ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 291, November 1993

Case No 1441 (El Salvador) - Complaint date: 07-MAR-88 - Closed

Display in: English - Spanish

228. Le comité a examiné les cas nos 1273, 1441, 1494 et 1524 à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, à sa session de mai 1993 où il a présenté un rapport intérimaire (voir 288e rapport du comité, paragr. 1 à 35, approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session (mai 1993)), dans lequel il a appelé l'attention sur l'attitude négative persistante que le gouvernement a adoptée depuis février 1991 en refusant de donner son consentdment à l'envoi d'une mission de contacts directs dans le pays et en s'abstenant, malgré l'extrême gravité des allégations, d'envoyer les informations demandées par le comité.

  1. 228. Le comité a examiné les cas nos 1273, 1441, 1494 et 1524 à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, à sa session de mai 1993 où il a présenté un rapport intérimaire (voir 288e rapport du comité, paragr. 1 à 35, approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session (mai 1993)), dans lequel il a appelé l'attention sur l'attitude négative persistante que le gouvernement a adoptée depuis février 1991 en refusant de donner son consentdment à l'envoi d'une mission de contacts directs dans le pays et en s'abstenant, malgré l'extrême gravité des allégations, d'envoyer les informations demandées par le comité.
  2. 229. En conséquence, lors de cette session, le comité a une fois de plus demandé instamment au gouvernement d'envoyer les informations en question et d'accepter une mission de contacts directs; il a également prié le Directeur général du BIT d'entrer en contact avec les représentants du gouvernement d'El Salvador à la prochaine session de la Conférence internationale du Travail (juin 1993) et de demander instamment au gouvernement de respecter pleinement les recommandations du comité. (Voir 288e rapport du comité, paragr. 8 et alinéas f) et g) du paragraphe 35.)
  3. 230. Ces contacts ont été pris pendant la Conférence et le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a accepté que la mission de contacts directs ait lieu.
  4. 231. Par ailleurs, la CISL a présenté de nouvelles allégations dans le cadre du cas no 1441 par une communication datée du 28 juin 1993. (Voir le résumé qui figure en annexe au rapport sur la mission de contacts directs, paragr. 13.)
  5. 232. Le professeur José Vida Soria, titulaire de la Chaire de droit du travail à l'Université de Grenade et président du Comité d'experts indépendant de la Charte sociale européenne a été désigné par le Directeur général du BIT en tant que son représentant chargé d'effectuer la mission de contacts directs. Il était accompagné par un fonctionnaire, membre du Service de la liberté syndicale du BIT. La mission s'est déroulée du 27 septembre au 1er octobre 1993.
  6. 233. Le comité note que la mission s'est entretenue avec le Dr Juan Sifontes, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Dr Carlos Mauricio Molina, Procureur des droits de l'homme, le Dr Estela Avila, chef du bureau des relations internationales du ministère du Travail, ainsi qu'avec des représentants de la coordination interprofessionnelle (UNTS, UNOC, AGEPYM, CGT, FESINCONSTRAM, CTS, etc.) et de l'Association nationale de l'entreprise privée (ANEP). Elle s'est également entretenue avec le Dr Augusto Ramírez Ocampo, chef de la Mission d'observateurs des Nations Unies (ONUSAL) et avec plusieurs hauts fonctionnaires d'ONUSAL. Il note également que les autorités et les représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs interrogés ont étroitement collaboré avec la mission et que les autorités ont tout fait pour la faciliter.
  7. 234. La comité a également pris note du rapport de mission du professeur José Vida Soria (voir annexe I), ainsi que des observations du gouvernement communiquées au comité et à la mission au sujet des allégations en instance.
  8. 235. El Salvador n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociations collective, 1949.
  9. 236. Comme le rapport sur la mission de contacts directs qui figure en annexe reprend déjà non seulement le contenu des allégations en instance, mais aussi les conclusions et recommandations antérieures du comité ainsi que les observations du gouvernement et les nouvelles allégations, le comité se propose de formuler directement ses conclusions et recommandations.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 237. Le comité prend note du rapport de la mission de contacts directs et constate avec intérêt l'évolution positive qui s'est produite dans la situation syndicale et dans les relations entre El Salvador et l'OIT, et plus particulièrement avec le Comité de la liberté syndicale: acceptation de la mission de contacts directs, réponse à un nombre important d'allégations, annonce d'observations sur le reste des allégations et création d'un Forum de concertaiton économique et sociale à caractère tripartite, qui a déjà approuvé la ratification de 14 conventions de l'OIT (entre autres la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, et la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976) avec l'engagement de les soumettre à l'Assemblée législative qui se charge de la révision de la législation du travail et syndicale en vue de la moderniser et de l'adapter aux normes de l'OIT.
  2. 238. Le comité note que "la mission a pu constater que la violation des droits syndicaux au cours des douze dernières années s'inscrivait indiscutablement dans le climat général de violence que connaissait le pays affectant la vie quotidienne de la population et l'ensemble des droits de la personne humaine" et que "les interlocuteurs sociaux et le gouvernement étaient conscients du fait le pays avait vécu au cours des douze dernières années une véritable guerre, allant au-delà de ce qui pourrait être considéré comme un climat de terrorisme et de violence". Le comité note aussi à cet égard, selon le rapport de la mission, qu'"il est pratiquement impossible, dans nombre de cas, de distinguer les violations de la liberté syndicale et des droits de l'homme des actes engendrés par la spirale de la violence" et "que, depuis le rétablissement récent de la paix (janvier 1993,) toutes les parties manifestent une volonté réelle de surmonter ce passé".
  3. 239. Le comité prend note avec intérêt que, selon le rapport de la mission, il n'y a plus de détenus pour des raisons syndicales et qu'il n'y a pas eu de nouvelles perquisitions de locaux syndicaux; la violence contre les syndicalistes s'est apaisée au point que, au cours des douze derniers mois, il n'y a eu que des actes épisodiques de violence contre des syndicalistes encore que, dans certains cas, des menaces ont été proférées. Le comité note aussi que, selon le rapport de la mission, "on voit se développer jour après jour une dynamique des relations professionnelles qui s'oriente résolument vers la normalité (constitution de syndicats, conclusion de conventions collectives, grèves, etc.) sans préjudice des plaintes en matière de discrimination syndicale (...) transmises à la mission par les organisations syndicales".
  4. 240. Malgré les améliorations constatées à l'heure actuelle, le comité déplore une fois de plus le nombre et la gravité des violences dont ont été victimes ces dernières années le mouvement syndical et ses dirigeants, violences qui, bien souvent, se sont soldées pour certains par la perte de la vie ou la violation des droits humains et syndicaux les plus fondamentaux. Le comité lance un appel au gouvernement pour que de tels événements ne se reproduisent jamais plus.
  5. 241. En ce qui concerne les allégations relatives à l'assassinat de syndicalistes, le comité note que le gouvernement dément l'unique assassinat allégué en 1993 et affirme que M. Freddy Torres participe au Forum de concertation économique et sociale. Le comité note que, selon le gouvernement, les syndicalistes Miguel Angel Lazo et Carlos Rodríguez Domínguez sont morts à la suite d'affrontements avec des membres des forces aériennes alors qu'ils se livraient à des actes de sabotage, et note aussi qu'en ce qui concerne les syndicalistes morts à la suite de l'attentat perpétré contre le siège de la FENASTRAS le 31 octobre 1989 (Rosa Hilda Saravia, Luis Edgardo Vásquez, Vicente Salvador Melgar, Ricardo Humberto Cestoni, José Daniel López Melendez, Julia Tatiana Mendoza et Febe Elizabeth Velásquez) les enquêtes effectuées n'ont pas permis d'identifier les coupables, raison pour laquelle l'affaire a été classée (ce que corrobore par ailleurs le rapport de la Commission de la vérité, établie à la suite des accords de paix). Le comité note aussi que des enquêtes judiciaires ont été ouvertes sur l'assassinat des syndicalistes Porfirio Vásquez, Pedro Pérez et Martín Ayala et que, dans ce dernier cas, les auteurs ont été arrêtés. Le comité déplore une nouvelle fois toutes les morts de syndicalistes qui se sont produites et prie le gouvernement le gouvernement de le tenir informé de la suite des enquêtes concernant les autres assassinats, atteintes à l'intégrité physique et disparitions de syndicalistes survenus au cours des dernières années. Le comité est d'avis que l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, ce qui est extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales.
  6. 242. Par ailleurs, le comité, tout en observant avec intérêt qu'aucun syndicaliste n'est détenu pour des raisons syndicales, prend note des déclarations du gouvernements niant certaines détentions alléguées ou les justifiant au motif que les intéressés ont commis des délits de droit commun (lésions, port illégal d'armes, etc.). Le comité observe également que le gouvernement dément que les forces armées aient menacé certains syndicalistes et signale expressément que, dans certains cas, ces menaces n'ont pas été officiellement dénoncées. Bien que ces allégations se réfèrent à des faits survenus avant le mois de janvier 1993 (Accord de paix de Chapultepec), le comité doit déplorer le nombre élevé de syndicalistes détenus ces dernières années, les menaces qui ont été proférées et le climat d'intimidation dans lequel se sont souvent déroulées les activités syndicales, et il espère que ce genre de situation, qui empêche l'exercice normal des droits syndicaux, ne se reproduira plus à l'avenir.
  7. 243. En ce qui concerne les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale, le comité note que le gouvernement nie le licenciement de la syndicaliste Blanca Lidia López et qu'il se borne à déclarer, dans le cas de l'usine ADOC, que certains travailleurs licenciés ont accepté des indemnités (les plaignants avaient allégué que les licenciements étaient dus à la constitution d'un syndicat) et qu'il n'a pas évoqué les licenciements des syndicalistes José Abraham Ramírez Guadrón et José Simeón Coto en mars 1993. Le comité ne peut manquer d'observer à cet égard que le rapport de mission fait allusion à de nombreuses plaintes d'organisations syndicales en matière de discrimination antisyndicale et signale qu'elles sont en grande partie le reflet des déficiences du système légal. A cet égard, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de licenciement ou de mesures préjudiciables dans l'emploi en raison de ses activités syndicales. Le comité demande instamment au gouvernement que, lors de la révision du Code du travail qui va avoir lieu prochainement et dans la future loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique (à propos desquelles le gouvernement a demandé l'assistance technique de l'OIT), soit garantie une protection adéquate contre les licenciements et les autres mesures préjudiciables motivés par l'exercice d'activités syndicales légitimes, comme par exemple la constitution d'une syndicat.
  8. 244. Enfin, en ce qui concerne l'enlèvement du fils du syndicaliste Lucas Bernal Mármol, âgé de six mois, le 21 avril 1993, le comité a pris connaissance des observations fournies par le gouvernement le 15 mai 1993 à la suite d'une demande d'intervention adressée à ce sujet au Directeur général du BIT présentée par la Confédération internationale des syndicats libres. Le comité exprime sa vive réprobation devant cet enlèvement ainsi que sa grande inquiétude en observant que les enquêtes menées jusqu'au 15 mai 1993 par la Commission d'investigation des faits délictueux, qui s'orientent vers diverses personnes ayant déjà été impliquées dans des rapts d'enfants, n'ont pas permis de retrouver l'enfant. Le comité insiste auprès du gouvernement pour que les efforts soient redoublés afin de retrouver l'enfant et de punir les coupables de cet enlèvement.
  9. 245. Le comité, notant que les perspectives de ratification par El Salvador des conventions fondamentales de l'OIT en matière de liberté syndicale sont négatives pour l'avenir immédiat, rappelle au gouvernement que l'assistance du BIT est à sa disposition pour fournir des informations sur le contenu des conventions en vue d'une éventuelle ratification.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 246. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note avec intérêt l'évolution positive qui a eu lieu relative à divers aspects importants de la situation syndicale et, en particulier, la diminution de la violence au point que - comme le signale le rapport de la mission - au cours des douze derniers mois il n'y a eu que des actes épisodiques de violence contre des syndicalistes, encore que, dans certains cas, des menaces ont été proférées.
    • b) Malgré les améliorations constatées à l'heure actuelle, le comité déplore une fois de plus le nombre et la gravité des violences dont ont été victimes ces dernières années le mouvement syndical et ses dirigeants, violences qui bien souvent se sont soldées pour certains par la perte de la vie ou la violation des droits humains et syndicaux les plus fondamentaux. Le comité lance un appel au gouvernement pour que de tels événements ne se reproduisent jamais plus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires sur les différents cas d'assassinats, de disparitions ou d'atteintes à l'intégrité physique de syndicalistes qui se sont produits au cours des dernières années. Le comité est d'avis que l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, ce qui est extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales.
    • c) En ce qui concerne les détentions et les menaces proférées contre des syndicalistes au cours des dernières années, tout en notant avec intérêt qu'à l'heure actuelle aucun syndicaliste n'est détenu pour des raisons syndicales, le comité doit déplorer le nombre élevé de syndicalistes détenus au cours des dernières années, les menaces qui ont été proférées et le climat d'intimidation dans lequel se sont souvent déroulées les activités syndicales, et il espère que ce type de situation, qui empêche l'exercice normal des droits syndicaux, ne se reproduira plus à l'avenir.
    • d) Prenant en considération les allégations de discrimination antisyndicale formulées dans les présents cas et le fait que le rapport de mission fait état de nombreuses plaintes d'organisations syndicales à ce sujet, le comité demande avec insistance au gouvernement que, lors de la révision du Code du travail qui va avoir lieu prochainement et dans la future loi sur les relations professionnelles dans l'administration publique (pour lesquelles l'assistance technique de l'OIT a été demandée par ailleurs), soit garantie une protection adéquate contre les licenciements et les autres actes préjudiciables à l'emploi motivés par l'exercice d'activités syndicales légitimes, comme par exemple la constitution d'un syndicat.
    • e) Le comité exprime sa vive réprobation et sa grande inquiétude devant l'enlèvement du fils du syndicaliste Lucas Bernal Mármol, âgé de six mois. Le comité insiste auprès du gouvernement pour que les efforts soient redoublés afin de retrouver l'enfant et de punir les coupables de cet enlèvement et lui demande de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité rappelle au gouvernement que l'assistance du BIT est à sa disposition pour fournir des informations sur le contenu des conventions en matière de liberté syndicale en vue d'une éventuelle ratification.

RAPPORT DU PROFESSEUR JOSE VIDA SORIA

RAPPORT DU PROFESSEUR JOSE VIDA SORIA
  1. CONCERNANT LA MISSION
  2. DE CONTACTS DIRECTS EFFECTUEE EN EL SALVADOR
  3. DU 27 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE
  4. 1993 DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE ETABLIE PAR
  5. LE COMITE DE LA LIBERTE
  6. SYNDICALE
  7. A. Introduction
  8. A sa session de mai 1993, lorsqu'il a examiné les allégations
  9. en instance
  10. en violation des droits syndicaux en El Salvador (cas nos
  11. 1273, 1441, 1449 et
  12. 1524), le Comité de la liberté syndicale a constaté l'absence
  13. quasi totale de
  14. coopération à la procédure de la part du gouvernement qui
  15. s'était borné à
  16. envoyer des observations sur un petit nombre des allégations
  17. présentées malgré
  18. leur gravité, et n'avait pas répondu aux demandes que le
  19. comité lui avait
  20. adressées à maintes reprises depuis février 1991 afin qu'il
  21. accepte l'envoi
  22. d'une mission de contacts directs. (Voir 288e rapport, paragr. 8
  23. et 35.) Le
  24. comité a insisté alors auprès du gouvernement pour qu'il
  25. envoie les
  26. informations demandées et qu'il accepte la mission.
  27. Lors de la 80e session de la Conférence internationale du
  28. Travail (juin
  29. 1993), le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a
  30. informé le
  31. Directeur général du BIT qu'il acceptait la mission de contacts
  32. directs.
  33. Le Directeur général m'a désigné comme son représentant
  34. et je tiens à lui
  35. exprimer ma reconnaissance pour la confiance qu'il a placée
  36. en moi.
  37. La mission s'est déroulée en El Salvador du 27 septembre
  38. au 1er octobre
  39. 1993. J'étais accompagné de M. Alberto Odero, membre du
  40. Service de la liberté
  41. syndicale.
  42. Au cours de la mission, je me suis entretenu avec le Dr
  43. Juan Sijontes,
  44. ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Dr Carlos
  45. Mauricio Molina,
  46. Procureur des Droits de l'homme, le Dr Estela Avila, chef du
  47. Bureau des
  48. relations internationales du ministère du Travail, ainsi qu'avec
  49. des
  50. représentants de la coordination interprofessionnelle (UNTS,
  51. UNOC, AGEPYM,
  52. CGT, FESINCONSTRAM, CTS, etc.) et de l'Association
  53. nationale de l'entreprise
  54. privée (ANEP). Je me suis également entretenu avec le Dr
  55. Augusto Ramírez
  56. Ocampo, chef de la Mission d'observateurs des Nations Unies
  57. (ONUSAL), et avec
  58. plusieurs hauts fonctionnaires d'ONUSAL.
  59. Je souhaite souligner qu'au cours de la mission le ministère
  60. du Travail
  61. et de la Prévoyance sociale et le Bureau des relations
  62. internationales m'ont
  63. donné toutes les facilités voulues et que l'ensemble des
  64. autorités avec
  65. lesquelles je me suis entretenu ainsi que les représentants des
  66. organisations
  67. de travailleurs et d'employeurs m'ont prêté un concours actif,
  68. ce dont je
  69. tiens à les remercier vivement.
  70. B. Allégations restées en instance à la session du comité
  71. de mai
  72. 1993, réponse partielle du gouvernement, conclusions et
  73. recommandations du
  74. comité, et allégations présentées ultérieurement par
  75. la
  76. Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
  77. Cas no 1273
  78. Les allégations des plaignants restées en suspens
  79. concernent les graves
  80. menaces de mort proférées contre Mmes Castañeda et
  81. Singueza (membres du
  82. Syndicat du café) en avril 1988, la disparition du syndicaliste
  83. Alberto Luis
  84. Alfaro en mars 1988, la mort violente des syndicalistes Jesús
  85. Rodas Barahona
  86. en avril 1988, et Julio César Inglés Chinchilla en mai 1988, et
  87. l'attentat à
  88. la dynamite perpétré contre le local syndical de l'ASTTEL en
  89. avril 1988. En
  90. outre, le comité avait demandé des informations au sujet de
  91. l'enquête
  92. judiciaire ouverte en juillet 1986 sur l'assassinat du dirigeant
  93. syndical José
  94. Arístides Méndez.
  95. Cas nos 1441 et 1494
  96. Les allégations des plaignants concernaient l'assassinat de
  97. Mme Vilma
  98. Chavez, professeur, le 22 octobre 1990; l'arrestation par les
  99. forces de
  100. police, le 14 mars 1991, de 15 employés membres de
  101. l'Association générale des
  102. employés du ministère des Finances (AGEMHA) qui s'étaient
  103. mis en grève (parmi
  104. les personnes arrêtées ce jour-là figuraient Inmar Rolando
  105. Reyes, Melvin
  106. Ovidio Portillo et Oscar Bonilla Segovia); l'arrestation par la
  107. police, le 15
  108. mars, de MM. Ernesto Beltrán, Carlos Salvador Viscarra, Mario
  109. Alberto Avilés,
  110. Jorge Alberto Quijano, Jesús Alvarado, Edgardo Orellano,
  111. Jorge Alberto Araujo,
  112. Tomás Montenegro, Nelson Pineda, Ambrisio N., lors d'une
  113. grève suivie par plus
  114. de 4.500 travailleurs de l'AGEMHA qui visait à appuyer des
  115. revendications
  116. salariales et sociales; l'arrestation de Mme Vilma Guzmán, du
  117. Syndicat des
  118. couturières; l'arrestation de MM. Pedro Matozo, Juan Lico et
  119. Adalberto
  120. Gonzales, membres de l'Association nationale des travailleurs
  121. agricoles
  122. (ANTA); et l'arrestation de 23 personnes appartenant à l'ANTA
  123. dans le canton
  124. de Río Frío (Ahuachapán), dans l'exploitation agricole
  125. Saint-François
  126. d'Assise, par des éléments de la garde nationale et du
  127. détachement militaire
  128. no 7. D'autres allégations restées en suspens portaient sur la
  129. perquisition et
  130. l'attaque du siège de la FENASTRAS (novembre 1989), qui se
  131. sont soldées par la
  132. mort de neuf personnes et par de nombreux blessés,
  133. l'assassinat de Miguel
  134. Angel Lazo Quintanilla (membre de l'ANDES) et de Carlos
  135. Rodríguez Domínguez
  136. (membre de la FUSS) le 23 février 1989, et l'arrestation, le 16
  137. mars 1989, du
  138. dirigeant syndical Juan José Huezo (membre de la
  139. FENASTRAS).
  140. Cas no 1524
  141. Les allégations de l'organisation plaignante (FENASTRAS)
  142. restées en
  143. suspens à l'issue de la session de mars 1992 concernaient de
  144. nombreux
  145. assassinats et disparitions de dirigeants syndicaux, des
  146. arrestations et
  147. détentions de syndicalistes et de travailleurs (les plaignants ont
  148. fourni 331
  149. noms) et 56 violations de sièges syndicaux (voir annexes 1, 2
  150. et 3).
  151. Nouvelles allégations
  152. Dans ses communications du 17 décembre 1991 et du 19
  153. août 1992, la CISL
  154. allègue, dans le cadre du cas no 1441, qu'un climat général
  155. d'intimidation et
  156. de violence continue de régner en El Salvador et rend
  157. dangereux ou impossible
  158. l'exercice des activités syndicales légitimes. Elle déclare que le
  159. gouvernement est complice des campagnes de désinformation
  160. visant à présenter
  161. les syndicats comme des alliés de l'opposition armée, de façon
  162. à en faire des
  163. cibles de la répression exercée par les unités paramilitaires et
  164. les escadrons
  165. de la mort des forces armées. La CISL invite le comité à
  166. renouveler ses
  167. efforts pour obtenir des autorités salvadoriennes qu'elles
  168. reçoivent dans les
  169. plus brefs délais une mission de contacts directs. Enfin,
  170. l'organisation
  171. plaignante indique qu'entre avril 1990 et septembre 1991 il y a
  172. eu de nombreux
  173. assassinats, disparitions, détentions, agressions physiques et
  174. menaces de mort
  175. contre des dirigeants syndicaux, des syndicalistes et des
  176. travailleurs (voir
  177. annexes 1 et 2), ainsi que des violations de domicile de
  178. dirigeants syndicaux
  179. et de locaux syndicaux (voir annexe 3). La CISL se réfère
  180. également à des
  181. actes de discrimination antisyndicale commis à l'usine ADOC
  182. (licenciement de
  183. 10 dirigeants syndicaux et de 40 travailleurs pour avoir tenté
  184. de constituer
  185. un syndicat) et à la société ARCA SA (répression policière
  186. exercée contre des
  187. travailleurs grévistes).
  188. Réponse partielle du gouvernement
  189. Dans sa communication du 26 mai 1992, le gouvernement
  190. déclare que les
  191. diverses démarches (envoi de matériel au laboratoire
  192. technique du FBI aux
  193. Etats-Unis, interrogatoires de témoins, reconnaissance des
  194. corps, etc.)
  195. effectuées en vue de faire la lumière sur l'attentat à l'explosif
  196. commis
  197. contre le siège de la FENASTRAS en octobre 1989 n'ayant
  198. pas permis
  199. d'identifier les auteurs de cet attentat qui, par ailleurs, n'a pas
  200. été
  201. revendiqué, il a été décidé de classer l'affaire.
  202. Conclusions et recommandations du comité (mai 1993)
  203. Les conclusions intérimaires et les recommandations que le
  204. comité a
  205. formulées à sa session de mai 1993 (voir 288e rapport, paragr.
  206. 23 à 27 et 29 à
  207. 35) sont reproduites ci-après:
  208. Le comité constate une fois de plus l'absence manifeste
  209. de
  210. coopération du gouvernement à la procédure du comité et,
  211. concrètement,
  212. l'omission inexplicable de la communication de la
  213. quasi-totalité des
  214. informations que le comité a demandées au gouvernement à
  215. diverses reprises
  216. afin qu'il puisse déterminer la véracité des allégations en
  217. suspens. Le
  218. comité a également eu recours à des appels urgents qui
  219. ont été ignorés
  220. et, étant donné le temps qui s'est écoulé depuis que les
  221. allégations ont
  222. été présentées, il se voit obligé d'examiner de nouveau ces
  223. cas sans
  224. pouvoir tenir compte, pour ce qui est de la plupart des
  225. allégations
  226. présentées par les organisations plaignantes, des
  227. observations du
  228. gouvernement.
  229. Le comité rappelle de nouveau au gouvernement que le
  230. but de
  231. l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés
  232. syndicales en
  233. droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si cette
  234. procédure
  235. protège les gouvernements contre des accusations
  236. déraisonnables, ceux-ci
  237. voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à
  238. ce qu'ils
  239. présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien
  240. détaillées et
  241. portant sur des faits précis aux accusations bien détaillées
  242. et portant
  243. sur des faits précis qui pourraient être dirigées contre eux.
  244. (Voir
  245. premier rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil
  246. d'administration en mars
  247. 1952.)
  248. Le comité déplore et souligne la gravité des allégations
  249. en
  250. suspens et des nouvelles allégations qui concernent
  251. l'assassinat et la
  252. disparition de nombreux dirigeants syndicaux, des menaces
  253. de mort, des
  254. agressions physiques, des arrestations et détentions de
  255. travailleurs et de
  256. syndicalistes, des violations de domicile de syndicalistes,
  257. des
  258. perquisitions et mises à sac de locaux syndicaux et des
  259. actes de
  260. discrimination antisyndicale.
  261. Le comité prend note des observations du
  262. gouvernement selon
  263. lesquelles il a été décidé de classer le dossier relatif à
  264. l'enquête sur
  265. l'acte criminel de l'attentat à l'explosif contre le siège de la
  266. FENASTRAS, en octobre 1989, qui a fait neuf morts et de
  267. nombreux blessés.
  268. Cette décision a été prise devant l'impossibilité d'identifier
  269. les
  270. auteurs de cet acte criminel et en raison du fait qu'aucun
  271. groupe de personnes
  272. n'avait revendiqué ces faits. Le comité considère qu'il est
  273. inacceptable que
  274. l'enquête judiciaire soit classée en raison de telles
  275. circonstances ou du
  276. fait que les enquêtes menées par une commission spéciale
  277. (non judiciaire) ad
  278. hoc n'ont pas produit de résultats positifs. Le comité
  279. souligne
  280. l'obligation pour le gouvernement de prendre toutes les
  281. mesures nécessaires
  282. pour identifier et sanctionner les coupables de cet attentat
  283. condamnable afin
  284. que la mise en oeuvre d'une justice rapide et efficace
  285. contribue au
  286. rétablissement de la paix.
  287. Par ailleurs, en ce qui concerne les nouvelles
  288. allégations
  289. présentées par la CISL, le comité prend note des observations
  290. du gouvernement
  291. selon lesquelles les enquêtes judiciaires relatives à
  292. l'assassinat de
  293. Porfirio Vásquez et de Miguel Angel Martínez se poursuivent.
  294. Le comité déplore
  295. ces assassinats et exprime l'espoir que les procédures
  296. judiciaires en
  297. cours permettront de faire la lumière sur les faits et de punir
  298. les
  299. coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé
  300. du résultat des
  301. enquêtes judiciaires engagées.
  302. Le comité appelle l'attention sur le fait que le
  303. gouvernement
  304. s'est abstenu de répondre aux autres allégations en suspens
  305. ainsi qu'à la
  306. plupart des nouvelles allégations présentées par la CISL
  307. dans les cas nos
  308. 1441 et 1494.
  309. En ce qui concerne les nombreuses morts violentes
  310. (43), disparitions
  311. (17), agressions physiques et menaces de mort contre des
  312. dirigeants syndicaux
  313. et des syndicalistes (voir annexes 1 et 2), le comité déplore
  314. une fois de
  315. plus ces faits qui portent directement atteinte aux droits les
  316. plus
  317. fondamentaux de la personne humaine et au développement
  318. d'un mouvement
  319. syndical libre et indépendant. Le comité appelle l'attention du
  320. gouvernement
  321. sur le fait qu'une situation qui engendre un climat de violence
  322. tel qu'il a
  323. pour résultats des assassinats, des enlèvements ou des
  324. disparitions de
  325. dirigeants syndicaux et de personnes est totalement
  326. incompatible avec les
  327. principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le
  328. comité demande
  329. instamment au gouvernement d'ordonner qu'une enquête
  330. judiciaire soit menée
  331. d'urgence en vue de faire la lumière sur les assassinats,
  332. disparitions,
  333. agressions physiques et menaces de mort contre des
  334. dirigeants syndicaux
  335. et des syndicalistes, de punir les coupables et d'éviter la
  336. répétition de
  337. tels actes. De l'avis du comité, l'absence de jugements contre
  338. les coupables
  339. entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de
  340. violence et
  341. d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable
  342. pour l'exercice des
  343. activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le
  344. tenir informé
  345. de toute enquête qui pourrait être ouverte.
  346. En ce qui concerne les nombreuses arrestations et
  347. détentions de
  348. dirigeants syndicaux et de syndicalistes (390 au total), le
  349. comité signale au
  350. gouvernement que l'arrestation et la détention de
  351. syndicalistes pour des
  352. raisons syndicales constituent une grave violation de la liberté
  353. syndicale et
  354. une grave entrave à l'exercice des droits syndicaux. Le
  355. comité demande à
  356. nouveau au gouvernement de faire remettre en liberté
  357. toutes les personnes
  358. qui auraient été arrêtées pour des motifs syndicaux et de
  359. fournir des
  360. renseignements sur la situation de la totalité des
  361. syndicalistes et des
  362. dirigeants syndicaux mentionnés dans ces cas, en indiquant
  363. s'ils sont détenus,
  364. s'ils ont fait l'objet de poursuites ou s'ils sont en liberté.
  365. En ce qui concerne les 22 perquisitions qui, selon les
  366. plaignants,
  367. ont été effectuées par la violence dans des locaux syndicaux
  368. et au domicile de
  369. syndicalistes (voir annexe 3), le comité estime que ces faits
  370. sont
  371. inqualifiables et il souligne que toute perquisition effectuée
  372. sans mandat
  373. judiciaire au siège de syndicats ou au domicile de
  374. syndicalistes
  375. constitue une très grave violation de la liberté syndicale; le
  376. comité souligne
  377. à cet égard que la résolution concernant les droits syndicaux
  378. et leur relation
  379. avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence
  380. internationale du
  381. Travail à sa 54e session (1970), dispose que le droit à la
  382. protection adéquate
  383. des biens des syndicats constitue l'une des libertés civiles
  384. qui sont
  385. essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. Le comité
  386. demande
  387. instamment au gouvernement d'ordonner des enquêtes
  388. judiciaires au sujet des
  389. perquisitions effectuées de manière violente contre des
  390. locaux syndicaux
  391. et au domicile de syndicalistes, en vue de trouver les
  392. coupables et de les
  393. punir de manière exemplaire afin d'éviter la répétition de tels
  394. actes. Le
  395. comité prie le gouvernement de lui communiquer au plus tôt
  396. toute information
  397. dont il disposerait à ce sujet.
  398. En ce qui concerne les nouvelles allégations relatives à
  399. des
  400. actes de discrimination antisyndicale commis à l'usine ADOC
  401. (licenciement de
  402. 10 dirigeants syndicaux et de 40 travailleurs qui avaient
  403. essayé de créer
  404. un syndicat) et à ARCO SA (répression policière contre des
  405. grévistes), le
  406. comité signale que le gouvernement n'a pas fourni ses
  407. observations au
  408. sujet de ces allégations et n'a pas indiqué les raisons qui
  409. justifient
  410. cette omission; il lui demande à nouveau d'envoyer ses
  411. observations dans les
  412. plus brefs délais.
  413. Le comité appelle l'attention sur l'attitude négative
  414. persistante
  415. que le gouvernement a adoptée depuis février 1991 en
  416. refusant de donner son
  417. consentement à l'envoi d'une mission de contacts directs
  418. dans le pays et
  419. en s'abstenant, malgré l'extrême gravité des allégations,
  420. d'envoyer les
  421. informations demandées par le comité. Le comité déplore
  422. l'attitude
  423. inacceptable du gouvernement. Il lui demande instamment une
  424. fois de plus
  425. d'envoyer des informations et d'accepter une mission de
  426. contacts directs,
  427. et il recommande au Conseil d'administration de donner la
  428. plus large
  429. publicité au présent rapport, et particulièrement à l'intérieur
  430. du pays.
  431. Le comité prie le Directeur général du BIT d'entrer en
  432. contact
  433. avec les représentants du gouvernement d'El Salvador à la
  434. prochaine session de
  435. la Conférence internationale du Travail (juin 1993) et de
  436. demander
  437. instamment au gouvernement de respecter pleinement les
  438. recommandations du
  439. comité.
  440. ANNEXE 1
  441. Syndicalistes assassinés
  442. Noms Date de l'assassinat
  443. 1. Rosa Hilda Saravia de Elías (31.10.89) STITAS et
  444. FENASTRAS
  445. 2. Luis Gerardo Vásquez (31.10.89) membre du
  446. SIGEBAN
  447. 3. Vicente Salvador Melgar (31.10.89) membre du SETA
  448. 4. Ricardo Humberto Cestoni (31.10.89) membre du
  449. SETA
  450. 5. José Daniel López Meléndez (31.10.89) membre du
  451. SOICSCES
  452. 6. Julia Tatiana Mendoza Aguirre (31.10.89) membre du
  453. STITGASC
  454. 7. Febe Elizabeth Velásquez (31.10.89) membre de la
  455. FENASTRAS
  456. 8. Miguel Angel Lazo (19.3.89) membre de l'ANDES
  457. 9. María Cristina Gómez (4.4.89) membre de l'ANDES
  458. 10. Pablo Obducio Vargas (11.5.89) membre du
  459. SICAFE
  460. 11. Carlos Rodríguez Domínguez (4.3.89) membre de la
  461. FUSS
  462. 12. José Joaquín González (20.6.89) membre du
  463. COACES
  464. 13. Gregorio Ascencio Portillo (2.8.89) pas d'information
  465. 14. Gregorio Nuñez (2.8.89) membre de l'ASID
  466. 15. Rodolfo Andrés Prieto (12.11.89) secrétaire général
  467. du SETA
  468. 16. Simón Massin (12.11.89) membre de l'UNTS
  469. 17. Juan Antonio Inglés (12.11.89) membre du STITAS
  470. 18. Leonardo Beltrán (12.11.89) membre du SIDPA
  471. et secrétaire
  472. général de la coopérative des
  473. employés de la municipalité de Santa Ana
  474. 19. Héctor Gómez (12.11.89) membre de
  475. l'ANTRAM
  476. 20. Julia del Carmen Ponce Flores (31.12.89) membre de la
  477. coopérative La
  478. Reforma, La Magdalena, Santa Ana
  479. 21. Angel María Flores Aragón (31.12.89) membre de la
  480. coopérative La
  481. Reforma, La Magdalena, Santa Ana
  482. Nouvelles allégations:
  483. 22. Profirio Vásquez (12.1.91) membre de l'Association
  484. coopérative
  485. "4 juin"
  486. 23. Douze travailleurs ruraux (30.6.91) Río Frío, Département
  487. de San Vicente
  488. 24. Martín Ayala Ramírez et (8.7.91) tous deux étaient
  489. membres Leticia
  490. Campos (grièvement du Mouvement communal blessée)
  491. salvadorien (MCS)
  492. 25. Pedro Pérez, Islao Ortiz (13.7.91) Association nationale
  493. des et
  494. deux membres travailleurs ruraux (ANC)
  495. 26. Miguel Angel Martínez (24.9.91) membre du Syndicat
  496. de l'industrie de
  497. la construction (SURC)
  498. 27. Miguel Angel Alvarenga (22.7.92) dirigeant de la
  499. FENASTRAS et
  500. deuxième secrétaire aux conflits du
  501. Syndicat des travailleurs de l'industrie du tourisme, de la
  502. gastronomie et des
  503. activités similaires et connexes
  504. 28. Iván Ramírez (31.7.92) premier secrétaire aux
  505. conflits de
  506. la FENASTRAS et conseiller du SOICSES pour les questions
  507. sociales
  508. 29. Nazario de Jesús Gracias (3.3.92) membre du syndicat
  509. (IRA)
  510. ANNEXE 2
  511. Syndicalistes disparus
  512. Noms Date
  513. 1. Mateo Díaz Bernal (24.2.89) membre de la
  514. FECORAO
  515. 2. Salvador Miranda (24.2.89) membre de la
  516. FECORAO
  517. 3. Amilcar Pérez (17.3.89) affilié au SETA
  518. 4. Nicolás Aviles Urbina (22.9.89) membre de l'ANTA
  519. 5. Manuel de Jesús Molina Gómez (11.11.89) membre de la
  520. FUSS
  521. 6. Manuel de Jesús Guevara Gómez (14.11.89) membre du
  522. SETA
  523. 7. Jorge Alberto Sosa (19.1.90) membre du SICAFE
  524. 8. Adán Chacón (19.1.90) membre du SICAFE
  525. 9. Mariano de Jesús Carranza Menéndez
  526. (19.1.90)
  527. membre du SICAFE
  528. 10. Sara Cristina Chan Chan (19.8.89) membre de la
  529. FENASTRAS
  530. 11. Sept travailleurs ruraux (8.91) de Soledad Viuda de
  531. Alas,
  532. Soyapango
  533. Nouvelles allégations: agressions physiques et menaces de
  534. mort contre des
  535. dirigeants syndicaux, des syndicalistes et des travailleurs:
  536. 1. des travailleurs du ministère des Travaux publics ont été
  537. violemment
  538. agressés par des membres des forces armées le 20 décembre
  539. 1990;
  540. 2. des membres de l'Association générale des employés du
  541. ministère des
  542. Finances, qui s'étaient mis en grève, ont été attaqués par les
  543. forces de
  544. police le 20 mars 1991;
  545. 3. Norma et Virginia Guirola de Herrera, travailleuses de
  546. l'Institut
  547. pour la recherche sur les questions féminines et la formation et
  548. l'avancement
  549. de la femme, ont été menacées par le groupe "Condor" qui
  550. leur a intimé
  551. l'ordre d'abandonner leur lieu de travail le 8 juin 1991;
  552. 4. des participants salvadoriens au Séminaire de formation
  553. syndicale de
  554. l'Organisation interaméricaine des travailleurs (ORIT) ont fait
  555. l'objet de
  556. menaces de la part du "Front anticommuniste salvadorien"
  557. (FAS) du 17 au
  558. 21 juin 1991;
  559. 5. Amanda Villarorio, vice-présidente de la Commission des
  560. femmes de
  561. l'ORIT, coordonnatrice nationale de l'UNOC-CTD et membre
  562. de l'Assemblée
  563. législative, a reçu des menaces émanant du FAS le 16
  564. juillet 1991;
  565. 6. les travailleurs ruraux de Soledad Viuda de Alas,
  566. Soyapango, ont été
  567. frappés brutalement par des membres des forces militaires en
  568. août 1991;
  569. 7. Mario Chávez, dirigeant du MES, et des membres de
  570. l'Association
  571. coopérative du département de La Libertad, ont été
  572. menacés par le
  573. colonnel de la brigade d'artillerie pendant les mois d'août et
  574. septembre
  575. 1991;
  576. 8. Pedro Regalada Orellana et Fredy Vásquez, dirigeants du
  577. SUTC, ont
  578. été menacés par le FAS le 24 septembre 1991;
  579. 9. des menaces de mort ont été proférées contre Juan José
  580. Huezo, secrétaire
  581. général de la FENASTRAS (août 1992).
  582. Nouvelles allégations: arrestations
  583. Noms Date de l'arrestation
  584. 1. Quatre membres de (30.4.90) la coopérative de
  585. Buena Vista
  586. 2. María Isabel García (1.5.90) membre de l'Association
  587. des Ayala
  588. travailleurs indépendants de los Arenales de la Cañas, Tiaca
  589. 3. Gregorio Antonia Avalos (21.6.90) responsable du
  590. Syndicat des
  591. instituteurs (ANDES)
  592. 4. Rodolfo García Ayala (3.7.90) syndicaliste
  593. 5. Luis Felipe Díaz (22.6.90) président de l'Association
  594. coopérative
  595. Flor de Primavera
  596. 6. Lucio Sánchez (24.8.90) responsable de l'UCS
  597. 7. Juan Antonio Serrano (16.11.90) secrétaire aux conflits
  598. de Moltavo
  599. l'Association salvadorienne des travailleurs de l'Institut de
  600. régulation du
  601. ravitaillement (ASTIRA)
  602. 8. Luis Barrios, Manuel (15.3.91) membres de l'Association
  603. Pérez et
  604. Jorge générale des employés du Araujo Menjívar
  605. ministère
  606. des Finances
  607. 9. Víctor Méndez López (9.5.91) membre du Syndicat
  608. national de
  609. l'industrie de la viande (SNIC)
  610. 10. Ramírez Ascencio (14.9.91) membre du
  611. SNIC
  612. 11. Vingt-trois (17.5.91) département de Ahuachapán
  613. travailleurs
  614. ruraux
  615. 12. Luis Arcenio Sorto (8.91) employé de l'Institut de
  616. régulation du
  617. ravitaillement
  618. 13. Wuilfredo Hernández (21.9.91) membre du CODYDES
  619. Quijano
  620. 14. Miseal Hernández et (8.9.91) membres de l'Association
  621. Rodil
  622. Antonio Pereda coopérative du département de La
  623. Libertad
  624. ANNEXE 3
  625. Perquisitions sans mandat de locaux syndicaux
  626. Locaux syndicaux Date des perquisitions
  627. 1. Bureaux de l'ASTTEL (11.3.89)
  628. 2. Local de l'UNTS (21.3.89)
  629. 3. Locaux de la FENASTRAS (26.3.89)
  630. 4. Locaux de la FUSS (26.3.89)
  631. 5. Local de l'UNTS (26.3.89)
  632. 6. Local du SIGEBAN (mis à sac) (12.4.89)
  633. 7. Local de la FUSS (20.4.89)
  634. 8. Local de la FESTIAVSCES (20.4.89)
  635. 9. Local de la CODYDES (20.4.89)
  636. 10. Local de l'ASID (15.5.89)
  637. 11. Local de la FENASTRAS (25.5.89)
  638. 12. Local de la FUSS (25.5.89)
  639. 13. Local du SOICSCES (mis à sac) (6.6.89)
  640. 14. Bâtiment de la coopérativa "El Soto" (mis à sac)
  641. (5.7.89)
  642. 15. Bureaux de l'ANTA (13.7.89)
  643. 16. Bureaux de la FENASTRAS (cernés par la police
  644. nationale qui a refusé
  645. l'entrée à une délégation internationale) (28.7.89)
  646. 17. Bureau de l'ANTMAG (9.9.89)
  647. 18. Bureaux de l'ANTMAG (mis à sac) (24.9.89)
  648. Nouvelles allégations:
  649. 19. Domicile d'Arturo Magama (1.5.90) dirigeant de l'UNOC
  650. 20. Domicile de Luis (10.9.91) président de Felipe
  651. Díaz
  652. l'Association coopérative Flor de Primavera
  653. 21. Locaux de l'Association (10.9.91) coopérative El
  654. Palmital à
  655. Ozathlán
  656. Locaux syndicaux Date des perquisitions
  657. 22. Locaux du mouvement (10.9.91) salvadorien des
  658. femmes
  659. Allégations récentes de la CISL en date du 28 juin 1993
  660. Dans sa communication datée du 28 juin 1993, la CISL
  661. allègue que:
  662. - le 7 octobre 1992, MM. Juan José Huezo (secrétaire
  663. général de la
  664. FENASTRAS) et Mark Anner (conseiller juridique de la
  665. FENASTRAS) ont été
  666. arrêtés par la police pendant trois heures et menacés de
  667. mort à
  668. l'aéroport international d'El Salvador;
  669. - le 16 octobre 1992, M. Felipe Vázquez Miranda (trésorier
  670. de la FENASTRAS)
  671. a été poignardé au moment où il sortait de la fédération;
  672. - en octobre 1992, Mme Blanca Lidia López (secrétaire aux
  673. conflits de
  674. la sous-section du syndicat de la société industrielle Florenzi
  675. SA de CV) a
  676. été licenciée en raison de ses activités syndicales;
  677. - le 27 octobre 1992, des personnes non identifiées ont tenté
  678. d'enlever Mme
  679. Sarahi Molina de Huezo (secrétaire à la jeunesse et aux
  680. questions féminines de
  681. la FENASTRAS);
  682. - la police a cerné les raffineries de Chaparrastique,
  683. Chanmico, La
  684. Magdalena et San Francisco, afin d'intimider les travailleurs et
  685. de faire
  686. taire leurs revendications. La CISL allègue aussi que des
  687. menaces de mort
  688. ont été proférées contre M. Ovidio Tejada Bruno (secrétaire
  689. général du
  690. Syndicat de l'industrie nationale du sucre (SINA));
  691. - le 21 février 1993, M. Fredy Torres (membre du syndicat de
  692. l'Institut
  693. salvadorien de la sécurité sociale) a été assassiné;
  694. - le 21 avril 1993, le fils âgé de six mois de M. Lucas Bernal
  695. Mármol
  696. (dirigeant de la Centrale des travailleurs démocratiques) a été
  697. enlevé;
  698. - le 23 mars 1993, M. José Abraham Ramírez Guadrón
  699. (dirigeant de la
  700. sous-section du syndicat de l'usine Minerve SA de CV) a été
  701. licencié sans
  702. que les motifs lui en soient communiqués. Ultérieurement, M.
  703. José Simeón Coto
  704. (dirigeant du comité directeur du syndicat) a lui aussi été
  705. licencié.
  706. C. Contexte et mandat de la mission
  707. Entre 1980 et 1991, El Salvador a subi une guerre civile
  708. acharnée qui a
  709. entraîné la mort de plusieurs milliers de militaires et de civils.
  710. De part et
  711. d'autre, les belligérants ont accumulé des violations
  712. extrêmement graves des
  713. droits de l'homme, ce qui n'a fait que durcir de plus en plus les
  714. positions.
  715. Les causes de cette guerre, qui furent multiples et d'une
  716. extraordinaire
  717. complexité, ont été le reflet des tensions idéologiques,
  718. politiques,
  719. économiques et sociales qui traînaient en longueur depuis de
  720. nombreuses années
  721. et qui ont trouvé, dans les dernières années de la guerre
  722. froide, un terrain
  723. propice à leur explosion.
  724. Les droits syndicaux, qui étaient déjà notablement limités
  725. par la
  726. législation, ont été encore plus durement atteints pendant
  727. cette période par
  728. suite de la déclaration de l'état de siège et des relations plus
  729. ou moins
  730. tendues des diverses organisations syndicales avec la guérilla.
  731. C'est ainsi
  732. qu'une partie des activités syndicales ont été exercées à
  733. l'étranger ou dans
  734. la clandestinité. De nombreux dirigeants syndicaux et
  735. syndicalistes ont compté
  736. parmi les victimes de violations des droits fondamentaux de
  737. l'homme. C'est
  738. pourquoi entre 1988 et 1992 des organisations syndicales
  739. nationales et
  740. internationales ont saisi le Comité de la liberté syndicale du
  741. Conseil
  742. d'administration du BIT de nombreuses plaintes d'une extrême
  743. gravité,
  744. contenant des allégations portant principalement sur
  745. l'assassinat, la
  746. disparition, la torture, l'atteinte à l'intégrité physique et la
  747. détention de
  748. dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que sur des
  749. attentats
  750. perpétrés contre des sièges syndicaux et des actes de
  751. discrimination
  752. antisyndicale. Le présent rapport sur la mission de contacts
  753. directs a pour
  754. objectif de rassembler des informations générales et des
  755. précisions sur les
  756. faits allégués qui sont restés en instance devant le Comité de
  757. la liberté
  758. syndicale et qui auraient été commis pendant la période allant
  759. de 1988 à 1992,
  760. afin que ce comité dispose d'éléments d'information suffisants
  761. pour pouvoir se
  762. prononcer. Dans le présent rapport de la mission de contacts
  763. directs, les
  764. violations des droits de l'homme imputées au FMLN ne seront
  765. ni énoncées ni
  766. examinées, étant donné que le comité n'a été saisi que des
  767. plaintes présentées
  768. contre le gouvernement d'El Salvador et que, selon la
  769. procédure du comité, les
  770. plaintes ne sont recevables que dans la mesure où elles sont
  771. présentées contre
  772. des gouvernements et contiennent des allégations relatives à
  773. la violation des
  774. droits syndicaux.
  775. Il y a lieu de rappeler qu'en 1986 des plaintes analogues
  776. avaient
  777. entraîné l'envoi d'une autre mission de contacts directs qui a
  778. été effectuée
  779. par le professeur Andrés Aguilar et dont le rapport a permis au
  780. Comité de la
  781. liberté syndicale de disposer d'éléments d'appréciation
  782. suffisants pour
  783. examiner les diverses allégations et de formuler des
  784. conclusions et des
  785. recommandations. (Voir 243e rapport du comité, cas nos 953,
  786. 973, 1016, 1150,
  787. 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281 (El Salvador), paragr.
  788. 366 à 418
  789. (auxquels est annexé le rapport de la mission de contacts
  790. directs), approuvé
  791. par le Conseil d'administration à sa 232e session (mars 1986).)
  792. D. Les accords de paix, le rapport de la
  793. Commission de
  794. la vérité et les lois d'amnistie
  795. Sous les auspices des Nations Unies et avec la précieuse
  796. collaboration de
  797. diverses personnalités, les parties au conflit ont signé entre
  798. 1989 et 1992
  799. divers accords qui ont finalement abouti à la conclusion le 16
  800. janvier 1992 de
  801. l'Accord de paix de Chapultepec, qui a mis fin au conflit. Les
  802. Nations Unies
  803. sont chargées du contrôle de l'ensemble des accords, qui
  804. couvrent de
  805. nombreuses questions parmi lesquelles certains arrangements
  806. visant à assurer
  807. le respect effectif des droits de l'homme et des droits
  808. syndicaux.
  809. Une attention particulière doit être accordée aux accords
  810. de Mexico,
  811. signés le 27 avril 1991, par lesquels les parties ont décidé la
  812. création de la
  813. "Commission de la vérité" chargée "d'enquêter sur les actes
  814. de violence graves
  815. qui ont été commis depuis 1980 et dont l'impact sur la société
  816. exige que le
  817. public connaisse la vérité dans les plus brefs délais" et de
  818. "recommander
  819. toutes dispositions d'ordre juridique, politique ou administratif
  820. pouvant
  821. découler des résultats de l'enquête", les parties s'engageant à
  822. "appliquer les
  823. recommandations de la commission".
  824. Etant donné que la Commission de la vérité examine dans
  825. son rapport
  826. certains des faits allégués dont le Comité de la liberté syndicale
  827. a été saisi
  828. (l'attaque du siège de la FENASTRAS en date du 31 octobre
  829. 1989) et recommande
  830. la ratification des conventions nos 87 et 98 de l'OIT, j'ai jugé
  831. opportun de
  832. me référer aux paragraphes pertinents du rapport de la
  833. Commission de la
  834. vérité.
  835. Concrètement, la Commission de la vérité signale dans ses
  836. recommandations
  837. sur la "protection des droits de l'homme" qu'"il convient
  838. également d'adopter
  839. certaines décisions au plan international, qui renforcent
  840. l'adhésion du pays
  841. aux systèmes universels et régionaux de protection des droits
  842. de l'homme. Dans
  843. ce contexte, il est recommandé de ratifier les instruments
  844. internationaux
  845. ci-après: ... conventions nos 87 et 98 de l'Organisation
  846. internationale du
  847. Travail ...".
  848. Le rapport de la Commission de la vérité décrit de la façon
  849. suivante
  850. l'attentat commis au siège de la FENASTRAS en date du 31
  851. octobre 1989:
  852. La Fédération nationale syndicale de travailleurs
  853. salvadoriens
  854. (FENASTRAS) est une fédération indépendante, créée en
  855. 1974 pour renforcer les
  856. associations syndicales et défendre les intérêts des
  857. travailleurs
  858. salvadoriens. Elle compte comme membres 25.000 travailleurs
  859. et 16 syndicats.
  860. FENASTRAS est la fédération professionnelle de travailleurs la
  861. plus importante
  862. d'El Salvador. Son siège se trouve à quelque 200 mètres
  863. de celui de la
  864. police nationale à San Salvador.
  865. Le 31 octobre 1989, aux environs de 12 h 30, un
  866. travailleur
  867. affilié à FENASTRAS a pu voir un individu qui plaçait un sac
  868. contre le mur de
  869. la salle à manger de FENASTRAS. Ayant senti une odeur
  870. de poudre, il s'est
  871. précipité à l'intérieur pour prévenir ses compagnons. Un
  872. autre témoin,
  873. vendeur de ferraille, a vu deux jeunes gens entrer, par la porte
  874. de la façade,
  875. dans les locaux de FENASTRAS. L'un d'eux portait une
  876. valise dans un sac
  877. en jute. Par la porte, le témoin a pu constater que l'un des
  878. jeunes "se
  879. penchait comme s'il allumait quelque chose". Ce même
  880. jeune est sorti en
  881. criant qu'une bombe avait été amorcée et les deux jeunes ont
  882. pris la
  883. fuite en direction du nord.
  884. A l'extérieur, quelqu'un a crié: "Alerte à la bombe!", et
  885. les
  886. gens se sont mis à courir. C'est à ce moment que la bombe
  887. a éclaté. Les
  888. locaux se sont remplis de fumée et de poussière et les bureaux
  889. ont été
  890. détruits. Plus de 40 personnes ont été blessées, et les
  891. personnes dont
  892. les noms suivent ont trouvé la mort: Ricardo Humberto
  893. Cestoni, syndicaliste;
  894. Carmen Catalina Hernández Ramos, cuisinière de
  895. FENASTRAS; José Daniel
  896. López Meléndez, syndicaliste; Julia Tatiana Mendoza
  897. Aguirre, syndicaliste
  898. et fille d'un dirigeant du Front démocratique révolutionnaire
  899. assassiné en
  900. 1980; Vicente Salvador Melgar, syndicaliste; María
  901. Magdalena Rosales,
  902. étudiante et fille d'un dirigeant syndicaliste; Rosa Hilda
  903. Saravia de
  904. Elias, cuisinière de FENASTRAS et membre d'un syndicat;
  905. Luis Edgardo Vásquez
  906. Márquez, syndicaliste; et Febe Elizabeth Velásquez, secrétaire
  907. des relations
  908. internationales de FENASTRAS et membre du Comité exécutif
  909. de l'Unité nationale
  910. des travailleurs salvadoriens.
  911. La Commission de la vérité a indiqué dans ses conclusions
  912. qu'"il est
  913. pleinement prouvé que dans l'attentat commis contre le siège
  914. de FENASTRAS une
  915. bombe a été placée par des inconnus à l'extérieur du siège de
  916. cet organisme"
  917. et qu'"il est prouvé de façon concluante que les autorités
  918. compétentes d'El
  919. Salvador n'ont pas mené à bien une enquête complète et
  920. impartiale sur des
  921. attentats commis contre les sièges de FENASTRAS".
  922. Le Comité de la liberté syndicale ayant demandé l'ouverture
  923. d'enquêtes
  924. judiciaires sur les différents actes de violence perpétrés contre
  925. des
  926. dirigeants syndicaux et des syndicalistes et contre des sièges
  927. syndicaux, il
  928. me semble nécessaire de lui signaler l'approbation par
  929. l'Assemblée législative
  930. salvadorienne des lois d'amnistie suivantes: loi d'amnistie
  931. visant l'obtention
  932. de la réconciliation nationale du 28 octobre 1987; loi de
  933. réconciliation
  934. nationale du 23 janvier 1992; et loi d'amnistie générale du 20
  935. mai 1993 visant
  936. à consolider la paix. Ces lois accordent l'amnistie totale, en
  937. particulier
  938. "aux personnes ayant participé à la réalisation de délits
  939. politiques ou des
  940. délits de droit commun liés à des délits politiques ...". D'après
  941. les
  942. informations communiquées à la commission, il est fort
  943. probable que certains
  944. délits commis à l'encontre de syndicalistes et qui ont fait l'objet
  945. des
  946. allégations dont le comité est saisi ont été couverts par
  947. l'amnistie.
  948. E. Informations communiquées aux membres de la mission
  949. par le
  950. gouvernement et par les organisations de travailleurs et
  951. d'employeurs
  952. a) Informations sur les allégations en instance
  953. Tout au long de la mission, le ministère ddu Travail et de la
  954. Prévoyance
  955. sociale a mis à la disposition des membres de la mission ses
  956. propres dossiers
  957. et ceux qu'il a pu obtenir, en rapport avec les allégations en
  958. instance.
  959. Ensuite, après avoir eu des entretiens avec les membres de la
  960. mission, le
  961. gouvernement a communiqué un rapport dont le résumé est
  962. reproduit ci-après:
  963. Le gouvernement de la République d'El Salvador
  964. réaffirme sa
  965. ferme intention de poursuivre le processus de paix. La paix
  966. a toujours
  967. été présente, de diverses manières, dans la vie des
  968. Salvadoriens; c'est
  969. pourquoi, lorsque des plaintes en violation ont été présentées,
  970. on s'est
  971. efforcé de trouver les mécanismes permettant d'effectuer
  972. des
  973. investigations minutieuses en vue d'obtenir les données et
  974. informations qui
  975. ont été transmises aux organisations en cause.
  976. C'est pour les raisons précitées que le gouvernement nie
  977. catégoriquement être l'auteur d'une quelconque répression à
  978. l'encontre du
  979. mouvement syndical ou l'auteur de perquisitions des sièges
  980. syndicaux; au
  981. contraire, la constitution d'associations professionnelles de
  982. travailleurs est
  983. favorisée en les aidant à se développer et en
  984. encourageant la conclusion
  985. de contrats et de conventions collectives de travail.
  986. En ce qui concerne les prétendues arrestations de
  987. travailleurs
  988. affiliés à des syndicats, des enquêtes sont en cours pour
  989. déterminer si les
  990. arrestations sont ou ont été motivées par des délits de droit
  991. commun et
  992. non par le simple fait d'appartenance syndicale; dans nos
  993. prisons, aucun
  994. syndicaliste n'est détenu uniquement en raison de son
  995. appartenance à une
  996. quelconque association professionnelle.
  997. Une somme d'argent a été dérobée il y a peu de temps
  998. à la FENASTRAS,
  999. qui a publié la liste des personnes soupçonnées d'avoir
  1000. participé à ce vol.
  1001. Les personnes impliquées, qui sont membres de la
  1002. FENASTRAS, et dont le
  1003. procès est en cours devant le tribunal pénal no 7, doivent
  1004. répondre de leurs
  1005. actes indépendamment de leur appartenance à la
  1006. FENASTRAS, ce qui ne
  1007. constitue pas une raison pour dire qu'il s'agit de persécution
  1008. syndicale.
  1009. Il importe de préciser que notre pays s'est engagé dans
  1010. une
  1011. démocratie fondée sur la participation. Le 17 février de cette
  1012. année, les
  1013. secteurs représentés au Forum pour la concertation
  1014. économique et sociale
  1015. ont conclu au vu et au su de toute la nation, un accord de
  1016. principes et
  1017. d'engagements. Le texte de ce document concrétise la
  1018. volonté commune de
  1019. respecter, entre autres choses, le principe de la suprématie
  1020. de la
  1021. Constitution. Afin de procéder à une révision approfondie,
  1022. aussi bien sur
  1023. le plan juridique que sur le plan technique du Code du
  1024. travail d'El
  1025. Salvador pour assurer sa conformité avec la Constitution de
  1026. la République
  1027. et avec les normes internationales du travail et pour doter
  1028. ainsi le pays
  1029. d'une législation moderne du travail, la collaboration de
  1030. l'OIT a été
  1031. sollicitée aux fins de la préparation d'un document
  1032. rassemblant les
  1033. propositions de révision du Code du travail, compte tenu
  1034. des engagements
  1035. convenus.
  1036. Un consensus existe au sein du Forum pour la
  1037. concertation économique
  1038. et sociale en faveur de la ratification des conventions nos 10,
  1039. 77, 78, 81,
  1040. 88, 99, 111, 122, 129, 131, 138, 141, 142 et 144.
  1041. Le gouvernement a pour objectif le bien commun. Il a
  1042. choisi
  1043. d'assurer le maintien d'un Etat de droit, qui doit être
  1044. impérativement régi
  1045. par des normes juridiques contenues essentiellement dans
  1046. la Constitution
  1047. politique de la République, mais aussi dans la législation
  1048. nationale et
  1049. les traités internationaux signés et ratifiés par El Salvador.
  1050. Pour ce qui est des nouvelles allégations (agressions
  1051. physiques et
  1052. menaces de mort contre des dirigeants syndicaux, des
  1053. syndicalistes et des
  1054. travailleurs), le gouvernement formule les observations
  1055. suivantes:
  1056. - Arrestation, le 30 avril 1990, de quatre membres de la
  1057. Coopérative
  1058. de Buena Vista.
  1059. Réponse:
  1060. Le rapport envoyé le 13 juillet 1992 par le ministre de la
  1061. Défense
  1062. et de la Sécurité publique indique que ces personnes n'ont
  1063. pas été arrêtées
  1064. par les forces de sécurité en cause.
  1065. - Arrestation de Mme María Isabel García Ayala, membre de
  1066. l'Association des
  1067. travailleurs indépendants de los Arenales de las Cañas
  1068. (TIACA).
  1069. Réponse:
  1070. Un examen minutieux des archives fait ressortir que Mme
  1071. Mariá Isabel
  1072. García Ayala n'a pas été détenue au ministère de la Défense.
  1073. - Le 21 juin 1990, Gregorio Antonio Avalos, responsable du
  1074. Syndicat
  1075. des instituteurs ANDES, a été arrêté et détenu pendant une
  1076. période prolongée.
  1077. Réponse:
  1078. Le ministère de la Défense et de la Sécurité publique a
  1079. indiqué que
  1080. Gregorio Antonio Avalos Marroquín a été arrêté pour avoir été
  1081. surpris en
  1082. flagrant délit de distribution de propagande subversive et
  1083. soupçonné de
  1084. faire partie du groupe commando Urbano, mais qu'il a été
  1085. libéré et remis à Mme
  1086. Anne Kaeiser, déléguée du Comité international de la Croix
  1087. rouge, le 18
  1088. novembre 1990.
  1089. - Arrestation, le 3 juillet 1990, du syndicaliste Rodolfo García
  1090. Ayala.
  1091. Réponse:
  1092. Le 3 juillet, les forces armées de la circonscription de San
  1093. Nicolás,
  1094. Apopa, San Salvador, ont arrêté ce syndicaliste pour délits de
  1095. menaces graves,
  1096. coups et blessures causés le 20 juin 1990 à une personne
  1097. non identifiée;
  1098. il a été remis au juge de paix d'Apopa dans les délais fixés par
  1099. la loi.
  1100. - Le 22 juin 1990, Luis Felipe Díaz, président de l'Association
  1101. coopérative
  1102. Flor de Primavera, a été arrêté à son domicile à Ishuatán, par
  1103. des forces de
  1104. la défense civile.
  1105. Réponse:
  1106. Il ressort de l'examen minutieux des archives que M. Luis
  1107. Felipe
  1108. Díaz n'a pas été détenu au ministère de la Sécurité.
  1109. - Le 24 août 1990, Luis Sánchez, responsable de l'UCS, a
  1110. été détenu
  1111. pendant trois heures et son domicile a été fouillé par des
  1112. militaires.
  1113. Réponse:
  1114. Il a été établi, après examen des archives qui sont tenues
  1115. en la
  1116. matière, que Luis Sánchez n'a pas été arrêté par le ministère
  1117. de la Défense.
  1118. - Arrestation, le 16 novembre 1990, de Juan Antonio Serrano
  1119. Montalvo,
  1120. secrétaire aux conflits de l'Association salvadorienne des
  1121. travailleurs de
  1122. l'Institut de régulation du ravitaillement (ASTIRA).
  1123. Réponse:
  1124. Le 16 novembre 1991, M. Juan Antonio Serrano Montalvo
  1125. a été arrêté
  1126. par les forces armées dans le lotissement Santa Martha no 2,
  1127. allée 4, bloc 17,
  1128. en face du no 104, pour port d'arme à feu. Il a été remis à
  1129. son frère
  1130. Marlon Serrano, le 18 novembre 1991 à 17 heures une fois
  1131. dressé le
  1132. procès-verbal correspondant, en l'absence de motifs
  1133. suffisants pour
  1134. justifier sa détention.
  1135. - Le 12 janvier 1991, M. Porfirio Vásquez, membre de
  1136. l'Association
  1137. coopérative a été assassiné à Candelaria de la Frontera.
  1138. L'assassinat a été
  1139. commis par des tueurs à la solde du propriétaire foncier
  1140. Tomás Ramírez
  1141. Magaña.
  1142. Réponse:
  1143. Le juge de première instance de Chalchuapa a délivré un
  1144. mandat d'arrêt
  1145. contre M. Ramírez Magaña pour délit d'usurpation, mandat qui
  1146. n'a pas été
  1147. exécuté pour avoir été rapporté par la Chambre pénale
  1148. d'Occidente, qui a
  1149. conclu que ledit Ramírez Magaña ne semble pas avoir
  1150. organisé ni financé
  1151. l'assassinat de M. Porfirio Vásquez.
  1152. - Le 9 mai 1991, Víctor Méndez López du Syndicat national
  1153. de l'industrie de
  1154. la viande (SNC) a été arrêté par des membres de la police
  1155. nationale dans son
  1156. lieu de travail au marché municipal de San Salvador.
  1157. Réponse:
  1158. Après examen des registres tenus à cet effet, des
  1159. informations à ce
  1160. sujet n'ont pas été trouvées. Aucune plainte n'a été déposée
  1161. en rapport avec
  1162. ces faits, de sorte qu'on ne sait pas s'ils se sont réellement
  1163. produits.
  1164. - Le 14 septembre 1991, M. Ramírez Ascencio a été arrêté
  1165. et soumis à
  1166. de violentes tortures.
  1167. Réponse:
  1168. D'après les registres, M. Ramírez Ascencio n'a pas été
  1169. arrêté par
  1170. les forces armées.
  1171. - M. Martín Ayala Ramírez a été assassiné, et Mme Leticia
  1172. Campos a été
  1173. grièvement blessée le 8 juin 1991.
  1174. Réponse:
  1175. L'enquête qui a été réalisée a permis d'identifier les auteurs
  1176. moraux et
  1177. les personnes impliquées dans cette affaire. Mme Marta Abigail
  1178. Contreras a été
  1179. arrêtée le 5 septembre 1991; le 7 septembre 1991, elle a
  1180. été déférée aux
  1181. tribunaux compétents; dans sa déclaration extrajudiciaire, elle
  1182. a reconnu sa
  1183. culpabilité et a relaté les faits avec une profusion de détails,
  1184. mettant
  1185. en cause MM. José Luis Anya et Gilberto Antonio Contreras;
  1186. ceux-ci ont déclaré
  1187. avoir perpétré le crime durant la nuit du 7 juillet 1991: après
  1188. avoir
  1189. attaché le garde à un poteau et causé de multiples
  1190. blessures à l'épouse
  1191. de Martín Ayala, Mme Leticia de Ayala, José Luis Ayala et
  1192. Gilberto
  1193. Contreras ont tué Martín Ayala en l'égorgeant. Après leur
  1194. arrestation,
  1195. ces personnes ont été déférées au juge de paix du centre
  1196. judiciaire
  1197. Isidro Menéndez, et ont reconnu être les auteurs matériels de
  1198. ce crime, ce qui
  1199. rend sans objet les accusations portées contre la police
  1200. nationale et les
  1201. forces armées.
  1202. - Le 13 juillet 1991, Pedro Pérez et Islao Ortéz ont été
  1203. assassinés
  1204. par une unité de l'armée à Cacaopera, Morazán.
  1205. Réponse:
  1206. Le dossier relatif à ces faits contient les éléments suivants:
  1207. il
  1208. ressort d'une interrogation de la mère de la victime, Mme
  1209. María Anastasia
  1210. Pérez, que son fils est mort le 17 août 1991, sa mère ayant
  1211. appris par la
  1212. radio "Chaparrastique" que le cadavre de son fils avait été
  1213. trouvé sur la
  1214. route allant de San Miguel à La Unión. Elle a ajouté qu'il
  1215. avait été
  1216. assassiné par son patron, dont elle ignorait le nom; à aucun
  1217. moment elle
  1218. n'a accusé les forces armées d'être les auteurs du crime et
  1219. n'avait
  1220. aucune raison de le faire. L'enquête sur cette affaire suit son
  1221. cours. Aucun
  1222. renseignement ne peut être fourni au sujet d'Islao Ortéz.
  1223. - Amanda Villatoro, vice-présidente de la Commission des
  1224. femmes de
  1225. l'ORIT, coordinatrice nationale de l'UNOC-CTD et membre de
  1226. l'Assemblée
  1227. législative, a reçu des menaces émanant de la FAS le 16
  1228. juillet 1991.
  1229. Réponse:
  1230. Les archives qui sont tenues en la matière ne contiennent
  1231. aucun
  1232. élément à ce sujet et les forces armées réfutent ces
  1233. accusations.
  1234. - Norma et Virginia Guirola de Herrera, travailleuses de
  1235. l'Institut
  1236. pour la recherche sur les questions féminines et la formation et
  1237. l'avancement
  1238. de la femme, ont été menacées par le groupe "Cóndor" qui
  1239. leur a intimé
  1240. l'ordre d'abandonner leur lieu de travail le 8 juin 1991.
  1241. Réponse:
  1242. On a pu constater qu'à aucun moment des membres des
  1243. forces armées
  1244. n'ont surveillé, menacé ou persécuté des membres de cet
  1245. institut.
  1246. - Des participants salvadoriens au Séminaire de formation
  1247. syndicale de
  1248. l'Organisation interaméricaine des travailleurs (ORIT) ont fait
  1249. l'objet de
  1250. menaces de la part du "Front anticommuniste salvadorien"
  1251. (FAS) du 17 au
  1252. 21 juin 1991.
  1253. Réponse:
  1254. L'enquête effectuée n'a pas permis de prouver la réalité de
  1255. ces
  1256. faits.
  1257. - Les travailleurs ruraux de Soledad Viuda de Alas,
  1258. Soyapango, ont été
  1259. frappés brutalement par des membres des forces militaires en
  1260. août 1991.
  1261. Réponse:
  1262. L'enquête effectuée a permis d'établir qu'à aucun moment
  1263. les membres
  1264. des corps de sécurité de ce pays n'ont infligé de mauvais
  1265. traitements à la
  1266. population de cette communauté; au contraire, les
  1267. habitants se sont
  1268. montrés satisfaits d'un transfert: les forces armées ont aidé
  1269. ceux qui
  1270. souhaitaient s'installer dans les nouvelles zones
  1271. aménagées et financées
  1272. par l'entreprise "Construcciones Canadá" propriétaire de
  1273. l'immeuble
  1274. "Finca Victoria".
  1275. - Marío Chávez, dirigeant du MES, et des membres de
  1276. l'Association
  1277. coopérative du département de La Libertad ont été
  1278. menacés par le colonel
  1279. de la brigade d'artillerie pendant les mois d'août et
  1280. septembre 1991.
  1281. Réponse:
  1282. Les renseignements communiqués sont les suivants: le
  1283. département V
  1284. de la brigade d'artillerie a mené à bien en 1990 une campagne
  1285. d'information
  1286. afin de neutraliser les agissements de M. Mario Chávez: il
  1287. semble que ce
  1288. dernier continue de jeter le discrédit sur les forces armées
  1289. étant donné qu'à
  1290. aucun moment des menaces de quelque type que ce soit
  1291. n'ont été ordonnées
  1292. contre M. Mario Chávez Martínez.
  1293. - Pedro Regalado Orellana et Fredy Vásquez, dirigeants du
  1294. SUTC, ont
  1295. été menacés par la FAS le 24 septembre 1991 (dans une
  1296. communication
  1297. ultérieure, la CISL a informé le comité de l'assassinat de ce
  1298. dernier
  1299. dirigeant).
  1300. Réponse:
  1301. En ce qui concerne les menaces que le FAS aurait
  1302. proférées contre
  1303. MM. Pedro Regalado Orellano y Fredy Vásquez, le ministère
  1304. de la Défense ne
  1305. dispose d'aucune information.
  1306. - En octobre 1992, Mme Blanca Lidia López (secrétaire aux
  1307. conflits de
  1308. la sous-section du syndicat de la société industrielle Florenzi
  1309. S.A. de C.V. a
  1310. été licenciée en raison de ses activités syndicales.
  1311. Réponse:
  1312. En sa qualité de fondé de pouvoir de la société Florenzi
  1313. S.A., Mme
  1314. Rosa Aminta Ramírez a demandé, le 6 octobre 1992, le
  1315. licenciement de la
  1316. travailleuse pour des raisons disciplinaires, demande qui n'a
  1317. pas abouti
  1318. pour vice de forme.
  1319. Pour ce qui est des allégations des plaignants qui sont
  1320. demeurées en
  1321. suspens dans les cas nos 1494, 1524, 1441 et 1273, le
  1322. gouvernement se réfère
  1323. également à ses déclarations antérieures.
  1324. Dans le cas où les informations relatives aux cas
  1325. susmentionnés ne
  1326. seraient pas parvenues, le secrétariat d'Etat au Travail est
  1327. tout disposé
  1328. à transmettre les dernières réponses obtenues en ce qui
  1329. concerne les
  1330. enquêtes effectuées.
  1331. Observations du gouvernement concernant le cas no 1494
  1332. Réponse du gouvernement d'El Salvador: au vu des
  1333. résultats des enquêtes
  1334. effectuées au sujet de la plainte présentée à l'OIT par la
  1335. Confédération
  1336. mondiale des organisations de la profession enseignante
  1337. (CMOPE) contenant des
  1338. allégations de violation de la liberté syndicale en El Salvador,
  1339. et en ce qui
  1340. concerne l'assassinat de M. Miguel Angel Lazo Quintanilla,
  1341. secrétaire aux
  1342. conflits du Syndicat général des enseignantss du secteur privé
  1343. d'El Salvador,
  1344. le gouvernement indique que, dans une communication reçue
  1345. le 19 juillet 1989,
  1346. le général P.A. Dem. Juan Rafaél Bustillo, commandant des
  1347. forces aériennes
  1348. d'El Salvador, précise que MM. Miguel Angel Lazo Quintanilla
  1349. et Carlos
  1350. Rodríguez Domínguez ont péri à la suite d'un affrontement
  1351. armé avec des unités
  1352. du bataillon de parachutistes des forces aériennes d'El
  1353. Salvador, alors qu'ils
  1354. se livraient en compagnie d'autres terroristes armés à des
  1355. sabotages et
  1356. semaient la panique parmi la population; après leur décès au
  1357. cours du combat,
  1358. leurs armes ont été saisies. En l'occurrence, il est entièrement
  1359. faux de dire
  1360. que des traces de tortures ont été découvertes lors de
  1361. l'examen des corps, vu
  1362. que ces hommes ont perdu la vie pendant le combat.
  1363. Dans le cas de l'enseignante Mme Cristina Gómez, il est
  1364. manifeste que
  1365. l'allégation de son arrestation et de son élimination visait
  1366. essentiellement à
  1367. jeter le discrédit sur les forces aériennes.
  1368. Il importe de réaffirmer que des réponses ont été données
  1369. aux diverses
  1370. demandes qui nous sont parvenues; de nouveaux
  1371. mécanismes ont été mis en oeuvre
  1372. afin d'obtenir les informations des divers services concernés
  1373. et, une fois
  1374. traitées, les réponses ont été envoyées dans les plus brefs
  1375. délais. Les
  1376. informations relatives à ce cas ont été communiquées le 14
  1377. février 1990.
  1378. Observations du gouvernement concernant le cas no 1524
  1379. Sont restées en instance des plaintes présentées au
  1380. Bureau international
  1381. du Travail par la Confédération internationale des syndicats
  1382. libres (CISL) et
  1383. la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS), en
  1384. rapport avec
  1385. l'attentat à l'explosif commis contre le siège de la Fédération
  1386. nationale des
  1387. travailleurs d'El Salvador (FENASTRAS) le 31 octobre 1989.
  1388. Après avoir renvoyé
  1389. à sa réponse antérieure, le gouvernement déclare que, dans le
  1390. but d'obtenir de
  1391. plus amples informations pour élucider cet odieux attentat, le
  1392. gouvernement a
  1393. été l'un des premiers à le condamner et à déployer tous ses
  1394. efforts pour
  1395. obtenir le plus d'éléments possible qui puissent servir à élucider
  1396. les faits.
  1397. Les dernières informations communiquées par le parquet sont
  1398. les suivantes:
  1399. A cet égard, je vous informe que l'office du procureur
  1400. général a ouvert
  1401. une enquête no 216-DH-89 par l'intermédiaire de l'Unité des
  1402. droits de l'homme,
  1403. dans le cadre du procès pénal instruit par le tribunal pénal no 2
  1404. de cette
  1405. ville sous le no 359/89, et dont je me permets de vous
  1406. communiquer le rapport
  1407. qui est libellé comme suit: "Référence 216-DH-89 - Affaire no
  1408. 359/89, tribunal
  1409. pénal no 2 de San Salvador: Monsieur le Procureur général de
  1410. la République: Je
  1411. me réfère aux poursuites pénales concernant la mort de Julia
  1412. Tatiana Aguirre
  1413. Mendoza, Rosa Hilda Saravia de Elias, Ricardo Humberto
  1414. Cestoni, José Daniel
  1415. López Melendez, Vicente Salvador Melgar, Luis Edgardo
  1416. Vásquez Márquez, Febe
  1417. Elizabeth Velásquez, María Magdalena Rosales Sánchez,
  1418. Carmen Catalina
  1419. Hernández Ramos et Juan Tejada, et les blessures causées
  1420. par un engin qui a
  1421. explosé à la Fédération nationale syndicale des travailleurs
  1422. salvadoriens, le
  1423. 31 octobre 1989 (affaire FENASTRAS). Démarches
  1424. extrajudiciaires: Ces démarches
  1425. ont été effectuées par la Commission d'enquête des faits
  1426. délictueux, qui a
  1427. présenté un rapport au tribunal en date du 30 mai 1990 dans
  1428. lequel elle
  1429. indiquait que les preuves rassemblées lors de l'inspection ont
  1430. été envoyées au
  1431. laboratoire technique du FBI aux Etats-Unis qui n'a trouvé
  1432. aucune matière ou
  1433. résidu explosifs permettant d'identifier le matériel utilisé, vu le
  1434. temps qui
  1435. s'est écoulé entre la date de l'incident et la date de l'accès sur
  1436. les lieux
  1437. du crime, lesquels avaient subi des altérations. Démarches
  1438. judiciaires: Ces
  1439. démarches sont les suivantes: l'identification des corps et des
  1440. blessures
  1441. subies par les survivants, les dépositions de témoins de
  1442. l'attentat et des
  1443. blessés qui n'ont pas identifié les auteurs de l'attentat. Mme
  1444. María Julia
  1445. Hernández, appelée à témoigner, n'a fourni aucun
  1446. renseignement utile. En
  1447. effet, elle n'a pas été en mesure d'identifier les auteurs de cet
  1448. attentat;
  1449. celui-ci n'a d'ailleurs pas été revendiqué. La dernière partie de
  1450. ce document
  1451. contient le rapport du procureur chargé de l'affaire qui déclare
  1452. avoir reçu,
  1453. le 27 mai de l'année en cours, notification de la décision prise
  1454. par le
  1455. tribunal de classer l'affaire, vu qu'il n'a pas été possible
  1456. d'identifier les
  1457. auteurs de l'attentat: de ce fait, et à mon humble avis, l'Unité
  1458. des droits de
  1459. l'homme devrait également classer l'affaire. Sont intervenus au
  1460. nom de cette
  1461. institution Carlos Solórzano Trejo, Miguel Armando Guerra
  1462. Quevedo, Saúl
  1463. Rigoberto Zelaya Castillo, Alvaro Henry Campos, José
  1464. Eduardo Pineda
  1465. Valenzuela, Ricardo Marcial Zelaya Larreynaga, Jorge Carlos
  1466. Figeac Cisneros,
  1467. Edwar Sidney Blanco Reyes et Julio César Sánchez. Dont
  1468. acte. Signé par Julio
  1469. Cesar Murcia Sanchez, huissier. San Salvador, 20 juin 1991.
  1470. (Document modifié;
  1471. enquête effectuée: bon pour aval. J.C.N. Signature.)
  1472. Résumé de l'enquête relative à l'attentat commis le 31 octobre
  1473. 1989 au local
  1474. de la FENASTRAS, d'après le rapport communiqué à ce sujet
  1475. par la Commission
  1476. d'enquête des faits délictueux
  1477. Rappel des faits: Le 31 octobre 1989 à 13 heures, des
  1478. individus non identifiés
  1479. ont fait éclater un engin explosif au local de la FENASTRAS
  1480. situé au 10a
  1481. avenue Norte et rue Delgado de cette ville; des agents de la
  1482. commission
  1483. d'enquête, qui s'étaient présentés au local de la FENASTRAS,
  1484. ont été empêchés
  1485. par des membres de ce syndicat de procéder à une inspection
  1486. des lieux.
  1487. Preuves recueillies: Le 8 novembre 1989 à 9 h 25, des
  1488. détectives et des
  1489. experts en explosifs, accompagnés d'un juge de paix de cette
  1490. ville, ont
  1491. inspecté le local de la FENASTRAS, en présence de
  1492. représentants de l'ambassade
  1493. des Etats-Unis et d'agents techniques du FBI spécialisés en
  1494. explosifs; ils ont
  1495. constaté que l'explosion s'était produite dans le couloir qui
  1496. sépare le mur de
  1497. protection du bâtiment du siège de la FENASTRAS, à un
  1498. mètre de distance du
  1499. portail métallique de l'entrée principale, laissant un cratère de
  1500. 80 cm de
  1501. diamètre environ et de 30 cm de profondeur, et que toutes les
  1502. preuves avaient
  1503. été détruites, de sorte qu'ils n'ont trouvé que des traces de
  1504. poudre et des
  1505. débris de fer provenant du portail principal; le laboratoire du
  1506. FBI a fait
  1507. savoir qu'en raison de l'altération du lieu de l'attentat, l'analyse
  1508. des
  1509. preuves recueillies n'a pas permis de trouver des résidus de
  1510. matériel explosif
  1511. et qu'il n'a donc pas pu identifier l'explosif utilisé.
  1512. Enquête sur place: Les personnes interrogées sur les lieux de
  1513. l'attentat ont
  1514. indiqué que quelques minutes avant l'explosion, elles ont
  1515. aperçu deux
  1516. individus à bord d'une camionnette jaune, occupés l'un à
  1517. placer la bombe,
  1518. l'autre à faire le guet; la porte par laquelle l'individu est passé
  1519. pour
  1520. placer l'explosif était ouverte et sans surveillance et au
  1521. moment de
  1522. l'explosion, plusieurs membres de la FENASTRAS se
  1523. trouvaient dans le local; il
  1524. a été établi que parmi les blessés figurait M. Mark Sebastian
  1525. Anner Tony de
  1526. nationalité américaine, qui occupait les fonctions de conseiller
  1527. de Febe
  1528. Elizabeth Velásquez, lequel n'a pas été interrogé car il avait
  1529. quitté le pays;
  1530. il a également été établi que le véhicule P-152509, qui a été
  1531. endommagé par
  1532. l'explosion, appartenait à M. Cristopher John Norton, citoyen
  1533. américain; au
  1534. moment de l'explosion, celui-ci s'entretenait, dans le local,
  1535. avec le
  1536. dirigeant syndical Bernabe Recinos, et avait cru comprendre
  1537. qu'un syndicaliste
  1538. avait vu un individu s'introduire dans le local, poser un colis
  1539. près du
  1540. portail puis quitter les lieux dans une direction inconnue.
  1541. On a interrogé Mme Gloria Amaya Alvarado, propriétaire
  1542. d'une villa située
  1543. en face du local de la FENASTRAS, qui a indiqué qu'au
  1544. moment de l'explosion
  1545. elle se trouvait chez elle, mais qu'elle n'a vu personne poser la
  1546. bombe.
  1547. Mme Santos García Romero, propriétaire d'un magasin
  1548. d'articles pour
  1549. chaussures, situé au 10a avenue Norte 116, a déclaré que, le
  1550. 31 octobre 1989,
  1551. depuis le local de son magasin, elle a vu courir dans la rue un
  1552. enfant
  1553. surnommé Zanate, qui criait "une bombe"; elle s'est alors
  1554. réfugiée au fond de
  1555. son magasin jusqu'après l'explosion.
  1556. Mme Tránsito Pérez de Colorado, propriétaire d'un magasin
  1557. d'alimentation
  1558. situé en face du local de la FENASTRAS, a déclaré avoir
  1559. entendu une inconnue
  1560. dire qu'il se passait quelque chose vu que les gens fuyaient;
  1561. elle s'est donc
  1562. également mise à l'abri avant d'entendre l'explosion au local de
  1563. la FENASTRAS.
  1564. M. José Rolando Mendez Amaya, propriétaire d'une
  1565. cordonnerie contigüe au
  1566. local de la FENASTRAS, a déclaré qu'au moment de l'attentat
  1567. il n'était pas
  1568. dans son magasin mais que son employé, José Candelario
  1569. Moreno, lui a dit que
  1570. quelques instants avant l'attentat il se trouvait sur le seuil de la
  1571. cordonnerie et a vu deux individus qui couraient vers le nord
  1572. et qui avaient
  1573. probablement commis l'attentat vu que la bombe a explosé à
  1574. ce moment-là, ce
  1575. qui coïncide avec les dires de M. Victor Manuel Ramírez
  1576. Medina, propriétaire
  1577. d'une ferblanterie située au sud du local de la FENASTRAS;
  1578. en effet, celui-ci
  1579. a indiqué qu'à une date dont il ne se souvient pas, vers midi, il
  1580. a entendu un
  1581. homme déclarer "Il y a là-bas une bombe"; cet homme courait
  1582. vers le nord, en
  1583. compagnie d'un autre individu, vers la villa Los Coquitos; après
  1584. l'explosion,
  1585. un individu a demandé à M. Ramirez Medina s'il avait vu
  1586. quelque chose, ce à
  1587. quoi il a répondu qu'il avait aperçu un homme disant qu'il y
  1588. avait une bombe;
  1589. l'individu l'a menacé de l'emmener en un lieu isolé s'il n'en
  1590. disait pas
  1591. davantage; M. Ramirez Medina a déclaré avec insistance qu'il
  1592. n'en savait pas
  1593. davantage et qu'il n'avait pas remarqué si l'homme en question
  1594. était sorti du
  1595. local de la FENASTRAS.
  1596. L'enfant Jorge Alexander Ramírez Hernández, qui a été
  1597. interrogé, a
  1598. signalé que près d'une villa il a remarqué une camionnette
  1599. jaune mais n'a pas
  1600. donné plus de détails concernant ce véhicule.
  1601. L'enfant Elías Misael Arteaga Alfaro a indiqué que le jour
  1602. de
  1603. l'explosion, dont il a oublié la date, vers 12 h 15, il marchait sur
  1604. le
  1605. trottoir à la hauteur de la FENASTRAS lorsqu'il a entendu un
  1606. immense fracas et
  1607. a été projeté vers le milieu de la rue; il a senti ses membres
  1608. inférieurs
  1609. engourdis et a remarqué que d'autres personnes étaient
  1610. blessées; avant
  1611. l'explosion, il n'a vu personne courir ou avertir d'un quelconque
  1612. danger.
  1613. Il n'a pas été possible d'interroger des membres de la
  1614. FENASTRAS - bien
  1615. que des contacts aient été pris avec Sabas de Jesús Vargas
  1616. Reyes, conseiller
  1617. juridique de la fédération -, en raison de l'offensive terroriste qui
  1618. a eu
  1619. lieu pendant cette période.
  1620. Autres informations: on a obtenu une photocopie d'un
  1621. communiqué anonyme
  1622. adressé à une radio de la ville, dans lequel il était indiqué que
  1623. dans la
  1624. circonscription de Hondables de Corinto, département de
  1625. Morazán, une famille
  1626. dénommée Palacios Villatoro a été assassinée, que l'engin
  1627. explosif se
  1628. composait d'une livre de TNT, de trois mètres de mèche à
  1629. combustion lente et
  1630. d'un détonateur, qu'il avait été placé au deuxième étage du
  1631. bâtiment et que
  1632. l'auteur de ce communiqué anonyme déclarait être membre de
  1633. la UNTS; les
  1634. détectives ont donc effectué une enquête dans la
  1635. circonscription de Hondables,
  1636. et ils ont constaté que, dans le hameau Altos de Aguacate,
  1637. des délinquants
  1638. terroristes avaient assassiné une famille dénommée Villatoro,
  1639. mais n'ont pas
  1640. obtenu plus de précisions à ce sujet.
  1641. Un délinquant terroriste détenu dans un établissement
  1642. pénal du pays a été
  1643. interrogé et a déclaré avoir été engagé en décembre 1985 par
  1644. le délinquant
  1645. terroriste connu sous le pseudonyme de William, qui l'avait
  1646. chargé de
  1647. sensibiliser la population; à la fin de 1988, on lui a demandé
  1648. d'aller dans le
  1649. camp de la colline El Sillón de Chalatenango, où se sont
  1650. réunis, le 17 février
  1651. 1989, les commandants terroristes Dimas Rodríguez, el Choco
  1652. Germán et Mary,
  1653. pour étudier certains points liés à l'offensive qui se préparait
  1654. pour le 11
  1655. novembre. Il a alors entendu qu'il avait été décidé de faire de
  1656. Febe Elizabeth
  1657. Velásquez une martyre, afin d'attirer la sympathie de la
  1658. population et que
  1659. l'attentat aurait lieu le 8 novembre 1989, mais il ne savait pas
  1660. pour quelles
  1661. raisons la date en avait été avancée. Le commandement
  1662. général du FMLN avait
  1663. ordonné la mort de Febe Elizabeth parce qu'elle avait détourné
  1664. des fonds de
  1665. l'organisation; le commandant DIMAS avait confié l'exécution
  1666. de l'attentat au
  1667. délinquant terroriste connu sous le pseudonyme d'Alberto, qui
  1668. avait accès à la
  1669. FENASTRAS et était connu de Febe Elizabeth; on a appris
  1670. par les médias que, le
  1671. 29 décembre 1989, M. Carlos Salvador Carcamo Centeno,
  1672. connu sous le pseudonyme
  1673. de Cacho ou de Roberto, commandant des FPL, avait déclaré
  1674. lors de son
  1675. arrestation que l'attentat contre la FENASTRAS avait été
  1676. commis par le FMLN
  1677. afin de compromettre le gouvernement et de pousser la
  1678. population à
  1679. l'insurrection générale; c'est ce qu'a déclaré également le
  1680. délinquant
  1681. terroriste Juan Alberto Flores Zepeda, ex-membre du comité
  1682. exécutif de l'UNTS,
  1683. lorsqu'il a été arrêté par la police rurale; il a aussi indiqué que
  1684. l'attentat
  1685. contre la FENASTRAS s'inscrivait dans un plan stratégique du
  1686. FMLN visant à
  1687. rompre le dialogue qui commençait à s'établir, à fomenter un
  1688. soulèvement
  1689. populaire et à justifier devant l'opinion internationale
  1690. l'intensification de
  1691. la lutte armée pour prendre le pouvoir.
  1692. En ce qui concerne la camionnette jaune qui a été vue sur
  1693. les lieux des
  1694. faits, le bureau des plaintes de la police nationale a conduit
  1695. une enquête à
  1696. cet égard. Cette enquête a uniquement démontré qu'une
  1697. camionnette de la marque
  1698. izusu, de couleur jaune, modèle 88 et portant la plaque
  1699. p-577691, appartenant
  1700. à M. Luis Antonio Gómez Ramos, avait été retrouvée le 31 du
  1701. même mois sans
  1702. précision de l'heure et du lieu; la même déclaration a été faite
  1703. au
  1704. département de la circulation à la différence près que la
  1705. plaque du véhicule
  1706. portait le no p-57-769.
  1707. Le 19 septembre, le soldat Saúl Ernesto Arias Ferrufino
  1708. inscrit au
  1709. quartier général BIRI Ramón Belloso a été arrêté par la garde
  1710. nationale pour
  1711. avoir déserté au cours d'une opération. Il a déclaré, lors de
  1712. son
  1713. interrogatoire, être membre du Parti révolutionnaire des
  1714. travailleurs
  1715. agricoles (camp PRTC), être affilié à la FENASTRAS et avoir
  1716. participé à
  1717. l'attentat contre la fédération, déclarations qui ont été infirmées
  1718. par les
  1719. interrogatoires et les tests psychologiques et psychiatriques
  1720. auxquels il a
  1721. été soumis ultérieurement.
  1722. Observations du gouvernement au sujet du cas no 1441
  1723. Arrestation de M. Juan José Huezo, membre de la
  1724. FENASTRAS, le 16 mars
  1725. 1989. Le juge du tribunal pénal certifie ce qui suit: à l'issue de
  1726. la
  1727. procédure pénale instruite contre les inculpés Gerardo Díaz
  1728. Henríquez, Roberto
  1729. Antonio Morales Guatemala, Juan Antonio Inglés et Juan José
  1730. Huezo, ceux-ci ont
  1731. été condamnés, par jugement exécutoire, à une peine de deux
  1732. ans de prison pour
  1733. délit de violation du lieu de travail, et à un an de prison pour
  1734. coups et
  1735. blessures sans gravité sur la personne de Lázaro Tadeo
  1736. Bernal. Le 31 juillet
  1737. 1990, M. Juan José Huezo a été remis en liberté après avoir
  1738. bénéficié d'un
  1739. sursis conditionnel à l'exécution de sa peine. Le 10 juin 1992,
  1740. en vertu de
  1741. l'article 1 de la loi de réconciliation nationale, le juge a amnistié
  1742. M. Huezo
  1743. ainsi que les trois premières personnes nommées ci-dessus
  1744. annulant ainsi la
  1745. peine des inculpés susmentionnés.
  1746. Pedro Regalado Orellana et Fredy Vásquez, dirigeants du
  1747. SUTC, ont été
  1748. menacés par les forces aériennes ("FAS") le 24 septembre
  1749. 1991 (dans une
  1750. communication ultérieure, la CISL a allégué l'assassinat de ce
  1751. dernier
  1752. dirigeant).
  1753. Réponse:
  1754. En ce qui concerne les prétendues menaces proférées par
  1755. la "FAS", le
  1756. ministère de la Défense ne dispose d'aucune information. Il
  1757. importe de
  1758. préciser au sujet des menaces de mort qu'il s'agit d'un délit de
  1759. droit privé
  1760. et qu'à ce jour aucune plainte n'a été déposée devant les
  1761. tribunaux
  1762. compétents.
  1763. Pour ce qui est de l'allégation de la CISL concernant
  1764. l'assassinat de
  1765. Fredy Vásquez, elle est complètement fausse puisque celui-ci
  1766. assiste aux
  1767. réunions du Forum de concertation économique et sociale.
  1768. Actes de discrimination antisyndicale dans l'usine ADOC
  1769. (licenciement des
  1770. dirigeants syndicaux et de 40 travailleurs accusés d'avoir
  1771. cherché à
  1772. constituer un syndicat).
  1773. Réponse:
  1774. A la Direction générale du travail, ont comparu, le 4 mai
  1775. 1992, les
  1776. travailleurs suivants: Oscar Armando Lucha Noyola, Willian
  1777. Neftali Valenzuela
  1778. Saravia, Carlos Marcelino Saldaña Martínez, Mirian Estela
  1779. Velis Guardado,
  1780. Gloria de Doradeo et Will Mauricio Pérez Guevara, qui ont
  1781. indiqué avoir reçu
  1782. les montants suivants: 17.548,17 colones, 8.755,26 colones,
  1783. 14.503,49 colones,
  1784. 24.194,95 colones, 849,92 colones, et dégager l'entreprise
  1785. ADOC S.A. de toute
  1786. responsabilité du travail. Dans leurs renonciations, MM. Míguel
  1787. Angel Mejía
  1788. Mauricio, David Sánchez Pineda et Angela Gladys Hernández
  1789. Chacón indiquent
  1790. qu'ils quittent volontairement leur travail et que l'entreprise
  1791. ADOC S.A. ne
  1792. leur doit ni salaires réguliers ni allocations spéciales, ni aucune
  1793. sorte de
  1794. prestations telles que congés, primes, jours de repos
  1795. hebdomadaires, congés
  1796. compensatoires et jours fériés.
  1797. Les organisations syndicales interrogées ont confirmé d'une
  1798. manière
  1799. générale les allégations en instance devant le comité et ont
  1800. indiqué, sans
  1801. autre précision, que les autorités n'avaient pas jugé utile
  1802. d'enquêter comme
  1803. il se doit sur les assassinats et autres faits cités dans les
  1804. allégations.
  1805. L'entrevue avec les représentants des employeurs n'a pas
  1806. été centrée sur
  1807. les allégations en instance, bien qu'ils aient souligné que la
  1808. violence
  1809. n'avait pas épargné les employeurs. Ils ont surtout évoqué
  1810. l'évolution
  1811. actuelle des relations professionnelles.
  1812. b) Informations sur la situation syndicale actuelle, son
  1813. évolution et
  1814. les instruments en la matière
  1815. Comme il a été indiqué, la mission s'est penchée en premier
  1816. lieu sur les
  1817. allégations en instance devant le comité, ce qui a produit les
  1818. résultats
  1819. relatés dans la rubrique antérieure. Néanmoins, il est apparu
  1820. d'emblée que le
  1821. comité ne pouvait se contenter d'informations sur ces
  1822. allégations, mais devait
  1823. également disposer d'une vue d'ensemble de la situation
  1824. syndicale actuelle et
  1825. de son évolution dans un proche avenir, étant donné surtout
  1826. que la majeure
  1827. partie des allégations remontaient à plusieurs années.
  1828. La mission a pu obtenir des informations sur le Forum de
  1829. concertation
  1830. économique et sociale, dans le cadre duquel chacune des
  1831. parties a donné la
  1832. priorité aux questions qu'elle jugeait les plus importantes. En
  1833. particulier,
  1834. les syndicats ont demandé la ratification des conventions de
  1835. l'OIT et
  1836. l'approbation de leur projet de Code du travail.
  1837. En ce qui concerne la ratification des conventions de l'OIT,
  1838. le Forum a
  1839. approuvé la ratification de 14 conventions de l'OIT sur laquelle
  1840. l'Assemblée
  1841. législative sera invitée à se prononcer. Il convient toutefois de
  1842. signaler que
  1843. la ratification concrète des conventions nos 87, 98 et 151 sur
  1844. la liberté
  1845. syndicale et la négociation collective se heurte à de sérieux
  1846. obstacles pour
  1847. des raisons d'inconstitutionnalité avancées par le
  1848. gouvernement et les
  1849. employeurs.
  1850. Pour ce qui est de la révision du Code du travail, d'un projet
  1851. de loi sur
  1852. les relations professionnelles dans la fonction publique et
  1853. d'autres questions
  1854. relatives à la législation du travail, le gouvernement reçoit déjà
  1855. l'assistance technique de l'OIT. Au sujet du Code du travail, le
  1856. gouvernement
  1857. semble avoir l'intention de procéder à une refonte, dans le
  1858. cadre du Forum, de
  1859. son avant-projet avec celui des syndicats et de le présenter à
  1860. l'assemblée
  1861. législative.
  1862. Les organisations syndicales ont signalé aux membres de la
  1863. mission la
  1864. persistance d'actes graves et répétés de discrimination
  1865. antisyndicale et
  1866. d'entraves administratives à la constitution d'organisations
  1867. syndicales. A cet
  1868. égard, ils ont fourni à la mission une liste complète de ces
  1869. actes en
  1870. précisant que dans bien des cas les autorités n'effectuaient
  1871. pas avec sérieux
  1872. les investigations voulues.
  1873. F. Conclusions de la mission
  1874. La mission a pu constater que la violation des droits
  1875. syndicaux au cours
  1876. des douze dernières années s'inscrivait indiscutablement dans
  1877. le climat
  1878. général de violence que connaissait le pays, affectant la vie
  1879. quotidienne de
  1880. la population et l'ensemble des droits de la personne humaine.
  1881. En effet, la
  1882. mission a pu constater que les interlocuteurs sociaux et le
  1883. gouvernement
  1884. étaient conscients du fait que le pays avait vécu au cours des
  1885. douze dernières
  1886. années une véritable guerre, allant au-delà de ce qui pourrait
  1887. être considéré
  1888. comme un climat de terrorisme et de violence. A cet égard, il
  1889. est pratiquement
  1890. impossible, dans nombre de cas, de distinguer les violations de
  1891. la liberté
  1892. syndicale et des droits de l'homme des actes engendrés par la
  1893. spirale de la
  1894. violence.
  1895. La mission a également constaté que, depuis le
  1896. rétablissement récent de
  1897. la paix (janvier 1993), toutes les parties manifestent une
  1898. volonté réelle de
  1899. surmonter ce passé. De fait, les préoccupations actuelles sont
  1900. axées non pas
  1901. sur le passé, mais sur la construction du présent et de l'avenir,
  1902. sans pour
  1903. autant négliger la gravité des événements passés. La mission
  1904. a découvert une
  1905. société qui parvient à oublier le passé en faisant usage de la
  1906. liberté
  1907. d'expression, de la capacité de dialogue et des autres libertés
  1908. démocratiques.
  1909. A cet égard, on ne saurait passer sous silence l'action des
  1910. Nations Unies et
  1911. en particulier de leur mission d'observateurs (ONUSAL).
  1912. Il faut également souligner de quelle manière le nouvel
  1913. esprit
  1914. d'ouverture et de dialogue du ministère du Travail, qui tranche
  1915. radicalement
  1916. avec ses attitudes antérieures, peut favoriser ce climat
  1917. nouveau dans les
  1918. relations syndicales. Il a été indiqué à la mission que le
  1919. gouvernement
  1920. continuera à communiquer des informations au sujet des
  1921. questions qui font
  1922. l'objet des plaintes.
  1923. La situation actuelle se caractérise par divers faits objectifs.
  1924. En
  1925. premier lieu, il n'y a plus de détenus pour des raisons
  1926. syndicales et il n'y a
  1927. pas eu de nouvelles perquisitions de locaux syndicaux; la
  1928. violence contre les
  1929. syndicalistes s'est apaisée au point que, au cours des douze
  1930. derniers mois, il
  1931. n'y a pas eu d'actes de violence autres que des actes
  1932. épisodiques contre des
  1933. syndicalistes, encore que, dans certains cas, des menaces
  1934. aient pu être
  1935. proférées. Qui plus est, on voit se développer jour après jour
  1936. une dynamique
  1937. des relations professionnelles qui s'oriente résolument vers la
  1938. normalité
  1939. (constitution de syndicats, conclusion de conventions
  1940. collectives, grèves,
  1941. etc.), sans préjudice des plaintes des organisations syndicales
  1942. en matière de
  1943. discrimination antisyndicale et d'obstacles et de retards dans la
  1944. constitution
  1945. des syndicats, transmises à la mission; ces plaintes reflètent
  1946. dans une large
  1947. mesure les lacunes du système juridique - auxquelles il est
  1948. envisagé de
  1949. remédier par la révision du Code du travail et par une future loi
  1950. sur les
  1951. relations professionnelles dans la fonction publique pour
  1952. laquelle, par
  1953. ailleurs, l'assistance technique de l'OIT a été sollicitée -, les
  1954. vives
  1955. réticences de certains groupes d'employeurs et, très
  1956. probablement, des
  1957. faiblesses manifestes dans le camp des syndicats. Tout cela
  1958. tient peut-être à
  1959. l'instabilité politique et sociale au cours des douze derniers
  1960. mois.
  1961. S'il est possible de se livrer à des prévisions concernant
  1962. l'avenir des
  1963. relations professionnelles et syndicales en El Salvador,
  1964. mention doit tout
  1965. d'abord être faite du Forum de concertation économique et
  1966. sociale. Toutes les
  1967. informations obtenues par la mission indiquent que les travaux
  1968. entrepris par
  1969. le Forum piétinent, bien que des engagements aient déjà été
  1970. pris. Néanmoins,
  1971. personne ne s'est prononcé contre le Forum, bien au contraire,
  1972. les avis ont
  1973. été expressément favorables. Si les résultats du Forum sont
  1974. pour le moment
  1975. minimes, son existence même et son maintien, conformes à la
  1976. volonté expresse
  1977. de tous les secteurs, constituent probablement le signe
  1978. annonciateur d'un
  1979. profond changement dans les relations professionnelles et
  1980. syndicales de ce
  1981. pays. Il est indubitable que ce cadre institutionnel est la
  1982. meilleure garantie
  1983. du renforcement, dans un avenir immédiat, d'un esprit de
  1984. dialogue - inexistant
  1985. jusqu'ici - nécessaire à l'instauration de relations syndicales
  1986. normales. A
  1987. noter qu'en raison des prochaines élections politiques de mars
  1988. 1994 les
  1989. activités du Forum risquent d'être suspendues à compter de la
  1990. fin du mois de
  1991. novembre de cette année. Cette éventualité inquiète les
  1992. organisations
  1993. syndicales qui estiment qu'ainsi le Forum lui-même pourrait être
  1994. dissous.
  1995. Néanmoins, les organisations d'employeurs et le ministère ont
  1996. réaffirmé leur
  1997. désir de renouer le dialogue dans le cas où le Forum serait
  1998. suspendu.
  1999. En ce qui concerne précisément la ratification immédiate
  2000. des conventions
  2001. nos 87, 98 et 151 demandée par les milieux syndicaux, les
  2002. impressions ne
  2003. peuvent être que négatives pour l'avenir immédiat. En effet,
  2004. leur
  2005. inconstitutionnalité alléguée constitue un obstacle justifié ou
  2006. non qui
  2007. empêchera cette ratification, alors que les seules objections
  2008. exprimées ont
  2009. porté sur la constitutionnalité des conventions et non sur leur
  2010. opportunité.
  2011. De l'avis de la mission, les jugements qui ont été portés sur ces
  2012. conventions
  2013. et d'autres instruments de l'OIT n'ont pas toujours témoigné
  2014. d'une
  2015. connaissance des principes énoncés à cet égard par les
  2016. organes de contrôle de
  2017. l'OIT. Le gouvernement a toutefois déclaré que, dans le cadre
  2018. de la révision
  2019. de la législation du travail, celle-ci sera modernisée et adaptée
  2020. aux normes
  2021. de l'OIT.
  2022. Au cours de la mission, l'idée a été émise d'organiser un
  2023. séminaire
  2024. tripartite afin que le gouvernement et les partenaires sociaux
  2025. connaissent de
  2026. manière précise les conséquences de la ratification des
  2027. conventions qui
  2028. présentent un intérêt pour eux. Cette idée a soulevé
  2029. l'enthousiasme de tous
  2030. les secteurs.
  2031. En tout état de cause, on peut affirmer qu'une nouvelle
  2032. étape a été
  2033. franchie dans les relations du pays avec l'OIT, preuves en
  2034. sont l'approbation
  2035. par le Forum de concertation de la ratification de 14
  2036. conventions importantes
  2037. de l'OIT assortie de l'engagement de les présenter à
  2038. l'assemblée législative,
  2039. l'acceptation de la mission de contacts directs et les
  2040. informations abondantes
  2041. que le gouvernement a fournies à la mission sur les faits
  2042. allégués.
  2043. Après cet exposé de la situation antérieure et des
  2044. perspectives d'avenir,
  2045. il convient de souligner que, d'une certaine manière, ces
  2046. perspectives restent
  2047. fragiles et que la consolidation des progrès déjà réalisés
  2048. dépend pour une
  2049. bonne part de l'appui de la communauté internationale, et en
  2050. l'occurrence de
  2051. l'OIT, ainsi que des efforts des parties.
  2052. 12 octobre 1993. José Vida Soria.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer