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Interim Report - Report No 259, November 1988

Case No 1431 (Indonesia) - Complaint date: 15-DEC-87 - Closed

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  1. 679. Dans une lettre datée du 15 décembre 1987, la
    • Confédération
    • internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des
    • allégations de
    • violation des droits syndicaux à l'encontre du gouvernement
    • de l'Indonésie. Le
    • gouvernement a fait connaître ses observations sur le cas
    • dans une
    • communication datée du 28 mai 1988.
  2. 680. L'Indonésie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la
    • liberté
    • syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche,
    • elle a
    • ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
    • négociation
    • collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 681. Dans sa lettre du 15 décembre 1987, la CISL rappelle
    • qu'à plusieurs
    • reprises, ces dernières années, elle a exprimé sa profonde
    • préoccupation à
    • l'égard des constantes restrictions mises aux droits syndicaux
    • fondamentaux en
    • Indonésie, notamment en ce qui concerne l'ingérence accrue
    • des autorités et
    • des employeurs dans les activités syndicales, les graves
    • restrictions à la
    • négociation collective et à la grève et, en particulier, le déni du
    • droit de
    • constituer des syndicats dans la fonction publique, les
    • entreprises publiques
    • et les entreprises appartenant totalement ou en partie à l'Etat
    • central ou aux
    • autorités régionales ou locales. La CISL évoque à ce propos la
    • mission de haut
    • niveau qu'elle a envoyée en Indonésie au début de 1984,
    • ainsi qu'une lettre
    • détaillée qu'elle a adressée au Président de la République
    • d'Indonésie le 5
    • décembre 1984. Malheureusement, déclare la CISL, la
    • réponse à cette lettre
    • (datée du 25 juin 1985) ne contenait aucun engagement de la
    • part du
    • gouvernement de lever les restrictions des droits syndicaux
    • conformément aux
    • normes sur la liberté syndicale reconnues à l'échelon
    • international. Depuis,
    • la situation ne s'est pas améliorée, et c'est pourquoi la CISL se
    • sent tenue
    • de saisir le Comité de la liberté syndicale du BIT.
  2. 682. L'organisation plaignante fait tout d'abord observer qu'à
    • maintes
    • reprises la commission d'experts du BIT a soulevé des
    • questions relatives à
    • l'application de la convention no 98 par l'Indonésie et a
    • instamment prié le
    • gouvernement de ce pays de renoncer aux restrictions
    • législatives visant le
    • droit d'organisation et de négociation collective. Ainsi, en
  3. 1979, la
    • commission d'experts a jugé que la protection contre la
    • discrimination
    • antisyndicale (en vertu de la loi no 21 de 1954) était
    • extêmement limitée et
    • ne répondait pas aux prescriptions de la convention no 98. En
  4. 1982 et les
    • années suivantes, à propos de la loi no 14 de 1969 (principes
    • de base
    • concernant la main-d'oeuvre), la commission d'experts a
    • instamment prié le
    • gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour faire
    • en sorte qu'une
    • protection contre d'éventuels actes de discrimination
    • antisyndicale, lors du
    • recrutement et au cours de la relation d'emploi, soit établie
    • conformément à
    • l'article 1 de la convention. En 1986 et 1987, la commission
    • d'experts a
    • réitéré son observation selon laquelle "cette disposition
    • (semblait) plutôt
    • destinée à protéger l'employeur contre une position
    • 'dictatoriale' d'un
    • syndicat, comme cela était d'ailleurs énoncé dans le texte
    • d'élucidation
    • attaché à la loi, et à exclure tout système de sécurité
    • syndicale, mais non à
    • protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale
    • au sens de
    • l'article 1".
  5. 683. L'organisation plaignante mentionne aussi d'autres
    • questions que la
    • commission d'experts a examinées, par exemple: le règlement
  6. no 49 de 1954 et
    • le règlement ministériel PER-01/MEN/1975. Elle déclare que
    • ces règlements
    • relatifs à l'enregistrement des syndicats et à la négociation
    • collective
    • (limités aux fédérations couvrant au moins 20 provinces et
    • comprenant 15
    • syndicats) entrent en conflit avec l'obligation d'encourager et
    • de promouvoir
    • la négociation collective que le gouvernement devrait assumer
    • en application
    • de l'article 4 de la convention no 98.
  7. 684. Selon la CISL, outre ces limitations, de graves
    • restrictions sont
    • imposées au droit de grève. Dans de très nombreux secteurs
    • et entreprises, le
    • recours à la grève est tout simplement interdit. Aux termes de
    • la décision
    • présidentielle no 7 de 1963, les branches d'activité, projets et
    • administrations visés sont exclus du droit de grève, et la
    • décision
    • présidentielle no 123 de 1963 énumère à cet égard quelque
  8. 27 sociétés d'Etat
    • et sociétés privés, 14 administrations et banques et 20 projets
    • de
    • développement.
  9. 685. Selon la CISL, la liste des secteurs et des entreprises
    • dans lesquels
    • la grève est interdite va beaucoup plus loin que ce que l'on
    • peut considérer
    • comme des services essentiels au sens strict du terme. Selon
    • elle, cette liste
    • inclut non seulement des administrations (par exemple
    • communications aériennes
    • et maritimes, chemins de fer, ports, transports, aviation civile,
    • radio,
    • postes et télégraphes), mais aussi des entreprises d'Etat (dans
    • des branches
    • telles que la fourniture d'électricité, de pétrole et de gaz, les
    • industries
    • extractives, l'étain, le charbon, les industries chimiques, les
    • produits
    • pharmaceutiques, les machines électriques et les plantations
    • de sucre, de
    • caoutchouc et de tabac), des projets de développement et
    • certaines entreprises
    • et banques privées. Les projets de développement incluent le
    • projet
    • hydro-électrique de Jatiluhur, les chemins de fer du
    • Kalimantan, l'usine
    • d'engrais de Sriwijaya à Palembang, certains hôtels
    • touristiques, les grands
    • magasins Sarinah, le parc de loisirs d'Ancol à Jakarta et
    • l'aéroport de Tuban
    • à Bali. Les banques incluent la Banque d'Indonésie, la Banque
    • de développement
    • d'Indonésie et la Banque d'Etat d'Indonésie. Les entreprises
    • étrangères
    • nommées sont Shell, Caltex, Goodyear Tyre et Dunlop Rubber.
    • En outre, un
    • système d'arbitrage obligatoire est en vigueur pour d'autres
    • secteurs
    • économiques et entreprises privées, sur la base de la loi no 22
  10. de 1957,
    • rendant le recours à la grève pratiquement impossible.
  11. 686. L'organisation plaignante déclare que la plus grave
    • violation des
    • droits syndicaux consiste dans le déni du droit de constituer
    • des syndicats
    • dans la fonction publique (y compris les secteurs de
    • l'enseignement et de la
    • santé), dans les entreprises publiques et dans les entreprises
    • où l'Etat a une
    • participation.
  12. 687. En 1970, explique la CISL, tous les fonctionnaires civils
    • du
    • Département des affaires intérieures ont dû s'affilier au
    • "Kokarmendragi"
    • (corps fonctionnel du Département des affaires intérieures)
    • sous peine de
    • licenciement. Cela revenait, allègue-t-elle, à ce que les
    • fonctionnaires du
    • ministère fournissent le soutien organisationnel du parti au
    • pouvoir. En 1971,
    • des organismes semblables ont été créés dans la plupart des
    • administrations.
    • L'interdiction de constituer des syndicats a été officialisée par
    • le décret
    • présidentiel no 82 de 1971, qui dispose qu'il n'existera qu'une
    • organisation
    • unique d'agents publics dénommée KORPRI. Or, selon la
    • CISL, le règlement en
    • vigueur ne permet pas à la KORPRI d'exercer de véritables
    • fonctions
    • syndicales. Le conseil central de la KORPRI est présidé par le
    • ministre des
    • Affaires intérieures. La CISL estime que l'obligation d'appartenir
    • à la KORPRI
    • faite à tous les fonctionnaires indonésiens constitue une
    • négation du droit de
    • s'organiser librement en syndicats et, par conséquent, une
    • grave violation des
    • principes de la liberté syndicale. Elle ajoute que, conformément
    • au règlement
    • gouvernemental no 6 de 1974, tous les agents de l'Etat, aux
    • niveaux national
    • et régional, sont des fonctionnaires, de même que toutes les
    • personnes qui
    • sont employées par des entreprises appartenant intégralement
    • ou en partie à
    • l'Etat. Le règlement et les statuts de la KORPRI, confirmés par
    • le décret
    • présidentiel no 4 de 1984, étendent la définition du
    • fonctionnaire jusqu'à y
    • inclure les personnes qui travaillent dans des entreprises
    • privées dans
    • lesquelles l'Etat a une participation.
  13. 688. L'organisation plaignante souligne que les entreprises
    • dont les actions
    • appartiennent pour partie à l'Etat ou aux autorités régionales -
    • et dont les
    • travailleurs sont par conséquent privés du droit à la liberté
    • syndicale -
    • figurent parmi les plus importantes d'Indonésie et opèrent dans
    • des branches
    • d'activité telles que la sidérurgie (par exemple Krakatau Steel),
    • le pétrole
    • et le gaz naturel ainsi que les activités de sous-traitance (par
    • exemple
    • Caltex), les mines d'étain (par exemple PT TIMAH), la
    • construction
    • aéronautique (par exemple PT Nusantara), l'industrie chimique
    • et l'industrie
    • du ciment (par exemple Indocement), les transports,
    • l'importation et
    • l'exportation, ainsi que la banque et l'agriculture.
  14. 689. Une autre catégorie de travailleurs ne peuvent
    • constituer un syndicat:
    • à savoir le million et demi d'enseignants des écoles publiques
    • et privées
    • d'Indonésie. Selon la CISL, l'Association d'enseignants
    • Persuatuan Guru
    • Republik Indonesia (PGRI), en pratique, n'a pas le droit de
    • négocier les
    • conditions d'emploi. On peut citer d'autres exemples importants
    • de déni des
    • droits syndicaux dans le secteur public: ainsi, il y a quelques
    • années, un
    • syndicat de cheminots, le PKBA, et un syndicat de travailleurs
    • des postes, le
    • SSPT, ont été réduits au rôle de simples organisations d'aide
    • sociale aux
    • travailleurs, dépourvues du droit de s'acquitter de fonctions
    • syndicales
    • normales telles que la négociation collective.
  15. 690. En conclusion, l'organisation plaignante allègue que
    • plus de la moitié
    • des travailleurs salariés d'Indonésie sont ainsi privés du droit
    • de constituer
    • les syndicats de leur choix ou de s'y affilier et de gérer
    • librement ces
    • organisations.
    • B. Réponse du gouvernement
  16. 691. Dans sa lettre du 28 mai 1988, le gouvernement déclare
    • que, dans le
    • monde libre d'aujourd'hui, les principes et les pratiques de tout
    • système de
    • relations professionnelles devraient se fonder sur les valeurs
    • socioculturelles, les contraintes économiques et la structure
    • industrielle et
    • commerciale du pays en question. A cet égard, l'Indonésie
    • n'est nullement
    • différente de n'importe quel autre pays, puisque les droits de
    • l'individu, en
    • particulier la liberté d'expression et autres libertés civiles
    • analogues, y
    • sont tous pratiqués librement. Toutefois, l'Indonésie a élaboré
    • sa propre
    • philosophie pratique, fondée sur des principes acceptables à
    • l'échelle
    • mondiale, que l'on a adaptés aux idéaux nationaux, à l'héritage
    • culturel et
    • aux politiques générales de la République indonésienne et de
    • sa population
    • autochtone. Cette politique est énoncée dans les statuts du
    • système de
    • relations professionnelles de l'Indonésie, dénommé
    • "Pancasila" (PIR).
  17. 692. Le gouvernement explique que, au cours de son
    • histoire, le pays a
    • d'abord fait l'expérience des résultats très négatifs de systèmes
    • de relations
    • professionnelles fondés sur divers autres principes.
    • L'introduction de ces
    • systèmes a entraîné le développement d'idéaux politiques qui
    • ne concordaient
    • pas avec le bien commun et qui se sont révélés impropres à
    • créer les relations
    • de consultation harmonieuse essentielles pour assurer la paix
    • sociale et la
    • prospérité des travailleurs. En outre, au cours de cette période,
    • l'Indonésie
    • a connu une situation qui ne cessait de se dégrader, la
    • concurrence déloyale
    • et des conflits sociaux croissants, qui ont contribué à une
    • agitation
    • excessive et globalement inacceptable à l'échelle nationale.
  18. 693. Selon le gouvernement, les principes du PIR tels qu'ils
    • résultent de la
    • Constitution de 1945 et de la loi no 14 de 1969 sont
    • pleinement conformes à la
    • liberté syndicale. Pour encourager ces idéaux - y compris en
    • ce qui concerne
    • les conventions collectives -, le PIR prévoit qu'un accord
    • mutuel ou une
    • convention collective doit être élaboré en vue de la mise en
    • oeuvre de tous
    • les règlements. Depuis l'établissement du PIR, des progrès et
    • des
    • améliorations appréciables des conditions de travail en général
    • ont été
    • accomplis. On peut citer notamment: a) la création de 4.800
    • syndicats au
    • niveau des ateliers; b) l'élaboration de 4.500 accords mutuels
    • dans divers
    • contextes; c) la constitution de 2.200 organismes bipartites au
    • niveau de
    • l'atelier; d) l'élaboration de 1.500 règlements d'entreprise.
  19. 694. Le gouvernement souligne que les conditions d'emploi
    • des travailleurs
    • du secteur public, y compris les structures salariales, sont
    • régies par une
    • législation spéciale. C'est la raison pour laquelle les
    • conventions
    • collectives conclues dans le cadre du mandat des syndicats
    • n'ont pas lieu
    • d'intervenir. A cet égard, le gouvernement considère que
    • l'association de
    • fonctionnaires récemment constituée, la KORPRI, est en
      • elle-même suffisamment
    • efficace pour constituer un canal de négociations et de
    • communications entre
    • toutes les catégories de fonctionnaires et le gouvernement. De
    • fait, la KORPRI
    • a constitué un bureau spécial qui traite de toutes les questions
    • relatives aux
    • différends, ainsi que des autres aspects des relations entre les
    • travailleurs
    • en cause et les employeurs du secteur public.
  20. 695. Le gouvernement reconnaît que, en vertu du décret
    • présidentiel no 7 de
  21. 1963, toutes les formes de grève sont expressément interdites.
    • Toutefois, ce
    • décret ne serait appliqué qu'aux secteurs que l'on ne peut
    • dénommer mieux que
    • "secteurs vitaux", c'est-à-dire aux organismes qui servent
    • d'appui à
    • l'ensemble de la communauté et dont l'interruption des
    • services pourrait
    • porter préjudice à la vie humaine. Le gouvernement estime
    • que, avant de
    • permettre qu'une grève n'ait lieu, il faut inviter instamment
    • toutes les
    • parties en cause dans un différend à trouver le moyen de se
    • mettre d'accord
    • autant qu'il est possible. La grève est considérée comme le
    • tout dernier
    • recours, à éviter dans la mesure du possible, et c'est là, selon
    • le
    • gouvernement, la raison des restrictions qui y sont mises.
  22. 696. En ce qui concerne la question des enseignants en
    • République
    • d'Indonésie, le gouvernement explique qu'ils se répartissent en
    • deux
    • catégories: ceux qui sont employés dans les écoles publiques,
    • dont les
    • conditions d'emploi et le statut sont précisément ceux de
    • fonctionaires; ceux
    • qui enseignent dans les écoles privées, dont les traitements et
    • les conditions
    • d'emploi sont négociés avec l'employeur. Toutefois, le
    • gouvernement souligne
    • que la plupart des écoles privées sont gérées par des
    • fondations qui, en
    • principe, sont des organismes à but non lucratif. Il souligne
    • que, si un
    • enseignant souhaite s'affilier à une association, il est
    • parfaitement libre de
    • le faire. Au sein d'une telle organisation, tous les membres
    • exercent
    • librement leur liberté d'expression et autres droits semblables.
    • En outre, le
    • gouvernement déclare qu'en Indonésie un enseignant jouit
    • d'une situation
    • élevée dans la société et d'un statut reconnu par l'ensemble
    • de la communauté
    • et donc respecté.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 697. Le présent cas comporte une allégation générale de
    • restrictions aux
    • droits syndicaux fondamentaux en Indonésie, critiquant la
    • législation sur les
    • relations professionnelles, à savoir: 1) le déni du droit de
    • s'organiser en
    • syndicats pour tous les fonctionnaires, enseignants et salariés
    • des sociétés
    • appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui; 2) une protection
    • insuffisante
    • contre la discrimination antisyndicale, contrairement aux
    • dispositions des
    • articles 1 et 2 de la convention no 98; 3) des restrictions à la
    • négociation
    • collective contraires à l'article 4 de la convention no 98; et 4)
    • des
    • restrictions de l'exercice du droit de grève.
  2. 698. Pour ce qui est de la première allégation qui concerne
    • spécifiquement
    • les fonctionnaires, le comité prend note de la réponse du
    • gouvernement selon
    • laquelle, puisque les conditions d'emploi des salariés du
    • secteur public sont
    • fixées par une législation spéciale, la conclusion de
    • conventions collectives
    • dans le cadre du mandat des syndicats n'a pas lieu
    • d'intervenir; en même
    • temps, le gouvernement souligne l'existence de la seule
    • association de
    • fonctionnaires, la KORPRI, et le rôle de négociation qu'elle
    • joue entre les
    • fonctionnaires et leur employeur, l'Etat. Le comité prend note
    • de
    • l'affirmation générale du gouvernement selon laquelle les
    • principes de la
    • liberté syndicale sont inscrits dans la législation indonésienne
    • mais il
    • déplore que celui-ci ne fournisse pas de renseignements
    • détaillés sur
    • l'association de fonctionnaires, la KORPRI, et en particulier sur
    • le rôle
    • influent que les autorités y joueraient, comme en témoigne le
    • fait que le
    • ministre des Affaires intérieures est président du Conseil central
    • de la
    • KORPRI. Le comité prie le gouvernement de fournir des
    • informations à ce sujet,
    • et en particulier sur les activités que l'association mène pour
    • promouvoir et
    • défendre les intérêts de ses membres.
  3. 699. De même, en ce qui concerne le déni du droit de
    • s'organiser en
    • syndicats dont seraient victimes les salariés des sociétés
    • appartenant à
    • l'Etat ou contrôlées par lui, les salariés des entreprises d'Etat et
    • les
    • enseignants, le comité prend note de l'affirmation générale du
    • gouvernement
    • selon laquelle la liberté d'association existe et, pour ce qui est
    • des
    • enseignants en particulier, si l'un d'eux souhaite adhérer à une
    • association,
    • il est parfaitement libre de le faire. Toutefois, étant donné la
    • situation des
    • fonctionnaires décrite au paragraphe précédent, il apparaît au
    • comité que ces
    • associations ne peuvent pas poursuivre des objectifs
    • syndicaux. En
    • conséquence, le comité prie le gouvernement de fournir de
    • plus amples
    • informations sur toutes associations existant pour les
    • enseigants, en
    • particulier sur les activités de la Persuatuan Guru Republik
    • Indonesia (PGRI),
    • dont l'organisation plaignante allègue que, en pratique, elle ne
    • peut
    • participer à des négociations collectives.
  4. 700. Le comité rappelle de façon générale, à propos de cette
    • première
    • allégation essentielle, que les principes de la liberté syndicale
    • s'appliquent
    • aux travailleurs sans distinction d'aucune sorte, dans le
    • secteur public comme
    • dans le secteur privé, car les travailleurs des deux catégories
    • devraient
    • pouvoir constituer des organisations de leur choix destinées à
    • promouvoir et à
    • défendre les intérêts de leurs membres. (Voir Recueil de
    • décisions et de
    • principes, paragr. 213 et 214.) En particulier, le comité appelle
    • l'attention
    • du gouvernement sur le fait que le refus de reconnaître aux
    • travailleurs du
    • secteur public le droit qu'ont les travailleurs du secteur privé de
    • constituer
    • des syndicats, ce qui a pour résultat de priver leurs
    • "associations" des
    • avantages et privilèges attachés aux "syndicats" proprement
    • dits, implique,
    • dans le cas des travailleurs employés par le gouvernement et
    • de leurs
    • organisations, une discrimination par rapport aux travailleurs du
    • secteur
    • privé et à leurs organisations. Une telle situation pose la
    • question de la
    • compatibilité de ces distinctions avec les principes de la liberté
    • syndicale.
    • (Voir Recueil, paragr. 216.)
  5. 701. Le comité note que le décret présidentiel no 82 de 1971
    • dispose qu'il
    • ne doit y avoir qu'une seule association de fonctionnaires
    • dénommée KORPRI, et
    • qu'une série d'autres textes législatifs englobe dans la
    • définition du terme
    • fonctionnaires une couche extrêmement large de la population
    • active. Le comité
    • reconnaît que, selon l'organisation plaignante, il existe d'autres
    • organisations dans le secteur public (le PKBA pour les
    • travailleurs des
    • chemins de fer, le SSPT pour le personnel des postes, le PGRI
    • pour les
    • enseignants) mais qu'elles n'ont pas la qualité de syndicats et
    • que, en
    • pratique, il ne leur est pas permis d'exercer les fonctions
    • normales des
    • syndicats, comme la négociation collective. En ce qui
    • concerne le statut
    • important que la législation confère à la KORPRI, le comité
    • souhaite rappeler
    • qu'une situation dans laquelle un individu se voit refuser toute
    • possibilité
    • de choix entre différentes organisations, la législation
    • n'autorisant
    • l'existence que d'une seule organisation dans sa branche
    • professionnelle, est
    • incompatible avec les principes de la liberté syndicale. (Voir
    • Recueil,
    • paragr. 226.) En conséquence, le comité prie le gouvernement
    • de revoir la
    • situation législative en vue de reconnaître aux fonctionnaires
    • le droit de
    • s'affilier aux organisations de leur choix.
  6. 702. En ce qui concerne les allégations relatives aux
    • violations des
    • articles 1 et 2 de la demande au gouvernement de renforcer
    • les dispositions
    • législatives visant la discrimination antisyndicale, de façon à
    • protéger les
    • travailleurs lors du recrutement et en cours d'emploi contre des
    • actes
    • préjudiciables des employeurs et contre l'ingérence des
    • employeurs ou de leurs
    • organisations dans la création d'organisations de travailleurs.
    • Le comité note
    • aussi que, dans le présent cas, le gouvernement, à titre de
    • réfutation
    • générale des allégations, se réfère à la philosophie du
    • Pancasila qui
      • sous-tend le système de relations professionnelles du pays.
    • Tout en prenant
    • note des cinq principes sur lesquels se fonde le PIR -
    • croyance en Dieu,
    • nationalisme, humanisme, démocratie et justice sociale -, le
    • comité reitère la
    • demande de la commission d'experts tendant à ce que des
    • dispositions plus
    • précises soient adoptées en vue d'assurer la pleine
    • observation des
    • prescriptions des articles 1 et 2 de la convention no 98.
  7. 703. En ce qui concerne les restrictions qui auraient été
    • apportées à la
    • négociation collective contrairement aux dispositions de
    • l'article 4 de la
    • convention no 98, le comité note que l'organisation plaignante,
    • outre qu'elle
    • évoque les critiques formulées par la commission d'experts,
    • soutient que les
    • associations de travailleurs en Indonésie ne sont pas, en
    • pratique, en mesure
    • de mener des activités syndicales telles que la négociation
    • collective. Bien
    • que le gouvernement fournisse des statistiques faisant état de
    • la conclusion
  8. de 4. 500 conventions collectives et de l'élaboration de 1.500
    • règlements
    • d'entreprise (l'élaboration de tels règlements étant obligatoire
    • pour toute
    • entreprise qui emploie 25 travailleurs ou plus, encore qu'ils
    • soient
    • subordonnés aux conventions collectives: règlement ministériel
    • no
  9. PER-02/MEN/1978), le comité note que les secteurs en
    • question ne sont pas
    • précisés. En outre, le comité observe avec préoccupation
    • que, bien que la
    • KORPRI puisse en principe participer à des négociations, le
    • gouvernement
    • déclare clairement que les conditions d'emploi des travailleurs
    • du secteur
    • public sont régies par une législation spéciale, de sorte que les
    • conventions
    • collectives n'ont pas lieu d'intervenir.
  10. 704. Dans ces conditions, le comité se rallie aux
    • commentaires de la
    • commission d'experts concernant les dispositions de l'article 4
    • de la
    • convention no 98 qui prescrivent d'encourager et de
    • promouvoir le
    • développement et l'utilisation les plus larges de procédures de
    • négociation
    • volontaire de conventions collectives en vue de régler par ce
    • moyen les
    • conditions d'emploi. Il souhaite aussi appeler l'attention du
    • gouvernement sur
    • l'article 6 de la convention no 98, en vertu duquel seuls les
    • fonctionnaires
    • publics commis à l'administration de l'Etat ne sont pas visés par
    • les
    • dispositions de la convention.
  11. 705. Le comité porte le présent cas à l'attention de la
    • commission
    • d'experts, en ce qui concerne les articles 1, 2 et 4 de la
    • convention no 98.
  12. 706. Enfin, pour ce qui est des allégations relatives à des
    • restrictions
    • mises au droit de grève, le comité note avec préoccupation la
    • très longue
    • liste de services et d'industries non essentiels énumérés dans
    • la décision
    • présidentielle no 123 de 1963 dans lesquels la grève est
    • interdite. Le comité
    • note que le gouvernement soutient que l'interruption de ces
    • services pourrait
    • porter préjudice à la vie humaine et que la grève ne devrait
    • être utilisée
    • qu'en dernier recours. A cet égard, le comité appelle l'attention
    • du
    • gouvernement sur le principe selon lequel la grève peut être
    • restreinte, voire
    • interdite, dans les services essentiels au sens strict du terme,
    • c'est-à-dire
    • les services dont l'interruption mettrait en danger, dans
    • l'ensemble ou une
    • partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la
    • personne. (Voir
    • Recueil, paragr. 394.) Selon le comité, il conviendrait de
    • modifier la
    • législation en question de façon à autoriser le recours à l'action
    • directe
    • dans les services ou industries qui n'entrent pas dans cette
    • définition, par
    • exemple les industries extractives en général et la métallurgie,
    • les banques,
    • l'enseignement, l'agriculture et les plantations de tabac ainsi
    • que les
    • installations pétrolières. (Voir Recueil, paragr. 402-407. ) Dans
    • des cas
    • précédents, les organes de contrôle de l'OIT ont jugé
    • acceptables des
    • restrictions au droit de grève dans des entreprises s'occupant
    • d'approvisionnement en eau ou de fourniture d'électricité, ainsi
    • que dans les
    • services de contrôle du trafic aérien. (Voir Recueil, paragr. 410
  13. et 412, et
    • cas no 1369 (Honduras).) Dans le présent cas, le comité invite
    • aussi le
    • gouvernement à faire retirer de la liste certaines entreprises
    • gérées par
    • l'Etat telles qu'hôtels touristiques et grands magasins, ainsi que
    • le parc de
    • loisirs d'Ancol, qui manifestement ne fournissent pas de
    • services essentiels
    • au sens strict du terme.
  14. 707. Le comité note que le gouvernement ne commente pas
    • l'allégation de la
    • CISL selon laquelle la loi no 22 de 1957 sur le règlement des
    • différends du
    • travail établit un système d'arbitrage obligatoire qui rend la
    • grève
    • impossible en pratique, hormis le fait qu'il déclare que la grève
    • ne devrait
    • être utilisée qu'en dernier recours. Le comité prie le
    • gouvernement de fournir
    • des observations plus détaillées au sujet de cette allégation et
    • souhaite en
    • attendant rappeler sa position en ce qui concerne les
    • procédures de
    • conciliation et d'arbitrage dans les différends du travail, à
    • savoir que
    • l'imposition par voie législative de l'arbitrage obligatoire à la
    • place du
    • droit de grève pour résoudre les conflits du travail ne peut se
    • justifier que
    • dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir
    • les services
    • dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité
    • ou la santé
    • de la personne, dans tout ou partie de la population). (Voir
    • Recueil, paragr.
  15. 387. )

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 708. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
    • comité invite le
    • Conseil d'administration à approuver les recommandations
    • suivantes:
      • a) En ce qui concerne l'interdiction du droit de s'organiser en
    • syndicats
    • qui, selon les allégations, s'appliquerait aux fonctionnaires et à
    • tous les
    • agents publics travaillant dans les entreprises appartenant à
    • l'Etat ou
    • contrôlées par lui ainsi qu'aux enseignants, le comité rappelle
    • que tous les
    • travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, devraient jouir du
    • droit de
    • constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs
    • intérêts.
      • b) Le comité prie le gouvernement de fournir de plus amples
    • informations
    • au sujet des activités de la KORPRI (l'association des
    • fonctionnaires), du
    • PGRI (l'association des enseignants) et de toute autre
    • association créée pour
    • les agents publics et parapublics afin de protéger leurs intérêts,
    • par exemple
    • dans les domaines de la négociation collective ou des
    • procédures de
    • réclamation.
      • c) Le comité prie le gouvernement de revoir la situation de
    • monopole légal
    • qui fait de la KORPRI la seule association de fonctionnaires,
    • de façon à
    • permettre aux fonctionnaires de s'affilier aux organisations de
    • leur choix.
      • d) Le comité réitère les observations de la Commission
    • d'experts pour
    • l'application des conventions et recommandations au sujet des
    • lacunes de la
    • législation en ce qui concerne la pleine application des articles
  2. 1 et 2 de la
    • convention no 98 et à propos des limites mises à la
    • négociation collective,
    • qui sont incompatibles avec l'article 4 de ladite convention; il
    • porte ces
    • aspects du présent cas à l'attention de la commission
    • d'experts.
      • e) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures
    • en vue de modifier
    • la décision présidentielle no 123 de 1963 qui contient une liste
    • trop longue
    • de services considérés comme essentiels et dans lesquels la
    • grève est
    • interdite mais qui débordent la définition des services
    • essentiels donnée par
    • le comité.
      • f) Le comité prie le gouvernement de fournir des
    • observations plus
    • détaillées au sujet de l'allégation selon laquelle la loi no 22 de
  3. 1957 sur le
    • règlement des conflits du travail crée un système d'arbitrage
    • obligatoire qui
    • rend en fait la grève impossible.
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