Vallarino (tous deux actuellement en fuite) , Brenes, Mallol et Zúñiga, il n'avait toutefois pas indiqué les faits précis qui étaient imputés individuellement aux intéressés, et il n'avait pas non plus fourni d'informations sur les allégations relatives aux mandats d'arrêt dont faisaient l'objet les dirigeants employeurs, MM. César Tribaldos et Carlos González de la Lastra. Le comité avait relevé également que le gouvernement n'avait pas fourni d'informations spécifiques sur les commentaires de l'organisation plaignante au sujet de la perquisition et de la confiscation de documents effectuées dans les locaux de deux organisations d'employeurs. En effet, selon l'OIE, les procès-verbaux de la perquisition effectuée dans les locaux de l'APEDE indiquaient que l'on n'avait rien trouvé dans ces locaux, alors que les services du ministère public qui avaient supervisé la perquisition avaient affirmé qu'un abondant matériel subversif avait été découvert; quant à la perquisition de la Chambre de commerce, selon l'OIE, la police avait essayé - mais en vain - d'introduire des armes; or le procès-verbal de la perquisition n'était pas disponible.
  5. 367. Dans ces conditions, le comité avait prié le gouvernement d'envoyer des informations complémentaires détaillées sur les faits précis qui avaient motivé les mandats d'arrêt lancés contre chacun des sept dirigeants employeurs et sur l'évolution de la procédure engagée à cet égard, ainsi que sur les perquisitions effectuées, avec confiscation de documents, au siège de l'APEDE et de la Chambre de commerce (y compris le procès-verbal de la perquisition menée dans les locaux de cette dernière), en fournissant des observations précises sur les questions soulevées par l'organisation plaignante. Par ailleurs, relevant le malaise social (en particulier au sein des organisations d'employeurs) qu'avaient suscité les événements survenus au cours des derniers mois, et compte tenu des points susmentionnés qui restaient à éclaircir, le comité avait estimé que la tension sociale se trouverait atténuée si la liberté conditionnelle était octroyée aux dirigeants employeurs arrêtés et à ceux contre lesquels des mandats d'arrêt avaient été lancés et s'il était permis de rentrer dans leur pays aux dirigeants qui l'avaient quitté. Tout en prenant note des explications données par le gouvernement sur le refus d'accorder la liberté sous caution aux intéressés, le comité avait prié le gouvernement d'étudier la possibilité de prendre des mesures dans ce sens.
  6. 368. Enfin, le comité avait demandé au gouvernement d'envoyer des observations sur certaines allégations au sujet desquelles il n'avait pas répondu:
    • - arrestation de M. Conte, conseiller des relations publiques du CONEP, le 13 octobre 1987, alors qu'il descendait d'un avion en provenance des Etats-Unis, et dont on ne savait ni le lieu ni le motif de la détention;
    • - interdiction de publication des journaux El Extra, El Siglo, La Prensa, El Quiubo et La Gaceta Financiera, ainsi que d'émissions de radio Continente, Mundial et Sonora et de deux chaînes de télévision;
    • - actes de violence perpétrés ou tolérés par la police à l'encontre de dirigeants de la Chambre de commerce et de leurs entreprises au cours des mois de juin et juillet 1987 dans le centre commercial "Danté".

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 369. Dans sa communication du 7 mars 1988, l'OIE signale que le dirigeant employeur, M. Aurelio Barria, qui avait été arrêté, a été remis en liberté. L'OIE ajoute que la force publique continue d'occuper la Chambre de commerce et que les moyens de communication suivants ont été fermés: Canal 5 (TV), Radio Mundial, La Prensa, El Siglo et El Extra. Ainsi, les organisations d'employeurs sont privées des moyens de communication habituels indispensables à l'exercice normal de la liberté syndicale.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 370. Le gouvernement réitère ses déclarations antérieures et indique que les actions judiciaires relatives à une série de faits délictueux commis par certaines personnes s'abritant derrière une organisation dénommée Croisade civile n'ont nullement eu pour objectif de porter atteinte aux droits et garanties des organisations professionnelles d'employeurs ou de travailleurs, ces garanties constituant la base fondamentale du système économique et de la coexistence sociale du pays. L'organisation plaignante a communiqué au BIT une série d'affirmations et de documents, avec des appréciations subjectives tendant à dénaturer les mesures prises par le ministère public au sujet de la participation délictueuse directe de certains dirigeants d'organisations nationales d'employeurs à des incidents de caractère politique tendant au renversement du gouvernement. Le ministère public du premier district judiciaire, dûment mandaté par le Parquet général de la nation, conformément au principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, mène l'enquête concernan la participation présumée d'un groupe de personnes qui se font appeler "Croisade civile", dirigé par le comité directeur de la Chambre de commerce ou une partie de ce dernier, et d'autres groupements, à des actes délictueux liés à l'incitation à la "désobéissance civile". Les affirmations alléguant l'ingérence d'un fonctionnaire ou d'une entité quelconques de l'Etat sont donc dénuées de tout fondement, de même que les affirmations concernant le caractère arbitraire et l'illégalité allégués du mandat d'arrêt lancé le 4 août 1987 contre MM. Aurelio Antonio Barria, Gilberto Joaquín Mallol Tamayo, Rafael Zúñiga, Eduardo Vallarino Arjona et Roberto Gonzalo Brenes Pérez, étant donné que ce mandat a été délivré par un fonctionnaire compétent, dans le cadre des attributions que lui confère la loi. Il convient en outre de rappeler que cette décision peut faire l'objet de recours, conformément aux règles de procédure en vigueur, et qu'aucun recours n'a été interjeté par les intéressés.
  2. 371. Les perquisitions dont fait état l'organisation plaignante ont été effectuées conformément à l'article 2185 du Code de procédure judiciaire, en présence des avocats et des directeurs des institutions qui ont fait l'objet des perquisitions. S'il est vrai qu'aucune preuve n'a été trouvée dans le local de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise, en revanche, dans le local appartenant à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Panama, on a trouvé une abondante documentation confirmant l'existence de faits punissables, qui a été dûment versée au dossier de l'enquête; le gouvernement relève que l'organisation plaignante n'a pas fourni la copie du procès-verbal de cette dernière perquisition et il envoie en annexe copie dudit procès-verbal.
  3. 372. En ce qui concerne les allégations relatives à des enquêtes sur les moyens de communication sociale, le gouvernement souligne que la publication de l'hebdomadaire El Quiubo, du supplément La Gaceta Financiera et du quotidien El Extra ne fait l'objet d'aucune mesure judiciaire mais qu'en ce qui concerne ce dernier une enquête est en cours au sujet de la publication de nouvelles contraires à la sécurité de l'économie nationale, ce qui constitue un délit au sens de l'article 372 du Code pénal. Les quotidiens La Prensa et El Siglo font également l'objet d'enquêtes diligentées par le ministère public à cause de la publication continuelle de nouvelles qui portent atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat, qui est protégée par l'ordre pénal. Ainsi, sur la base de ces enquêtes et en raison de la répétition constante d'agissements punissables définis à l'article 306 du Code pénal, le juge d'instruction compétent a procédé à la perquisition des ateliers d'imprimerie du journal La Prensa et à la confiscation des biens visés par l'enquête, conformément aux dispositions de l'article 2190 du Code de procédure judiciaire. Cette mesure a été exécutée par le ministère public du premier district judiciaire, dans les installations du journal El Siglo, dans le cadre de l'enquête judiciaire menée sur les délits commis contre l'économie nationale, en particulier le délit défini à l'article 372 du Code pénal. La fermeture provisoire des stations émettrices KW Continente et Radio Mundial a eu lieu également dans le cadre des enquêtes judiciaires respectives concernant l'utilisation de ces moyens de radiodiffusion pour mener des actions de déstabilisation et de trouble de l'ordre public, constituant des délits contre la sécurité intérieure de l'Etat. En outre, il convient de signaler que le ministère du Gouvernement et de la Justice est l'institution compétente pour connaître des aspects liés aux concessions pour l'utilisation et l'exploitation des fréquences de radiodiffusion, conformément aux dispositions du décret no 155 du 28 mai 1962 et du décret no 61 du 24 juin 1987 qui le complètent; cette institution peut déclarer caduques ou annuler les concessions "en cas d'exhortation à troubler l'ordre public, à commettre des délits, à enfreindre la Constitution ou les lois de la République et les devoirs qui en découlent, à remplacer par des moyens violents des organes de l'Etat et à désobéir aux lois et aux autorités constituées". A ce jour, aucune chaîne de télévision n'a fait l'objet d'une enquête judiciaire, de sorte qu'on ne voit pas le sens de la référence faite dans la plainte à ce sujet.
  4. 373. Le gouvernement souligne que les mesures judiciaires prises au sujet de certains moyens de communication sociale n'ont nullement empêché le libre exercice de la liberté d'expression et encore moins en ce qui concerne les prises de position des organisations professionnelles d'employeurs. Cela ressort des articles que diverses associations d'employeurs font paraître dans le journal La Estrella de Panamá, principalement, et des nombreuses entrevues réalisées par les chaînes de télévision et les programmes de radio, ce qui montre bien qu'il n'existe aucune atteinte aux éléments constitutifs de la liberté syndicale dans le pays. Ce qui précède prouve aussi que les procès en question n'ont absolument pas enfreint les procédures constitutionnelles et légales applicables, qu'à aucun moment les droits, recours et garanties juridiques des intéressés n'ont été bafoués et qu'il n'y a pas eu non plus de violation de la liberté syndicale des associations professionnelles ou des personnes.
  5. 374. Le gouvernement déclare aussi que les mandats d'arrêt délivrés par le ministère public à l'encontre de MM. Roberto González Brenes, Gilberto Joaquín Mallol Tamayo et Rafael Zúñiga pour des délits de droit n'ont pas été suivis d'effet étant donné que les intéressés se sont enfuis du pays. Le gouvernement ajoute que M. Alberto Conte a été remis en liberté le 27 octobre 1987.
  6. 375. Dans ses communications du 15 février et du 8 mars 1988, le gouvernement déclare que l'organisme dénommé Croisade civile nationale qui, à ses débuts, s'était présenté comme un organisme civique, apolitique, composé de groupes patronaux, d'enseignants et de membres des professions libérales, s'est progressivement transformé en un front politique d'opposition au gouvernement national. A preuve les nombreuses manifestations et protestations publiques des individus qui forment le bureau directeur de la Croisade civile nationale, qui sont précisément les personnes dont s'occupe l'organisation plaignante. Les manifestations publiques les plus récentes des dirigeants de la Croisade civile nationale tendent directement à promouvoir un coup d'Etat en vue de former un gouvernement provisoire. A cet égard, il est nécessaire de produire deux paragraphes du document intitulé "Proposition pour un programme de transition vers la démocratie" présenté, publié et diffusé par les dirigeants de la Croisade civile nationale:
    • Une fois surmontés les principaux obstacles à l'établissement d'un régime de droit et interprétant le sentiment de la grande majorité du peuple panaméen, il est proposé d'instaurer un conseil provisoire de gouvernement composé de trois membres, qui prendront leurs décisions à la majorité. L'assemblée législative actuelle cessera ses fonctions et le conseil provisoire de gouvernement assumera le pouvoir législatif par des décrets de cabinet pendant la période d'exercice du gouvernement provisoire, qui ne devra pas dépasser 18 mois.
    • Nous fondant sur les principes qui précèdent, nous recommandons que le conseil provisoire de gouvernement soit composé de la façon suivante: un membre désigné par les partis politiques d'opposition et deux membres désignés par la Croisade civile nationale. Ainsi, poursuit le gouvernement, les dirigeants patronaux réunis dans l'organisme non patronal dénommé Croisade civile nationale, non seulement prétendent s'ériger en titulaires du pouvoir politique par un coup d'Etat, en instaurant un conseil de gouvernement, dont ils contrôlent la majorité, abrogeant les pouvoirs exécutifs et législatifs, mais ils prétendent aussi désigner un nouveau tribunal électoral et un nouveau procureur électoral, une nouvelle Cour suprême de justice, de nouveaux tribunaux supérieurs de justice et de nouveaux procureurs et magistrats, mettre en oeuvre des réformes totales du service de la dette extérieure, des relations travailleurs-employeurs, de l'enseignement, de l'administration publique, de la Constitution nationale, des institutions de l'Etat et de l'armée, et restructurer la conduite des intérêts panaméens dans le canal de Panama, et tout cela selon la volonté de deux membres de la Croisade civile nationale et d'un membre des partis d'opposition. La promulgation de ladite proposition pour un programme de transition vers la démocratie constitue une incitation au totalitarisme pratiqué par un groupe de personnes, patrons dans leur majorité, qui, sous couvert d'associations et d'intérêts prétendûment professionnels, veulent en réalité s'emparer des pouvoirs publics.
  7. 376. Le gouvernement ajoute que les mandats d'arrêt ayant motivé la plainte présentée au comité et les perquisitions effectuées au siège des deux organismes patronaux ont été pleinement justifiés. Les individus ayant fait l'objet des mandats d'arrêt sont pleinement identifiés, certains d'entre eux ayant même fait des aveux, comme dirigeants et coordonnateurs de la Croisade civile nationale, organisme dont les objectifs sont tout à fait illicites, comme en témoignent non seulement les preuves versées au dossier d'instruction mais aussi la proposition politique au moyen de laquelle cet organisme prétend renverser les institutions de gouvernement par des voies illégales. Or il existe dans la législation pénale des normes juridiques qui définissent de manière tout à fait claire la conduite délictueuse, de sorte qu'il appartient à l'Etat d'engager des actions pénales contre les responsables présumés, c'est-à-dire, dans le cas en question, contre les personnes qui reconnaissent publiquement diriger et coordonner l'organisme délictueux par lequel elles entendent effectuer le coup d'Etat.
  8. 377. Le gouvernement réaffirme que, lors des perquisitions effectuées au siège des organismes patronaux, la preuve de la participation de ces organismes au délit faisant l'objet de l'enquête a été obtenue. Dans le local de la Chambre de commerce, siège officiel de la Croisade civile nationale, une grande quantité de documents constituant des preuves a été saisie et, s'il est vrai qu'aucune preuve n'a été trouvée dans le local de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise (APEDE), une documentation prouvant que, par TELEFAX, des instructions étaient données pour que l'APEDE reproduise par milliers les tracts subversifs, avec l'identification des personnes chargées de ces démarches, a été trouvée à la Chambre de commerce. Il serait infantile qu'au cours d'une perquisition, devant des centaines de témoins et en présence d'un grand nombre de correspondants de presse nationaux et étrangers, la police essaie d'introduire des armes dans le local de la Chambre de commerce. Si cela s'était produit, les films et les images de télévision des correspondants de presse présents auraient été diffusés dans le monde entier, de sorte que le gouvernement rejette cette accusation. Il n'existe pas de contradiction entre affirmer que, dans le local de l'APEDE, on n'a pas saisi de documents subversifs et affirmer qu'il a été établi que le local de l'APEDE était utilisé par la subversion comme installation de reproduction du matériel subversif. Même s'il existe des versions confuses dans les journaux, le fait concret est que, dans les deux locaux, ceux de la Chambre de commerce et de l'APEDE, la Croisade civile nationale exerçait ses activités et continue de le faire. Il est inexact de dire que les documents saisis ont été confisqués et analysés sans les garanties élémentaires indispensables pour prouver les accusations formulées quelques heures plus tard; une simple lecture des documents saisis prouvait le fait délictueux et, par la suite, l'examen approfondi et minutieux a montré comment fonctionnait tout le système de l'organisation illicite et les différents degrés de participation criminelle de nombreuses personnes.
  9. 378. Malgré ce qui précède, ajoute le gouvernement, le Président de la République, faisant usage de ses pouvoirs constitutionnels, a promulgué le décret no 91 du 22 décembre 1987, accordant la grâce à un grand nombre de personnes qui faisaient l'objet de procès et de sanctions pour avoir commis des délits politiques et des délits de droit depuis le 8 juin 1987 jusqu'au jour de promulgation du décret. Tous les dirigeants de la Croisade civile nationale qui faisaient l'objet d'une action pénale ont bénéficié de cette grâce. Par la loi no 2 du 5 janvier 1988, l'organe législatif a accordé l'amnistie à tous les Panaméens qui faisaient l'objet d'une instruction ou d'un procès pour avoir commis des délits contre la sûreté intérieure de l'Etat, selon les dispositions de l'article 306 du Code pénal, et des délits contre l'économie nationale. Cette loi d'amnistie est entrée en vigueur le 15 janvier 1988, prévoyant en outre la réouverture des moyens de communication qui faisaient l'objet d'une enquête judiciaire. Malgré la réouverture de ces moyens d'information et le retour des dirigeants de la Croisade civile nationale qui avaient fui le pays, les actes délictueux contre la sûreté intérieure de l'Etat et contre l'économie nationale ont repris; la diffusion de ladite Proposition pour un programme de transition vers la démocratie, document de caractère profondément subversif, s'est intensifiée.
  10. 379. Malgré la grâce et l'amnistie, le même groupe de personnes se trouve à la tête de la Croisade civile nationale et, à partir de la deuxième quinzaine de janvier, ces citoyens, qui sont tous des employeurs, ont recommencé leurs activités subversives par l'intermédiaire de l'organisation illicite. Tel est le cas notamment de MM. Eduardo Vallarino, Aurelio Barria, Gilbert Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga, Roberto Brenes, Carlos González de la Lastra et Alberto Conte qui, entre autres, insistent pour poursuivre leur dessein politique tendant à effectuer un coup d'Etat et instaurer le totalitarisme patronal. C'est la raison pour laquelle l'Etat, accomplissant ses devoirs constitutionnels et légaux, a intenté une action pénale afin de protéger l'ordre juridique et la sécurité.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 380. Le comité prend note de la réponse du gouvernement, et en particulier du fait que, par le décret d'amnistie no 91 du 22 décembre 1987 et la loi d'amnistie no 2 du 5 janvier 1988, l'action pénale intentée contre les dirigeants employeurs mentionnés dans la plainte, qui avaient fait l'objet d'un mandat d'arrêt, a été éteinte et que les moyens de communication qui faisaient l'objet d'une enquête judiciaire ont été ouverts à nouveau. Le comité note cependant que le gouvernement déclare qu'à partir de la deuxième quinzaine de janvier 1988 les dirigeants employeurs, MM. Eduardo Vallarino, Aurelio Barria, Gilbert Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga, Roberto Brenes, Carlos González de la Lastra et Alberto Conte, ont fait l'objet d'une nouvelle action pénale pour avoir repris leurs activités subversives tendant effectuer un coup d'Etat par le biais de l'organisation illicite dénommée Croisade civile nationale. Le comité note aussi que l'organisation plaignante a allégué, en mars 1988, la fermeture d'importants moyens de communication. Par ailleurs, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur les perquisitions effectuées en 1987 dans les locaux de l'APEDE et de la Chambre de commerce (et du procès-verbal de perquisition de cette dernière); cependant, le comité note avec préoccupation que, selon la communication de l'organisation plaignante de mars 1988, la force publique continue à occuper la Chambre de commerce.
  2. 381. A cet égard, tout en prenant note des déclarations du gouvernement sur les objectifs politiques de la dénommée Croisade civile nationale, le comité désire signaler, comme il l'a fait lors de son examen antérieur du cas, qu'il lui incombe de déterminer jusqu'à quel point les mesures prises par les autorités pour sanctionner les activités organisées ou exercées pour défendre les objectifs de la Croisade civile nationale ont porté atteinte à l'exercice des droits des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants. A cet égard, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations détaillées sur les faits concrets qui, dans chaque cas, ont motivé les poursuites contre les dirigeants employeurs, MM. Eduardo Vallarino, Aurelio Barria, Gilbert Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga, Roberto Brenes, Carlos González de la Lastra et Alberto Conte, ni sur l'évolution du procès et la situation des intéressés (en particulier s'ils sont détenus ou font l'objet d'un mandat d'arrêt). Le comité souligne, par ailleurs, que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations relatives à l'occupation de longue durée des locaux de la Chambre de commerce et à la fermeture d'importants moyens de communication. Le comité désire souligner la gravité de ces mesures et insister pour que le gouvernement envoie ses observations à ce sujet de toute urgence. Enfin, le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation relative aux actes de violence perpétrés ou tolérés par la police contre des dirigeants de la Chambre de commerce et leurs entreprises au cours des mois de juin et juillet 1987.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 382. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note avec préoccupation qu'en dépit de la loi d'amnistie de 1988 de nouveaux faits sont survenus et, notamment, que des procès ont été intentés contre huit dirigeants employeurs, que le siège de la Chambre de commerce a fait l'objet d'une occupation de longue durée et que d'importants moyens de communication ont été fermés.
    • b) Le comité demande au gouvernement d'envoyer des informations détaillées sur les faits concrets qui, dans chaque cas, ont motivé les poursuites intentées contre huit dirigeants employeurs, ainsi que sur l'évolution du procès et la situation des intéressés (en particulier en indiquant s'ils sont détenus ou font l'objet d'un mandat d'arrêt); il demande aussi au gouvernement d'envoyer de toute urgence ses observations au sujet des allégations relatives à l'occupation persistante de la Chambre de commerce et à la fermeture d'importants moyens de communication.
    • c) Enfin, le comité demande de nouveau au gouvernement de répondre à l'allégation relative aux actes de violence perpétrés ou tolérés par la police contre des dirigeants de la Chambre de commerce et leurs entreprises pendant les mois de juin et juillet 1987.
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