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Interim Report - Report No 268, November 1989

Case No 1484 (Peru) - Complaint date: 13-JAN-89 - Closed

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  1. 574. Le comité a examiné les cas nos 1478 et 1484 à sa session de mai 1989 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 265e rapport du comité, paragr. 518 à 549, approuvé par le Conseil d'administration à sa 243e session (mai-juin 1989).) Par la suite, le gouvernement a envoyé certaines observations dans une communication du 2 octobre 1989.
  2. 575. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 576. Lorsqu'il a examiné ces cas à sa session de mai 1989, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations restées en suspens (voir 265e rapport, paragr. 549):
    • "a) Le comité demande au gouvernement d'envoyer des informations précises en particulier sur le résultat des demandes d'information présentées au ministère de l'Intérieur sur les incidents survenus le 13 octobre 1988 au cours de la Journée nationale de protestation organisée par la CGTP.
    • b) Le comité déplore vivement la situation de violence existante et demande au gouvernement d'envoyer ses observations et les informations résultant de la demande d'information présentée au ministère de l'Intérieur sur les assassinats du dirigeant syndical de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou, M. Saúl Cantoral, et de Mme Consuelo García, conseillère des comités de femmes de mineurs, sur la disparition depuis le 14 décembre 1988 de M. Oscar Delgado, dirigeant du syndicat des travailleurs des douanes. Le comité demande en outre au gouvernement de lui indiquer si des enquêtes ont été ouvertes sur la mort de 88 paysans au cours d'une manifestation et, dans l'affirmative, de le tenir informé du déroulement et du résultat des enquêtes.
    • c) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur la tentative de perquisition du local de la CGTP qui a provoqué des dommages matériels au local et aux biens syndicaux, le 13 octobre 1988, sur la perquisition du local syndical de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie, le 24 octobre 1988, et sur la saisie de divers documents et de la machine à polycopier de cette fédération, ainsi que sur l'irruption violente de la police dans les locaux de la CTP pendant une réunion du comité exécutif le 3 janvier 1989, au cours de laquelle aurait été arrêté le dirigeant Flavio Rojas."

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 577. En ce qui concerne les demandes d'information présentées au ministère de l'Intérieur au sujet des faits survenus le 13 octobre 1988 lors d'une journée nationale de protestation organisée par la CGTP, le gouvernement déclare, dans sa communication du 2 octobre 1989, que la Direction générale de la police nationale a présenté un rapport indiquant que l'intervention des forces de police avait eu pour objet d'assurer l'ordre public, par le recours à des moyens de persuasion et de dissuasion, en raison des actions violentes commises par les membres de la CGTP lors de la grève nationale qu'ils avaient décrétée le 13 octobre 1988 pour protester contre la politique économique du gouvernement.
  2. 578. Par ailleurs, le gouvernement déclare que, malgré le caractère vague des accusations formulées au sujet de la "mort de 88 paysans lors d'une manifestation", il a demandé à nouveau un rapport sur ces faits aux autorités compétentes, rapport qui sera communiqué au BIT dès qu'il sera reçu. Le gouvernement condamne la violence existant dans le pays, provoquée par des groupes subversifs dont les visées expansionnistes et destructrices n'ont pas de limites et qui s'attaquent de manière aveugle à la population tant rurale qu'urbaine, dans le but de créer le chaos politique, de déstabiliser le système démocratique existant, en présentant une image fausse des faits, car les disparitions et les décès ne touchent pas seulement les dirigeants syndicaux mais aussi les autorités du gouvernement, les maires, les préfets et même des parlementaires.
  3. 579. Quant à la perquisition dans le local de la CGTP, le gouvernement déclare qu'à la suite de la grève nationale décrétée par la CGTP le 13 octobre 1988, de graves troubles de l'ordre public se sont produits dans différents endroits du centre de Lima ainsi que des défilés non autorisés, ce qui a provoqué l'intervention du personnel de la police. Ce jour-là, des individus, dont le visage était dissimulé par des cagoules, postés sur le toit du local de la CGTP, ont lancé des pierres et d'autres objets contondants contre les passants et les véhicules et contre le personnel de police. C'est pourquoi les forces de l'ordre se sont trouvées dans la nécessité impérieuse de faire usage de gaz lacrymogènes, comme moyen de persuasion, afin de maintenir l'ordre et de protéger la vie et les biens des personnes, et elles ont procédé à l'arrestation des rebelles. Les 18 et 21 octobre, ont été remis en liberté notamment Amparo Baca Polanco, Pablo Checa Ledesma, Darió Centeno Romaní et Pedro Huillca qui ont été reconnus non coupables de participation à des actes subversifs. Juan Francisco Arce Flores et Héctor Guillén Flores ont été mis à la disposition de la SDIRPOS-PIP, sur mandat de l'autorité judiciaire (no 2901-D5 du 24 octobre 1988), document qui a été remis au 18e parquet pénal de Lima. Le gouvernement souligne que les mesures prises par la police pour contrôler l'ordre public étaient conformes aux dispositions juridiques et réglementaires en vigueur et que, par conséquent, aucune charge ne peut être retenue contre le personnel de police qui est intervenu.
  4. 580. Pour ce qui est de la plainte de la Fédération des mineurs, le gouvernement déclare que du 17 octobre au 12 décembre 1988 la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou a lancé une grève générale, de durée indéterminée, au niveau national pour appuyer son cahier de revendications. Dès le début de cette mesure de force, les membres de cette fédération ont organisé des défilés à destination de Lima, des manifestations, des grèves de la faim, etc., de sorte que les forces de l'ordre ont dû intervenir: dans bien des cas, elles ont arrêté les auteurs présumés et les ont mis à la disposition de la Sous-direction de sécurité de la police nationale. Ce service de la police a effectué les enquêtes requises et présenté à l'autorité compétente les pièces d'instruction de chaque cas, dans le dernier cas pour délit contre l'ordre public et contre les communications et pour infraction au décret suprême no 043-88-IN du 6 décembre 1988. A ce titre, 21 travailleurs des mines ont été mis à la disposition du parquet provincial pour les affaires pénales à Lima, comme détenus. Actuellement, (février 1989), il n'y a plus aucun travailleur détenu pour quelque raison que ce soit.
  5. 581. En ce qui concerne l'irruption violente de la police dans le local de la CTP au cours d'une réunion du comité exécutif le 3 janvier 1989, le ministère de l'Intérieur a fait savoir qu'à la demande du secrétaire de la CTP, M. Manuel Rodríguez, une intervention a eu lieu dans le local syndical et que, sur ordre du parquet pénal, Flavio Rojas Villanueva, auteur présumé des coups de feu tirés contre un véhicule de la police qui assurait l'ordre public, a été arrêté. Le gouvernement signale enfin que, conformément à la Constitution, les arrestations dans le pays ne doivent pas se prolonger plus de vingt-quatre heures, sauf dans le cas de terrorisme, d'espionnage et de trafic de drogues. Par conséquent, toute personne a le droit d'engager un recours en amparo lorsque ce droit constitutionnel est violé, autrement dit lorsque sa détention se prolonge indûment.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 582. Le comité déplore que le rapport transmis par le gouvernement sur les incidents du 13 octobre 1988 (Journée nationale de protestation) contienne exclusivement des déclarations de caractère général et ne se réfère pas spécifiquement aux actes de violence mentionnés par la Fédération syndicale mondiale. (Voir 265e rapport, paragr. 520.) Dans ces conditions, le comité doit réaffirmer les conclusions auxquelles il était arrivé lors de son examen en mai 1989, déplorer la situation de violence en cause et signaler au gouvernement que le recours à l'usage des forces de police dans les manifestations syndicales devrait se limiter aux cas où il est réellement nécessaire. (Voir 265e rapport, paragr. 541.)
  2. 583. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement attend le rapport des autorités compétentes sur la mort alléguée de 88 paysans lors d'une réunion le 21 février 1989 qui, selon la Fédération syndicale mondiale, avait un caractère pacifique et a été réprimée brutalement par des unités de la police nationale. (Voir 265e rapport, paragr. 521.) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ce rapport le plus tôt possible et, en tout cas, de s'assurer qu'une enquête judiciaire a eu lieu à ce sujet.
  3. 584. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé d'observations complémentaires sur les allégations relatives à l'assassinat des syndicalistes mineurs Saúl Cantoral et Consuelo García et sur la disparition depuis le 14 décembre 1988 de M. Oscar Delgado, dirigeant du syndicat des travailleurs des douanes. Le comité, en même temps qu'il exprime sa préoccupation devant l'extrême gravité de ces allégations, demande au gouvernement d'effectuer une enquête judiciaire et de l'informer à ce sujet.
  4. 585. Quant aux perquisitions alléguées des locaux de la CGTP et de la CTP, le comité note que, selon le gouvernement, dans le premier cas elle a été motivée par le lancement de pierres et d'objets contondants contre des passants, des véhicules et des policiers depuis le siège de la CGTP et que, dans le second cas, elle a été motivée par une demande du secrétaire de la CTP, et qu'à cette occasion M. Flavio Rojas, auteur présumé d'un coup de feu contre un véhicule de la police, a été arrêté.
  5. 586. Enfin, le comité observe que le gouvernement s'est référé à la grève générale de durée indéterminée et aux manifestations organisées par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou, mais qu'il n'a pas mentionné spécifiquement la perquisition alléguée du siège de cette fédération, ni la saisie de documents et d'une machine à polycopier. Le comité demande donc au gouvernement d'indiquer quels étaient les motifs concrets de cette perquisition et si elle a eu lieu sur mandat judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 587. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore vivement la situation de violence prévalant dans le pays. Le comité exprime sa préoccupation devant l'extrême gravité des allégations relatives à l'assassinat des syndicalistes mineurs Saúl Cantoral et Consuelo García et à la disparition depuis le 14 décembre 1988 du dirigeant du syndicat des travailleurs des douanes M. Oscar Delgado. Il déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé d'observations complémentaires sur ces allégations. Le comité demande au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire et de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité demande au gouvernement de communiquer le plus tôt possible le rapport des autorités compétentes sur la mort alléguée de 88 paysans lors d'une réunion le 21 février 1989 qui, selon la FSM, avait un caractère pacifique et a été réprimée brutalement par la police, et de s'assurer qu'une enquête judiciaire a eu lieu à ce sujet.
    • c) Le comité note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations précises sur la perquisition alléguée des locaux de la Fédération des mines le 24 octobre 1988. Il demande au gouvernement de préciser si elle a eu lieu sur mandat judiciaire.
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