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Definitive Report - Report No 286, March 1993

Case No 1551 (Argentina) - Complaint date: 20-SEP-90 - Closed

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  1. 47. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1991 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 279e rapport du comité, paragr. 665 à 679, approuvé par le Conseil d'administration à sa 251e session (novembre 1991).)
  2. 48. Par la suite, le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 14 février et 30 décembre 1992. Dans la première de ces communications, le gouvernement signalait que l'organisation plaignante n'avait pas fourni les précisions nécessaires pour pouvoir répondre aux allégations relatives à des licenciements antisyndicaux. Le Bureau a transmis cette communication à l'organisation plaignante le 18 mars 1992 mais n'a, à ce jour, reçu aucune réponse.
  3. 49. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 50. Quand le comité a examiné le présent cas à sa session de novembre 1991, certaines allégations étaient restées en instance concernant des dispositions contraires aux conventions nos 87 et 98: des retards excessifs et des obstacles bureaucratiques aux formalités d'enregistrement des syndicats et d'octroi - ou de refus - du statut syndical, ainsi que le licenciement antisyndical de dirigeants d'organisations professionnelles de cadres. Concrètement, l'organisation plaignante avait incriminé les dispositions suivantes de la loi no 23551 du 14 avril 1988 relative aux associations syndicales et du décret d'application no 467/88: les articles 28 de la loi et 21 du règlement (nombre de membres cotisants requis pour qu'une organisation n'ayant pas le statut syndical puisse le disputer à une autre organisation dotée de ce statut et opérant dans le même secteur), l'article 29 (conditions pour qu'un syndicat d'entreprise obtienne le statut syndical), l'article 30 (conditions pour l'octroi du statut syndical aux syndicats de métier, de profession ou de catégorie) et d'autres articles de la loi qui accordent des droits exclusifs aux organisations dotées du statut syndical (représentation d'intérêts collectifs, négociation collective, administration des oeuvres sociales, retenue à la source des cotisations syndicales, exonération d'impôts et privilège syndical pour leurs représentants, etc.).
  2. 51. Le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 279e rapport, paragr. 679):
    • - "Le comité prend note avec satisfaction de la décision du gouvernement, communiquée à la mission d'experts de l'OIT qui s'est rendue en Argentine en août 1992, d'élaborer dès que possible, avec la collaboration de l'OIT, un projet de réforme qui devra être soumis à l'examen du Congrès et qui aura pour objet d'harmoniser la législation qui régit les associations syndicales avec les principes de la liberté syndicale énoncés dans les normes internationales du travail. Le comité observe à cet égard que le nouveau régime qu'il est proposé d'appliquer aux associations syndicales répond aux préoccupations des organisations de cadres. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des réformes en cours et exprime l'espoir de pouvoir constater à une date prochaine des progrès sensibles dans les questions faisant l'objet de la plainte; il espère en outre que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour accélérer la transmission des dossiers d'enregistrement ou de statut syndical des associations syndicales.
    • - Enfin, le comité prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux d'organisations de cadres."

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 52. Dans sa communication du 14 février 1992, le gouvernement a déclaré que son objectif prioritaire était de concevoir des mécanismes mieux adaptés qui facilitent le simple enregistrement et l'octroi du statut syndical aux syndicats de profession, de métier ou de catégorie et d'entreprise. Il annonçait qu'un projet d'amendement de la loi relative aux associations syndicales serait soumis au Congrès, et qu'une mission d'experts de l'OIT participerait à son élaboration.
  2. 53. Le gouvernement ajoutait, au sujet des allégations relatives au licenciement de dirigeants d'organisations professionnelles de cadres qu'il devait connaître, pour pouvoir y répondre, les noms des entreprises où ils travaillaient et savoir quelles procédures administratives avaient été suivies dans chacun des cas (ces licenciements pouvaient par ailleurs être contestés en justice).
  3. 54. Dans sa communication du 30 décembre 1992, le gouvernement transmet le projet de modification de la loi no 23551 relative aux associations syndicales soumis au Congrès et qui a été élaboré avec l'aide d'experts de l'OIT. Le gouvernement ajoute que ce projet améliore sensiblement la situation des organisations professionnelles de cadres et cite la partie suivante du préambule:
    • "Aux termes de son article 30, la loi en vigueur subordonne l'octroi du statut syndical aux syndicats de métier, de profession ou de catégorie à des conditions plus restrictives que celles qui sont prévues pour les syndicats d'activité. En effet, les premiers ne peuvent obtenir le statut que s'il existe des intérêts syndicaux différents qui justifient son octroi, ce qui fait obstacle à la constitution de syndicats horizontaux. En vertu du principe de la liberté syndicale, nous sommes portés à conclure que cette exigence est excessive lorsque les travailleurs ont librement décidé que c'était là la forme d'association syndicale la mieux adaptée à leurs besoins, raison pour laquelle nous avons décidé d'abroger l'article 30. Les syndicats de métier, de profession ou de catégorie pourront ainsi jouir librement du statut syndical."
  4. 55. Enfin, considérant que les différends qui pouvaient exister avec l'organisation plaignante ont été réglés, le gouvernement demande que le présent cas soit définitivement clos.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 56. Le comité note que l'organisation plaignante n'a pas fourni les informations que demandait le gouvernement pour pouvoir répondre aux allégations concernant le licenciement de dirigeants d'organisations de cadres (noms des entreprises où ils travaillaient, identification des éventuelles procédures administratives suivies dans chacun des cas, etc.), bien que le Bureau ait contacté par écrit l'organisation plaignante le 18 mars 1992. Dans ces conditions, compte tenu du temps écoulé, le comité considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ces allégations.
  2. 57. En ce qui concerne les allégations relatives à des retards excessifs et à des obstacles bureaucratiques aux formalités d'enregistrement des syndicats et d'octroi du statut syndical, ainsi qu'aux dispositions législatives contraires aux conventions nos 87 et 98, le comité note qu'un projet de réforme de la loi relative aux associations syndicales a été soumis au Congrès et que le gouvernement a pour objectif prioritaire la recherche de mécanismes mieux adaptés qui facilitent l'enregistrement des syndicats et l'obtention du statut de syndicat le plus représentatif par les syndicats de métier, de profession ou de catégorie, du type de ceux que représente l'organisation plaignante.
  3. 58. A cet égard, le comité observe avec intérêt que le projet de réforme prévoit l'abrogation ou la modification des articles incriminés par l'organisation plaignante. Ainsi, le projet prévoit, en son article 2, d'abroger l'article 30 de la loi relative aux associations syndicales (qui imposait des conditions excessives pour la concession du statut de syndicat le plus représentatif aux syndicats de métier, de profession ou de catégorie); en son article 1, la modification de l'article 28 (qui exigeait d'une organisation n'ayant pas le statut de syndicat le plus représentatif et souhaitant le disputer à une autre organisation dotée de ce statut que le nombre de ses membres cotisants dépasse "largement" celui des membres de l'autre association), de l'article 38 (aux termes duquel seules les associations dotées du statut de syndicat le plus représentatif, et non les associations simplement enregistrées, pouvaient toucher les cotisations syndicales retenues à la source) et de l'article 39 (qui n'exemptait de contributions et d'impôts que les syndicats dotés du statut d'organisation syndicale la plus représentative et non les associations simplement enregistrées).
  4. 59. En dépit de ces importantes améliorations, le comité observe que le projet de réforme de la loi relative aux associations syndicales n'a pas modifié les conditions excessives requises pour qu'un syndicat d'entreprise obtienne le statut de syndicat le plus représentatif (art. 29 qui exige que dans le même ressort il n'y ait pas d'autres associations syndicales de la même activité ou catégorie). Le projet n'a pas modifié non plus les dispositions qui privilégient, par rapport aux autres associations syndicales, les syndicats dotés du "statut syndical" (c'est-à-dire les associations les plus représentatives et autorisées à négocier collectivement) en matière de désignation des délégués du personnel et des commissions internes (art. 40 et 41 (a) (ii)) et de protection des dirigeants syndicaux (art. 48 et 52) qui accordent des facilités aux dirigeants syndicaux et exigent une autorisation judiciaire pour leur licenciement ou autres mesures préjudiciables. Le comité veut croire que le Congrès tiendra compte de ces observations ainsi que de celles de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (voir Rapport III (Partie IV A), 1991, examen de l'application de la convention no 87 par l'Argentine) quand il adoptera les modifications de la loi relative aux associations syndicales, et il demande au gouvernement de les communiquer au Congrès afin que la législation puisse être pleinement harmonisée avec les conventions nos 87 et 98.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 60. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en notant avec intérêt les améliorations importantes apportées au projet de réforme de la loi relative aux associations syndicales, le comité demande au gouvernement de bien vouloir transmettre au Congrès ses conclusions concernant certaines omissions du projet; celui-ci en effet maintient des dispositions contraires aux conventions nos 87 et 98, telles que mentionnées au paragraphe antérieur.
    • b) Le comité veut croire que le Congrès tiendra compte de ses observations, ainsi que de celles de la commission d'experts, et il demande au gouvernement de les communiquer au Congrès afin que la législation puisse être pleinement harmonisée avec les conventions nos 87 et 98.
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