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Interim Report - Report No 284, November 1992

Case No 1595 (Guatemala) - Complaint date: 05-JUL-91 - Closed

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  1. 721. Les plaintes qui font l'objet de ces deux cas ont été présentées dans les communications suivantes: Fédération syndicale des employés de banque (FESEB), 15 mai 1991; Fédération internationale des employés, techniciens et cadres (FIET), 21 juin 1991 (cas no 1588); Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), 2 juillet 1991, et Confédération mondiale du travail (CMT), 5 juillet et 30 août 1991 (cas no 1595). En l'absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner l'examen de ces cas à trois reprises et, à sa session de mai 1992, il a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la procédure prévue au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il présenterait à sa prochaine session un rapport sur le fond de l'affaire, même s'il n'avait pas reçu à cette date les observations ou les informations attendues du gouvernement. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications en date des 8 et 10 septembre 1992.
  2. 722. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  • Cas no 1588
    1. 723 Dans sa communication du 15 mai 1991, la Fédération syndicale des employés de banque indique que le Syndicat des travailleurs de la Banque de l'armée SA a été constitué le 12 mars 1988 et que, le 15 mars 1988, l'Inspection générale du travail a adopté la résolution no 002230, dans laquelle elle informait les employeurs que, conformément à la loi, les membres du comité exécutif du syndicat jouissaient de l'inamovibilité provisoire. Les plaignants ajoutent que le 18 mars 1988 la Banque de l'armée SA a formé un recours en révocation auprès de l'Inspection générale du travail, alléguant que les travailleurs de la Banque de l'armée étaient des spécialistes militaires; en avril de la même année, le service juridique du Conseil technique et du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a donné suite au recours en ordonnant la révocation de la résolution no 002230 de l'Inspection générale du travail et en décidant de ne pas retenir l'inamovibilité provisoire qui avait été décrétée. Lorsqu'il a examiné le recours, le ministre adjoint du Travail et de la Prévoyance sociale a indiqué que, conformément aux termes de l'accord gouvernemental d'avril 1977 du ministère de la Défense nationale, les travailleurs de la Banque de l'armée sont des spécialistes militaires et, de ce fait, sont membres de l'armée du Guatemala, comme le prévoit l'article 6 du décret no 26-86 (loi organique de l'armée), selon lequel appartiennent à l'armée les spécialistes, éléments de troupe et autre personnel faisant partie des forces permanentes.
    2. 724 Les plaignants formulent notamment les observations suivantes:
      • - l'accord gouvernemental d'avril 1977 a été adopté à la date même où a eu lieu la première tentative de création du syndicat de la Banque de l'armée;
      • - la loi organique de l'armée du Guatemala ne considère pas les travailleurs de la Banque de l'armée comme des spécialistes militaires;
      • - la quatrième juridiction du travail et de la prévoyance sociale a rejeté le recours présenté par la Banque de l'armée;
      • - un procès sur cette affaire est en instance devant la première chambre de la Cour d'appel;
      • - enfin, les plaignants allèguent que le 26 mai 1988 on a attenté à l'intégrité physique du secrétaire général du syndicat, Augusta Mendoza Money, et que les autres dirigeants et conseillers juridiques du syndicat ont été menacés et persécutés.
    3. Cas no 1595
    4. 725 Dans sa communication du 2 juillet 1992, la Centrale générale des travailleurs du Guatemala explique que la législation du travail nationale reconnaît formellement le droit d'organisation des travailleurs, mais qu'il est nécessaire d'ester en justice pour pouvoir constituer un syndicat.
    5. 726 Concrètement, les plaignants allèguent les violations des droits d'organisation et de négociation collective et les licenciements antisyndicaux suivants:
      • - Syndicat des travailleurs municipaux de la municipalité de Palin: au moment où la procédure judiciaire a été engagée pour officialiser le syndicat, 53 travailleurs qui soutenaient la création du syndicat auraient été renvoyés en conséquence d'un acte de répression du maire, à la suite de la demande présentée par les travailleurs en vue de conclure une convention collective et d'obtenir la garantie d'inamovibilité du comité directeur. Les juridictions de première et de deuxième instance auraient confirmé la décision de mettre fin aux contrats des travailleurs;
      • - Syndicat des travailleurs de l'hôtel Guatemala Fiesta: l'entreprise aurait refusé de renégocier l'accord collectif sur les conditions de travail sous prétexte que le syndicat n'avait pas été reconnu, alors que ce dernier possède la personnalité morale d'association professionnelle depuis sept ans; la totalité des dirigeants syndicaux auraient été licenciés et, bien que la justice ait ordonné la réintégration des travailleurs licenciés, l'entreprise aurait refusé d'obtempérer;
      • - Syndicat des travailleurs de l'usine Pundu SA: des licenciements illégaux auraient eu lieu et la fermeture de l'entreprise serait imminente; en effet, ce procédé serait couramment utilisé pour démembrer un mouvement syndical dans le secteur de l'assemblage en sous-traitance car la direction des entreprises aurait interdit la création d'organisations syndicales. Les plaignants signalent en particulier les entreprises suivantes: Sam Agliano y Don San (zone franche, département d'Izabal), Manufacturera Integridad SA, Koram SA, Booco et Cía, Ltd, Diseños Panamericanos SA et Confecciones Isabel SA;
      • - Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Trapichito: le licenciement massif de la totalité des membres du syndicat serait intervenu et, malgré la décision judiciaire lui ordonnant de réintégrer le travailleur Julian Aguilar Santana, l'entreprise aurait refusé d'obtempérer;
      • - Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Naranjo: suite à la tentative d'affiliation de ce syndicat à la Centrale générale des travailleurs du Guatemala, 55 travailleurs membres du syndicat de l'entreprise auraient été renvoyés;
      • - Syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation agricole La Patria: suite à la décision du syndicat de s'affilier à la CGTC et d'assigner l'entreprise en justice afin de mettre un terme aux licenciements massifs auxquels elle procédait, les mesures de représailles exercées par l'entreprise contre des travailleurs avec la collaboration de l'armée nationale auraient entraîné la mort d'un des travailleurs, le 5 août 1989. Les plaignants allèguent le licenciement de 40 membres du syndicat;
      • - Syndicat des travailleurs de la Compañía Centroamericana Administradora de Hoteles y Turismo SA, Hôtel Ritz Continental: l'entreprise aurait demandé le retrait de la personnalité juridique du syndicat et elle aurait refusé de négocier un accord collectif sur les conditions de travail;
      • - Syndicat des chauffeurs et travailleurs apparentés du Guatemala: les entreprises de transport urbain Unión, Bolívar, EGA, la Fe et Morena auraient tenté d'empêcher la création d'organisations syndicales;
      • - Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Antonio Suchitepéquez et Syndicat des travailleurs municipaux de Villa Nueva: les plaignants allèguent la dissolution de ces syndicats à l'initiative des fonctionnaires municipaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  • Cas no 1588
    1. 727 Dans sa communication du 10 septembre 1992, le gouvernement déclare que, le 14 mars 1988, les représentants du Syndicat des travailleurs de la Banque de l'armée se sont présentés devant la Direction générale du travail pour demander la reconnaissance de la personnalité juridique du syndicat, que cette demande a suivi la procédure normale, et que, une fois constatée la qualité de travailleurs actifs des membres du comité exécutif provisoire, ces derniers ont été décrétés inamovibles. Le gouvernement ajoute que la Banque de l'armée a formé un recours en révocation contre la décision d'inamovibilité, en se fondant sur un accord gouvernemental en date du 13 avril 1977 selon lequel les travailleurs de cet organisme ont la qualité de spécialistes militaires et, de ce fait, sont membres de l'armée du Guatemala, de sorte qu'il leur est interdit de présenter des demandes collectives et de créer des syndicats. Conformément à la procédure légale, le ministère du Travail a examiné le recours.
    2. 728 Enfin, le gouvernement indique que le syndicat a insisté pour obtenir la reconnaissance de sa personnalité juridique et que la Banque de l'armée a fait appel de la décision rendue par le ministère auprès du tribunal administratif. Le gouvernement souligne que les deux parties, travailleurs et employeurs, ont exercé leur droit de recours constitutionnel, qu'elles ont utilisé tous les recours autorisés par la loi et que l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle le gouvernement du Guatemala a violé les normes juridiques relatives au droit d'organisation et au droit de négociation collective est dépourvue de fondement car les décisions prises ont toujours respecté la législation en vigueur et les travailleurs ont pu utiliser toutes les voies de recours légales.
  • Cas no 1595
    1. 729 Dans sa communication du 8 septembre 1992, le gouvernement déclare que le Code du travail de la République doit être actualisé; c'est pourquoi le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a engagé des réformes importantes dont certaines tendent à rendre la législation conforme aux conventions nos 87 et 98. Ces projets de réforme, actuellement étudiés par l'Assemblée nationale, visent la simplification et l'accélération de la procédure d'enregistrement des syndicats, l'octroi au ministère du Travail du pouvoir coercitif pour faire progresser la négociation entre les parties et la création de tribunaux de conciliation et d'arbitrage. Dans ce contexte, le gouvernement indique que si le traitement des réclamations présentées par les organisations de travailleurs a été quelque peu retardé cela s'explique par le fait que la législation actuelle permet d'accéder facilement aux moyens de contestation.
    2. 730 Par ailleurs, en ce qui concerne les cas concrets mentionnés par les organisations plaignantes, le gouvernement communique les informations suivantes:
      • - Syndicat des travailleurs municipaux de Palin, municipalité d'Esquinita: la personnalité juridique de ce syndicat a été reconnue en février 1989 et la dernière inscription de dirigeants a eu lieu le 13 mars 1991. Lors d'un différend du travail entre les travailleurs et la municipalité, cette dernière a demandé à la justice l'autorisation de mettre fin aux contrats d'un groupe de travailleurs et le tribunal a fait droit à cette demande. Le gouvernement indique que les travailleurs ont eu à leur disposition tous les moyens légaux pour faire valoir leurs droits et que, pour cette raison, la situation ne peut pas être assimilée à un licenciement massif et injustifié.
      • - Syndicat des travailleurs et employés de la municipalité de San Antonio Suchitepéquez, département de Suchitepéquez: deux syndicats se sont vu reconnaître la personnalité juridique. Le gouvernement indique qu'un seul de ces syndicats reste en activité et qu'il a procédé à l'inscription de ses dirigeants en août 1992.
      • - Syndicat des travailleurs de l'usine Pundu SA: la personnalité juridique de ce syndicat a été reconnue en octobre 1986 et la dernière inscription de dirigeants a expiré en février 1991, sans que le syndicat fasse aucune autre démarche. Le gouvernement explique que, dans les usines d'assemblage travaillant en sous-traitance, les travailleurs sont confrontés à de nombreux problèmes; c'est pourquoi le ministère du Travail a convoqué une réunion avec des représentants des différents secteurs qui a débouché sur deux accords portant sur le strict respect de la législation du travail, le rôle de conseil de l'Inspection générale du travail en ce qui concerne le travail des femmes et des mineurs et les conseils aux chefs d'entreprise en matière syndicale afin qu'ils autorisent la création de syndicats au sein de leurs entreprises respectives.
    3. 731 Enfin, le gouvernement déclare qu'en ce qui concerne les autres allégations des plaignants les syndicats mentionnés ont obtenu la reconnaissance de leur personnalité juridique en temps voulu et que, si ces syndicats connaissent actuellement des problèmes pour développer leurs activités, ils ont à leur disposition tous les moyens légaux (administratifs et judiciaires) pour faire valoir leurs droits.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 732. En ce qui concerne le cas no 1588, le comité observe que, selon les plaignants, après que l'Inspection générale du travail eut accordé une inamovibilité de nature provisoire aux membres du comité exécutif du Syndicat de la Banque de l'armée (résolution no 002230), la banque a fait appel auprès de l'Inspection générale du travail qui lui a donné raison, considérant les travailleurs comme des "spécialistes militaires" qui, de ce fait, relevaient de la loi organique de l'armée; les plaignants et le gouvernement indiquent qu'actuellement la question est examinée par l'autorité judiciaire. Le comité considère que les employés de la Banque de l'armée qui n'accomplissent pas des tâches militaires mais civiles devraient bénéficier du droit de constituer des organisations syndicales et de s'y affilier, et que les fondateurs et les dirigeants de ces organisations devraient bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans les mêmes conditions que le reste des militants et des dirigeants syndicaux du pays. Le comité note que cette question fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire et demande aux autorités compétentes de tenir compte de ce critère.
  2. 733. Au sujet de l'attentat qui aurait été perpétré le 26 mai 1988 contre l'intégrité physique du secrétaire général du syndicat, Augusto Mendoza Money, et des menaces et des actes de persécution à l'encontre des autres dirigeants et conseillers juridiques du syndicat, le comité observe que le gouvernement n'a pas envoyé ses observations sur ces affaires, et il le prie d'ouvrir des enquêtes judiciaires pour déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables, de l'informer du résultat de ces enquêtes et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des dirigeants syndicaux menacés et persécutés.
  3. 734. En ce qui concerne le cas no 1595, le comité observe que les plaignants allèguent de nombreux licenciements à caractère antisyndical dans différentes entreprises, le refus de renégocier les accords collectifs, les entraves à la constitution d'organisations syndicales et la dissolution de syndicats. S'agissant des licenciements allégués de 53 travailleurs qui soutenaient la création du syndicat des travailleurs municipaux de Palin, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles, lors d'un différend entre les travailleurs et la municipalité, cette dernière a demandé à la justice de mettre fin aux contrats des travailleurs et celle-ci a confirmé les licenciements. Du fait que le gouvernement n'a pas indiqué quel était le motif concret des licenciements et que ceux-ci sont survenus pendant la période de légalisation du syndicat, le comité ne peut que conclure que ces licenciements étaient liés à la création du syndicat; il souligne à cet égard le principe selon lequel nul travailleur ne devrait être congédié ou subir un préjudice en raison de ses activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de s'efforcer d'obtenir la réintégration dans leur emploi des travailleurs licenciés pour avoir exercé des activités liées à la création d'un syndicat.
  4. 735. Le comité observe que les informations communiquées par le gouvernement sur certaines des nombreuses allégations présentées par les plaignants (Syndicat des travailleurs et employés de la municipalité de San Antonio et Syndicat des travailleurs de l'usine Pundu SA) sont incomplètes et que le gouvernement se contente de signaler, en ce qui concerne les autres allégations relatives à d'autres syndicats (Syndicat des travailleurs de l'hôtel Guatemala Fiesta, syndicats des entreprises: Sam Agliano y Don San; Manufacturera Integridad SA; Koram SA; Booco & Cia. Ltd.; Diseños Panamericanos SA et Confecciones Isabel SA, Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Trapichito, Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Naranjo, Syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation agricole La Patria, Syndicat des travailleurs de la Compañía Centroamericana Administradora de Hoteles y Turismo SA, Hôtel Ritz continental et Syndicat des pilotes automobiles et apparentés du Guatemala), que les organisations qui rencontrent des difficultés pour mener à bien leurs activités ont à leur disposition tous les recours administratifs et judiciaires existants. Le comité souligne la gravité des allégations et demande au gouvernement de lui communiquer sans délai des observations détaillées sur chacune d'entre elles; il signale à l'intention du gouvernement que, conformément à l'article 3 de la convention no 87, les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits prévus dans ladite convention et qu'aucun travailleur ne devrait faire l'objet de discrimination à l'embauchage en raison de son affiliation ou de son activité syndicales, qu'elles soient présentes ou passées. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 551.)
  5. 736. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire sur l'assassinat allégué d'un travailleur le 5 août 1989 dans l'exploitation agricole La Patria, au moment où les travailleurs demandaient que soit mis un terme aux licenciements massifs prononcés et où ils faisaient l'objet d'une répression par les forces armées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 737. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité considère que le personnel civil employé par la Banque de l'armée devrait bénéficier du droit de constituer des organisations syndicales et de s'y affilier ainsi que d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans les mêmes conditions que les autres militants et dirigeants syndicaux du pays. Le comité note qu'une procédure judiciaire est en cours à cet égard et il demande aux autorités compétentes de tenir compte de ce critère.
    • b) En ce qui concerne l'attentat qui aurait été perpétré le 26 mai 1988 contre l'intégrité physique du secrétaire général du syndicat, Augusto Mendoza Money, ainsi que les menaces et les actes de persécution à l'encontre des autres dirigeants et conseillers juridiques du syndicat, le comité prie le gouvernement d'ouvrir des enquêtes judiciaires pour déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables, de l'informer du résultat de ces enquêtes et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des dirigeants syndicaux menacés et persécutés.
    • c) En ce qui concerne le cas no 1595, le comité souligne la gravité des allégations et prie le gouvernement de lui communiquer sans délai des informations détaillées sur chacune des nombreuses allégations présentées qui se rapportent à des licenciements antisyndicaux auxquels auraient procédé différentes entreprises, au refus de renégocier des accords collectifs, aux entraves à la constitution d'organisations syndicales et à la dissolution de syndicats par des fonctionnaires.
    • d) Le comité prie le gouvernement de s'efforcer d'obtenir la réintégration dans leurs emplois des travailleurs qui ont été renvoyés de la municipalité de Palin pour leurs activités liées à la création d'un syndicat.
    • e) Le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire sur l'assassinat allégué d'un travailleur, le 5 août 1989, dans l'exploitation agricole La Patria, au moment où les travailleurs demandaient qu'il soit mis fin aux licenciements massifs auxquels procédait l'entreprise, et de le tenir informé du résultat.
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