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Interim Report - Report No 281, March 1992

Case No 1586 (Nicaragua) - Complaint date: 13-JUN-91 - Closed

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  1. 420. La Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et l'Union nationale des employés (UNE) ont présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Nicaragua dans une communication du 13 juin 1991. La CST a présenté de nouvelles allégations dans des communications des 29 octobre et 12 décembre 1991, et l'UNE a envoyé des informations complémentaires dans des communications datées du mois de septembre 1991. L'Internationale des services publics (ISP) a appuyé cette plainte dans une communication du 3 juillet 1991. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 29 octobre 1991 et 10 janvier 1992.
  2. 421. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 422. Dans une communication datée du 13 juin 1991, la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et l'Union nationale des employés (UNE) déclarent que, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement du Nicaragua présidé par Mme Violeta Barrios de Chamorro, on a assisté de manière systématique et ininterrompue à un ensemble de violations graves des conventions internationales du travail.
  2. 423. Les organisations plaignantes rapportent que, deux semaines seulement après son accession au pouvoir, le nouveau gouvernement a ordonné par décret-loi no 8-90 la suspension de la loi sur le service civil et la révision forcée des conventions collectives en vigueur dans le pays. Elles ajoutent qu'en application du décret susmentionné 3.000 fonctionnaires ont été licenciés et que des conventions collectives ont été arbitrairement supprimées et annulées. Les organisations plaignantes déclarent aussi que le gouvernement, insensible aux préoccupations sociales, a mis au chômage 46 pour cent de la population active et porté atteinte à la structure des services sociaux de base (santé-éducation).
  3. 424. Dans ce contexte, les organisations plaignantes dénoncent notamment les faits suivants:
    • a) le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère du Travail, a imposé sans aucune base légale la renégociation forcée de conventions collectives et annulé la convention collective de l'Institut national de la sécurité sociale (INSSBI); il a aussi annulé et remplacé la convention collective de l'Institut des postes et des télécommunications (TELCOR);
    • b) le gouvernement ne respecte pas la législation relative aux grèves et a déclaré illégales celles qui ont eu lieu. De la même manière, il a déclenché une répression policière contre des grévistes dans les cas suivants:
      • - grève nationale de juillet 1990. Les unités de choc progouvernementales ont mené des actions contre les grévistes, faisant quatre morts et 49 blessés;
      • - grève des douaniers du 7 mars 1991. Les forces de police ont attaqué les grévistes dont certains ont été blessés et arrêtés;
      • - grève des travailleurs de la Banque immobilière (BI) du 9 avril 1991. La police a attaqué les grévistes et sérieusement blessé sept travailleurs;
      • - grève des travailleurs de la Banque nationale de développement (BND) du 11 avril 1991. La police a blessé cinq travailleurs;
      • - grève des travailleurs du Centre de congrès Olof Palme. Les unités de police anti-émeutes ont attaqué les grévistes et blessé 14 travailleurs;
    • c) Le gouvernement a organisé, favorisé et financé des syndicats officiels entretenant des liens avec son administration au ministère de la Santé, à l'Institut national de la sécurité sociale, à l'Institut des postes et des télécommunications, au ministère de l'Education, dans le système financier national et dans d'autres organismes;
    • d) le gouvernement, en adoptant la décision ministérielle de juin 1990, a interdit aux employeurs de prélever les cotisations syndicales, même lorsque les travailleurs avaient exprimé leur approbation et qu'il existait en l'occurrence un accord entre syndicats et entreprises;
    • e) il a déplacé, renvoyé ou transféré tous les responsables et dirigeants syndicaux du service des télécommunications internationales à l'Institut des postes et des télécommunications qui avaient participé à la deuxième grève nationale;
    • f) à l'Institut national de la sécurité sociale, les trois principaux dirigeants de la Fédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale, Oscar Vargas, Marvin Sovalbarro et Omar Miranda, ont été licenciés pour avoir dénoncé des malversations imputées au ministre responsable et qui auraient porté sur les avoirs et les biens de cette institution.
      • Dans une communication du 20 septembre 1991, l'UNE a fait parvenir des documents à l'appui de ses allégations (plaintes contre le licenciement de dirigeants syndicaux, notifications de réintégration de travailleurs ordonnées par le ministère du Travail, etc.).
    • 425. Dans une communication datée du 29 octobre 1991, la Centrale sandiniste des travailleurs signale qu'au cours des premières semaines d'octobre les travailleurs de l'entreprise E. Chamorro, située dans la ville de Granada, ont constitué un syndicat; à la suite de cette création, plus de 50 travailleurs de cette entreprise ont été licenciés, dont l'ensemble des dirigeants syndicaux. L'organisation plaignante ajoute que, le 15 octobre, alors que les travailleurs de l'entreprise participaient à un meeting de soutien à leurs camarades licenciés, les forces spéciales de police ont fait irruption et arrêté des travailleurs qu'elles ont relâchés par la suite. Enfin, la CST signale que le ministère du Travail a refusé de reconnaître la personnalité juridique du syndicat constitué, en alléguant des vices de forme dans la présentation des actes et des statuts, faisant ainsi obstacle à la procédure légale prévue pour corriger les insuffisances de forme figurant dans des documents de cette nature. En outre, l'organisation plaignante signale que le gouvernement a ordonné d'établir des mécanismes de contrôle sur tout le personnel de l'administration des douanes, et principalement sur les dirigeants du syndicat.
  4. 426. Enfin, dans une communication en date du 12 décembre 1991, la CST déclare que, depuis quelques mois, le gouvernement mène une campagne intense et sélective de répression policière et militaire contre les dirigeants syndicaux de la centrale et qu'il a entamé des poursuites dénuées de tout fondement contre M. Antonio Somoza Samorio, secrétaire général du syndicat "Ramón Salvatierra", à la raffinerie de sucre Germán Pomares Ordoñez. Le dirigeant syndical est accusé d'avoir commis un crime de droit commun (homicide volontaire) à l'occasion de faits survenus lors d'une manifestation syndicale de protestation sur le lieu de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 427. Dans sa réponse du 29 octobre 1991, le gouvernement de réconciliation nationale déclare être guidé par les principes démocratiques et par le respect des droits de l'homme, notamment les droits sociaux et du travail au même titre que le droit de grève, la liberté syndicale, les conventions collectives, etc. Il ajoute que le Front national des travailleurs (FNT), organisation proche des syndicats sandinistes, cherche à manipuler les travailleurs avant de résoudre les problèmes économiques du pays et se réfère notamment aux actes de violence commis le 22 octobre et que le ministère du Travail avait déjà signalés à la Commission nationale du salaire minimum (ces faits n'ont pas de rapport direct avec les allégations présentées).
  2. 428. Dans une communication en date du 10 janvier 1992, le gouvernement signale que les violations de la liberté de négociation collective alléguées par les organisations plaignantes sont totalement dénuées de fondement, étant donné qu'au cours du troisième trimestre de 1991 ont été enregistrées et signées treize conventions collectives, et que neuf conventions salariales ont été signées avec la participation d'organisations syndicales indépendantes ou de tendance sandiniste. Par ailleurs, le gouvernement ajoute qu'en application du décret-loi no 8-90 des conventions collectives signées entre le 25 février et le 25 avril 1990, c'est-à-dire pendant la période de transition au cours de laquelle le gouvernement de Salut national a succédé au gouvernement sandiniste, ont été révisées afin d'éviter que les chances économiques des entreprises ne soient compromises par des conventions très coûteuses et dont la finalité politique était la déstabilisation du pays dans le contexte de crise économique catastrophique dont a hérité le gouvernement.
  3. 429. En ce qui concerne la convention collective de l'Institut national de la sécurité sociale (INSSBI), le gouvernement déclare qu'elle a été signée entre le 25 février et le 25 avril 1990 et que, conformément à la résolution ministérielle, elle a fait l'objet d'un réexamen qui a fait apparaître les problèmes suivants: il s'est avéré que les démarches administratives et légales prévues par les articles 303 et suivants du Code du travail en vigueur n'avaient pas été entreprises; que la personne qui avait signé la convention collective n'appartenait pas au Département des conciliations mais avait été désignée comme travailleur appartenant au Département des associations syndicales; par ailleurs, la convention n'avait jamais été déposée à l'Inspection comme le prescrit la loi. Le gouvernement précise toutefois que les droits acquis par les travailleurs sont restés en vigueur et qu'ils sont appliqués par l'Institut national de la sécurité sociale. En ce qui concerne la convention collective de l'Institut des postes et des télécommunications (TELCOR), comme dans le cas précédent elle a fait l'objet d'un réexamen avec l'accord de divers syndicats et de l'entreprise. Le gouvernement note que le syndicat d'obédience sandiniste a participé aux diverses étapes de ce réexamen, bien qu'il ait refusé d'en ratifier les conclusions.
  4. 430. S'agissant du droit de grève, le gouvernement déclare qu'il mène son action comme un Etat de droit dans lequel les parties en litige sont assurées d'obtenir une solution établissant un juste équilibre entre leurs intérêts respectifs et qu'il croit et apporte son soutien au droit au travail, au droit syndical et au droit de grève. Il précise que dans les accords concertés, comme dans les conversations bilatérales entre le gouvernement et le parti d'opposition, le Front sandiniste, les principes du non-recours à la violence et du renforcement du dialogue ont été établis afin de résoudre les problèmes que vit le pays; or la CST, affiliée au FNT, refuse de se soumettre à ces principes et mène une politique de déstabilisation du gouvernement, de destruction et d'agression, non pas pour rechercher des solutions aux problèmes syndicaux, mais à des fins purement politiques.
  5. 431. Le gouvernement indique qu'actuellement, au Nicaragua, la liberté syndicale est pleinement reconnue par le régime du gouvernement de Salut national et qu'elle ne fait l'objet d'aucune restriction quant au droit des travailleurs d'adhérer au syndicat de leur choix sans autres conditions que celles prévues par la loi. Se référant à la résolution ministérielle de juin 1990 concernant les cotisations syndicales, le gouvernement ajoute que cet instrument vise à apporter une protection aux travailleurs en évitant les cotisations obligatoires qui contreviennent à la liberté syndicale, car les travailleurs sont entièrement libres de cotiser pour le syndicat de leur choix.
  6. 432. Enfin, en ce qui concerne les syndicalistes licenciés, Oscar Vargas Ortiz, Omar Miranda Carrión et Marvin Sovalbarro Sandoval de l'Institut national de la sécurité sociale, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a décidé la réintégration de ces personnes, et que l'entreprise a donné suite à cette décision en réengageant les travailleurs à leur ancien poste avec les mêmes responsabilités et le même salaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 433. Le comité note que les allégations présentées par les organisations plaignantes portent sur les questions suivantes:
    • a) la renégociation forcée et l'annulation de conventions collectives;
    • b) la déclaration de grèves illégales et la répression policière contre les grévistes;
    • c) l'organisation, la promotion et le financement de syndicats officiels;
    • d) l'interdiction signifiée aux employeurs de prélever des cotisations syndicales sur la feuille de paie; et
    • e) le licenciement de travailleurs et de dirigeants syndicaux de diverses entreprises.
  2. 434. En ce qui concerne l'allégation relative à la renégociation forcée et à l'annulation de conventions collectives en vigueur, le comité note que le gouvernement a déclaré que, face à la situation sociale difficile et à la crise économique auxquelles le nouveau gouvernement est confronté, celui-ci a promulgué le décret no 8-90 entraînant le réexamen des conventions signées entre le 25 février et le 25 avril 1990, période de transition marquée par le remplacement du gouvernement sandiniste par le gouvernement de Salut national, afin d'éviter que diverses entreprises ne soient pénalisées financièrement par des conventions très coûteuses, sans que cette révision affecte la politique salariale convenue. En se référant spécialement aux conventions collectives de l'Institut national de la sécurité sociale (INSSBI) et de l'Institut des postes et des télécommunications (TELCOR), le gouvernement déclare que l'une et l'autre ont été révisées car elles se trouvaient dans la période prévue par le décret no 8-90, que la convention collective de l'INSSBI contenait diverses anomalies, ce qui a abouti à son annulation, et que la convention collective de TELCOR a été modifiée avec l'accord de divers syndicats sans être ratifiée par le syndicat d'obédience sandiniste. D'une manière générale, le comité considère que la renégociation imposée de conventions collectives en vigueur en vertu d'une loi est contraire aux principes de la libre négociation collective volontaire consacrés par la convention no 98; cependant, le comité a pris dûment note que les circonstances de ce cas étaient réellement exceptionnelles et que les conventions renégociées l'ont été pendant la période de transition gouvernementale et que les syndicats ont été invités à participer à leur renégociation; il a également pris en considération la situation socio-économique difficile que connaît le pays. Le comité estime néanmoins que le gouvernement aurait dû s'efforcer de faire en sorte que la renégociation des conventions collectives en vigueur soit décidée en vertu d'un accord entre les parties.
  3. 435. S'agissant de l'allégation relative à la déclaration d'illégalité des grèves au mépris de la procédure légale et à la répression illégale exercée contre des grévistes, le comité note que le gouvernement se borne à déclarer de manière générale que les actions des organisations syndicales d'obédience sandiniste poursuivent des buts strictement politiques, visent la déstabilisation du gouvernement et non pas la recherche de solutions aux problèmes syndicaux; les organisations plaignantes, de leur côté, ont souligné la situation économique et sociale difficile du pays. Le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information précise dans sa réponse sur les raisons concrètes de la déclaration d'illégalité des grèves que dénoncent les organisations plaignantes, ni sur les actes allégués de répression policière au cours des grèves de juillet 1990 (dont le bilan a été de quatre morts et 49 blessés), de la grève du 7 mars 1991, de la grève du 9 avril 1991 (sept blessés), de la grève du 11 avril 1991 (cinq blessés) et de celle du 18 avril 1991 (14 travailleurs blessés). Le comité souligne la gravité de ces allégations et exprime à cet égard sa vive préoccupation. Il prie le gouvernement de lui faire savoir si la procédure légale a été respectée et quels sont les motifs concrets invoqués pour déclarer illégales les grèves auxquelles se réfèrent les organisations plaignantes; il lui demande de lui faire savoir s'il a ouvert des enquêtes judiciaires pour déterminer dans quelles circonstances des travailleurs qui ont participé aux grèves mentionnées par les organisations plaignantes ont été tués ou blessés.
  4. 436. En ce qui concerne l'allégation relative à l'organisation, la promotion et le financement de syndicats officiels, le comité note que les organisations plaignantes n'ont fait que mentionner les organismes publics où ces syndicats existent déjà, sans indiquer leur nom ni comment le gouvernement les aide ou les finance. Le comité prie en conséquence les organisations plaignantes de lui apporter plus de précisions sur cet aspect du cas.
  5. 437. En ce qui concerne la résolution ministérielle interdisant aux employeurs de percevoir les cotisations syndicales sur la feuille de paie, le comité demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la situation passée et actuelle en matière de perception de cotisations syndicales à la source et d'indiquer quelles en sont les conséquences sur le libre choix par les travailleurs de leurs organisations syndicales.
  6. 438. En ce qui concerne les licenciements des travailleurs et des dirigeants syndicaux de diverses entreprises, le comité note que le gouvernement ne fournit de réponses que pour les faits concernant l'Institut national de la sécurité sociale en indiquant que MM. Oscar Vargas Ortiz, Omar Miranda Carrión et Marvin Sovalbarro Sandoval ont été réintégrés à leur ancien poste de travail avec les mêmes responsabilités et le même salaire. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fait parvenir d'informations sur le licenciement allégué de tous les travailleurs et dirigeants syndicaux du service des communications internationales à l'Institut des postes et des télécommunications (TELCOR) qui ont participé à la deuxième grève nationale, et il prie le gouvernement de l'informer des motifs de ces licenciements. Le comité souligne le principe que personne ne devrait être licencié ou lésé en raison de ses activités syndicales.
  7. 439. En ce qui concerne l'allégation relative à l'instauration d'un mécanisme de contrôle du personnel de l'administration des douanes, notamment des dirigeants syndicaux, et l'ordre d'interdire les réunions du syndicat, le comité demande aux organisations plaignantes de fournir de plus amples précisions et d'indiquer quels types de mécanismes ont été instaurés.
  8. 440. Enfin, le comité note que le gouvernement n'a pas fait parvenir ses observations sur les allégations relatives au licenciement de 50 travailleurs et dirigeants syndicaux de l'entreprise E. Chamorro, la violente répression policière lors du meeting de soutien aux travailleurs licenciés, organisé par les travailleurs de l'entreprise, le refus d'accorder la personnalité juridique au syndicat de cette même entreprise et la campagne de répression militaire et policière alléguée contre les dirigeants syndicaux de la Centrale sandiniste des travailleurs (notamment les poursuites judiciaires entamées contre M. Antonio Somoza Samorio, secrétaire général du syndicat "Ramón Salvatierra" de la raffinerie de sucre Germán Pomares Ordoñez, accusé d'avoir commis un crime de droit commun). Le comité note qu'il s'agit d'allégations récentes et prie le gouvernement d'y répondre le plus tôt possible.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 441. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité prie le Conseil d'administration d'approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si, lors des grèves dont les dates sont mentionnées par les organisations plaignantes, il a respecté la procédure légale pour les déclarer illégales, d'indiquer les raisons concrètes de ces déclarations et de lui faire savoir s'il a ouvert des enquêtes judiciaires afin de déterminer dans quelles circonstances des travailleurs ont trouvé la mort ou ont été blessés au cours des grèves mentionnées dans les communications des organisations plaignantes; le comité souligne la gravité de ces allégations et exprime à cet égard sa vive préoccupation;
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations suplémentaires sur la situation passée et actuelle en matière de perception des cotisations syndicales à la source et d'indiquer quelles en sont les conséquences sur le libre choix par les travailleurs de leurs organisations syndicales.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui faire connaître la cause du licenciement allégué de tous les travailleurs et dirigeants syndicaux des communications internationales de l'Institut des postes et des télécommunications (TELCOR) qui ont participé à la deuxième grève nationale.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les allégations récentes concernant le licenciement de 50 travailleurs et dirigeants syndicaux de l'entreprise E. Chamorro, la répression policière exercée lors du meeting de soutien aux travailleurs licenciés, le refus d'accorder la personnalité juridique au syndicat de cette entreprise, et la campagne de répression militaire et policière déclenchée contre les dirigeants syndicaux de la Centrale sandiniste des travailleurs et en particulier les poursuites judiciaires engagées contre M. Antonio Somoza Samorio.
    • e) Le comité demande aux organisations plaignantes d'indiquer quelles sont les organisations syndicales que le gouvernement aurait créées et financées et de préciser sur quelle base se fondent leurs allégations, et de fournir des précisions sur les mécanismes de contrôle appliqués au personnel de l'administration des douanes.
    • f) Le comité, tout en notant que les circonstances de ce cas étaient réellement exceptionnelles et que les syndicats ont été invités à participer à la renégociation des conventions collectives en vigueur, estime néanmoins que le gouvernement aurait dû s'efforcer de faire en sorte que cette renégociation soit décidée en vertu d'un accord entre les parties.
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