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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 279, November 1991

Case No 1550 (India) - Complaint date: 25-SEP-90 - Closed

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  1. 315. Dans une communication datée du 25 septembre 1990, la Centrale indienne des syndicats (CITU) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Inde.
  2. 316. Le gouvernement a envoyé ses observations sur les allégations en question dans des communications datées des 7 et 13 mai 1991.
  3. 317. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 318. Dans sa communication du 25 septembre 1990, la CITU affirme que certaines pratiques antisyndicales de la direction du Fluid Control Research Institute (FCRI), établissement public placé sous l'autorité du ministère de l'Industrie de l'Etat de Kerala, constituent une violation de la convention no 87.
  2. 319. Selon le plaignant, l'association du personnel du FCRI demande instamment depuis des années que l'institut devienne un organisme autonome dépendant du gouvernement central de l'Inde, de façon à améliorer sa productivité et à couper les liens qui le rattachent à un autre établissement public dénommé M/s Instrumentation Ltd. Le plaignant joint à sa requête le double de lettres envoyées à différentes autorités à ce sujet. Le gouvernement a finalement accepté de scinder les deux organismes, mais la direction du FCRI a mal accueilli cette décision et en a voulu à l'association de son intervention.
  3. 320. Toujours selon le plaignant, l'employeur a pris différentes mesures constituant une véritable campagne de représailles contre l'association. La direction de l'Institut a refusé d'accepter les lettres recommandées qui lui étaient envoyées par le syndicat ou par des membres du personnel (le plaignant a joint à sa requête copie d'une enveloppe portant le cachet postal "refusé", mais non les lettres elles-mêmes ou une indication quelconque de leur contenu). Le 30 août 1990, M. C.G. Subramanian, secrétaire général de l'association, a été suspendu pour différents motifs; on l'accusait notamment d'avoir envoyé à des autorités gouvernementales des lettres présentant de fausses allégations à l'encontre de la direction du FCRI. Le plaignant demande que des mesures soient prises afin de contraindre la direction du FCRI à revenir sur cette suspension injustifiée du principal dirigeant de l'association du personnel et à respecter les principes de la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 321. Dans une lettre du 7 mai 1991, le gouvernement indique que le FCRI a fermé ses portes le 3 octobre 1990 à la suite d'une campagne d'indiscipline et d'agitation lancée par des membres du personnel sur l'initiative de différentes personnes, dont M. Subramanian. Ultérieurement, lors d'une réunion organisée par le sous-directeur de l'administration de Palakkad, les deux parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage du directeur de l'administration du district, lequel a prononcé l'annulation de la suspension et a ordonné la réouverture de l'institut pour le 1er novembre 1990. Cependant, la procédure disciplinaire engagée contre M. Subramanian se poursuit. Il avait demandé, antérieurement, à la Haute cour du Kerala de prononcer une injonction interdisant à la direction du FCRI de le licencier. La cour l'a débouté de sa requête au motif que sa crainte d'être licencié était imaginaire, et a fait observer "que le requérant ne pouvait empêcher les intimés d'engager une procédure interne conforme à la loi et aux principes de justice naturelle".
  2. 322. Dans une lettre du 13 mai 1991, le gouvernement indique que, selon le rapport que lui a transmis la direction du FCRI, M. Subramanian est entré à l'institut comme stagiaire en janvier 1985 et a été immédiatement envoyé à l'étranger pour une période de formation d'un an. A son retour, au lieu de se concentrer sur les travaux de recherche qui lui avaient été confiés, il a consacré son temps à monter les membres du personnel contre la direction et s'est comporté de manière indisciplinée. Le 15 octobre 1987, il a fait irruption sans autorisation dans le bureau du codirecteur de l'institut et s'est comporté d'une manière indigne d'un responsable; à la suite de cet incident, on l'a averti, par une note dont copie est jointe, qu'une procédure disciplinaire allait être engagée contre lui, et on l'a prié de présenter sa défense. Il a présenté des excuses écrites de sa main - copie de ce document est également jointe - et aucune mesure n'a été prise à son endroit. Il a été promu par la suite au poste d'ingénieur de recherche principal, mais a continué à négliger ses tâches et s'est consacré à des activités préjudiciables au moral et à la productivité de l'institut. Le 22 février 1990, la direction l'a averti qu'il devrait améliorer ses résultats dans les deux mois, faute de quoi une procédure de licenciement serait engagée contre lui. De sa fiche d'évaluation, dont copie est jointe à la réponse du gouvernement, il ressort qu'on fait à M. Subramanian les reproches suivants: résultats insuffisants, critiques injustifiées contre les responsables d'autres départements, pertes de temps dues à l'envoi de multiples notes sur des questions qui auraient pu être réglées verbalement, poursuite d'activités douteuses consistant notamment à monter les autres membres du personnel contre l'institut.
  3. 323. Selon le gouvernement, M. Subramanian ne s'est pas amendé. Il a créé une association et présenté un cahier de revendications. Il a écrit diverses lettres aux responsables du ministère pour critiquer la direction du FCRI. Le 26 avril 1990, la direction lui a envoyé une deuxième note dans laquelle elle lui reprochait de se désintéresser de son travail, de manquer de conscience professionnelle et de se livrer à des activités préjudiciables aux intérêts de l'institut; cette note l'avertissait d'avoir à réformer son comportement, faute de quoi il serait licencié dans les trois mois. Si en revanche il exprimait des regrets pour ses agissements passés, son employeur serait tout disposé à le conserver à son service. Il a alors formé un recours devant la Haute cour du Kerala, qui a rejeté sa requête, à la suite de quoi, le 30 août 1990, l'institut a délivré la notification de blâme qui ouvre la procédure disciplinaire interne et l'a suspendu durant l'enquête portant sur les accusations pesant contre lui, car sa présence aurait été de nature à en entraver la bonne marche.
  4. 324. Pour protester contre cette mesure de la direction, 15 ingénieurs et quatre membres du personnel administratif, tous membres de l'association du personnel, ont entamé le 1er octobre 1990 une occupation des locaux de l'institut, criant des slogans et menaçant les non-grévistes. Les bornes ont été franchies lorsqu'un chercheur et un responsable administratif, MM. Prabhakaran Nair et Bahuleya Menon, ont prétendu exiger des chefs respectifs de la comptabilité et du personnel qu'ils leur versent leur salaire pendant la durée de la grève. M. B. Menon a été suspendu et, le 3 octobre, l'institut a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre pour éviter la répétition de tels incidents. Le 18 octobre, un accord prévoyant la tenue d'une enquête sur les faits ayant entraîné ce lock-out a été conclu entre la direction et les membres du personnel en grève, devant le sous-directeur de l'administration de Palakkad; ce dernier a fait au directeur de district un rapport recommandant l'annulation des deux décisions de suspension. Cette recommandation a été suivie et l'institut a rouvert ses portes le 1er novembre 1990.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 325. Le comité note que le présent cas porte sur des mesures antisyndicales qu'aurait prises la direction du Fluid Control Research Institute, organisme public de recherche de l'Etat de Kerala, pour s'opposer aux tentatives de l'association du personnel du FCRI visant à modifier l'organisation de l'institut, tentatives couronnées d'un certain succès.
  2. 326. Le point litigieux est la suspension du secrétaire général de l'association du personnel du FCRI, prononcée le 30 août 1990 après de nombreux avertissements écrits et motivée entre autres par son manque de conscience professionnelle, par les plaintes non fondées qu'il aurait adressées par écrit à des responsables ministériels contre la direction du FCRI et par les activités "douteuses" qu'il aurait menées avec les membres du personnel au détriment de l'institut. La notification de blâme ne donne aucune précision sur la nature de ces activités "douteuses" mais le comité note que, à la suite d'une enquête acceptée par les deux parties après 17 jours de conflit - une occupation des locaux et un lock-out qui a duré du 1er au 18 octobre 1990 -, les mesures de suspension ont été annulées, le responsable syndical a apparemment repris son travail et le FCRI fonctionne normalement.
  3. 327. Il apparaît ainsi aux yeux du comité que le litige a été réglé à la satisfaction des parties quelques semaines après que la CITU eut déposé la présente plainte, c'est-à-dire à la fin d'octobre 1990; en d'autres circonstances, ce cas n'aurait pas mérité un examen plus approfondi. Etant donné toutefois que l'enquête disciplinaire et la suspension de M. Subramanian ont coïncidé avec la création par lui d'une association du personnel au sein de l'institut, étant donné également le caractère vague des reproches que lui adressait la direction au sujet de ses activités en ce domaine, le comité rappelle le principe général selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes. (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 538.)
  4. 328. Le comité note que la procédure disciplinaire interne engagée à l'encontre du responsable syndical en question se poursuit. Il exprime l'espoir que la décision définitive tiendra compte du principe rappelé ci-dessus et demande au gouvernement de vérifier si la procédure disciplinaire permet de déterminer si la mesure en question présentait un caractère antisyndical. Il demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions de l'enquête.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 329. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant qu'une procédure disciplinaire interne est en cours à l'encontre de M. Subramanian, secrétaire général de l'association du personnel du TCRI, le comité demande au gouvernement de vérifier si la procédure disciplinaire permet de déterminer si la mesure en question présentait un caractère antisyndical et espère qu'il sera dûment tenu compte du principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure engagée.
    • b) Le comité note que la suspension frappant l'intéressé a été annulée, que l'occupation des locaux et le lock-out décidés à la suite de cette mesure ont pris fin et que les activités du Fluid Control Research Institute se poursuivent normalement.
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