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Interim Report - Report No 283, June 1992

Case No 1568 (Honduras) - Complaint date: 19-DEC-90 - Closed

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  1. 257. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1992 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 281e rapport du comité, paragr. 365 à 383, approuvé par le Conseil d'administration à sa 252e session (mars 1992).) Par la suite, le gouvernement a fait parvenir certaines observations sur cette affaire dans une communication en date du 10 février 1992.
  2. 258. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 259. Lors de l'examen antérieur de ce cas, plusieurs allégations étaient restées en instance: 1) divers actes de discrimination antisyndicale liés à la création d'associations solidaristes; 2) l'usurpation par les associations solidaristes de certaines activités syndicales (comme la négociation collective); 3) le licenciement de travailleurs et de délégués syndicaux de la mine "El Mochito" et la répression d'une grève déclenchée peu après, au cours de laquelle une personne avait trouvé la mort et plus de 20 travailleurs avaient été blessés.
  2. 260. En ce qui concerne le dernier point, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait allégué (voir 281e rapport, paragr. 374) que, depuis le mois d'octobre 1991, la direction de la compagnie des mines American Pacific (AMPAC) du Canada avait licencié 48 travailleurs, dont des délégués syndicaux de la mine "El Mochito", protégés par le Code du travail, qui avaient été accusés de propagande syndicale dans la mine. A titre de protestation, le 24 octobre, un groupe de travailleurs appartenant à l'entreprise avait décidé de bloquer l'entrée de la mine. La CISL avait ajouté que la direction avait demandé l'intervention de l'armée qui avait usé de violence pour disperser les travailleurs. M. Daniel Carrasco serait décédé des suites de l'intervention répressive de l'armée qui aurait également fait plus de 20 blessés. La confédération plaignante avait par ailleurs estimé que le licenciement massif de travailleurs était le signe des intentions de l'entreprise American Pacific, qui souhaitait remplacer le syndicat existant par une association solidariste dénommée Comité de développement.
  3. 261. Le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 281e rapport du comité, paragr. 383):
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui adresser ses observations sur les allégations concernant les actes de discrimination qui auraient été commis par certains employeurs à l'encontre de travailleurs syndiqués, et en particulier sur l'affectation de MM. Perdomo, Rivera et Mateo à d'autres tâches (entreprise Polymer Industrial), la suspension de certains travailleurs de l'entreprise Polymer, le licenciement de Mme Girón (entreprise Cervecería Hondureña) et de MM. Moreira et Rodríguez (entreprise Polymer Industrial), et l'obligation de n'être affilié à aucun syndicat pour pouvoir adhérer à une association solidariste (voir statuts des associations solidaristes des entreprises Cervecería Hondureña et Polymer).
    • b) Le comité demande également au gouvernement de lui indiquer quelles sont les garanties dont disposent les travailleurs aux termes de la législation nationale en vigueur contre des actes de discrimination antisyndicale et les mesures qu'il envisage d'adopter pour remédier aux licenciements antisyndicaux qui ont eu lieu dans une dizaine d'entreprises, comme le reconnaît le gouvernement (Kativo de Honduras, Pinturas Surekota S.A., Textiles San Pedro, Polytubo, Hondufibras, Polyproductos S.A., Termoplast, Banco del Ahorro Hondureño, Banco Futuro y Grupo de Empresas Camaroneras del Sur del país (pêcheries de crevettes du sud du pays)).
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre, de manière urgente, des mesures législatives et autres propres à interdire que les associations solidaristes exercent des activités syndicales, en particulier en matière de négociation collective, et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations concernant les récentes allégations des plaignants, selon lesquelles 48 travailleurs de la mine "El Mochito" auraient été licenciés et les grévistes de la mine auraient subi une répression violente de la part de l'armée le 24 octobre 1991, répression qui serait à l'origine de la mort de M. Daniel Carrasco pendant la grève et qui aurait fait plus de 20 blessés.
    • e) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du cas qui concernent les articles 1 et 2 de la convention no 98 relatifs à la protection contre la discrimination antisyndicale et contre l'ingérence dans les activités syndicales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 262. Le gouvernement déclare dans une communication en date du 10 février 1992 que le conflit qui a surgi entre le Syndicat des travailleurs de l'American Pacific Inc. (SINTRAPACIFIC) et cette entreprise en raison du licenciement de travailleurs de la mine "El Mochito" a fait l'objet d'un examen attentif de la part du ministère du Travail qui a immédiatement nommé une commission de médiation. Il ajoute que le 6 novembre 1991 une commission gouvernementale de haut niveau et des représentants des travailleurs licenciés, de diverses organisations syndicales et de l'entreprise convoqués pour résoudre le conflit, sont convenus, par écrit, de ce qui suit: 1) il sera demandé à la Cour suprême de justice de nommer un juge qui devra rendre une sentence dans un délai de soixante jours au sujet des vingt-sept travailleurs licenciés qui n'ont pas demandé de prestations sociales; 2) tous les travailleurs ayant participé aux actions qui ont donné naissance au conflit seront réintégrés; 3) il n'y aura pas de représailles contre les travailleurs qui, directement ou indirectement, ont participé au conflit, etc.
  2. 263. Le gouvernement explique aussi que M. Daniel Carrasco n'est pas mort sur le site de la mine "El Mochito" mais dans le village où se situe la mine et qui appartient à la compagnie minière American Pacific. Il précise que M. Carrasco n'était pas retraité, comme cela a été indiqué dans les allégations, même s'il a travaillé autrefois à la mine lorsqu'elle appartenait à une autre compagnie. Le gouvernement ajoute qu'il ne fait pas de doute que le 24 octobre 1991 des incidents déplorables se sont produits en raison de l'attitude violente des habitants de cette localité et qu'ils se sont soldés par un décès et plusieurs blessés parmi les civils et les militaires, lesquels avaient été appelés pour maintenir l'ordre.
  3. 264. Le gouvernement ajoute qu'à aucun moment on n'a pu douter de l'intention évidente du gouvernement, proclamée publiquement, de reconnaître comme seul représentant des intérêts des travailleurs le syndicat "SINTRAPACIFIC", de reconnaître le syndicalisme comme voie unique et de réprouver le solidarisme en ne lui donnant pas la capacité d'exercer dans le milieu socioprofessionnel. De ce point de vue, il est erroné de rendre le gouvernement responsable d'une "intention" de promouvoir le solidarisme qui, si elle a existé, n'a à aucun moment pu lui être imputée. Le gouvernement affirme que la législation du travail du Honduras va nécessairement être réformée de manière à permettre son application au sein d'une société qui a connu une évolution socio-économique si radicale et à empêcher la création d'organisations opposées aux syndicats, ces derniers étant les seules organisations reconnues par le gouvernement actuel.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 265. Le comité déplore profondément la mort violente de M. Daniel Carrasco et les atteintes à l'intégrité physique des personnes qui ont eu lieu au cours du conflit collectif qui a éclaté en raison du licenciement de travailleurs et de représentants syndicaux de la mine "El Mochito". Le comité prend note des explications du gouvernement selon lesquelles ces faits seraient dus à l'attitude violente des habitants de la localité; parmi les blessés, on compterait des civils et des militaires; M. Carrasco n'était pas un travailleur de la mine "El Mochito" et sa mort n'a pas eu lieu sur le site de celle-ci. Etant donné l'insuffisance de l'explication du gouvernement, le comité prie le gouvernement de tout mettre en oeuvre pour que - si cela n'a pas encore été fait - une enquête judiciaire soit ouverte afin d'élucider les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de le tenir informé à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de lui fournir davantage d'informations sur les raisons pour lesquelles l'armée est intervenue dans le conflit collectif susmentionné, étant donné qu'il s'est borné à déclarer qu'elle était là pour maintenir l'ordre. Par ailleurs, le comité note qu'une commission gouvernementale de haut niveau ainsi que les représentants des travailleurs licenciés de la mine "El Mochito", de diverses organisations syndicales et de l'entreprise American Pacific Inc. sont parvenus à un accord le 6 novembre 1991 pour trouver une solution au conflit collectif qui a éclaté dans cette mine à la suite des licenciements. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la procédure de réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés au cours de ce conflit et d'indiquer si ceux-ci ont été effectivement réintégrés.
  2. 266. En ce qui concerne la déclaration de l'organisation plaignante selon laquelle les licenciements qui ont eu lieu à la mine "El Mochito" révélaient les intentions de l'entreprise qui entendait remplacer le syndicat existant par une association solidariste, le comité note que le gouvernement déclare réprouver le solidarisme et que la législation du travail devra être remaniée pour empêcher la création d'organisations opposées aux syndicats; il prend note aussi de la déclaration selon laquelle, s'il y avait eu une intention de remplacer le syndicat SINTRAPACIFIC par une association solidariste, elle n'avait jamais émané du gouvernement. A cet égard, le comité souhaite se référer à la recommandation qu'il a formulée à sa réunion de février 1992 en priant le gouvernement de prendre de manière urgente des mesures législatives et autres propres à interdire que les associations solidaristes exercent des activités syndicales, en particulier en matière de négociation collective, et de le tenir informé à cet égard. (Voir 281e rapport, paragr. 383 c).) Il rappelle au gouvernement que les services techniques du BIT sont à sa disposition pour l'assister dans la préparation d'une nouvelle législation du travail.
  3. 267. Enfin, pour les autres allégations qui se réfèrent à divers actes de discrimination antisyndicale liés à la création d'associations solidaristes ainsi qu'à divers cas d'usurpation par les associations solidaristes de certaines activités syndicales, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fait parvenir d'observations précises à ce sujet et réitère les recommandations qu'il avait formulées lors de sa réunion de février 1992. (Voir 281e rapport, paragr. 383 a), b), c) et e).)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 268. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore profondément la mort violente de M. Daniel Carrasco et les atteintes à l'intégrité physique des personnes survenues au cours du conflit collectif déclenché à la suite du licenciement de travailleurs et de représentants syndicaux à la mine "El Mochito". Tenant compte du fait que les explications du gouvernement sont peu claires, le comité prie le gouvernement de tout mettre en oeuvre - s'il ne l'a pas encore fait - pour ouvrir une enquête judiciaire visant à élucider les faits, à établir les responsabilités et à sanctionner les coupables, et de l'informer du résultat de ladite enquête. Le comité prie également le gouvernement de lui fournir davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles l'armée est intervenue dans le conflit collectif susmentionné.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la procédure de réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés au cours du conflit du travail dans la mine "El Mochito" et d'indiquer si ceux-ci ont été effectivement reintégrés.
    • c) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu aux autres allégations et réitère les recommandations qu'il a formulées à sa session de mars 1992 et qui sont reproduites ci-après:
      • - le comité demande au gouvernement de lui adresser ses observations sur les allégations concernant les actes de discrimination qui auraient été commis par certains employeurs à l'encontre de travailleurs syndiqués, et en particulier sur l'affectation de MM. Perdomo, Rivera et Mateo à d'autres tâches (entreprise Polymer Industrial), la suspension de certains travailleurs de l'entreprise Polymer, le licenciement de Mme Girón (entreprise Cervecería Hondureña) et de MM. Moreira et Rodríguez (entreprise Polymer Industrial), et l'obligation de n'être affilié à aucun syndicat pour pouvoir adhérer à une association solidariste (voir statuts des associations solidaristes des entreprises Cervecería Hondureña et Polymer);
      • - le comité demande également au gouvernement de lui indiquer quelles sont les garanties dont disposent les travailleurs aux termes de la législation nationale en vigueur contre des actes de discrimination antisyndicale et les mesures qu'il envisage d'adopter pour remédier aux licenciements antisyndicaux qui ont eu lieu dans une dizaine d'entreprises, comme le reconnaît le gouvernement (Kativo de Honduras, Pinturas Surekota S.A., Textiles San Pedro, Polytubo, Hondufibras, Polyproductos S.A., Termoplast, Banco del Ahorro Hondureño, Banco Futuro y Grupo de Empresas Camaroneras del Sur del país (pêcheries de crevettes du sud du pays));
      • - le comité demande au gouvernement de prendre de manière urgente des mesures législatives et autres propres à interdire que les associations solidaristes exercent des activités syndicales, en particulier en matière de négociation collective, et de le tenir informé à cet égard;
      • - le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du cas qui concernent les articles 1 et 2 de la convention no 98 relatifs à la protection contre la discrimination antisyndicale et contre l'ingérence dans les activités syndicales.
    • d) Notant que le gouvernement s'est référé à une législation future du travail, le comité rappelle au gouvernement que les services techniques du BIT sont à sa disposition pour la préparation de celle-ci.
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