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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 281, March 1992

Case No 1580 (Panama) - Complaint date: 18-APR-91 - Closed

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  1. 147. Par une communication du 18 avril 1991, le Syndicat national des employés de banque du Panama (SINABAN) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 6 janvier 1992.
  2. 148. Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du syndicat plaignant

A. Allégations du syndicat plaignant
  1. 149. Dans sa communication du 18 avril 1991, le Syndicat national des employés de banque du Panama (SINABAN) déclare que, le 12 septembre 1972, un groupe de plus de 100 travailleurs du secteur bancaire a demandé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale d'accorder la personnalité juridique au syndicat susmentionné. Il ajoute qu'il n'a jamais été répondu depuis lors à sa requête, malgré une demande adressée à chacun des présidents de la République du Panama. (Pièces jointes: procès-verbal des élections à la direction provisoire (qui se sont déroulées en présence du représentant du ministère du Travail) en date du 25 août 1972; acte constitutif de l'organisation en date du 5 septembre 1972; lettre adressée le 7 février 1973 au Président de la République, M. Lakas, pour lui demander d'accorder au syndicat la personnalité juridique; lettre adressée le 22 novembre 1977 au Président de la République, le Général Omar Torrijos, pour lui faire la même demande; arrêté pris le 14 septembre 1984 par le ministère du Travail pour certifier qu'il a reçu la demande de personnalité juridique présentée par le Syndicat national des employés de banque le 12 septembre 1972; lettre adressée le 16 février 1990 au Président de la République, M. Endara, pour lui exposer les démarches entreprises depuis 1972 pour faire obtenir la personnalité juridique au syndicat et le prier d'intervenir à ce sujet).
  2. 150. Le syndicat plaignant indique qu'il a adressé le 20 février 1990 à M. Guillermo Endara Galimani, après son accession à la présidence de la République, une requête restée sans réponse pour lui demander d'accorder la personnalité juridique au SINABAN.
  3. 151. Le syndicat plaignant ajoute que, à dater de décembre 1990, l'Association bancaire du Panama (organisation qui regroupe les banques commerciales opérant dans la République du Panama) s'en est pris violemment à la direction du SINABAN, licenciant le 6 décembre 1990 M. Pablo San Martín, employé de la banque Cafetero et secrétaire général adjoint du syndicat, ainsi que M. Pablo Morán et Mme Raquel Rodríguez, tous deux employés de la Chase Manhattan Bank, et respectivement secrétaire et représentante syndicale du syndicat. A la suite de ces licenciements, le syndicat plaignant, représenté par la Confédération des travailleurs de la République de Panama, à laquelle est affilié le SINABAN, a demandé au Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par des notes des 4 et 21 février 1991, de confirmer la désignation et les fonctions des dirigeants licenciés. Depuis lors, le directeur de ce département a refusé de donner suite à cette demande, affirmant qu'il avait reçu des ordres en ce sens.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 152. En ce qui concerne le refus d'accorder la personnalité juridique au Syndicat national des employés de banque du Panama, le gouvernement déclare dans sa communication du 6 janvier 1992 que le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a seulement en sa possession les documents communiqués le 12 septembre 1972 au sujet d'une demande d'enregistrement d'un syndicat dénommé "Syndicat des employés de banque".
  2. 153. Le gouvernement indique que, en vertu des dispositions des articles 351 et suivants du Code du travail, le ministère du Travail dispose d'un délai de trente jours ouvrables, à compter de la date de la demande d'enregistrement d'une organisation syndicale, pour accepter ou refuser cette demande, et précise qu'en cas de non-réponse, les requérants peuvent s'adresser par écrit au Président de la République; si cette demande ne se heurte ni à un refus ni à des objections dans les deux mois qui suivent, le syndicat est réputé enregistré. Pour le gouvernement, le dossier en possession du département susmentionné ne permet pas de conclure que le ministère s'est prononcé et que les intéressés ont exercé en temps voulu les droits que leur accorde le Code du travail; il y a donc lieu de considérer que la demande du SINABAN est caduque par défaut de procédure.
  3. 154. Le gouvernement déclare qu'il respecte les droits syndicaux et le droit d'organisation consacrés par la législation en vigueur et les conventions internationales et ne nie pas le droit de tout groupe de travailleurs à se voir reconnaître la personnalité juridique; il appartient donc au groupe de travailleurs du secteur bancaire qui souhaite devenir une organisation syndicale représentative des travailleurs du secteur de communiquer au ministère du Travail les pièces exigées par la législation panaméenne; les formalités nécessaires seront effectuées immédiatement.
  4. 155. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare que celui de M. Pablo Morán et de Mme Raquel Rodríguez est justifié et qu'ils ont demandé leur réintégration aux tribunaux du travail de secteur, s'estimant protégés par le droit syndical. Le ministère a certifié que la requête du syndicat en formation était devenue caduque par défaut de procédure, à la suite de quoi les demandeurs ont sollicité de la deuxième Chambre du tribunal du travail une décision tendant à confirmer l'existence du syndicat en formation que le ministère du Travail a refusé d'enregistrer. Le gouvernement indique ensuite que les tribunaux du travail ont refusé la réintégration demandée, jugeant que le dossier présenté ne permettait pas de considérer que les travailleurs relevaient du droit syndical, décision confirmée ensuite par le Tribunal supérieur du travail. Devant ces décisions, les dirigeants licenciés ont présenté des demandes aux conseils de conciliation et de décision, auxquelles ils ont renoncé par la suite pour avoir effectué une transaction d'une somme supérieure à celle autorisée par la loi. En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical Pablo San Martín, le gouvernement déclare que, au dire des instances compétentes, l'intéressé n'a intenté aucune action devant les tribunaux du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 156. Le comité observe que les allégations présentées par l'organisation plaignante portent sur les points suivants:
    • a) le refus d'accorder au Syndicat national des employés de banque du Panama (SINABAN) la personnalité juridique qu'il réclame depuis 1972, et
    • b) le licenciement des dirigeants syndicaux Pablo San Martín, employé de la banque Cafetero et secrétaire général adjoint de l'organisation, et Raquel Rodríguez et Pablo Morán, tous deux employés de la Chase Manhattan Bank, et respectivement représentante syndicale et secrétaire du syndicat.
  2. 157. En ce qui concerne le refus d'accorder au SINABAN la personnalité juridique qu'il a réclamée durant de nombreuses années (de 1972 à 1991), le comité observe que le gouvernement actuel déclare que, lorsqu'un syndicat communique au ministère du Travail les pièces exigées par la législation panaméenne, il obtient le statut demandé et que, selon les dispositions des articles 351 et suivants du Code du travail, le ministère du Travail dispose d'un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la demande d'enregistrement pour l'accepter ou la refuser. Dans ces conditions, le comité prend note des déclarations positives du gouvernement et suggère au syndicat plaignant d'effectuer de nouveau les démarches prévues par le Code du travail (envoi au ministère du Travail de la demande d'enregistrement accompagnée d'une copie authentique de différents documents: acte constitutif, statuts approuvés, procès-verbal de la réunion ou des réunions au cours de laquelle ou desquelles a été décidée cette approbation, etc.) et de le tenir informé de la décision prise par le ministère dans le délai légal de trente jours après le nouveau dépôt du dossier. En tout état de cause, le comité ne peut que regretter que, depuis 1972, le syndicat intéressé n'ait pu obtenir la personnalité juridique. Etant donné le long délai écoulé, il prie le gouvernement actuel de prendre les mesures nécessaires pour que, une fois reçue la nouvelle demande du SINABAN, le ministère du Travail accorde à celui-ci la personnalité juridique dans le délai de trente jours prévu par l'article 352 du Code du travail. Enfin, le comité rappelle que, aux termes de l'article 2 de la convention no 87, les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. Il demande donc au gouvernement, sur un plan plus général, de prendre des mesures législatives ou autres, après consultation de l'organisme tripartite de concertation mis en place par le gouvernement, pour que l'enregistrement des syndicats soit accordé sans retard une fois les formalités accomplies.
  3. 158. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles deux d'entre eux ont conclu un accord avec l'entreprise et le troisième n'a intenté aucun recours devant la juridiction du travail. Cependant, comme le gouvernement n'a pas indiqué la cause précise de ces licenciements et que le syndicat cherche à se constituer depuis 19 ans, le comité ne peut exclure qu'il y ait un lien entre les deux éléments; c'est pourquoi il attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne doit être licencié ou lésé en raison de ses activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les syndicalistes qui le souhaitent soient réintégrés dans leurs fonctions lorsqu'ils ont été licenciés pour des activités liées à la création d'un syndicat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 159. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) regrettant que la personnalité juridique n'ait pas été accordée au SINABAN depuis 1972 et tenant compte de la déclaration du gouvernement actuel selon laquelle il suffit au syndicat plaignant d'effectuer de nouveau les démarches légales pour obtenir sa reconnaissance, le comité:
      • - suggère au syndicat plaignant d'effectuer de nouveau auprès du ministère du Travail les démarches prévues par le Code du travail;
      • - prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, une fois reçue la nouvelle demande du SINABAN, le ministère du Travail prenne sans tarder une décision sur la personnalité juridique de celui-ci dans le délai légal de trente jours; il demande également au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette question;
      • - demande au gouvernement, sur un plan plus général, de prendre des mesures législatives ou autres, après consultation de l'organisme tripartite de concertation mis en place par le gouvernement, pour que l'enregistrement des syndicats soit accordé sans retard, une fois les formalités accomplies.
    • b) le comité rappelle au gouvernement que nul ne doit être licencié ou lésé en raison de ses activités syndicales. Il demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les syndicalistes qui le souhaitent soient réintégrés dans leurs fonctions lorsqu'ils ont été licenciés pour des activités liées à la création d'un syndicat.
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