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Definitive Report - Report No 283, June 1992

Case No 1614 (Peru) - Complaint date: 20-NOV-91 - Closed

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  1. 54. Dans une communication en date du 20 novembre 1991, la Fédération des travailleurs du textile du Pérou (FTTP) a présenté une plainte pour violation de la liberté syndicale. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 27 février 1992.
  2. 55. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 56. La Fédération des travailleurs du textile du Pérou (FTTP) allègue, dans sa communication du 20 novembre, que le décret-loi no 757 annule le réajustement automatique des rémunérations en fonction de la hausse du coût de la vie - prévu dans la convention collective en vigueur dans le secteur du textile - et abroge une disposition du décret suprême 034-90-TR qui rendait possible la négociation collective de hausses salariales non prévues dans les conventions collectives.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 57. Dans sa communication datée du 27 février 1992, le gouvernement indique qu'aux termes du décret-loi no 757 du 8 novembre 1991 les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent établir de système de réajustement automatique des rémunérations en fonction de l'indice de variation des prix, et que les entreprises et les travailleurs du secteur privé devraient, le cas échéant, remplacer les dispositions de ce type par des systèmes de fixation des salaires tenant compte de l'augmentation de la production et de la productivité de chaque entreprise.
  2. 58. Le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l'article 188 de la Constitution, le Congrès de la République a accordé au pouvoir exécutif le droit de promulguer des décrets-lois pour susciter des conditions favorables aux investissements privés dans les différents secteurs productifs, et que le décret no 757 a été pris en vertu de ce droit et dans le but indiqué.
  3. 59. Le gouvernement déclare que, dans l'industrie textile, un système de réajustement automatique des rémunérations en fonction de la variation mensuelle de l'indice général des prix à la consommation publié par l'Institut national de statistique et d'informatique était en vigueur depuis 1945. Il ajoute que ce système a été appliqué tant que la situation économique était stable et que le taux d'inflation était maintenu dans des limites raisonnables, mais qu'en raison de l'inflation galopante (396 pour cent en août 1990) les entreprises textiles et toutes celles qui appliquaient un système de réajustement automatique des rémunérations se sont trouvées dans l'impossibilité d'augmenter les salaires dans la même proportion, car cela faisait obstacle aux investissements, les entraînait vers la faillite et était, en outre, source de conflits permanents.
  4. 60. Dans ces conditions, le gouvernement indique que le décret-loi no 757 du 8 novembre 1991 prévoit le remplacement du système d'ajustement automatique des salaires par un système de fixation des rémunérations en fonction de la production et de la productivité. Enfin, le gouvernement souligne que le nouveau décret tend à instituer un système qui permet d'unifier le régime des réajustements des rémunérations et le régime commun qui consiste en la présentation annuelle d'un cahier de revendications dans chaque entreprise et dans chaque branche d'activité économique, de manière à ce qu'il soit tenu compte de la réalité de l'entreprise et de l'industrie.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 61. Le comité note que les allégations de l'organisation plaignante portent sur l'abrogation des dispositions de la convention collective en vigueur dans l'industrie textile relatives au réajustement automatique des salaires en fonction de la hausse du coût de la vie, ainsi que d'une disposition du décret suprême 034-90-TR qui rendait possible la négociation collective de hausses salariales non prévues dans les conventions collectives en vigueur.
  2. 62. Le comité constate que le décret-loi no 757 dispose effectivement que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent établir de système de réajustement automatique des rémunérations en fonction de l'indice de variation des prix et que, si tel est le cas, des systèmes de fixation des rémunérations en fonction de la production et de la productivité de chaque entreprise doivent leur être substitués. Le comité prend également note des raisons économiques impérieuses invoquées par le gouvernement pour justifier la modification du système de réajustement automatique des rémunérations (obstacles aux investissements, fermeture d'établissements et surtout aggravation de l'hyperinflation dans le pays).
  3. 63. Le comité note que le présent cas ressemble à un autre cas examiné par lui à sa session de novembre 1988, concernant également l'abrogation par voie de décret de dispositions relatives au réajustement automatique des salaires en fonction de la hausse du coût de la vie, et c'est pourquoi il reprend les conclusions qu'il avait alors formulées (voir 259e rapport, cas no 1450 (Pérou), paragr. 213):
    • "Le comité juge contraires au principe de la négociation collective volontaire, consacré par la convention no 98, les dispositions législatives qui interdisent la négociation d'augmentations salariales venant en plus des indemnités du coût de la vie. Une telle restriction ne pourrait être admissible que si elle reste dans le cadre d'une politique de stabilisation économique, et encore ne devrait-elle être appliquée qu'à titre exceptionnel, limitée au strict nécessaire et ne pas dépasser une durée raisonnable."
  4. 64. Dans ces conditions, le comité observe que dans sa réponse le gouvernement ne mentionne à aucun moment que des consultations auraient eu lieu avec les organisations syndicales concernées avant l'adoption du décret-loi no 757 (qui supprime les dispositions de la convention collective relatives à l'ajustement automatique des salaires en fonction de la hausse du coût de la vie, et abroge une disposition du décret suprême no 034-90-TR qui rendait possible la négociation collective de hausses salariales non prévues dans les conventions collectives). Le comité regrette que les décrets en question ne se soient pas limités à la suspension temporaire de ces clauses tant que durait la situation économique d'urgence, dont fait état le gouvernement et qu'il les ait définitivement abrogés. Le comité demande donc au gouvernement de permettre aux organisations des travailleurs du textile, dès que la situation économique se sera stabilisée, de négocier librement leurs augmentations de salaires dans le cadre des conventions collectives.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 65. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de permettre aux organisations des travailleurs du textile, dès que la situation économique se sera stabilisée, de négocier librement leurs augmentations de salaires dans le cadre des conventions collectives.
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