ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 259, November 1988

Case No 1450 (Peru) - Complaint date: 28-MAR-88 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 198. Les plaintes figurent dans une communication conjointe
    • de la
    • Confédération générale des travailleurs du Pérou et du Front
    • unitaire du
    • textile, datée du 28 mars 1988. Le gouvernement a répondu
    • par une
    • communication du 26 septembre 1988.
  2. 199. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et la
    • protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no
  3. 98) sur le
    • droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 200. La Confédération générale des travailleurs du Pérou
  2. (CGTP) et le Front
  3. unitaire du textile allèguent, dans leur communication du 28
  4. mars 1988, que
  5. certaines dispositions de la législation nationale restreignent
  6. gravement le
  7. droit de négociation collective dans le secteur du textile. Ainsi,
  8. l'article 7
  9. du décret suprême no 5 D.T. du 17 août 1956 dispose qu'"à
  10. dater de ce jour,
  11. les demandes d'augmentation des bases salariales dans le
  12. secteur du textile ne
  13. seront plus examinées, sauf si elles résultent d'une modification
  14. substantielle des conditions de travail". Par la suite, le décret
  15. suprême 12
  16. D.T. du 13 décembre 1960 a ajouté à l'article en question les
  17. critères
  18. applicables à l'exception prévue, en définissant les trois
  19. possibilités dans
  20. lesquelles la négociation collective sur les bases salariales
  21. sont admises, à
  22. savoir:
  23. "a) quand, dans l'entreprise, les bases salariales n'auront été
  24. fixées ni
  25. par une convention collective ni par le règlement des
  26. revendications
  27. collectives;
  28. b) quand il s'agit d'entreprises établies après le 17 août 1956,
  29. toujours à
  30. condition que les bases salariales n'y aient pas été fixées par
  31. convention ou
  32. par décision arbitrale ou administrative;
  33. c) quand, après le 17 août 1956, une ou plusieurs machines
  34. neuves auront
  35. été ou seront installées ou que le matériel existant aura été ou
  36. sera
  37. modernisé, ou que des conditions de travail entraînant un
  38. surcroît de travail
  39. ou de responsabilité pour le travailleur auront été ou seront
  40. appliquées sans
  41. modification correspondante des bases salariales." Il n'existe
  42. donc, en
  43. dehors de ces dispositions légales, aucune autre possibilité de
  44. négocier de
  45. nouvelles conventions collectives portant augmentation des
  46. salaires. En
  47. pratique, conformément d'ailleurs à la législation en vigueur, les
  48. syndicats,
  49. pour entamer une procédure de négociation collective,
  50. doivent présenter leur
  51. cahier de revendications aux employeurs et adresser copie au
  52. ministère du
  53. Travail, lequel est habilité à entamer la procédure de
  54. négociation par l'étape
  55. du règlement direct. Dans le cas particulier du secteur du
  56. textile, les
  57. services du travail, abusant de leur pouvoir de manière
  58. interventionniste,
  59. reprennent à leur compte, dès l'étape du règlement direct, la
  60. position des
  61. employeurs selon laquelle la négociation collective ne doit être
  62. permise que
  63. s'il est préalablement établi que le cahier de revendications est
  64. conforme au
  65. décret suprême no 12 D.T.
  66. 201. Les organisations plaignantes donnent plusieurs
  67. exemples pour illustrer
  68. cette attitude des autorités depuis plus de dix ans:
  69. - la résolution sous-directoriale no 162-75-911000 du 16
  70. décembre 1975,
  71. adoptée au cours du processus de négociation collective
  72. entamé par le Syndicat
  73. des textiles "Remo", a rejeté toute possibilité de négocier les
  74. conditions
  75. d'emploi et de travail et les rémunérations au motif que "(la
  76. demande) est
  77. irrecevable parce qu'elle ne répond à aucune des exceptions
  78. prévues par le
  79. décret suprême no 12 D.T. du 13 décembre 1960 ...";
  80. - la décision no 04-84-2DV-NEC du 20 janvier 1984, relative
  81. au processus de
  82. négociation que voulait entamer le Syndicat des travailleurs
  83. des filatures et
  84. tissages Tres Ele, a signalé qu'"il faut tenir compte de ce que,
  85. dans le
  86. secteur du textile, il est interdit de présenter des cahiers de
  87. revendications
  88. salariales du fait que les augmentations y sont faites par
  89. réajustement
  90. automatique des rémunérations";
  91. - la décision no 116-87-2SD-NEC du 14 octobre 1987 a
  92. rejeté la présentation
  93. du cahier de revendications en raison du fait que, bien qu'il y
  94. ait
  95. effectivement des machines neuves et que cela réponde aux
  96. possibilités
  97. envisagées par le décret suprême no 12 D.T., "ces machines
  98. ont été acquises et
  99. installées après la présentation du cahier de revendications",
  100. de sorte que
  101. l'entreprise est fondée à refuser la négociation sur ce cahier,
  102. les plaignants
  103. gardant la possibilité de présenter un nouveau cahier de
  104. revendications
  105. concernant ledit matériel neuf. La conséquence pratique a été
  106. que le syndicat
  107. a perdu une année en démarches et a dû entamer une
  108. nouvelle procédure, à
  109. laquelle les employeurs se sont à nouveau formellement
  110. opposés.
  111. 202. L'organisation plaignante ajoute qu'en ce qui concerne
  112. les
  113. revendications salariales, les restrictions ont pour base, outre
  114. les
  115. dispositions citées, le décret suprême du 29 mars 1945, dont
  116. l'article 5
  117. dispose que "à l'avenir il n'y aura pas de demande
  118. d'augmentation salariale
  119. fondée sur la hausse du coût de la vie"; en conséquence, un
  120. système de
  121. réajustement automatique a été adopté par voie de
  122. convention. Ce réajustement
  123. a lui-même été remplacé par un mécanisme unilatéralement
  124. imposé par le
  125. gouvernement qui, malgré cela, prétend l'appliquer aux
  126. revendications
  127. collectives.
  128. 203. Les plaignants ajoutent que cette restriction, qui ne
  129. visait d'abord
  130. que les conditions salariales, a été étendue, dans le cas des
  131. syndicats
  132. d'entreprise, aux conditions de travail. En effet, dans un
  133. premier temps, ces
  134. restrictions ne s'appliquaient qu'aux questions de salaire, et les
  135. syndicats
  136. d'entreprise pouvaient donc négocier les conditions de travail
  137. et d'emploi;
  138. mais plus tard, avec l'instauration de la négociation collective
  139. au niveau de
  140. la fédération, ce droit n'a été reconnu qu'à la fédération
  141. nationale, à
  142. l'exclusion des syndicats d'entreprise qui sont pourtant
  143. majoritaires dans la
  144. structure syndicale du pays. Ainsi, la décision no
  145. 116-87-2SD-NEC a déclaré
  146. que "... conformément à la jurisprudence constante des
  147. services du travail, ..
  148. . les cahiers de revendications sur les conditions de travail des
  149. travailleurs
  150. du textile, c'est-à-dire des plaignants, sont examinés et
  151. négociés au niveau
  152. syndical fédéral". A l'inverse, la Fédération du textile n'a le droit
  153. de
  154. négocier que les conditions de travail et non les questions
  155. salariales. Il va
  156. sans dire qu'il n'existe dans la législation péruvienne aucune
  157. norme qui
  158. permette d'exclure ainsi une question qui devrait être du
  159. ressort des
  160. partenaires sociaux. Ainsi, un grand nombre de syndicats du
  161. textile se
  162. trouvent dans la situation paradoxale de ne pouvoir négocier
  163. ni leurs
  164. conditions de rémunération, faute de satisfaire aux exigences
  165. du décret
  166. suprême no 12 D.T., ni leurs conditions de travail, dont les
  167. services du
  168. travail n'admettent la négociation qu'au niveau de la branche
  169. d'activité.
  170. 204. Les plaignants allèguent en outre qu'en 1976 le
  171. décret-loi no 21531
  172. (art. 10) a suspendu les systèmes de réajustement automatique
  173. des salaires
  174. pour une durée d'abord fixe, mais ensuite successivement
  175. prolongée; les
  176. travailleurs du textile avaient jusqu'alors joui du réajustement
  177. automatique
  178. institué par la convention collective conclue le 21 mars 1945,
  179. et confirmé par
  180. le décret suprême du 29 mars 1945. En 1981, le
  181. gouvernement péruvien,
  182. cherchant à réparer cette injustice a rétabli le réajustement
  183. automatique
  184. selon un régime élaboré par le ministère du Travail lui-même,
  185. mais non
  186. conforme à la convention collective de 1945, qui reste
  187. indéfiniment suspendue.
  188. Ce système de réajustement a été appliqué par la résolution
  189. ministérielle no
  190. 079-81-TR, qui portait création de barèmes standards. Ces
  191. barèmes
  192. successivement renouvelés sont maintenant remplacés par les
  193. tableaux de
  194. conversion institués par la résolution ministérielle no
  195. 100-87-TR; cette
  196. résolution avait pour origine, comme elle le rappelle dans ses
  197. considérants,
  198. la recherche d'un régime salarial du textile qui "permette de ne
  199. pas avoir
  200. besoin des barèmes standards pour adapter les
  201. (rémunérations) aux buts et
  202. intentions du décret suprême du 29 mars 1945". Aucune des
  203. formules
  204. expérimentées jusqu'à présent par le gouvernement péruvien
  205. ne vaut l'accord
  206. volontaire des travailleurs et des employeurs, estiment les
  207. plaignants qui
  208. ajoutent que, dans le présent cas, les services du travail
  209. devraient se rendre
  210. compte de ce qu'il y a d'arbitraire à suspendre indéfiniment la
  211. convention
  212. collective de 1945, sans autre motif que de vouloir favoriser
  213. les employeurs
  214. du textile par des procédures qui maintiennent les salaires en
  215. dessous de ce
  216. que permettrait l'application de la convention de 1945. Cette
  217. situation ne se
  218. justifie plus, comme elle a pu l'être au début, par la menace de
  219. la récession
  220. industrielle, puisque le secteur du textile en est actuellement
  221. exempt; de
  222. toute façon, il est impossible de justifier qu'une mesure, qui
  223. devait
  224. nécessairement être exceptionnelle, se prolonge maintenant
  225. depuis douze ans
  226. sous diverses formes. Il importe de signaler que le Parlement
  227. péruvien
  228. lui-même, dans une communication du 2 octobre 1987
  229. adressée au pouvoir
  230. exécutif en la personne du ministre du Travail et de la
  231. Promotion sociale,
  232. l'invitait à "adopter les mesures voulues pour assurer
  233. l'application de la
  234. convention collective du 21 mars 1945, confirmée par le
  235. décret suprême du 29
  236. des mêmes mois et année, qui institue le réajustement
  237. automatique des
  238. rémunérations dans le secteur du textile et qui, en vertu de
  239. l'article 54 de
  240. la Constitution, a force de loi pour les parties". Le
  241. gouvernement est resté
  242. sourd à cette demande et maintient inconsidérément la
  243. suspension de la
  244. convention collective.
  245. 205. Enfin, les organisations plaignantes indiquent que,
  246. depuis 1981, toutes
  247. les revendications présentées par la Fédération du textile dans
  248. ses
  249. négociations au niveau national par branche d'industrie ont
  250. été réglées
  251. unilatéralement par le ministère du Travail lui-même, et que les
  252. employeurs
  253. n'ont pas le moindre intérêt à rechercher un accord, puisqu'il
  254. leur est facile
  255. d'attendre la décision du ministère, sur la faveur duquel ils
  256. peuvent compter
  257. et auprès duquel ils peuvent faire jouer leurs pressions, au
  258. mépris de la
  259. bonne foi qui devrait présider aux négociations collectives
  260. sectorielles.
  261. B. Réponse du gouvernement
  262. 206. Le gouvernement déclare, dans sa communication du
  263. 26 septembre 1988,
  264. que tous les travailleurs du textile du pays bénéficient, en vertu
  265. de la
  266. convention collective qu'ils ont signée le 21 mars 1945 et du
  267. décret suprême
  268. du 29 mars de la même année, d'un système de réajustement
  269. mensuel automatique
  270. des rémunérations en fonction de la hausse du coût de la vie.
  271. Ce moyen permet
  272. de réajuster les rémunérations sans avoir à présenter
  273. périodiquement des
  274. cahiers de revendications. En raison de ce système de
  275. réajustement
  276. automatique, le décret suprême no 5 D.T. du 17 août 1956 a
  277. suspendu l'examen
  278. des demandes d'augmentation des bases salariales dans le
  279. secteur du textile,
  280. sauf en cas de modification des conditions de travail; par la
  281. suite, le décret
  282. suprême no 12 D.T. du 13 décembre 1960 a complété l'article
  283. 7 du décret
  284. précité par un texte qui précise les cas exceptionnels dans
  285. lesquels on peut,
  286. sans préjudice du réajustement automatique en fonction de la
  287. hausse du coût de
  288. la vie, demander le relèvement des bases salariales; il s'agit
  289. des cas
  290. suivants:
  291. a) quand, dans l'entreprise, les bases salariales n'auront été
  292. fixées ni
  293. par une convention collective ni par le règlement des
  294. revendications
  295. collectives;
  296. b) quand il s'agit d'entreprises établies après le 17 août 1956,
  297. toujours à
  298. condition que les bases salariales n'y aient pas été fixées par
  299. convention ou
  300. par décision arbitrale ou administrative;
  301. c) quand, après le 17 août 1956, une ou plusieurs machines
  302. neuves auront
  303. été ou seront installées, ou que le matériel existant aura été ou
  304. sera
  305. modernisé, ou que des conditions de travail entraînant un
  306. surcroît de travail
  307. ou de responsabilité pour le travailleur auront été ou seront
  308. appliquées sans
  309. modification correspondante des bases salariales.
  310. 207. Le gouvernement ajoute que l'article 54 de la
  311. Constitution, adopté par
  312. l'Assemblée constituante en 1979, dispose que "les
  313. conventions collectives du
  314. travail conclues entre travailleurs et employeurs auront force
  315. de loi". C'est
  316. pourquoi, au moment de donner effet à la convention de 1945,
  317. le gouvernement a
  318. institué, pour le secteur du textile, un système de réajustement
  319. automatique
  320. des rémunérations en fonction de la hausse du coût de la vie,
  321. afin de
  322. maintenir le revenu réel et d'en éviter la dégradation; le
  323. gouvernement ne
  324. saurait donc souscrire aux assertions de la confédération
  325. plaignante selon
  326. lesquelles elle devrait pouvoir présenter concurremment des
  327. cahiers de
  328. revendications sur les augmentations salariales, car cela
  329. reviendrait à
  330. instituer deux démarches qui sont mutuellement exclusives
  331. pour un même but.
  332. Les travailleurs du textile n'en ont pas moins, comme indiqué
  333. au paragraphe
  334. précédent, le droit de négocier collectivement, au niveau de
  335. l'entreprise, le
  336. relèvement des bases salariales dans les cas d'exceptions
  337. prévus par le décret
  338. suprême no 12 D.T. du 13 décembre 1960. Dans de tels cas,
  339. une fois que
  340. l'exception a été démontrée techniquement, il est procédé à
  341. l'examen ou à la
  342. discussion de la revendication.
  343. 208. L'Etat ne restreint ou ne limite donc aucunement le
  344. recours des
  345. travailleurs du textile à la négociation collective, puisque les
  346. parties ont
  347. librement fixé le système, et qu'il ne tient qu'à elles, au lieu de
  348. faire
  349. jouer le réajustement automatique au coût de la vie, de
  350. négocier annuellement
  351. sur l'augmentation des salaires, mais non d'user des deux
  352. moyens à la fois. La
  353. négociation collective n'a actuellement lieu que dans les cas
  354. d'exception
  355. visés par l'additif au décret suprême. On peut donc affirmer
  356. que les
  357. travailleurs du textile, assujettis au réajustement automatique
  358. des
  359. rémunérations, jouissent d'un régime privilégié par rapport aux
  360. travailleurs
  361. du régime commun, lesquels, dans leurs cahiers de
  362. revendications, réclament
  363. d'ailleurs un système semblable à celui des travailleurs du
  364. textile; or ces
  365. derniers, déjà doublement avantagés par le réajustement
  366. automatique et par les
  367. exceptions ouvertes par le décret de 1960, voudraient
  368. bénéficier encore d'un
  369. troisième moyen d'ajuster leurs revenus par la présentation
  370. annuelle de
  371. cahiers de revendications.
  372. 209. Quant aux niveaux de négociations prétendument
  373. imposés par l'Etat, les
  374. organisations plaignantes allèguent en résumé que l'Etat ne
  375. permet pas que les
  376. relèvements des bases salariales soient discutés au niveau de
  377. la fédération,
  378. mais bien à celui de l'entreprise. A cet égard, le gouvernement
  379. répète le
  380. principe général que, du fait qu'il existe un régime de
  381. réajustement des
  382. rémunérations en fonction de la hausse du coût de la vie, on
  383. ne peut présenter
  384. de revendications salariales ni au niveau du syndicat ni à celui
  385. de la
  386. fédération, sans quoi il y aurait à la fois deux modes de
  387. réajustement; mais
  388. que, par l'adoption d'une règle particulière, il a été admis que
  389. des
  390. revendications collectives puissent être présentées dans la
  391. mesure où les
  392. exceptions prévues par le décret suprême no 12 D.T. du 13
  393. décembre 1960 sont
  394. réunies et, comme il s'agit d'exceptions dans le cadre
  395. particulier de
  396. l'entreprise, c'est aux travailleurs de cette dernière qu'il revient
  397. de
  398. demander le relèvement des bases salariales et non à
  399. l'organisme syndical de
  400. deuxième instance, puisque cette particularité ne vaut pas
  401. pour l'ensemble du
  402. secteur du textile. Il en va autrement dans le cas des
  403. revendications
  404. concernant les conditions de travail communes à tous les
  405. travailleurs du
  406. textile au niveau national, et qui sont présentées par la
  407. Fédération nationale
  408. des travailleurs des textiles du Pérou. Bref, il ne s'agit pas
  409. d'une décision
  410. autoritaire de l'Etat mais du fonctionnement d'un régime issu de
  411. la volonté
  412. des partenaires sociaux eux-mêmes.
  413. 210. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le
  414. gouvernement aurait,
  415. entre 1976 et 1981, suspendu les conventions collectives, et
  416. notamment la
  417. convention du 21 mars 1945 sur le réajustement automatique
  418. des rémunérations
  419. en fonction de la hausse du coût de la vie, le gouvernement
  420. souligne que la
  421. suspension du réajustement automatique date du
  422. gouvernement militaire et du
  423. mandat de l'ex-Président Belaunde Terry, mais que le
  424. gouvernement du Dr García
  425. Pérez, outre qu'il respecte entièrement l'application dudit
  426. régime de
  427. réajustement automatique, a pris des mesures concrètes en
  428. faveur des
  429. travailleurs du textile, comme on peut le voir à ce qui suit:
  430. - La résolution ministérielle no 451-86-TR, du 17 septembre
  431. 1986, prévoit
  432. définitivement, à partir du 1er mai 1986, la mise à jour
  433. mensuelle du barème
  434. standard du coût de la vie dans le secteur, en proportion
  435. directe de la hausse
  436. de l'indice général des prix à la consommation dans la
  437. province de Lima. De
  438. même, en vertu de ladite résolution, une commission tripartite
  439. chargée de
  440. proposer une normalisation du régime salarial du textile a été
  441. créée afin
  442. d'éliminer progressivement lesdits barèmes standards, qui
  443. faussent la bonne
  444. application du système de réajustement automatique, et
  445. d'adapter ce dernier
  446. aux buts et intentions de la convention de 1945.
  447. - La résolution ministérielle no 471-86-TR, du 3 octobre
  448. 1986, dispose que,
  449. en attendant que la commission technique ait terminé ses
  450. travaux, il sera
  451. octroyé aux travailleurs du textile de tout le pays, à compter du
  452. 1er mai
  453. 1986, une augmentation de l'ordre de 6 pour cent par rapport
  454. au barème
  455. standard du coût de la vie valable pour le mois précédent, et
  456. cela
  457. indépendamment de l'augmentation mensuelle automatique
  458. pour coût de la vie,
  459. afin non seulement de maintenir mais encore d'améliorer le
  460. revenu réel.
  461. - La résolution ministérielle no 100-87-TR, du 26 mars 1987,
  462. émet des
  463. décisions importantes résultant du rapport de la commission
  464. technique
  465. tripartite, à savoir:
  466. a) à compter du 1er janvier 1987 sont supprimés les
  467. barèmes standards du
  468. coût de la vie dans le secteur du textile qui visaient plus de
  469. 3.000 articles
  470. au 31 décembre 1986; ainsi va-t-on au-delà de l'intention de
  471. la résolution
  472. ministérielle no 471-86-TR, qui ne prévoyait que l'élimination
  473. progressive des
  474. barèmes;
  475. b) les barèmes et bases de rémunérations exprimés en
  476. monnaie de 1945 en
  477. vigueur au 31 décembre 1986 seront révisés à partir du 1er
  478. janvier 1987, qu'il
  479. s'agisse de rémunérations fixes ou variables, par conversion
  480. en intis
  481. (nouvelle monnaie égale à 1.000 anciens soles) et en
  482. appliquant à chaque cas
  483. le coût de la vie par secteur, fondé sur le montant du salaire
  484. de base pour
  485. chaque poste et profession dans les diverses entreprises;
  486. c) les valeurs ainsi obtenues seront majorées de 6 pour cent
  487. et d'une
  488. somme fixe de 17 intis par jour.
  489. 211. Le gouvernement estime avoir clairement démontré qu'il
  490. a adopté un
  491. ensemble de décisions qui, loin de suspendre le régime de
  492. réajustement
  493. automatique des salaires dans le secteur du textile, en
  494. assurent au contraire
  495. le bon fonctionnement en éliminant les facteurs de distorsion et
  496. en améliorant
  497. le revenu réel des travailleurs, mis à l'abri de l'inflation grâce à
  498. des
  499. augmentations qui viennent s'ajouter au réajustement
  500. automatique. Le
  501. gouvernement s'étonne que la Confédération générale des
  502. travailleurs du Pérou
  503. n'ait présenté aucune plainte à l'époque où le régime de
  504. réajustement
  505. automatique était effectivement suspendu, et qu'elle en
  506. dépose une maintenant
  507. que le régime est rétabli dans toute sa vigueur et amélioré par
  508. d'importantes
  509. mesures supplémentaires; peut-être la confédération n'a-t-elle
  510. pas examiné
  511. avec toute l'attention voulue le problème complexe que pose
  512. un régime si
  513. particulier que seuls des spécialistes peuvent l'analyser.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 212. Le comité prend note de l'allégation selon laquelle les
    • décrets nos 5
  2. de 1956 et 12 de 1960 interdisent la négociation sur les
    • augmentations
    • salariales dans le secteur du textile au niveau de la branche
    • d'activité, et
    • ne la permettent dans ce secteur que dans trois cas
    • exceptionnels qui ont en
    • commun la non-fixation des bases salariales. Il note aussi la
    • réponse du
    • gouvernement, qui indique qu'en vertu de la convention
    • collective de 1945 -
    • toujours applicable - il a été créé pour les travailleurs du textile
    • un
    • système de réajustement automatique des rémunérations en
    • fonction de la hausse
    • du coût de la vie, que ce système met ces travailleurs en
    • situation
    • privilégiée par rapport à ceux assujettis au régime général, et
    • qu'il exclut
    • la présentation de cahiers de revendications sur les
    • augmentations de
    • salaires. Le comité observe certes que dans la convention
    • collective de 1945
    • les parties ont stipulé qu'"à l'avenir il ne sera pas réclamé
    • d'augmentations
    • salariales pour hausse du coût de la vie", mais il tient à relever
    • que cette
    • clause, si elle exclut expressément les demandes
    • d'augmentation "pour hausse
    • du coût de la vie", n'exclut pas les revendications à d'autres
    • propos, telles
    • que le niveau de la productivité ou des bénéfices dans le
    • secteur du textile.
  3. 213. D'autre part, le comité juge contraires au principe de la
    • négociation
    • collective volontaire, consacré par la convention no 98, les
    • dispositions
    • législatives qui interdisent la négociation d'augmentations
    • salariales venant
    • en plus des indemnités du coût de la vie. Une telle restriction
    • ne pourrait
    • être admissible que si elle reste dans le cadre d'une politique
    • de
    • stabilisation économique, et encore ne devrait-elle être
    • appliquée qu'à titre
    • exceptionnel, limitée au strict nécessaire et ne pas dépasser
    • une durée
    • raisonnable.
  4. 214. En ce qui concerne l'allégation relative à la suspension
    • de
    • l'application de la convention collective de 1945 sur le
    • réajustement
    • automatique des rémunérations, remplacée d'abord par un
    • système de barèmes
    • standards puis, à présent, par un système de tables de
    • conversion en vertu
    • d'une résolution ministérielle de 1987, le comité observe que le
    • gouvernement
    • déclare non seulement respecter le système de réajustement
    • automatique, mais
    • encore avoir adopté en faveur des travailleurs du textile un
    • ensemble de
    • mesures qui, en matière de revenu réel, dépassent les
    • avantages du système.
    • Bien que n'ayant pas d'éléments suffisants pour juger quel
    • système de
    • réajustement automatique (celui de la convention collective de
  5. 1945 ou
    • l'actuel) est le plus favorable aux travailleurs, le comité tient à
    • relever
    • que le système actuel tire son origine de résolutions
    • ministérielles, qu'il ne
    • répond pas aux stipulations de la convention collective de
  6. 1945, et qu'il est
    • critiqué par les organisations plaignantes. Le comité demande
    • donc au
    • gouvernement de prendre dès que possible les mesures
    • nécessaires pour assurer
    • la pleine application du système de réajustement automatique
    • des rémunérations
    • institué par la convention collective de 1945, toujours en
    • vigueur.
  7. 215. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, en vertu
    • de la
    • jurisprudence de l'administration du travail, la négociation de
    • conditions non
    • salariales de travail serait interdite au niveau de l'entreprise
    • dans
    • l'industrie du textile, le comité note que, selon le
    • gouvernement, la
    • Fédération nationale des travailleurs du textile du Pérou
    • présente son cahier
    • de revendications sur les conditions de travail - valable pour
    • tout le secteur
    • au niveau national - en vertu non pas d'une décision
    • autoritaire de l'Etat
    • mais d'un système issu de la volonté des partenaires sociaux
      • eux-mêmes.
    • 216. A cet égard, constatant les motifs contradictoires
    • invoqués par les
    • plaignants et par le gouvernement pour expliquer le fait que les
    • conditions
    • non salariales de travail au niveau de l'entreprise sont exclues
    • de la
    • négociation, le comité souligne qu'en vertu du principe de
    • négociation
    • collective libre et volontaire énoncé à l'article 4 de la
    • convention no 98 la
    • détermination du niveau de négociation collective devrait
    • dépendre
    • essentiellement de la volonté des parties (voir, par exemple,
  8. 202e rapport,
    • cas no 915 (Espagne), paragr. 53) et que, par conséquent, ce
    • niveau ne devrait
    • pas être imposé en vertu de la législation, d'une décision de
    • l'autorité
    • administrative ou de la jurisprudence de l'autorité administrative
    • du travail.
  9. 217. Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas
    • répondu à
    • l'allégation selon laquelle, depuis 1981, tous les cahiers de
    • revendications
    • présentés à l'échelon national par la Fédération textile ont été
    • réglés
    • unilatéralement par le ministère du Travail du fait que les
    • employeurs
    • n'avaient pas le moindre intérêt à rechercher un accord au
    • moyen de règlements
    • directs. A cet égard, le comité rappelle qu'en une autre
    • occasion (voir 248e
    • rapport, cas no 1367 (Pérou), paragr. 169)il était arrivé à la
    • conclusion que
    • l'article 13 du décret suprême 009-86-TR instaurait
    • unilatéralement
    • l'arbitrage obligatoire de l'autorité administrative en cas
    • d'échec de la
    • négociation directe et de la conciliation, et qu'il interdisait en
    • pratique le
    • déclenchement ou la poursuite de la grève. Le comité répète,
    • comme il l'avait
    • fait à l'époque, que les dispositions, selon lesquelles à défaut
    • d'accord
    • entre les parties les points en litige seront réglés par l'arbitrage
    • de
    • l'autorité, ne sont pas conformes au principe de la négociation
    • volontaire
    • énoncé à l'article 4 de la convention no 98. (Voir aussi 116e
    • rapport, cas no
  10. 541 (Argentine), paragr. 72.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 218. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
    • Conseil
    • d'administration à approuver le présent rapport et, en
    • particulier, les
    • conclusions suivantes:
      • a) Se référant aux décrets nos 5 de 1956 et 12 de 1960, qui
    • interdisent par
    • principe dans le secteur du textile de négocier des
    • augmentations de salaires
      • au-delà de la hausse du coût de la vie, le comité rappelle
    • qu'une telle
    • restriction ne pourrait être admissible que tant qu'elle reste
    • dans le cadre
    • d'une politique de stabilisation économique, et encore à
    • condition d'être
    • appliquée à titre exceptionnel, d'être limitée au strict
    • nécessaire et de ne
    • pas dépasser une durée raisonnable. Le comité demande au
    • gouvernement de
    • prendre dès que possible les mesures nécessaires pour
    • assurer que, dans
    • l'industrie textile, le système de réajustement automatique des
    • rémunérations institué par la convention collective de 1945,
    • toujours en
    • vigueur, soit pleinement appliqué.
      • b) Le comité souligne que la détermination du niveau de la
    • négociation
    • collective devrait dépendre essentiellement de la volonté des
    • parties, et
    • qu'il ne devrait pas être imposé en vertu d'une législation,
    • d'une décision
    • administrative ou de la jurisprudence de l'autorité administrative
    • du travail.
      • c) Compte tenu de ce que le système d'arbitrage obligatoire
    • instauré
    • unilatéralement par le décret suprême no 009-86-TR est
    • contraire au principe
    • de négociation volontaire énoncé à l'article 4 de la convention
  2. no 98, le
    • comité demande à nouveau au gouvernement de prendre des
    • mesures pour modifier
    • ce décret.
      • d) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour
    • l'application des conventions et recommandations sur
    • l'ensemble de ce cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer