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Interim Report - Report No 284, November 1992

Case No 1586 (Nicaragua) - Complaint date: 13-JUN-91 - Closed

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  1. 921. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1992, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 281e rapport du comité, paragr. 420 à 441, approuvé par le Conseil d'administration à sa 252e session (mars 1992).) La Centrale sandiniste des travailleurs (CST), dans des communications datées des 27 mars et 1er juin 1992, a présenté de nouvelles allégations et des informations complémentaires.
  2. 922. Le gouvernement a adressé de nouvelles observations dans des communications datées des 21 avril, 29 mai et 4 juin 1992.
  3. 923. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 924. Les allégations demeurées en instance à la session de février 1992 du comité avaient trait aux questions suivantes: déclaration d'illégalité de grèves et répression policière contre des grévistes; interdiction faite aux employeurs de prélever sur les salaires les cotisations syndicales; licenciement de travailleurs des entreprises TELCOR et E. Chamorro, et refus d'octroyer la personnalité juridique au syndicat de l'entreprise E. Chamorro; campagne de répression militaire et policière contre les dirigeants syndicaux de la Centrale sandiniste des travailleurs et, plus précisément, procédure engagée contre M. Antonio Somoza Samorio; organisation, promotion et financement de syndicats favorables aux positions officielles; enfin, application de mécanismes de contrôle au personnel de l'administration des douanes.
  2. 925. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 281e rapport, paragr. 441):
    • "- Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si, lors des grèves dont les dates sont mentionnées par les organisations plaignantes, il a respecté la procédure légale pour les déclarer illégales, d'indiquer les raisons concrètes de ces déclarations et de lui faire savoir s'il a ouvert des enquêtes judiciaires afin de déterminer dans quelles circonstances des travailleurs ont trouvé la mort ou ont été blessés au cours des grèves mentionnées dans les communications des organisations plaignantes; le comité souligne la gravité de ces allégations et exprime à cet égard sa vive préoccupation.
    • - Le comité demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la situation passée et actuelle en matière de perception des cotisations syndicales à la source et d'indiquer quelles en sont les conséquences sur le libre choix par les travailleurs de leurs organisations syndicales.
    • - Le comité demande au gouvernement de lui faire connaître la cause du licenciement allégué de tous les travailleurs et dirigeants syndicaux des communications internationales de l'Institut des postes et des télécommunications (TELCOR) qui ont participé à la deuxième grève nationale.
    • - Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les allégations récentes concernant le licenciement de 50 travailleurs et dirigeants syndicaux de l'entreprise E. Chamorro, la répression policière exercée lors du meeting de soutien aux travailleurs licenciés, le refus d'accorder la personnalité juridique au syndicat de cette entreprise, et la campagne de répression militaire et policière déclenchée contre les dirigeants syndicaux de la Centrale sandiniste des travailleurs, et en particulier les poursuites judiciaires engagées contre M. Antonio Somoza Samorio.
    • - Le comité demande aux organisations plaignantes d'indiquer quelles sont les organisations syndicales que le gouvernement aurait créées et financées et de préciser sur quelle base se fondent leurs allégations, et de fournir des précisions sur les mécanismes de contrôle appliqués au personnel de l'administration des douanes."

B. Nouvelles allégations et informations complémentaires

B. Nouvelles allégations et informations complémentaires
  1. 926. Dans sa communication du 27 mars 1992, la CST signale que le 26 mars 1992 des forces de l'armée et de la police ont évacué par la force les travailleurs de la succursale de San Isidro (département de Matagalpa) de l'Office national d'approvisionnement en céréales de base (ENABAS). La CST indique qu'environ 1.200 manifestants - habitants, travailleurs, étudiants et paysans de l'endroit - ont tenté de protéger les travailleurs de l'office aux prises avec les forces de l'armée et de la police. Le bilan de la répression a été de 20 blessés et 45 arrestations parmi les travailleurs.
  2. 927. Dans sa communication du 1er juin 1992, la CST, en réponse à la demande d'informations formulée par le comité à sa session de février 1992, indique, au sujet des travailleurs de l'administration des douanes, que le 7 mars 1991 des forces de police anti-émeutes ont exercé une répression contre les travailleurs en grève de ce secteur. Durant cette action, les forces de police s'en sont prises tout spécialement à MM. Antonio Espinoza et César Armando Reyes (membres du comité directeur du syndicat), et 20 travailleurs du secteur ont été arrêtés. En ce qui concerne la création, le financement et la promotion d'organisations syndicales par le gouvernement, l'organisation plaignante déclare que dans le conflit du travail de TELCOR les nouveaux syndicats réglaient leur attitude sur les positions de l'employeur, et que le vice-ministre et le conseiller juridique de TELCOR ont directement participé à leur création; que dans le cas des raffineries de sucre (et en particulier du conflit du travail à la raffinerie Germán Pomares Ordoñez) la CTN (Centrale des travailleurs du Nicaragua) autonome, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, a fomenté un mouvement de briseurs de grève pour tenter d'étouffer la grève lancée par les travailleurs affiliés à la centrale sandiniste, ce qui a conduit à un affrontement entre les deux parties, au cours duquel un briseur de grève a trouvé la mort; les dirigeants syndicaux de la CTN ne sont restés en garde à vue que pendant soixante-douze heures, tandis que M. Antonio Somoza, secrétaire général du syndicat affilié à la CST, a été arrêté et une procédure engagée contre lui. Enfin, l'organisation plaignante souligne qu'une lettre adressée au ministre de l'Intérieur par M. Antonio Jarquín, secrétaire général de la CTN autonome, a été publiée quelques jours avant l'affrontement provoqué par les briseurs de grève et qu'elle contenait des informations détaillées sur le plan à exécuter. En dernier lieu, l'organisation plaignante fait valoir que dans certaines régions le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail se servent de dirigeants syndicaux des centrales affiliées au Congrès permanent des travailleurs pour identifier et contrôler les dirigeants syndicaux d'autres centrales qui organisent des grèves sur les lieux de travail. La CST renvoie à cet égard à une communication dans laquelle le secrétaire général chargé des procès-verbaux et des accords à la CGT indépendante révèle au ministre de l'Intérieur les noms des dirigeants syndicaux ayant organisé les grèves à la CEMA, ces derniers faisant depuis l'objet de mesures répressives dans leur travail ainsi que d'une surveillance policière.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 928. Dans sa communication du 21 avril 1992, le gouvernement explique qu'au cours du mois d'octobre 1991, 600 travailleurs de la raffinerie de sucre "Germán Pomares Ordoñez" appartenant à des syndicats de la centrale sandiniste "Ramón Salvatierra" ont déclaré une grève générale et ont cessé d'assurer le fonctionnement de la raffinerie. La Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) et la Centrale d'unification syndicale (CUS) se sont mises d'accord avec le directeur général de l'établissement pour commencer la récolte le 1er novembre. Le secrétaire général de la CTN a demandé par écrit au ministre de l'Intérieur une protection pour que les travailleurs puissent assurer leur service dans la raffinerie. Le gouvernement indique que le 1er novembre 1991 les travailleurs des syndicats indépendants se sont présentés à la raffinerie pour commencer les travaux de récolte et qu'ils ont trouvé les portails d'accès fermés et gardés par des membres armés du syndicat sandiniste. Alors qu'ils essayaient d'ôter les barricades, les travailleurs indépendants ont été attaqués par des tirs d'armes à feu; un travailleur a trouvé la mort et cinq personnes ont été blessées au cours de l'affrontement. Ultérieurement, le ministre de l'Intérieur a ordonné l'arrestation des personnes impliquées dans cette fusillade; dix membres des syndicats indépendants ont été arrêtés par la police, tandis que les ouvriers membres du syndicat affilié à la CST - dont M. Francisco Somoza, accusé par les camarades du travailleur décédé d'être l'auteur de sa mort - sont demeurés en liberté.
  2. 929. Dans une communication datée du 29 mai 1992, adressée en réponse à la demande d'informations formulée par le comité à sa session de février 1992, le gouvernement déclare, eu égard à la déclaration d'illégalité des grèves, qu'il a agi conformément à la loi et à l'équité. Il souligne notamment que la grève nationale de juillet 1990 a été déclarée illégale dans une ordonnance ministérielle où il est indiqué que certains travailleurs du secteur public, de certaines entreprises du Domaine de l'Etat et de certaines organisations professionnelles affiliées au Front national des travailleurs (FNT) ont persisté à abandonner leur poste et à occuper leur lieu de travail, en recourant à la violence pour intimider ceux qui souhaitaient travailler, en cherchant à empêcher la bonne exécution du programme économique, politique et social du gouvernement et en contrevenant aux procédures et aux normes juridiques de base établies par le Code du travail en vigueur pour le règlement des conflits d'ordre socio-économique; que la grève des douaniers du 7 mars 1991 n'a pas été déclarée illégale, les parties étant parvenues à un accord sans l'intervention du ministère du Travail; que les grèves des travailleurs de la Banque immobilière (9 avril 1991) et de la Banque nationale de développement (11 avril 1991) n'ont pas été déclarées illégales, et qu'un accord est intervenu entre le gouvernement et la Fédération bancaire; enfin, que la grève des travailleurs du Centre de congrès Olof Palme a été déclarée illégale parce qu'il s'agissait manifestement d'un abandon de poste alors que la procédure de règlement des conflits collectifs socio-économiques établie par le Code du travail n'avait pas été épuisée (art. 226 à 329 interdisant entre autres les actes de violence). L'ordonnance, dont il a été fait appel, a été confirmée par l'Inspection générale du travail.
  3. 930. S'agissant de la retenue à la source des cotisations syndicales, le gouvernement indique que ce système a été lié par le passé à une forme de contrôle politique. A présent, depuis la promulgation de la nouvelle ordonnance ministérielle, ce prélèvement doit avoir l'agrément du travailleur, mais le gouvernement précise qu'il n'est nullement interdit. Le gouvernement indique que certaines conventions collectives contiennent une disposition autorisant l'entreprise à déduire des salaires le montant de la cotisation syndicale, à condition toutefois que les affiliés signifient leur accord par écrit (entreprise Fotograbado y Litografía Pérez, mairie de Managua, par exemple).
  4. 931. En ce qui concerne le licenciement allégué de tous les travailleurs et dirigeants syndicaux du Service des communications internationales de l'Institut des postes et des télécommunications (TELCOR), le gouvernement fait savoir qu'au mois de septembre 1991 a été créé au sein de TELCOR le Département de statistique, qu'une partie des effectifs du service des communications internationales est venue renforcer le reste du personnel ayant été affecté à d'autres services prioritaires de l'entreprise. Concrètement, sur les 35 travailleurs dont les organisations plaignantes prétendent qu'ils ont été licenciés, 13 ont été affectés au Département de statistique, 9 ont choisi de s'inscrire au programme de formation de reconversion et 13 ont été réaffectés à d'autres services de l'entreprise.
  5. 932. A propos du licenciement allégué de 50 travailleurs et dirigeants syndicaux de l'entreprise E. Chamorro, le gouvernement communique un procès-verbal d'accord entre l'entreprise et les travailleurs. Pour ce qui est de la répression policière prétendument exercée lors du meeting de soutien aux travailleurs licenciés, le gouvernement déclare que la police s'est vue obligée d'intervenir pour faire cesser les violences perpétrées par les grévistes et par des personnes étrangères au conflit, menées par de prétendus dirigeants syndicaux, afin de rétablir l'ordre public. Le gouvernement indique, pour ce qui est du refus d'octroyer la personnalité juridique au syndicat de cette entreprise, que la demande d'immatriculation du syndicat en question a été adressée en octobre 1991 à la Division des associations syndicales du ministère du Travail, mais que l'immatriculation n'a pu se faire en raison de différents vices de forme et de fond (l'heure de l'acte constitutif n'était pas mentionnée, seulement 5 secrétaires syndicaux avaient été élus alors qu'aux termes des statuts de l'association 10 auraient dû l'être, le nom du syndicat "Domingo Zambrano" n'avait été mentionné qu'au crayon, la plupart des listes de fondateurs du syndicat comportaient des signatures illisibles). En outre, il a été fait appel de cette décision en dehors des délais. Une nouvelle demande d'immatriculation a été présentée par la suite, mais celle-ci a été retirée par le conseiller juridique du syndicat après que deux des membres du comité directeur de cet organisme eurent signifié à l'entreprise qu'ils renonçaient à leurs fonctions.
  6. 933. Dans une communication datée du 4 juin 1992, le gouvernement déclare, au sujet des allégations relatives aux faits survenus à l'Office national d'approvisionnement en céréales de base (ENABAS), que le 23 août 1991 39 travailleurs de l'entreprise ont occupé les installations en s'assurant le contrôle administratif et financier et ont décidé que le produit de la vente des produits en magasin serait utilisé par le syndicat pour payer les salaires. L'entreprise a demandé la résiliation du contrat de travail de ces 39 travailleurs mais les négociations qui ont été menées en novembre et en décembre avec le FNT et la CST ont abouti à la signature de deux accords et à la restitution des installations à l'entreprise. Le gouvernement souligne que le 23 janvier 1992, les travailleurs ayant de nouveau pris possession des installations, la résiliation de leurs contrats de travail a de nouveau été demandée et une plainte a été déposée à cet effet. Les 25 et 26 mars, les forces de l'ordre ont pris le contrôle des installations sans procéder à aucune arrestation et rétabli la circulation sur l'axe routier panaméricain qui était bloqué, les travailleurs - qui étaient armés - ayant opposé une certaine résistance. Il y a eu par la suite de nouvelles tentatives de prise de contrôle des installations et des barricades ont de nouveau été érigées sur la route, à la suite de quoi les forces de la police et de l'armée ont dispersé le groupe, 18 personnes ayant alors été arrêtées et deux personnes blessées. Enfin, le gouvernement déclare qu'après ces actions aucun travailleur n'a été maintenu en détention, et que les instances introduites auprès du Tribunal du travail de Ciudad Darío, du Tribunal de la commune de San Isidro et de l'Inspection départementale du travail de Matagalpa concernant le conflit du travail entre l'entreprise et les travailleurs suivent leur cours.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 934. En ce qui concerne les allégations relatives à la déclaration d'illégalité de plusieurs grèves, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la grève des douanes (7 mars 1991) et les grèves de la Banque immobilière et de la Banque nationale de développement (9 et 11 avril 1991) n'ont pas été déclarées illégales et que les parties sont parvenues à un accord. Le comité observe en revanche que des actes de violence ont été commis par les grévistes lors de la grève nationale de juillet 1990 et de la grève du Centre de congrès Olof Palme qui ont été déclarées illégales parce qu'elles contrevenaient aux dispositions du Code du travail (art. 226 à 239) relatives à la procédure de règlement des conflits collectifs. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations plus précises sur ces actes de violence et souligne que les décisions en dernier ressort d'illégalité des grèves ne devraient pas être prononcées par le gouvernement, notamment dans les cas où ce dernier est partie au conflit. Le comité regrette également que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur les actes de violence auxquels la police se serait livrée contre les grévistes (juillet 1990: 4 morts, 49 blessés; 9 avril 1991: 7 blessés; 11 avril 1991: 5 blessés; et 18 avril 1991: 14 blessés); le comité demande au gouvernement d'ouvrir des enquêtes judiciaires pour déterminer dans quelles circonstances des travailleurs ayant participé aux grèves mentionnées ont été tués ou blessés, et de le tenir informé de leur évolution.
  2. 935. S'agissant de l'allégation relative à l'interdiction, en vertu d'une ordonnance ministérielle, du prélèvement à la source des cotisations syndicales, le comité prend acte de l'affirmation du gouvernement selon laquelle les employeurs peuvent effectuer cette retenue à la source pourvu qu'elle soit expressément autorisée par le travailleur. Le comité rappelle néanmoins les termes du paragraphe 2 de l'ordonnance ministérielle: "la retenue par les employeurs, que ce soit dans le secteur étatique, dans le secteur mixte ou dans le secteur privé, d'un montant quelconque sur le salaire des travailleurs au titre d'une cotisation syndicale est dorénavant interdite, même si elle a été convenue d'une manière ou d'une autre par les parties". Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à en ajuster le libellé à la pratique décrite par le gouvernement et établie par des conventions collectives.
  3. 936. Pour ce qui est du licenciement allégué de travailleurs de l'entreprise TELCOR, le comité note que, d'après le gouvernement, ces derniers n'ont pas été licenciés mais redéployés à la suite d'une restructuration de l'entreprise. Le comité prend note par ailleurs du procès-verbal d'accord signé entre l'entreprise E. Chamorro et le syndicat, dans lequel le conflit du travail au sujet des licenciements intervenus dans l'entreprise est considéré comme clos. De même, en ce qui concerne la répression policière dont auraient été l'objet les travailleurs qui participaient à un meeting de soutien aux grévistes de l'entreprise E. Chamorro, le comité note que, d'après le gouvernement, l'intervention de la police a été rendue nécessaire par les actes de violence commis par les grévistes et par des personnes étrangères au conflit.
  4. 937. Quant au refus d'octroyer la personnalité juridique au syndicat "Domingo Zambrano" de l'entreprise E. Chamorro, le comité observe que, d'après le gouvernement, la première demande d'immatriculation a été rejetée par la Division des associations syndicales du ministère du Travail en raison de différents vices de forme et de fond (l'heure de l'acte constitutif n'était pas mentionnée, seulement 5 secrétaires syndicaux avaient été élus alors qu'aux termes des statuts de l'association 10 auraient dû l'être, le nom du syndicat "Domingo Zambrano" n'avait été mentionné qu'au crayon, la plupart des listes de fondateurs du syndicat comportaient des signatures illisibles), et qu'une nouvelle demande d'immatriculation a été retirée par le conseiller juridique du syndicat, deux des membres du comité directeur ayant signifié à l'entreprise qu'ils renonçaient à leurs fonctions. Le comité exprime l'espoir que si le syndicat en train de se constituer présente une nouvelle demande en respectant les prescriptions légales il sera immatriculé sans délai au registre des organisations syndicales.
  5. 938. A propos de la répression à laquelle se seraient livrées les forces de l'armée et de la police le 27 mars 1992 contre les travailleurs de la succursale de San Isidro (département de Matagalpa) de l'Office national d'approvisionnement en céréales de base (ENABAS), dont le bilan aurait été de 20 blessés et 45 arrestations, le comité prend acte des explications du gouvernement, et notamment du fait que l'intervention de la police a eu lieu dans un contexte d'actes de violence où des armes étaient portées par les travailleurs et les manifestants, où l'axe routier panaméricain a été bloqué et où les installations de l'entreprise ont été occupées, et que les personnes arrêtées ont été remises en liberté peu après leur arrestation. Etant donné que le gouvernement n'évoque dans sa réponse que les procédures qui ont été engagées auprès des instances qui s'occupent des conflits du travail, le comité demande au gouvernement d'ouvrir des enquêtes judiciaires sur les circonstances dans lesquelles des personnes ont été blessées (20 selon l'organisation plaignante et 2 selon le gouvernement).
  6. 939. S'agissant des allégations relatives à la campagne de répression militaire et policière contre les dirigeants syndicaux de la Centrale sandiniste des travailleurs, et notamment des poursuites judiciaires dont M. Antonio Somoza Samorio aurait fait l'objet, le comité prend note des déclarations du gouvernement, à savoir que le 1er novembre des travailleurs appartenant aux centrales indépendantes ont tenté de démonter les barricades érigées par les travailleurs du syndicat affilié à la centrale sandiniste et de pénétrer dans la raffinerie Germán Pomares Ordoñez, ce qui a provoqué une lutte armée qui s'est soldée par la mort d'un des travailleurs. Le comité note que, selon le gouvernement, M. Francisco Somoza se trouve en liberté, mais il observe que d'après les indications des organisations plaignantes une procédure pénale a été engagée contre M. Somoza pour son implication dans la mort du travailleur en question. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat de cette procédure.
  7. 940. Le comité constate par ailleurs que le gouvernement n'a pas communiqué d'observations sur les allégations formulées et les nouvelles informations fournies le 1er juin 1992 par les organisations plaignantes à propos de l'organisation, du développement et du financement de syndicats favorables aux positions officielles, ni sur la surveillance policière dont feraient l'objet certains dirigeants syndicaux (concrètement, les dirigeants syndicaux responsables des grèves à la CEMA). Le comité demande au gouvernement de répondre dès que possible à ces allégations.
  8. 941. Enfin, eu égard à l'allégation relative à l'application de mécanismes de contrôle au personnel de l'administration des douanes, le comité constate que les organisations syndicales n'ont pas fourni d'informations sur ces questions, malgré la demande qu'il a formulée à cet égard à sa session de février 1992.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 942. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur les actes de violence qui auraient été commis par la police contre les grévistes d'après les allégations des organisations plaignantes (grève de juillet 1990: 4 morts et 49 blessés; grève du 9 avril 1991: 7 blessés; grève du 11 avril 1991: 5 blessés; et grève du 18 avril 1991: 14 blessés). Il demande une nouvelle fois au gouvernement de lui faire savoir si des enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour déterminer les circonstances dans lesquelles des travailleurs ayant participé aux grèves mentionnées ont été tués ou blessés.
    • b) Le comité souligne que les décisions en dernier ressort d'illégalité des grèves ne devraient pas être prononcées par le gouvernement, notamment dans les cas où ce dernier est partie au conflit.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier dans le sens indiqué dans les conclusions l'ordonnance ministérielle relative à l'interdiction du prélèvement des cotisations syndicales, de manière à mettre la législation en conformité avec la pratique établie par des conventions collectives.
    • d) Le comité exprime l'espoir que, si le syndicat "Domingo Zembrano" (en train de se constituer) de l'entreprise E. Chamorro présente une demande d'immatriculation au registre des organisations syndicales en respectant les prescriptions légales, il sera procédé sans délai à cette immatriculation.
    • e) Le comité demande au gouvernement d'ouvrir des enquêtes judiciaires sur les circonstances dans lesquelles des personnes auraient été blessées le 27 mars 1992 (20 selon l'organisation plaignante et 2 selon le gouvernement), durant le conflit collectif survenu dans l'Office national d'approvisionnement en céréales de base (ENABAS).
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat de la procédure engagée contre M. Antonio Somoza, dirigeant syndical, à la suite des événements survenus dans la raffinerie "Germán Pomares Ordoñez".
    • g) Le comité demande au gouvernement d'envoyer dès que possible ses observations sur l'allégation relative à l'organisation, au développement et au financement de syndicats favorables aux positions officielles et sur la surveillance policière dont feraient l'objet les dirigeants syndicaux responsables des grèves à la CEMA.
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