ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 272, June 1990

Case No 1419 (Panama) - Complaint date: 07-AUG-87 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 197. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1987, mai 1988 et février et mai 1989, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration (voir 253e rapport, paragr. 392 à 424; 256e rapport, paragr. 361 à 382; 262e rapport, paragr. 245 à 267; 265e rapport, paragr. 443 à 456, approuvés par le Conseil d'administration à ses 238e, 240e, 242e et 243e session (novembre 1987, mai-juin 1988, février-mars et mai 1989)). Par la suite, l'OIE a envoyé de nouvelles allégations dans des communications des 12 juillet et 3 août 1989. Le gouvernement précédent avait transmis certaines observations dans une communication du 26 octobre 1989. Le gouvernement actuel a envoyé ses observations dans des communications des 7 février et 25 avril 1990.
  2. 198. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 199. Lorsque le comité avait examiné ce cas à sa session de mai 1989, il avait formulé les recommandations suivantes concernant les allégations restées en instance (voir 265e rapport, paragr. 456):
    • a) Le comité note avec préoccupation que, depuis sa dernière session, la situation des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants au Panama ne s'est pas fondamentalement améliorée, puisque dix dirigeants patronaux font l'objet de poursuites, que les locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chambres d'entreprise sont toujours occupés et que d'importants organes de communication normalement utilisés par les organisations d'employeurs sont fermés.
    • b) Regrettant que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations détaillées sur les faits concrets qui, dans chacun de ces cas, ont motivé les poursuites contre neuf des dirigeants employeurs (MM. Eduardo Vallarino, Aurelio Barria, Gilberto Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga, Roberto Brenes, Carlos Ernesto de la Lastra, Kaiser Dominador Bazán et Alberto Boyd) ni sur l'évolution de leur procès, le comité demande instamment au gouvernement d'envoyer de toute urgence ces informations ainsi que les copies des publications (subversives selon le gouvernement) trouvées dans l'entreprise de M. Alberto Conte, dirigeant employeur, et des renseignements sur l'évolution du procès engagé contre ce dirigeant. Le comité souligne que le respect des garanties judiciaires n'est pas incompatible avec une justice rapide.
    • c) Le comité demande, une fois de plus, instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement à l'occupation de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise.
    • d) Observant que de nombreux organes d'information restent fermés depuis plusieurs mois, le comité souligne que le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'exprimer leurs opinions par voie de presse ou par d'autres moyens de communication est un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, et que les autorités devraient s'abstenir de mettre indûment obstacle à son exercice légitime. Le comité exprime à nouveau l'espoir que les organes de communication aujourd'hui fermés pourront rapidement reprendre leurs activités normales, et demande au gouvernement de l'informer de toute évolution survenue à cet égard.
    • e) Le comité regrette que le dirigeant employeur Roberto Brenes ait été arrêté pendant douze heures. Aucun chef d'inculpation n'ayant été retenu contre lui, le comité souligne que ce type de mesure viole les droits reconnus par la convention no 87 et peut créer un climat d'intimidation et de peur qui empêche le déroulement normal des activités des organisations professionnelles.
    • f) Le comité demande, une fois encore, au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations relatives à l'arrestation et à la mise à l'amende du journaliste Alcides Rodríguez et aux violences perpétrées contre des dirigeants de la Chambre de commerce et leurs entreprises.
  2. 200. Dans son rapport de février 1990, le comité avait noté que le nouveau gouvernement avait envoyé, dans une communication du 7 février 1990, certaines observations concernant ces cas et qu'il annonçait l'envoi de nouvelles informations, mentionnant qu'il n'avait pas encore pu obtenir tous les renseignements demandés à cause de la destruction de quelques bureaux publics lors de la chute du régime antérieur; le comité avait exprimé l'espoir de recevoir ces renseignements à brève échéance (voir 270e rapport, paragr. 8).

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 201. L'Organisation internationale des employeurs (OIE) avait allégué dans sa communication du 12 juillet 1989 la promulgation le 16 mai 1989 du décret no 13 dont l'article 1 obligeait un grand nombre d'entreprises, qui ne jouissaient d'aucun monopole et dont les activités ne pouvaient être qualifiées d'essentielles mais qui n'étaient que des entreprises d'utilité publique, à offrir leurs services au public sans interruption, sauf autorisation spéciale accordée par la loi ou par l'autorité compétente, pendant les heures de travail normales ou convenues dans les contrats de travail, les conventions collectives ou les règlements internes, sous peine de sanctions décidées par les fonctionnaires du ministère du Commerce à l'initiative des inspecteurs du ministère du Travail. Ces sanctions allaient de la suspension au retrait définitif de la licence. Selon l'OIE, cette disposition réglementaire de caractère général portait atteinte au droit des travailleurs et des employeurs de suspendre, dans des circonstances déterminées, leurs activités professionnelles en cas de conflit afin de trouver une solution pacifique à leurs problèmes économiques et sociaux.
  2. 202. L'OIE ajoutait qu'en application de ce décret les inspecteurs du travail, suivant les instructions du ministère du Travail, avaient signalé au ministre du Commerce un certain nombre d'entreprises qu'ils avaient accusées d'infraction au Code du travail pour avoir suspendu temporairement leurs activités le 17 mai 1989, afin de protester contre les atteintes constantes aux libertés civiles dont étaient victimes les organisations d'employeurs du Panama et leurs dirigeants. A titre d'exemple, l'OIE avait envoyé deux notifications de sanctions décidées le 22 mai 1989 contre les entreprises "Restaurante Trapiche" et "Mc Donald".
  3. 203. Dans sa communication du 3 août 1989, l'OIE avait signalé deux nouveaux cas de sanctions (entreprises Dayri Queen et Kentucky SA) pour suspension d'activités le 17 mai 1989, sanctions infligées pour violation de l'article 128 du Code du travail.

C. Réponse du gouvernement précédent

C. Réponse du gouvernement précédent
  1. 204. Dans sa comunication du 26 octobre 1989, le gouvernement précédent avait déclaré que les locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise restaient à la disposition du ministère public, tout comme les biens saisis dans ces locaux lors d'une perquisition effectuée dans le cadre des poursuites engagées par le ministère, et que leur restitution serait subordonnée à la décision de justice qui serait prise à l'issue des poursuites pénales. Quant à la durée des poursuites, le Procureur général de la nation avait signalé "qu'il paraissait exister de la part des inculpés et non du ministère public un intérêt à faire durer l'instruction afin que ne soit pas prise de décision mettant fin au procès et déterminant leur situation juridique, comme le prouvaient la grande quantité de recours, questions accessoires, demandes d'autorisation, demandes de mise en liberté sous caution qui étaient interjetés pour chaque procès par les inculpés qui avaient des fonctions de dirigeants dans des associations de chefs d'entreprise".
  2. 205. S'agissant des organes d'information auxquels se réfère le Comité de la liberté syndicale, leur sort était subordonné à la décision finale des poursuites pénales dans le cadre desquelles leurs biens avaient été confisqués. Cela ne signifiait nullement que le gouvernement attentait ou qu'il voulait faire obstacle au déroulement des activités syndicales des chefs d'entreprise dans la mesure où elles se déroulaient normalement, comme cela ressortait des informations qui apparaissaient quotidiennement dans la presse écrite et télévisée concernant les réunions, les élections de leurs dirigeants et autres activités conformes aux buts pour lesquels ces associations avaient été créées.
  3. 206. Quant à l'évolution des procès des dix dirigeants patronaux, le gouvernement avait rappelé que le Procureur général de la nation avait fait savoir que le 22 décembre 1987 l'amnistie avait été accordée à un certain nombre de personnes impliquées dans des délits de caractère politique ou de droit commun. Parmi les bénéficiaires de l'amnistie figuraient MM. Aurelio Antonio Barria Mock, Eduardo Vallarino Arjona, Gilberto Mallot Tamayo, César Augusto Tribaldos, Rafael Zùñiga Brid et Carlos E. González de la Lastra. Par la suite, devant la recrudescence de nouvelles atteintes à la sécurité interne de l'Etat, le parquet avait demandé une enquête sur les dirigeants de la soi-disante "Croisade civile nationale" parmi lesquels figuraient MM. Carlos Ernesto González de la Lastra et Alberto Boyd: leur participation directe au délit ayant été établie, leur détention préventive avait été ordonnée en application du code de procédure. Tant M. Boyd que M. González de la Lastra avaient demandé leur mise en liberté sous caution, ce qui leur avait été accordé. M. de la Lastra avait demandé l'autorisation de quitter temporairement le pays, tandis que M. Boyd se trouvait en liberté sous caution sans que cela nuise à ses activités personnelles et professionnelles.
  4. 207. Le gouvernement avait ajouté que MM. Vallarino et Mallot avaient demandé leur mise en liberté sous caution pour ne pas être détenus pendant l'enquête à laquelle procédait le parquet dans le cadre des poursuites contre un groupe de personnes ayant participé à des actes délictueux attentatoires à la sécurité interne de l'Etat. Selon le procureur, "bien que leur détention préventive n'ait pas été ordonnée par le magistrat instructeur, des accusations ont été formulées contre MM. Vallarino et Mallot par d'autres inculpés qui, dans leurs dépositions, se sont référés à la participation directe de ces deux personnes aux faits délictueux". Il en allait de même de M. Aurelio Barria. Quant à M. Kaiser Dominado Bazán, il était inculpé par le ministère public pour des délits contre la personnalité interne de l'Etat et pour usurpation de fonctions publiques, et il se trouvait en liberté sous caution et avait quitté le pays à diverses occasions muni des autorisations de sortie correspondantes. Par ailleurs, le rapport du procureur signale que "M. Roberto González Brenes, au bénéfice de la liberté sous caution, se livrait à des actes attentatoires à la sécurité interne de l'Etat et à l'économie nationale, qui n'avaient rien à voir avec l'exercice d'activités syndicales; sa détention pendant quelques heures pour éclaircir sa participation à des délits avait eu lieu dans le respect des garanties de procédure prévues par la législation panaméenne". En ce qui concerne M. Alberto Conte, sa liberté provisoire avait été ordonnée par le procureur qui s'occupait de l'affaire, le 23 décembre 1988, pour des raisons humanitaires; cependant, cela ne signifiait pas que la détention préventive ordonnée à son encontre était sans effet, ni que le procès pénal était achevé. Or M. Conte avait quitté le pays sans être muni de l'autorisation judiciaire nécessaire, et c'est pourquoi le magistrat instructeur avait maintenu l'ordre de détention préventive formulé à son encontre.
  5. 208. Quant à M. Alcibíades Rodríguez, selon le ministère du Gouvernement et de la Justice chargé d'appliquer les dispositions légales concernant les moyens de communication sociale, cette personne n'était pas enregistrée au conseil technique du journalisme en cette qualité, car il n'avait pas le statut de journaliste: M. Rodríguez était enregistré à la Direction nationale des moyens de communication du ministère du Gouvernement et de la Justice comme présentateur, et sa licence était échue depuis le 17 juillet 1989. S'agissant des allégations selon lesquelles M. Rodríguez avait été détenu et condamné à une amende, le parquet général de la nation avait fait une enquête sur le cas et n'avait trouvé aucune preuve ni registre faisant état de la détention de cette personne ni d'une amende qui lui aurait été infligée pour une infraction quelconque.
  6. 209. S'agissant de la plainte relative à l'application du décret no 13 à l'encontre des entreprises de restauration Trapiche, Mc Donald et d'autres, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail et du Bien-être social n'avait pas requis d'amende ou d'autre sanction contre ces entreprises en raison de l'arrêt de leurs activités le 17 mai 1989. Si une plainte était présentée dans ce sens contre ces entreprises, elle devait être traitée selon la procédure établie à cette fin, conformément à l'article 27 de la loi 53 de 1975 qui accordait toutes les garanties légales à la partie inculpée. Cependant, le gouvernement avait signalé que le ministère du Commerce avait fait savoir dans un document que l'organe exécutif de ce ministère avait imposé des sanctions aux entreprises s'occupant de la vente d'aliments et de médicaments ainsi qu'à celles qui exerçaient des activités d'utilité publique et qui avaient effectivement suspendu leurs activités après la promulgation du décret, en particulier le 17 mai, sur requête des inspecteurs du département des licences, de la Direction générale du commerce intérieur. Toutes les décisions avaient été notifiées personnellement aux intéressés; certains d'entre eux avaient présenté des recours qui devaient être traités conformément à la législation.
  7. 210. En ce qui concernait les entreprises Dayri Queen et Kentucky SA, le gouvernement avait déclaré que les procès-verbaux dressés par l'Inspection générale du travail de Panama contre ces entreprises au sujet de la suspension de leurs activités le 17 mai 1989 étaient fondés, étant donné que ces entreprises avaient enfreint les dispositions de l'article 128, paragraphe 1, du Code du travail selon lesquelles l'employeur avait l'obligation de "fournir au travailleur une occupation effective, conformément aux conditions prévues". Les procès-verbaux dressés par le fonctionnaire de l'inspection du travail étaient également conformes aux dispositions de l'article 139 du Code du travail concernant les sanctions dont étaient passibles les infractions aux obligations des employeurs et de l'article 27 de la loi 53 de 1975 concernant la procédure en cas de violation de toute norme du travail.

D. Réponse du gouvernement actuel

D. Réponse du gouvernement actuel
  1. 211. Le gouvernement actuel déclare dans ses communications des 7 février et 25 avril 1990 que, comme chacun le sait, le 20 décembre 1989 a été mis en place au Panama le gouvernement démocratique de reconstruction et de réconciliation nationales présidé par le Président de la République M. Guillermo Endara Galimany, qui avait été élu par le peuple panaméen au cours des élections populaires du 7 mai 1989. Le gouvernement national actuel s'est engagé publiquement devant le pays et devant les nations de la communauté internationale à respecter les garanties fondamentales établies dans la Constitution politique de la république du Panama, titre III, chapitre premier, qui consacrent le plein exercice des droits et devoirs individuels et sociaux des Panaméens. Conformément à cet engagement, le gouvernement national a déployé de grands efforts pour remédier aux erreurs commises par le régime précédent. En conséquence, les causes qui ont motivé les plaintes contenues dans les cas soumis au Comité de la liberté syndicale ont disparu lorsque le régime actuel de droit a été mis en place.
  2. 212. Le gouvernement signale que les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture du Panama ont été restitués à ses membres le 27 décembre 1989. De même, tous les moyens de communication sociale qui étaient utilisés régulièrement par les organisations d'employeurs et qui avaient été fermés ont été rouverts et remis en service.
  3. 213. Quant aux dix dirigeants employeurs qui avaient été détenus ou qui avaient fait l'objet de poursuites, le gouvernement indique qu'ils se trouvent en liberté et qu'ils jouissent de tous leurs droits civiques; même ceux qui se trouvaient en exil à l'étranger sont revenus au pays, notamment MM. Roberto Brenes et Alberto Conte.
  4. 214. Le gouvernement indique que s'agissant de M. Alberto Conte, le parquet a ordonné la restitution des biens confisqués et l'abrogation immédiate de l'ordre de fermeture de l'entreprise AB CONTE appartenant à M. Conte.
  5. 215. En ce qui concerne les sanctions que la dictature avait imposées aux restaurants "El Trapiche", "Mc Donald", "Kentucky" et "Dairy Queen", le gouvernement fait savoir qu'elles ont été révoquées par le ministère du Commerce et de l'Industrie par des décisions ministérielles. Quant au décret no 13 du 16 mai 1989 émis par le régime précédent, le gouvernement indique que le ministère du Commerce et de l'Industrie a été chargé d'étudier la possibilité de l'abroger.
  6. 216. Dans le cas particulier du présentateur Alcibíades Rodríguez, le gouvernement indique que le ministre du Gouvernement et de la Justice a signalé que rien dans le dossier ne permettait de conclure à un refus de lui accorder sa licence de présentateur qui est échue depuis le 17 juillet 1989; M. Rodríguez peut demander le renouvellement de sa licence aux autorités concernées s'il le désire (le Procureur général de la nation a indiqué que le ministère public n'avait engagé aucune poursuite pénale à l'encontre de ce journaliste).

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 217. Le comité prend note de l'installation d'un nouveau gouvernement au Panama le 20 décembre 1989. Le comité note avec satisfaction que le gouvernement actuel a pris une série de mesures ayant pour résultat de mettre fin aux violations extrêmement graves des conventions nos 87 et 98: occupation des locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise, fermeture d'importants moyens de communication utilisés régulièrement par les organisations d'employeurs, détention et procès de dirigeants employeurs (qui se trouvent actuellement en liberté et jouissent pleinement de leurs droits de citoyens).
  2. 218. Enfin, le comité note que le ministère du Commerce et de l'Industrie a levé les sanctions que le gouvernement précédent avait infligées à certaines entreprises pour avoir suspendu leurs activités (restaurants El Trapiche, Mc Donald, Kentucky SA et Dairy Queen). Le comité note que le gouvernement a chargé le ministère du Commerce et de l'Industrie d'étudier la possibilité d'abroger le décret no 13 du 16 mai 1989 (qui permet d'obliger les "entreprises d'utilité publique" à offrir leurs services au public sans interruption sous peine de sanctions), et qui a été utilisé pour violer les droits des organisations d'employeurs. Enfin, il observe qu'aucune poursuite pénale n'est engagée contre le journaliste Alcibíades Rodríguez, lequel peut demander le renouvellement de sa licence de présentateur.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 219. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prend note avec satisfaction des mesures prises par le gouvernement actuel concernant les organisations d'employeurs et leurs dirigeants qui mettent fin aux violations extrêmement graves des conventions nos 87 et 98 dont elles avaient été l'objet sous le gouvernement précédent.
    • b) Le comité note avec intérêt que le ministère du Commerce et de l'Industrie étudie la possibilité d'abroger le décret no 13 du 16 mai 1989 (qui permet d'obliger les "entreprises d'utilité publique" à offrir leurs services au public sans interruption sous peine de sanctions), et qui a été utilisé pour violer les droits des organisations d'employeurs. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer