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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 283, June 1992

Case No 1479 (India) - Complaint date: 07-NOV-88 - Closed

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  1. 76. Le comité a examiné ce cas lors de ses réunions de mai 1990 et de mai 1991 où il a présenté des conclusions intérimaires. (Voir 272e rapport, paragr. 355-388, approuvé par le Conseil d'administration à sa 246e session et 278e rapport, paragr. 259-286, approuvé par le Conseil d'administration à sa 250e session.) Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par lettres en date du 5 juin 1991 et du 11 février 1992.
  2. 77. L'Inde n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 78. La plainte présentée initialement dans cette affaire portait sur i) l'ingérence de la direction du Projet de l'eau lourde et du gouvernement de l'Etat d'Orissa dans les affaires internes du Syndicat des travailleurs du Projet de l'eau lourde (HWPEU), syndicat affilié à l'organisation plaignante; ii) des arrestations arbitraires, la suspension et d'autres formes de harcèlement de militants syndicaux; et iii) déni du droit des syndicats affiliés à la CITU d'organiser des réunions entre janvier et mai 1988. Les différents aspects de la plainte trouvaient leur origine dans un conflit intersyndical opposant deux groupes rivaux au sein du HWPEU (le comité Parida et le comité Bairagi) qui se disputaient la direction de ce syndicat. Après deux examens du cas par le comité, en mai 1990 et mai 1991, les allégations restées en instance portent sur i) les agissements antisyndicaux de la direction du Projet de l'eau lourde et du gouvernement de l'Etat d'Orissa contre un groupe de travailleurs appartenant au HWPEU; ii) l'interdiction de toute réunion syndicale de janvier à mai 1988; et iii) les diverses procédures judiciaires et administratives relatives au conflit intersyndical.
  2. 79. Le gouvernement a fourni des informations très détaillées sur plusieurs aspects de la situation régnant au Projet de l'eau lourde et a invoqué en particulier les dispositions de la loi de 1947 sur les différends du travail, en vertu de laquelle les ingérences de la direction d'une entreprise dans les activités d'un syndicat constituent une pratique de travail déloyale passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une amande pouvant atteindre 1.000 roupies, ou des deux.
  3. 80. A sa réunion de mai-juin 1991, le Conseil d'administration avait approuvé, entre autres, les recommandations suivantes:
    • - Le comité demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur les nouvelles allégations contenues dans la communication du 28 août 1990 de l'organisation plaignante concernant des brimades et des harcèlements par la direction du Projet de l'eau lourde à l'encontre de dirigeants et de militants syndicaux nommément désignés, de façon à permettre au comité d'examiner ces allégations à sa prochaine réunion.
    • - Le comité demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur: i) l'issue des poursuites disciplinaires intentées contre MM. Rao, Bairagi, Satpathi et Parida; et ii) le point de savoir si ces employés avaient droit à leur rémunération pendant leur suspension.
    • - Le comité demande au gouvernement de clarifier la nature des rivalités intersyndicales ayant abouti à la non-autorisation de la tenue de réunions syndicales entre janvier et mai 1988, et de préciser la portée de cette interdiction de facto.
    • - Le comité demande au gouvernement d'indiquer si les 80 employés pour lesquels l'employeur avait envisagé de déduire de deux à cinq jours de salaire en juillet 1988 en raison de leur refus d'exécuter les fonctions qui leur étaient confiées ont par la suite perdu des droits à congé correspondant aux jours pour lesquels les déductions avaient été envisagées. Il demande également au gouvernement d'indiquer si les employés en question ont perdu leurs droits à congé correspondant aux jours pour lesquels il avait été proposé de diminuer leur rémunération.
    • - Le comité demande au gouvernement: i) de fournir des renseignements sur l'issue du recours intenté devant la Haute Cour par le comité Parida et renvoyé par la suite au juge de première instance de Talcher; et ii) d'indiquer si le différend sur la direction du HWPEU se poursuit.
    • - Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs qui avaient organisé les grèves apparemment légales des 29 février et 20 avril 1988, ou y avaient participé, ne fassent pas l'objet de sanctions pénales ou autres de ce fait.

B. Nouvelles informations fournies par le gouvernement

B. Nouvelles informations fournies par le gouvernement
  1. 81. Dans sa lettre du 5 juin 1991, le gouvernement fait part de ses observations sur les dernières allégations de l'organisation plaignante en date du 28 août 1990.
  2. 82. En premier lieu, sur l'allégation de l'organisation plaignante, selon laquelle M. R.C. Nanda, ancien secrétaire général du Syndicat des travailleurs du Projet de l'eau lourde, aurait été faussement accusé le 3 mai 1989 d'avoir refusé d'accepter une communication officielle, le gouvernement affirme qu'il lui avait été enjoint, par une communication officielle du 26 avril 1989, de ne pas se servir, dans sa correspondance, du titre de secrétaire général du Syndicat des travailleurs du Projet de l'eau lourde, étant donné que la direction, conformément à l'avis du greffier des syndicats, avait reconnu MM. Bairagi et Rama Kanta Das comme respectivement président et secrétaire général du syndicat, et qu'elle les consultait sur les questions de travail. M. Nanda ayant refusé d'accepter la lettre susmentionnée, refus dont ont été témoins deux responsables du Projet de l'eau lourde, et le refus d'accepter une communication gouvernementale étant contraire à l'attitude exigée des fonctionnaires gouvernementaux, une sanction légère lui a été infligée le 3 mai 1989. Par lettre du 8 mai 1989, M. Nanda a nié l'accusation portée contre lui. Etant donné que son refus d'accepter la communication avait eu lieu devant deux témoins, un blâme a été inscrit dans son dossier personnel le 3 juillet 1989, sans que cela affecte en aucune façon ses perspectives de carrière.
  3. 83. Pour ce qui est de la pétition signée par les 210 travailleurs du Projet de l'eau lourde et remise au directeur général le 6 juin 1989 pour protester contre la sanction infligée à M. Nanda, le gouvernement déclare que la direction avait simplement averti les travailleurs en cause que leur conduite consistant à présenter une pétition était contraire aux règles de discipline établies par le Règlement de la fonction publique.
  4. 84. En ce qui concerne le recours introduit par le syndicat tendant à contester la décision du greffier des syndicats reconnaissant le comité Bairagi comme comité officiel du syndicat, la Haute Cour d'Orissa a décidé, dans son arrêt du 25 août 1988 (dont copie est jointe), qu'il incombait au juge de première instance de Talcher de statuer sur la plainte déposée dans l'intervalle par le comité Bairagi, tendant à faire déclarer que l'avis d'élections émis par l'organisation affiliée à la CITU était nul et non avenu. La plainte a été rejetée par la suite, le plaignant ayant laissé écouler le délai légal d'appel. Cette affaire n'est donc plus en instance.
  5. 85. Le gouvernement indique qu'une sanction disciplinaire a été infligée le 20 avril 1990 à M. S.M. Pradhan, membre du comité directeur du syndicat, pour avoir été surpris lisant des magazines le 10 avril précédent alors qu'il était en service. Bien qu'ayant déjà fait l'objet d'avertissements pour la même négligence il ne s'est pas amendé, et c'est pourquoi la direction lui a infligé cette sanction. D'après le gouvernement, cette question n'a pas de rapport avec les activités syndicales de l'intéressé.
  6. 86. S'agissant de l'allégation selon laquelle M. N.C. Parida, vice-président du syndicat, le 12 juin 1990, était simplement en train d'attendre le directeur général dans le couloir adjacent à son bureau pour discuter de la communication du greffier, comme l'y aurait autorisé le directeur général, et qu'il aurait été accusé d'avoir organisé une manifestation dans le couloir, le gouvernement réplique qu'en fait certains travailleurs, qui n'étaient pas satisfaits de la décision du greffier reconnaissant le comité Bairagi, avaient protesté en manifestant bruyamment devant le bureau du directeur général. Il ajoute qu'un blâme a été infligé aux travailleurs en question, dont M. Parida, pour avoir commis une faute en manifestant sans autorisation et en troublant ainsi la bonne marche du service.
  7. 87. S'agissant de l'allégation selon laquelle M. M.S. Sahu, chauffeur et membre du comité directeur du syndicat, n'aurait pas été autorisé à assumer ses fonctions et aurait été contraint de prendre un congé de six mois, alors qu'un médecin de l'administration l'avait jugé en bonne santé, le gouvernement déclare que l'intéressé s'est absenté sans prévenir de juin à octobre 1989. Il a ensuite présenté un certificat médical d'un médecin de l'hôpital de la subdivision d'Angul attestant qu'il souffrait d'un ulcère à l'estomac. Comme son métier de chauffeur l'obligeait à faire de longs voyages, il était essentiel qu'il fût en parfaite santé. Il a donc paru nécessaire de le faire examiner par un médecin-chef de Talcher, qui a estimé que M. Sahu ne pouvait accomplir que des tâches légères et devait éviter les travaux pénibles. En raison d'une pénurie de personnel, il n'a pas été possible de l'affecter à des tâches légères et son congé a été prolongé de six mois. Il est retourné au travail après y avoir été jugé apte par un médecin.
  8. 88. En ce qui concerne la pétition remise le 24 décembre 1989 au directeur général pour demander que les membres du bureau du syndicat soient élus au scrutin secret, le gouvernement déclare qu'il n'est pas de la compétence de la direction d'organiser une élection syndicale. En vertu de la loi, seuls les tribunaux civils sont habilités à régler les différends intersyndicaux.
  9. 89. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles M. G.C. Satpathi, trésorier du syndicat, aurait été suspendu depuis 1988 et aurait pourtant demandé au bureau du greffier régional des syndicats d'entreprendre une procédure de conciliation, le gouvernement indique que, selon des informations parvenues à la direction de l'entreprise, il aurait quitté le siège sans autorisation de l'autorité compétente, c'est-à-dire contrairement au règlement. Il lui aurait donc demandé de venir s'expliquer sur cette faute professionnelle. Quant à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée pour avoir arrêté un véhicule du service le 27 avril 1990 à l'entrée des locaux de la Fertilizer Corporation of India Ltd, alors qu'une réunion se déroulait en présence de la police locale et des forces de sécurité et que la police avait interrompu la circulation pendant vingt-cinq minutes, le gouvernement déclare que M. Satpathi a arrêté des véhicules du service à l'extérieur de l'entrée principale alors que la plupart des cadres de l'usine rentraient chez eux après le travail. Une sanction disciplinaire lui a été infligée pour cette faute professionnelle. Par ailleurs, un avertissement a été infligé à M. Satpathi pour les menaces proférées à l'encontre du comptable adjoint, M. Hari Krishnan. Il ne s'agit pas là, comme on l'a prétendu, d'une accusation fabriquée de toutes pièces. Le gouvernement communique un double du rapport écrit fait par M. Krishnan au sujet de ces menaces et de la plainte qu'il a déposée à ce sujet. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle M. Satpathi n'a pas été autorisé à rencontrer le greffier principal à New Delhi ou des responsables du Département de l'énergie atomique à Bombay pour leur faire part de ses griefs personnels, le gouvernement indique que M. Satpathi aurait pu s'adresser au bureau de l'adjoint au greffier ou au bureau du Commissaire régional à la main-d'oeuvre de Bhubaneswar, ou encore présenter ses griefs par écrit au bureau de New Delhi ou au Département de l'énergie atomique de Bombay. Le ministère du Travail a fait savoir à la direction de l'usine qu'elle ne devait mettre aucun obstacle aux demandes raisonnables des travailleurs visant à soumettre leurs griefs aux autorités supérieures ou à s'adresser aux autorités de tutelle à l'occasion de différends de travail.
  10. 90. Dans une communication du 11 février 1992, le gouvernement a communiqué de nouvelles informations. S'agissant en premier lieu des rivalités intersyndicales ayant abouti à la non-autorisation de la tenue de réunions syndicales entre janvier et mai 1988, le gouvernement d'Orissa a déclaré que le dépôt de plaintes auprès de différents tribunaux par deux factions rivales syndicales du Projet de l'eau lourde en vue d'obtenir la direction du HWPEU avait créé un climat de tension et de violence et incité des membres des deux groupes rivaux à perturber la paix. Suite à cette situation et pour sauvegarder la tranquillité et l'ordre publics, la police de Bikrampur a décidé d'interdire toute réunion syndicale publique pendant la première moitié de l'année 1988. Le gouvernement indique que l'enregistrement en date du 16 mars 1988 de deux affaires pénales auprès du bureau de police pour violation des articles 294, 341, 323 et 506 du Code pénal (dont copie est jointe) par des partisans des groupes syndicaux rivaux constitue la preuve que la situation pouvait objectivement être qualifiée comme perturbant la paix. Le gouvernement d'Orissa a également ajouté que l'officier subdivisionnaire de police de Talcher avait ordonné à ses policiers de ne pas violer les droits syndicaux des travailleurs et de ne recourir à des procédures légales qu'en cas de nécessité afin de maintenir l'ordre et la tranquillité publics.
  11. 91. En ce qui concerne les 80 employés pour lesquels l'employeur avait envisagé de déduire de deux à cinq jours de salaire en juillet 1988 en raison de leur refus d'exécuter les fonctions qui leur étaient confiées, le gouvernement indique que, selon les informations fournies par le Projet de l'eau lourde, 79 travailleurs avaient refusé d'exécuter les tâches qui leur étaient confiées. La direction aurait effectivement déduit deux à cinq jours de salaire en juillet 1988 sur la base de la pratique "pas de travail exécuté, pas de salaire". Néanmoins, après une promesse de bonne conduite de ses membres faite par le syndicat, il a été décidé d'accorder aux travailleurs concernés le congé correspondant aux jours pour lesquels les déductions avaient été faites ainsi que de régulariser leur période d'absence. Le montant déduit du salaire a été remboursé aux 28 travailleurs qui avaient demandé des jours de congé correspondants. Quarante autres travailleurs ont introduit un recours devant le tribunal administratif central de Cuttack. Ces affaires n'ont pas encore été jugées. La direction n'a par ailleurs pas intenté de poursuites disciplinaires contre les travailleurs en question.
  12. 92. S'agissant des poursuites disciplinaires intentées contre MM. Rao et Bairagi, le gouvernement indique que ces personnes ont introduit des recours devant le tribunal administratif de Cuttack et que ce tribunal, par ordonnance ad interim, a interdit aux autorités disciplinaires de prendre des mesures définitives sans l'autorisation du tribunal. Le gouvernement déclare également que, même si l'enquête relative à ces affaires a été terminée, des ordonnances finales n'ont pas été prononcées. La suspension de ces deux personnes a néanmoins été annulée et elles ont repris leur travail. En ce qui concerne M. Satpathi, les procédures ont été terminées et une ordonnance définitive a réduit son salaire. S'agissant de M. Parida, le gouvernement indique que l'enquête a été menée à bien et que les autorités disciplinaires ont transmis une copie du rapport de l'enquête à M. Parida pour commentaires écrits. Dès que ces commentaires seront reçus, l'autorité compte prendre des mesures selon les règles établies. La suspension de cette personne a également été annulée et, elle aussi, a repris son travail. Le gouvernement ajoute que pendant la période de leur suspension, une allocation de subsistance égale à 75 pour cent du salaire de base ainsi que des indemnités leur ont été attribuées.
  13. 93. Quant au recours intenté devant la Haute Cour par le comité Parida et renvoyé par la suite au juge de première instance de Talcher, le gouvernement précise dans sa communication du 11 février 1992 que, suite à la demande du plaignant, la procédure en première instance a été annulée. Les deux groupes syndicaux rivaux (le comité Parida et le comité Bairagi) ont ensuite intenté des procédures devant la Haute Cour d'Orissa afin d'obtenir la direction du HWPEU. Cependant, après que les deux factions eurent réglé leur différend par voie d'accord, la Haute Cour a rejeté les deux recours. Le gouvernement déclare qu'actuellement il n'existe plus de différend sur la direction du HWPEU.
  14. 94. Le gouvernement conclut en indiquant que l'attention du Département de l'énergie atomique a été attirée sur la recommandation du comité priant le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs qui avaient organisé les grèves apparemment légales des 29 février et 20 avril 1988, ou y avaient participé, ne fassent pas l'objet de sanctions pénales ou autres de ce fait.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 95. Le comité note que le gouvernement a répondu de façon très détaillée aux allégations de brimades antisyndicales auxquelles se serait livrée la direction contre cinq membres nommément désignés du Syndicat des travailleurs du Projet de l'eau lourde, MM. R.C. Nanda, S.M. Pradhan, N.C. Parida, M.S. Sahu et G.C. Satpathi. S'agissant des poursuites disciplinaires intentées contre MM. Rao et Bairagi, le comité note que la suspension de ces deux personnes a été annulée et qu'elles ont repris leur travail. En ce qui concerne M. Satpathi, le comité observe que les procédures sont maintenant terminées. S'agissant de M. Parida, il note que les autorités compétentes prendront une décision dès que M. Parida aura fourni des commentaires écrits sur le rapport d'enquête, que sa suspension a également été annulée et qu'il a repris son travail. Le comité note aussi que, pendant la période de suspension de ces travailleurs, une allocation de subsistance égale à 75 pour cent du salaire de base ainsi que des indemnités leur ont été accordées.
  2. 96. Il ressort de la réponse du gouvernement que les différentes mesures prises à l'encontre de ces personnes - sanctions disciplinaires, blâmes ou avertissements inscrits au dossier personnel, période de repos forcé de six mois et convocation au bureau du greffier - portaient toutes sur des faits liés au travail et non à la participation des intéressés aux activités syndicales, puisqu'il s'agissait de manquements aux règles de conduite des fonctionnaires publics, d'inexécution des tâches professionnelles et d'avis médicaux.
  3. 97. Toutefois, le comité a relevé, dans la réponse du gouvernement, que l'entreprise a averti les travailleurs que la présentation d'une pétition était contraire aux règles de discipline établies par le règlement de la fonction publique. Le comité doit rappeler à cet égard que le droit de pétition constitue une activité légitime des organisations syndicales et que les signataires de pétitions de nature syndicale ne devraient être ni inquiétés, ni sanctionnés par ce type d'activité.
  4. 98. Le comité note que, selon le gouvernement, le refus d'accorder à l'ensemble des syndicats le droit de tenir des réunions entre janvier et mai 1988 était dû au climat de tension et de violence résultant de la rivalité entre deux groupes syndicaux et était motivé par le souci de sauvegarder la tranquillité et l'ordre publics. Le comité note que des affaires pénales datant de la période d'interdiction des réunions syndicales ont été enregistrées auprès du bureau de police et que l'officier subdivisionnaire de police de Talcher avait ordonné à ses policiers de ne pas violer les droits syndicaux des travailleurs et de recourir à des procédures légales seulement en cas de nécessité afin de maintenir l'ordre et la tranquillité publics. Le comité rappelle, tout en reconnaissant les responsabilités du gouvernement en matière d'ordre public, que le droit des syndicats d'organiser librement des réunions dans leurs propres locaux pour examiner des questions syndicales, sans autorisation préalable et sans ingérence des autorités publiques, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale. (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 3e édition, 1985, paragr. 142.)
  5. 99. Le comité note également que le gouvernement indique que la direction du Projet de l'eau lourde a effectivement, en juillet 1988, déduit à 79 travailleurs de deux à cinq jours de salaire en raison de leur refus d'exécuter les fonctions qui leur étaient confiées et que, après une promesse de bonne conduite de ses membres faite par le syndicat, il a été décidé d'accorder aux travailleurs concernés le congé correspondant aux jours pour lesquels les déductions avaient été faites ainsi que de régulariser leur période d'absence. Le comité, notant que les déductions de salaires ont été supérieures aux montants correspondant à la durée de la grève, rappelle que le fait d'imposer des sanctions pour faits de grève n'est pas de nature à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses. Observant que 40 travailleurs qui n'avaient pas souhaité des jours de congé correspondants, et auxquels le montant déduit du salaire n'a par conséquent pas été remboursé, ont introduit un recours devant le tribunal administratif central de Cuttack, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces recours.
  6. 100. Le comité prend note des réponses du gouvernement au sujet du recours intenté devant la Haute Cour par le groupe syndical non reconnu (dit groupe "Parida") pour contester la reconnaissance du comité Bairagi du Syndicat des travailleurs du Projet de l'eau lourde (HWPEU). Il semble que l'affaire, dans un premier temps renvoyée par la Haute Cour au juge de première instance et ensuite annulée par ce juge à la demande du comité Parida, ait finalement abouti, après un nouveau recours des deux groupes devant la Haute Cour, à un compromis entre les deux factions qui a entraîné l'annulation de tous les recours ainsi que la solution du différend relatif à la direction du HWPEU. A la lumière de cette information et étant donné que ces actions remontent initialement à 1988, le comité estime que cet aspect du cas n'apelle pas un examen plus approfondi.
  7. 101. Le comité note enfin que le gouvernement a attiré l'attention du Département de l'énergie atomique sur la recommandation du comité priant le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs qui avaient organisé les grèves apparemment légales des 29 février et 20 avril 1988, ou y avaient participé, ne fassent pas l'objet de sanctions pénales ou autres de ce fait. Le comité exprime le ferme espoir que les recommandations ainsi formulées seront rapidement mises en oeuvre par le gouvernement et le département concerné. Il demande au gouvernement de le tenir inofrmé de l'évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 102. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité rappelle que le droit de pétition constitue une activité légitime des organisations syndicales que les signataires de pétitions de nature syndicale ne devraient être ni inquiétés ni sanctionnés pour ce type d'activités.
    • b) Le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel le droit des syndicats d'organiser librement des réunions dans leurs propres locaux pour examiner des questions syndicales, sans autorisation préalable et sans ingérence des pouvoirs publics, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale.
    • c) Le comité, notant que les déductions de salaires ont été supérieures aux montants correspondant à la durée de la grève, rappelle que le fait d'imposer des sanctions pour faits de grève n'est pas de nature à favoriser le dévelopement de relations professionnelles harmonieuses. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours intentés en justice par les 40 travailleurs du Projet de l'eau lourde qui, en raison de leur refus d'exécuter les fonctions qui leur avaient été confiées, ont fait l'objet d'une déduction de salaire et qui, ne souhaitant pas remplacer cette perte de salaire par des jours de congé correspondants, ont introduit un recours devant le tribunal administratif central de Cuttack.
    • d) Le comité exprime le ferme espoir que sa recommandation antérieure, priant le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs ayant organisé les grèves apparemment légales ou y ayant participé ne fassent pas l'objet de sanctions pénales ou autres, soit rapidement mise en oeuvre par le gouvernement et le Département de l'énergie atomique. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
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