ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 284, November 1992

Case No 1622 (Fiji) - Complaint date: 21-JAN-92 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 642. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des allégations en violation des droits syndicaux contre le gouvernement des Fidji dans des communications datées des 21 janvier et 10 février 1992. L'Internationale des services publics (ISP) a présenté sa plainte en violation de la liberté syndicale dans une dommunication daéte du 27 janvier 1992.
  2. 643. Le gouvernement a envoyé ses observations sur ce cas dans des communications datées des 3 avril et 2 novembre 1992.
  3. 644. Les Fidji n'ont pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elles ont ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 645. Dans sa communication du 21 janvier 1992, la CISL allègue que le 31 octobre 1991 le gouvernement provisoire des Fidji a adopté une série de décrets modifiant la législation du travail en violation des conventions nos 87 et 98. Elle fournit des exemplaires des décrets en question - nos 42, 43 et 44 - ainsi que les règlements promulgués par le ministre de l'Emploi et des Relations professionnelles concernant la réglementation des syndicats, d'une part, et la retenue à la source des cotisations syndicales, d'autre part.
  2. 646. La CISL affirme que les décrets ont été promulgués malgré l'assurance écrite du gouvernement donnée à la CISL et au Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) à la suite d'une mission de la CISL dans le pays en octobre 1989 que les droits syndicaux seraient pleinement rétablis, que les consultations tripartites reprendraient, que le FTUC serait reconnu comme organe représentatif des syndicats et des travailleurs et que toute révision des lois et procédures relatives aux relations professionnelles se ferait conformément aux normes de l'OIT. Les décrets susmentionnés sont contraires aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, et les vues du FTUC n'ont absolument pas été prises en considération lors de l'élaboration de ces textes.
  3. 647. Le plaignant souligne que les décrets en cause sont semblables sur bien des points aux décrets nos 18 et 19, promulgués en mai 1991, qui avaient suscité de vives critiques et dont l'application avait été suspendue ultérieurement par le Président des Fidji à la suite d'objections du FTUC. Alors que le Président s'était engagé à tenir compte des vues du FTUC sur les modifications de la législation du travail, les nouveaux décrets ont été adoptés pendant que le Président était à l'étranger.
  4. 648. Premièrement, la CISL se réfère à l'article 3 a) du décret no 42 modifiant la loi sur les associations professionnelles qui modifie la définition des "associations" et leur interdit de s'occuper de "tout différend du travail ou de questions liés aux relations entre salariés, entre salariés et employeurs, ou entre employeurs". Selon la CISL, les associations professionnelles étaient le moyen pour certains travailleurs de s'organiser et de négocier collectivement, en particulier dans les branches d'activité où il n'est pas possible d'identifier un employeur unique assurant un emploi continu (par exemple dans l'agriculture et dans les industries manufacturières où les travailleurs peuvent être engagés par plusieurs employeurs à des moments différents ou dans lesquelles les biens produits par un travailleur sont vendus à un organisme d'achat centralisé). Les agriculteurs (notamment les planteurs de canne à sucre) se servaient aussi de ces associations pour défendre leurs intérêts, y compris à l'occasion de différends du travail. Aux termes du décret no 42, les associations professionnelles ont pour objectif principal de défendre les intérêts professionnels de leurs membres, mais elles n'ont plus le droit de prendre part à des conflits du travail ou à la réglementation des relations.
  5. 649. La CISL indique que l'article 4 du décret no 42 interdit à certains responsables d'une association professionnelle d'occuper des fonctions dans une autre association professionnelle ou dans un syndicat, ce qui est contraire à l'article 3 de la convention no 87. Cet article vise tout particulièrement certaines personnes qui occupent actuellement des fonctions à la fois dans une association et dans un syndicat et, en particulier M. Mahendra Chaudhry, secrétaire général du FTUC, qui exerce également des fonctions dans l'Union nationale des agriculteurs (association professionnelle) et dans l'Association de la fonction publique des Fidji (syndicat). Le 28 novembre 1991 (moins d'un mois après la promulgation des décrets), M. Chaudhry a reçu une lettre du greffier des syndicats lui fixant un délai de quatorze jours pour abandonner ses fonctions soit à l'Union des agriculteurs, soit à l'Association de la fonction publique et le menaçant d'une "lourde sanction". Aux termes de la loi modifiée, cette sanction peut comporter une amende de 2.000 dollars fidjiens et une peine d'emprisonnement de douze mois. Selon la CISL, c'est là une preuve évidente de la volonté du gouvernement de se servir du décret pour prendre des mesures contre les personnes qui s'opposent aux violations par le gouvernement des droits fondamentaux.
  6. 650. D'autres restrictions à l'éligibilité à des fonctions dans une association, qui concernent la durée de l'emploi dans la branche et des condamnations antérieures pour certaines catégories d'infractions, sont également contraires à l'article 3. Si, par exemple, M. Chaudhry était reconnu coupable d'une infraction pour avoir occupé des fonctions dans deux associations et que sa "malhonnêteté" était établie dans ce cas, il n'aurait plus le droit d'occuper des fonctions dans une association enregistrée pendant une période de cinq ans selon le nouvel article 5A de la loi sur les associations professionnelles. En outre, le décret donne au greffier le pouvoir de refuser la nomination de personnes aux fonctions de secrétaire et de trésorier de syndicats. Ces dispositions sont également contraires à l'article 3 de la convention no 87.
  7. 651. Deuxièmement, en ce qui concerne le décret no 43 de 1991 modifiant la loi sur la reconnaissance des syndicats, la CISL indique que l'article 3 1), 2) et 3) prévoit une procédure pour la reconnaissance d'un syndicat par un employeur "... lorsque plus de 50 pour cent des membres dudit syndicat occupés par l'employeur sont des membres votants et qu'il n'y a pas de syndicat rival affirmant représenter ces personnes". Le règlement des différends sur ce point est du ressort du secrétaire permanent. La CISL considère que, lorsque le pouvoir de régler les questions de reconnaissance des syndicats appartient à un fonctionnaire et non à une autorité judiciaire, le risque existe que des décisions soient prises en tenant compte des intérêts immédiats du gouvernement et non du bien-fondé réel des demandes de reconnaissance. Le gouvernement actuel a enregistré par le passé des syndicats de caractère racial dont les statuts comportent des clauses liant la qualité de membre à des considérations ethniques (par exemple en 1988 dans l'industrie du sucre et dans celle des transports aériens, et en 1987 dans la fonction publique), alors que l'effectif de ces organisations n'atteignait pas 50 pour cent de l'ensemble des personnes remplissant les conditions requises pour être membres. Selon la même disposition, dans le secteur public, l'employeur (le secrétaire permanent est défini comme un employeur aux termes du décret no 44, article 2 2) b)) peut décider s'il convient d'accorder la reconnaissance à un syndicat qui en fait la demande.
  8. 652. En outre, selon la CISL, un employeur peut facilement empêcher un syndicat d'obtenir la reconnaissance en encourageant la demande de reconnaissance d'un syndicat "rival", car la loi modifiée ne contient aucune disposition assurant une protection contre pareille manoeuvre d'un employeur.
  9. 653. Les nouvelles dispositions concernant l'application de la loi sur la reconnaissance des syndicats confèrent au ministre le pouvoir de déclarer illégale une grève relative à la question de la reconnaissance. Ainsi, au cours d'un conflit concernant les salaires ou les conditions de travail, un employeur peut contester le droit à la reconnaissance du syndicat en cause pour empêcher ce syndicat de recourir à l'action directe. Le FTUC fait savoir qu'il y a eu au moins un cas de ce genre où l'employeur a menacé de contester la reconnaissance au cours des négociations sur les salaires si le syndicat n'acceptait pas les propositions salariales de l'employeur. Tout responsable syndical reconnu coupable d'infraction concernant la reconnaissance ne pourrait plus exercer de fonctions syndicales pendant deux ans selon les dispositions de l'article 13 6) du décret no 43.
  10. 654. Aux termes du nouvel article 10 de la loi, le droit à la liberté syndicale est refusé aux "... personnes qui exercent des fonctions de caractère confidentiel ou qui représentent l'employeur pour des questions touchant les relations professionnelles ou les relations avec le personnel". Cette disposition, de l'avis du plaignant, est nettement contraire à l'article 2 de la convention no 87 et aux articles 1 et 2 a) de la convention no 98. L'article peut s'appliquer à un nombre considérable de salariés, notamment à des travailleurs désignés par l'employeur comme faisant partie du personnel d'encadrement ou de gestion (qui représentent l'employeur pour les questions relatives aux relations professionnelles ou aux relations avec le personnel), et beaucoup de catégories de salariés dont le travail a un caractère confidentiel (par exemple le personnel d'administration et de secrétariat).
  11. 655. Troisièmement, la CISL indique que l'amendement contenu dans le décret no 44 de 1991 modifiant la loi sur les syndicats faisant obligation aux syndicats de consulter les membres par scrutin secret pour "toutes les questions concernant les demandes de soutien de solidarité adressées par des syndicats à toute personne ou organisation en dehors des Fidji". Cette obligation impose un travail administratif considérable pour la moindre demande de soutien international. Selon la CISL, cette disposition est destinée à empêcher les syndicats des Fidji d'obtenir un soutien international.
  12. 656. Quatrièmement, la CISL déclare que la nouvelle règle 10 1) contenue dans l'ordonnance no 58 de 1991 modifiant le règlement sur les syndicats prévoit la surveillance des scrutins par un fonctionnaire du ministère de l'Emploi. La surveillance des scrutins par un fonctionnaire est incompatible avec l'article 3 de la convention no 87. Ces dispositions laissent ouverte l'éventualité que, dans le secteur public, la surveillance d'un scrutin soit effectuée par une personne qui est l'employeur (tel que défini à l'article 2 2) b) du décret no 44) ou par une partie ou la totalité des salariés concernés par le scrutin.
  13. 657. La règle 10 3) donne au greffier ou à une personne désignée le droit de prendre les mesures ou de donner les instructions qu'ils jugent nécessaires pour éviter toute irrégularité, nonobstant toute disposition des statuts du syndicat. La CISL estime que cette règle est contraire à l'article 3 de la convention no 87, laquelle consacre le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'élire librement leurs représentants.
  14. 658. Les dispositions des règles 10A et 10B instituent une procédure longue et coûteuse que doit suivre tout syndicat qui envisage d'organiser ou d'autoriser une grève. Etant donné que beaucoup de syndicats ont un effectif disséminé en petites sections dans les différentes îles, ces dispositions imposeront en pratique des restrictions considérables à l'exercice des droits syndicaux fondamentaux. Vu la définition extrêmement large de la "grève" dans le décret no 44, ces règles limitent sérieusement la possibilité pour les travailleurs de mener, par l'intermédiaire de leurs syndicats, une action directe même très limitée. En outre, la CISL estime que le délai de six semaines pour engager une action directe décidée par un scrutin limite encore la possibilité pour les syndiqués de donner suite aux réclamations, d'autant que les règles en question ne prévoient ni le recours à des mécanismes de conciliation ou d'arbitrage, ni l'obligation pour l'employeur de négocier de bonne foi pendant la période qui précède l'expiration du délai.
  15. 659. La CISL souligne que les dispositions figurant dans l'ordonnance no 59 modifient les modalités de retenue à la source des cotisations syndicales et imposent une procédure longue et coûteuse pour les syndicats. Ces modifications auront pour effet d'affaiblir sérieusement l'assise financière du mouvement syndical des Fidji et de limiter l'efficacité des syndicats dans la défense de leurs membres puisqu'ils devront consacrer énormément de temps et d'argent à satisfaire aux nouvelles exigences administratives. Le plaignant souligne que plusieurs syndicats des Fidji, qui ont des adhérents dans des lieux disséminés, pouvaient représenter efficacement leurs membres grâce au système précédent de recouvrement des cotisations. Selon ce système, les syndicats devaient prouver le consentement des travailleurs intéressés pour exercer leur droit légal à la retenue des cotisations syndicales. Autrement dit, l'employeur n'était obligé d'organiser la retenue à la source des cotisations que lorsque le consentement était prouvé. Selon la CISL, il est évident que le gouvernement a l'intention d'utiliser l'abolition de ce droit légal pour saper la base même du mouvement syndical.
  16. 660. Selon la CISL, le gouvernement cherche à imposer aux syndicats des "accords" (dont des exemplaires sont fournis) leur demandant de renoncer à des droits fondamentaux en contrepartie de la retenue des cotisations à la source. Un "accord" de ce genre a été remis à quatre syndicats dans la fonction publique affiliés au FTUC, et les syndicats ont été informés par la Commission de la fonction publique qu'ils devaient signer le document en échange de la retenue des cotisations à la source. La cessation du système de retenue à la source des cotisations a été imposée de manière unilatérale aux quatre syndicats le 24 décembre 1991. Les clauses figurant dans l'"accord" constituent une violation flagrante des droits fondamentaux. Elles disposent (clause 3) que les syndicats doivent non seulement respecter mais aussi "reconnaître, appuyer et approuver" les décrets récemment promulgués; la clause 4 dispose que le syndicat doit renoncer au droit de grève et la clause 5 dispose que les syndicats doivent s'engager à ne pas chercher à obtenir un appui de solidarité. Le libellé de la clause 5 indique clairement que, pour le gouvernement, tout effort fait par un syndicat pour obtenir un appui de solidarité aux Fidji ou à l'étranger est considéré comme mettant en danger ou étant susceptible de mettre en danger l'existence des Fidji. Aux termes de la clause 2 du document, les frais de retenue à la source des cotisations (laquelle se faisait sans frais pour le syndicat selon les dispositions antérieures) sont fixés unilatéralement par le gouvernement. Cette disposition permettrait au gouvernement de faire pression sur un syndicat ayant signé l'"accord" pour qu'il renonce à d'autres droits simplement en le menaçant d'augmenter les coûts applicables à ce syndicat.
  17. 661. La CISL affirme que l'ensemble des mesures prises récemment par le gouvernement constituent une offensive contre les droits syndicaux fondamentaux aux Fidji et limiteront sérieusement la capacité des syndicats de défendre de manière efficace les droits et les intérêts des travailleurs.
  18. 662. Dans une lettre datée du 10 février 1992, la CISL ajoute que le secrétaire général du FTUC, M. Mahendra Chaudhry (visé par les nouveaux décrets, comme il a été indiqué plus haut), non seulement a été soumis à un interrogatoire, à des tracasseries et à des menaces d'incarcération, mais a également été cité à comparaître devant le tribunal de Suva le 11 février 1991 pour répondre de l'accusation d'occuper des fonctions dans deux syndicats. Dans l'acte d'accusation, il est dit que ses doubles fonctions sont contraires à l'article 5A 1) a) et 4) du décret no 42 de 1991 modifiant la loi sur les associations professionnelles. Ses doubles fonctions - secrétaire général de l'Union nationale des agriculteurs et de l'Association des fonctionnaires - ont été contestées en justice par ces organisations en novembre dernier. La CISL considère que les poursuites judiciaires engagées en vertu des nouveaux textes législatifs constituent une nouvelle attaque contre les droits syndicaux fondamentaux.
  19. 663. Dans une lettre datée du 27 janvier 1992, l'ISP, au nom de ses quatre affiliés dans le secteur public des Fidji, exprime son appui à la plainte. Elle allègue que ce sont surtout les syndicats du secteur public auxquels il a été demandé de prêter des "serments de loyauté" en échange du rétablissement du système de retenue à la source des cotisations syndicales. Les travailleurs ont perdu leur droit de faire grève et de s'aider mutuellement ou d'être aidés par d'autres syndicats. M. Chaudhry, secrétaire général d'un syndicat affilié à l'ISP, a été particulièrement exposé à des attaques publiques de la part du gouvernement: il a été menacé d'amendes importantes et/ou de peines d'emprisonnement pour avoir été élu par les travailleurs à des fonctions dans les syndicats qu'il dirige. L'ISP ajoute que les modifications ont été apportées aux textes législatifs malgré les promesses solennelles faites au mouvement syndical international qu'aucune modification ne serait apportée sans consultation du FTUC.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 664. Dans une lettre datée du 3 avril 1992, le gouvernement rappelle les événements survenus récemment aux Fidji. Il indique que le gouvernement provisoire a été mis en place à la suite des coups militaires sans effusion de sang de 1987 et qu'il est dirigé par un homme d'Etat très respecté qui a été le dirigeant du pays depuis l'indépendance en 1970 jusqu'à 1987. S'il est vrai qu'il ne bénéficie pas de la légitimité électorale, il a la légitimité de longues années de service en qualité de représentant élu de la population et de l'engagement de rétablir la démocratie dans le pays avec une Constitution valable. Des élections dans le cadre de la nouvelle Constitution devaient avoir lieu en mai 1992. Le gouvernement décrit aussi l'économie des Fidji qui a été sérieusement touchée par le manque de confiance après les coups militaires. Il y a eu néanmoins une forte reprise en 1989 et 1990, et le gouvernement a mis en oeuvre un ensemble de réformes économiques à long terme visant à accroître le potentiel de croissance de l'économie et à éviter les pressions sur la production et l'investissement résultant de l'exiguïté des marchés intérieurs ainsi que du remplacement des importations.
  2. 665. Selon le gouvernement, le marché du travail des Fidji était caractérisé par la multiplicité des règlements et des contrôles concernant les salaires et les conditions d'emploi. Tant la Banque mondiale que le FMI ont souligné la nécessité d'accroître la flexibilité du marché du travail et de lier les salaires à la productivité. En conséquence, les directives concernant les salaires et les traitements, qui avaient imposé des limites légales au montant des salaires négociés dans l'ensemble de l'économie, ont été abrogées à compter du 31 juillet 1991, de sorte que les syndicats sont devenus libres de négocier avec les employeurs. Corollaire de ce changement, la législation du travail a été modifiée afin que les syndiqués exercent un contrôle effectif sur l'action de leur syndicat et de ses dirigeants et que les négociations se déroulent de manière raisonnable en n'utilisant l'arme de la grève qu'en dernier ressort.
  3. 666. Les modifications des textes législatifs sont les suivantes:
    • i) élargissement des possibilités de voter pour l'élection des responsables syndicaux par scrutin postal et/ou sur les lieux de travail;
    • ii) introduction d'une limite de six semaines pour la validité d'un scrutin relatif à la grève;
    • iii) les amendes pour les infractions à la législation sont augmentées de manière générale (les amendes fixées en 1964 ont été augmentées dans la plupart des cas jusqu'à un maximum de 2.000 dollars pour avoir un effet dissuasif sur les actions illégales);
    • iv) les employeurs ne seront plus tenus par la loi de retenir à la source les cotisations syndicales sur les salaires et les traitements des adhérents de syndicats reconnus. La retenue peut toujours se faire par accord entre les syndicats et les employeurs;
    • v) les dispositions relatives à la reconnaissance des syndicats sont devenues plus strictes pour empêcher les employeurs d'ajuster les effectifs de manière à éluder la condition requise pour la reconnaissance. Le niveau requis pour la reconnaissance obligatoire reste fixé à 50 pour cent.
  4. 667. Le gouvernement déclare que les amendements sont généralement conformes à la réforme de la législation syndicale au Royaume-Uni et ailleurs pendant les années quatre-vingt. Les réformes aux Fidji sont très modestes par rapport aux amendements effectués dans d'autres parties du monde.
  5. 668. Quant à l'allégation de la CISL selon laquelle les décrets ont été promulgués contrairement aux assurances données à une mission de la CISL, le gouvernement joint en annexe une copie de la déclaration conjointe publiée par le gouvernement et la CISL à ce moment-là. Il est évident qu'aucune assurance de ce genre n'a été donnée et qu'aucune violation des conventions de l'OIT n'est alléguée. En outre, le gouvernement nie que les vues du FTUC n'aient pas été prises en considération. Il énumère les nombreuses consultations qui ont eu lieu au sujet des réformes: au Sommet économique national de 1989, le ministre du Commerce a fait un exposé sur la question; au Sommet économique national de 1991, le ministre du Commerce a présenté les propositions du gouvernement - qui ont reçu un large appui sauf de la part des dirigeants syndicaux - faisant état d'un profond mécontentement devant le comportement des syndicats. La proposition visant à mettre fin aux conseils des salaires (qui fixent les salaires minimums) a été peu appuyée et elle a donc été abandonnée pour le moment; après le sommet de 1991, les deux quotidiens des Fidji ont publié des articles appuyant les réformes du travail; de nouvelles consultations ont eu lieu après le sommet de 1991 entre le gouvernement et les représentants des employeurs et des syndicats. Les réunions sont convenues de la création d'un service volontaire de médiation et d'arbitrage (VMAS) qui offre une voie plus rapide et plus informelle pour résoudre les différends du travail par l'arbitrage. Le VMAS fonctionne avec succès. Les projets d'amendements à la législation du travail ont été soumis au Conseil consultatif du travail où les employeurs ont appuyé les réformes préconisant des mesures plus strictes dans certains domaines, mais les représentants syndicaux ont refusé de les discuter.
  6. 669. Le gouvernement déclare que les dirigeants syndicaux intransigeants, notamment M. Chaudhry et M. Columbus, ont toujours refusé de participer aux débats, au sommet de 1991, aux réunions suivantes avec le gouvernement et les représentants des employeurs et des salariés, et au Conseil consultatif du travail. Ils n'ont pas soulevé d'objections au sujet de l'abrogation des directives concernant la réglementation des salaires et des traitements, alors qu'ils savaient bien qu'elles étaient indissociables de la réforme de la législation. Si les dirigeants intransigeants ont refusé de participer aux diverses réunions, les dirigeants syndicaux modérés l'ont fait, y compris des dirigeants de syndicats affiliés au FTUC. Selon le gouvernement, le mouvement syndical est profondément divisé sur la question de la réforme. Il souligne qu'à ce jour onze syndicats ont conclu avec leurs employeurs des accords en vertu de la législation modifiée. D'autres accords sont en cours de négociation.
  7. 670. Les amendements à la loi sur les associations professionnelles contenus dans le décret no 42 (définition d'une association professionnelle) visent à établir une distinction nette entre une association professionnelle, qui peut être enregistrée conformément à ladite loi, et les syndicats dont l'objectif principal est de régir les relations entre salariés et employeurs. Les organisations, qui étaient enregistrées auparavant en tant qu'associations professionnelles, peuvent se réenregistrer en tant que syndicats afin d'être couvertes par la loi sur les différends du travail aux fins de l'action revendicative.
  8. 671. Le gouvernement déclare qu'avant la promulgation de la loi sur les syndicats l'enregistrement de toutes les sociétés mutuelles, y compris les syndicats, se faisait en vertu des dispositions de la loi de 1941 sur les associations professionnelles. La loi sur les syndicats était nécessaire pour séparer l'enregistrement et l'administration des syndicats de ceux des autres sociétés mutuelles, y compris les associations professionnelles, car il y a une nette différence entre les fonctions et les rôles des associations professionnelles et ceux des syndicats. Le gouvernement joint en annexe une liste des associations professionnelles enregistrées conformément à la loi sur les associations professionnelles pour montrer que ces associations sont des groupements de particuliers ayant des professions similaires constitués pour défendre leurs intérêts professionnels. L'allégation selon laquelle les exploitants agricoles, notamment les planteurs de canne à sucre, comptaient sur ces associations pour défendre leurs intérêts, au besoin par des conflits professionnels, n'est pas fondée. Le gouvernement souligne que la loi de 1985 sur l'industrie du sucre prévoit des procédures pour le règlement des différends entre les parties intéressées dans cette industrie, y compris les planteurs de canne à sucre. Il ajoute que la procédure pour le règlement des conflits du travail prévue dans la loi sur les conflits du travail comporte une condition préalable, à savoir la reconnaissance du syndicat par l'employeur avec lequel le conflit a surgi. Pour le gouvernement, il ressort clairement de la définition d'un "conflit du travail" que ce dernier concerne les relations entre les salariés et leurs employeurs ou entre eux. Il ne peut donc pas concerner les relations entre les planteurs de canne à sucre et la Compagnie nationale du sucre, comme le suggère la plainte.
  9. 672. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les restrictions à la possibilité d'occuper plusieurs fonctions dans des associations professionnelles et des syndicats sont contraires à l'article 3 de la convention no 87, le gouvernement indique que les restrictions imposées en ce qui concerne les associations professionnelles sont analogues aux dispositions non amendées en vigueur (art. 31) de la loi sur les syndicats. L'interdiction pour un responsable syndical d'occuper plusieurs fonctions a été introduite lors de la promulgation de la loi sur les syndicats en 1964. Avant d'être promulguée, cette loi a été amplement débattue au Conseil consultatif du travail qui comprend des représentants du gouvernement et des représentants en nombre égal des organisations d'employeurs et de travailleurs. Le conseil s'est prononcé en faveur de la promulgation de la loi. Le gouvernement fournit copie des procès-verbaux des réunions pertinentes du conseil qui montrent que les représentants des travailleurs à l'époque avaient accepté la disposition interdisant à un responsable d'un syndicat d'occuper des fonctions dans un autre syndicat. Le gouvernement conclut donc que l'introduction d'une interdiction similaire dans la loi sur les associations professionnelles n'est qu'une extension de ce principe accepté.
  10. 673. Le gouvernement déclare que l'interdiction d'occuper des fonctions à la fois dans une association professionnelle et dans un syndicat n'a pas eu pour but d'interdire les activités de certaines personnes comme le prétend la CISL, et qu'il n'était pas dans l'intention du gouvernement de recourir à cette disposition pour prendre des mesures contre des opposants. Le gouvernement a estimé que les dispositions de la loi sur les associations professionnelles devaient être mises en conformité avec celles de la loi sur les syndicats qui comporte depuis 1964 des restrictions à l'éligibilité à des fonctions; ces restrictions concernent la durée d'emploi dans une branche et des condamnations pour certaines catégories d'infractions.
  11. 674. En ce qui concerne le décret no 43, le gouvernement rappelle que l'article 3 2) de la loi sur la reconnaissance des syndicats autorise le secrétaire permanent à décider d'une demande de reconnaissance obligatoire et à délivrer une ordonnance à cet effet conformément aux dispositions de ladite loi (126 demandes décidées jusqu'à décembre 1991). La mention de la possibilité pour des syndicats à caractère racial d'être enregistrés prête à confusion. La liberté d'association veut que tout syndicat puisse être enregistré et, aux Fidji, la loi sur les syndicats a été modifiée - par la suppression de l'article 13 e) qui avait été critiqué par la Commission d'experts de l'OIT pour l'application des conventions et recommandations - pour permettre à des syndicats rivaux d'être enregistrés, ce qui, selon le gouvernement, est conforme à la convention no 87. Quant à la préoccupation exprimée par la CISL, selon laquelle l'enregistrement de syndicats de caractère racial serait lié au pouvoir conféré au secrétaire permanent de décider de la reconnaissance des syndicats, le gouvernement indique que le greffier des syndicats, qui agit de manière indépendante et non pas sous le contrôle du secrétaire permanent, est chargé de l'enregistrement des syndicats et que la loi sur les syndicats se bornent à exiger que six personnes au moins forment un syndicat. Le pouvoir du secrétaire permanent prévu dans la loi sur la reconnaissance des syndicats porte uniquement sur les questions de reconnaissance: ce pouvoir légal est exercé de manière indépendante depuis 1976.
  12. 675. L'allégation de la CISL selon laquelle un employeur peut facilement empêcher un syndicat d'obtenir la reconnaissance simplement en encourageant la demande d'un syndicat rival est dénuée de fondement, et le cas ne s'est jamais produit. En tout état de cause, il n'y a pas eu de modification à cet égard et aucune violation des conventions de l'OIT n'est alléguée. Le gouvernement déclare qu'un grand nombre d'amendements à la loi sur la reconnaissance des syndicats permettent à ces derniers d'obtenir plus facilement la reconnaissance. Les dispositions modifiées prévoient qu'une date doit être fixée pour le dénombrement des membres des syndicats dans un établissement donné. Cela empêche les employeurs de licencier des syndiqués pour abaisser le pourcentage de syndiqués dans la main-d'oeuvre au-dessous des 50 pour cent requis pour la reconnaissance du syndicat. Les amendements autorisent aussi le secrétaire permanent à examiner les dossiers de l'employeur pour l'aider à décider si le syndicat a droit à la reconnaissance.
  13. 676. S'agissant des nouveaux pouvoirs donnés au ministre de déclarer illégale une grève relative à la reconnaissance, le gouvernement indique que ces pouvoirs sont similaires aux pouvoirs conférés par la loi non amendée sur les conflits du travail qui autorise le ministre à déclarer certaines grèves illégales. La crainte qu'un employeur puisse contester la reconnaissance d'un syndicat au cours des négociations est dénuée de fondement. Les dispositions de la loi sur la reconnaissance des syndicats sont très claires: la condition préalable au droit de négocier collectivement est la reconnaissance du syndicat. La disposition pénale et le pouvoir du ministre exercent un effet dissuasif sur ceux qui enfreignent la loi.
  14. 677. Quant à l'allégation de la CISL selon laquelle la liberté syndicale est refusée à certaines catégories de travailleurs, le gouvernement déclare que la CISL a l'impression, à tort, que l'amendement prive certains fonctionnaires du droit d'adhérer à un syndicat. Ce droit n'est affecté par aucun des amendements. La nouvelle disposition ne fait que supprimer une anomalie dans la loi principale en élargissant la portée de l'ancienne disposition qui couvre maintenant à la fois les cas de reconnaissance obligatoire et ceux de reconnaissance volontaire.
  15. 678. Pour ce qui est du décret no 44, le gouvernement déclare que la plupart des questions importantes ont toujours exigé un scrutin secret, par exemple l'élection des responsables et la fusion de syndicats. Ce principe a été étendu à des situations où les syndicats s'efforcent d'obtenir un appui de solidarité (embargos commerciaux, suspension des services aériens) en dehors du pays.
  16. 679. En ce qui concerne le règlement de 1991 modifiant le règlement sur les syndicats de 1991, le gouvernement déclare que le contrôle des scrutins a été jugé nécessaire pour mettre fin aux nombreux abus dans le déroulement des scrutins. Les nouvelles dispositions autorisent le greffier des syndicats à surveiller les scrutins organisés par les syndicats ou, en son absence, à désigner un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et des Relations professionnelles pour le représenter. Le gouvernement estime que ces pouvoirs ne sont pas contraires à la convention no 87 et qu'il n'y a pas de possibilité d'abus de pouvoir contrairement à ce qu'allègue le plaignant.
  17. 680. Le gouvernement déclare que les critiques de la CISL concernant les règles 10A et 10B sont dénuées de fondement. Il juge normal que les adhérents d'un syndicat soient consultés par scrutin secret avant que le syndicat approuve un appel à la grève. La grève ne devrait être utilisée que comme moyen de dernier ressort une fois que les négociations ont échoué d'une manière irréversible. Les dispositions laissent une grande souplesse aux syndicats en ce qui concerne la manière d'organiser le scrutin - sur le lieu de travail, par correspondance ou ailleurs. Les Fidji ont un système de communications efficace avec toutes les îles habitées du pays. Les scrutins secrets organisés soit par vote personnel dans un lieu central, soit par correspondance ne sont pas une tâche difficile ni une lourde charge financière, contrairement à ce qu'affirme le plaignant. Le gouvernement souligne que six syndicats et affiliés du FTUC ont déjà organisé des scrutins secrets selon les nouvelles procédures et qu'ils n'ont pas rencontré de difficultés bien que leurs adhérents soient dispersés dans nombre d'îles. Le gouvernement ajoute que la définition modifiée de la "grève" dans le décret no 44 est similaire à celle qui est utilisée dans d'autres pays de la région. Il fait état d'un jugement de la Haute Cour des Fidji aux termes duquel le mot "grève" dans la loi sur les conflits du travail doit s'entendre selon la nouvelle définition et il joint un exemplaire du jugement en question.
  18. 681. En ce qui concerne la limite de six semaines pour la durée d'un mandat de grève, le gouvernement estime qu'un mandat de grève ne saurait être d'une durée indéterminée: il doit porter sur une question particulière. Par le passé, certains syndicats ont reçu une autorisation générale d'appel à la grève au cours de leur réunion annuelle. Il n'est pas possible d'avoir des négociations fructueuses entre employeurs et syndicats lorsqu'une menace permanente de grève pèse sur l'employeur.
  19. 682. Le gouvernement a estimé qu'une obligation légale pour les employeurs de retenir à la source les cotisations syndicales constituait pour ceux-ci une charge inutile. Le nouveau règlement autorise un accord volontaire de retenue des cotisations syndicales. C'est là un système plus courant et plus équitable que le recours à la voie légale.
  20. 683. Au sujet des "accords" dans la fonction publique, le gouvernement déclare que l'affirmation, selon laquelle un "accord" exige des syndicats qu'ils "renoncent à des droits fondamentaux" en contrepartie de la retenue à la source des cotisations syndicales dans la fonction publique, est très éloignée de la vérité. Deux syndicats de la fonction publique ont signé un accord qui leur demande simplement de s'engager à reconnaître les modifications législatives et à ne pas entreprendre de grève non officielle ou illégale. Cette clause ne supprime pas le droit de grève.
  21. 684. Le gouvernement conclut en soulignant que la réforme de la législation du travail fait partie de vastes réformes économiques qui ont déjà eu un effet très favorable sur l'économie; il ne s'agit pas d'une attaque contre les syndicats: ces derniers conservent le droit d'organiser les travailleurs et de faire grève, et les travailleurs conservent le droit de s'affilier à un syndicat de leur choix. La croissance économique résultant des réformes créera des emplois et augmentera les revenus réels. De nombreuses consultations ont eu lieu avant l'adoption des réformes; elles sont appuyées par une grande partie de la communauté et la nation pourra se prononcer sur la question au cours de l'élection générale prévue en mai 1992. Enfin, le gouvernement déclare qu'il gardait pleinement présentes à l'esprit ses obligations découlant des conventions de l'OIT lorsqu'il a élaboré les réformes, et il pense sincèrement qu'elles ne sont pas incompatibles avec les conventions de l'OIT ni contraires à ces dernières.
  22. 685. Le gouvernement joint à sa communication du 2 novembre 1992 copie de la déclaration du ministre de l'Emploi et des Relations professionnelles prononcée devant le comité chargé de l'élaboration de la politique commerciale des Etats-Unis et portant sur le statut des Fidji au sein du Système généralisé des Préférences. Dans cette déclaration, le ministre a nié que les modifications législatives ont enfreint les droits des travailleurs internationalement reconnus et a dit que les relations entre le nouveau gouvernement et les syndicats se sont améliorées d'une façon démesurée. Suite à des réunions avec le FTUC, le gouvernement s'est engagé à réexaminer les décrets en matière de travail en consultant le FTUC.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 686. Le comité note que ce cas comporte des allégations selon lesquelles les trois décrets adoptés en octobre 1991 ainsi que les règlements promulgués au sujet des conditions préalables à la grève et de la retenue à la source des cotisations syndicales enfreignent divers principes de la liberté syndicale. En outre, le plaignant allègue que toutes ces modifications législatives ont été faites sans consultation et malgré les promesses formelles faites par les autorités de tenir compte des vues du FTUC sur la protection de la liberté syndicale dans le pays.
  2. 687. La plainte porte sur les points particuliers suivants: 1) modification de la définition du terme "association" (art. 3 du décret no 42); 2) interdiction d'exercer des fonctions dans plusieurs organisations à la fois - d'où les poursuites engagées en février 1991 contre M. Chaudhry qui occupe un poste de dirigeant dans deux syndicats différents - et autres conditions mises à l'éligibilité aux fonctions syndicales (art. 4 du décret no 42 qui prévoit un nouvel article 5A dans la loi sur les associations professionnelles); 3) restrictions administratives à la reconnaissance des syndicats (art. 3 du décret no 43); 4) interdiction des grèves liées à la reconnaissance de syndicats (art. 10 du décret no 43 qui prévoit une nouvelle partie III dans la loi sur la reconnaissance des syndicats); 5) exclusion de certaines catégories de travailleurs aux fins de la reconnaissance (art. 7 du décret no 43); 6) obligation d'organiser un scrutin secret pour les questions de solidarité (art. 4 du décret no 44); 7) contrôle des scrutins syndicaux et pouvoir de prendre certaines mesures conféré à l'autorité administrative (règle 10 1) et 3) du règlement révisé relatif aux syndicats); 8) préavis et scrutin secret exigés pour les scrutins de grève et fixation d'un délai de validité de six semaines (règles 10A et 10B); 9) suppression du système de retenue à la source légale des cotisations syndicales (art. 2 du règlement de 1991 relatif à la retenue des cotisations syndicales); 10) imposition de certaines conditions aux associations de la fonction publique en contrepartie de la conclusion d'accords pour la retenue à la source des cotisations syndicales.
  3. 688. Le comité prend note de la réponse détaillée du gouvernement à ces allégations, en particulier de son affirmation selon laquelle les modifications législatives n'ont pas été motivées par des raisons antisyndicales, mais qu'elles font partie d'une vaste réforme du marché du travail entreprise avec l'encouragement des institutions financières internationales.
  4. 689. S'agissant de l'allégation initiale, selon laquelle ces réformes ont été mises en oeuvre sans aucune consultation avec le FTUC et malgré les promesses données antérieurement par le gouvernement que tous amendements législatifs tiendraient compte des vues de cette organisation, le comité note que le gouvernement oppose un démenti à cet égard. Selon le gouvernement, il y a eu de nombreuses consultations. En particulier, le comité note qu'après avoir été largement débattues au Sommet économique national de 1991 les modifications législatives proposées ont été discutées au Conseil consultatif tripartite du travail: le FTUC était absent, mais des représentants d'autres organisations de travailleurs (y compris certaines organisations affiliées au FTUC) étaient présents. Néanmoins, le comité ne peut que regretter que le gouvernement n'ait pas pris de contacts suffisants avec les principales organisations professionnelles pour discuter des propositions. Ces propositions, même si elles ont été largement débattues dans les médias et au Sommet, méritaient sans aucun doute un examen détaillé en la présence des représentants du mouvement syndical. Même si les discussions tripartites au Conseil consultatif du travail ont été gênées par l'absence du FTUC lui-même, le gouvernement aurait dû poursuivre ses efforts afin que la question soit débattue et que les vues de toutes les parties soient publiquement connues, même si l'accord n'était pas possible.
  5. 690. S'agissant des allégations spécifiques présentées par le plaignant, le comité note tout d'abord que l'article 3 a) du décret no 42 portant amendement de la loi sur les associations professionnelles modifie la définition des "associations" en les limitant à la protection et à la défense des intérêts professionnels et en leur interdisant de s'occuper de tout différend concernant les relations entre employeurs et salariés. En réponse, le gouvernement souligne que l'amendement vise à établir une distinction plus nette entre les associations professionnelles et les syndicats et que les organisations qui désirent être au bénéfice des dispositions de la loi sur les conflits du travail pour les différends peuvent se réenregistrer en tant que syndicats. La liste des associations professionnelles enregistrées fournie par le gouvernement montre que les employeurs ou les groupes de travailleurs indépendants tels que propriétaires de taxis, vendeurs sur le marché, banquiers, musiciens et propriétaires fonciers, etc. se font enregistrer au titre de la loi sur les associations professionnelles. Pour ce groupe, constitué de travailleurs indépendants, la question de conflits collectifs avec les employeurs ne se pose pas.
  6. 691. Le comité note toutefois que les plaignants allèguent que, si un groupe de salariés des Fidji désire former une organisation pour promouvoir et défendre leurs intérêts, ce groupe peut se faire enregistrer au titre de la loi sur les syndicats sous réserve de certaines conditions, dont celle d'être salarié d'un seul employeur. Le comité considère que cette condition constitue un problème pour les travailleurs qui ont plusieurs employeurs et qui, désirant être enregistrés comme syndicats, ne remplissent pas la condition requise dans la loi sur les syndicats, à savoir que les salariés aient un seul employeur. Tant qu'un groupe de salariés ayant plusieurs employeurs voit ses moyens d'action restreints du fait des conditions imposées par la loi sur les syndicats, il y a violation des principes de la liberté syndicale.
  7. 692. Deuxièmement, s'agissant de l'article 4 du décret no 42 qui interdit les fonctions multiples et impose certaines restrictions à l'éligibilité aux fonctions syndicales (emploi dans la branche depuis un an et absence de condamnation pénale pour fraude, malhonnêteté ou extorsion pendant les cinq années précédentes), le gouvernement défend cette disposition en faisant valoir qu'elle est semblable à des dispositions qui existent déjà dans la loi sur les syndicats. Ces dispositions avaient été convenues en 1964 dans un forum tripartite et le gouvernement nie que leur extension à la loi sur les associations professionnelles ait visé quiconque en particulier. L'opinion du comité sur les restrictions de ce genre est que des dispositions exigeant que les dirigeants exercent depuis plus d'un an la profession au moment où ils sont élus ne sont pas en harmonie avec la convention no 87. (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 304.) Une autre incompatibilité réside dans le pouvoir discrétionnaire conféré au greffier des syndicats de pourvoir aux postes de secrétaire et de trésorier qui peuvent être occupés par des personnes qui n'exercent pas effectivement dans la branche: cette disposition semble à première vue permettre une certaine souplesse pour élire des personnes de l'extérieur qualifiées à des postes qui exigent des aptitudes particulières, mais elle donne à un fonctionnaire administratif le pouvoir de refuser une personne librement élue par les membres d'une organisation de travailleurs. Le comité est également d'avis que l'interdiction d'occuper des fonctions dans plusieurs organisations de travailleurs est incompatible avec le droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté. (Recueil, paragr. 293.) Etant donné que des poursuites ont été engagées contre un dirigeant syndical (M. Mahendra Chaudhry) pour avoir occupé des fonctions de dirigeant dans deux syndicats différents, le comité demande au gouvernement de cesser les poursuites engagées et de l'informer des mesures qu'il a l'intention de prendre pour rendre ces dispositions conformes aux principes de la liberté syndicale.
  8. 693. Néanmoins, le comité rappelle, comme l'a fait la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 163 et 164), que la disqualification pour les mandats syndicaux pour certains délits mettant en cause l'intégrité de l'intéressé ne serait pas nécessairement incompatible avec le droit d'élire les dirigeants en toute liberté. Dans le présent cas, la disqualification fondée sur "tout délit d'escroquerie, de malhonnêteté ou d'extorsion" pourrait porter atteinte à ce droit étant donné que la "malhonnêteté" pourrait englober une large gamme de conduites qui ne rendraient pas nécessairement les personnes condamnées pour ce délit inaptes à occuper des postes de confiance tels que des fonctions syndicales.
  9. 694. Troisièmement, en ce qui concerne les conditions supplémentaires pour la reconnaissance prévues par l'article 3 du décret no 43 modifiant la loi sur la reconnaissance des syndicats, le comité note les arguments du gouvernement selon lesquels le pouvoir conféré au secrétaire permanent de décider des demandes de reconnaissance figure déjà dans la loi de 1976, que ce pouvoir est exercé de manière indépendante, qu'aucun employeur n'a essayé jusqu'ici d'encourager un syndicat rival d'une entreprise pour faire échouer une demande et que le plaignant a confondu deux questions distinctes, à savoir celle de "l'enregistrement" et celle de "la reconnaissance aux fins de la négociation collective". Les conditions de reconnaissance (50 pour cent des salariés doivent être membres votants du syndicat qui fait la demande; aucun syndicat rival ne doit revendiquer la représentation de ces personnes; la demande doit être faite par écrit et envoyée par courrier recommandé ou remise en mains propres à l'employeur avec copie au secrétaire permanent; ce dernier doit avoir accès aux documents pour vérifier les chiffres) semblent objectives et fixées d'avance afin d'éviter toute possibilité de partialité ou d'abus, et le fonctionnaire qui vérifie la demande agit de manière indépendante dans l'application des dispositions de la loi. (Etude d'ensemble, paragr. 295.) En outre, la procédure de reconnaissance obligatoire complète le principe selon lequel les employeurs devraient reconnaître les organisations représentatives de travailleurs dans une branche particulière aux fins de négociation collective. (Recueil, paragr. 619.) En fait, le décret de 1991 semble simplement préciser qu'un syndicat doit d'abord présenter une demande à l'employeur intéressé et ensuite, s'il n'obtient pas satisfaction, demander une décision de reconnaissance obligatoire au secrétaire permanent qui procède à une vérification objective de la demande (Recueil, paragr. 620) et qui, selon les chiffres du gouvernement, s'est prononcé sur 126 demandes de ce genre jusqu'à décembre 1991. Néanmoins, le comité note qu'une demande de reconnaissance pourrait être bloquée par l'existence d'un syndicat rival. Il considère donc que, en cas de rivalité de syndicats au sujet des droits de négociation exclusifs, la question de la représentativité devrait être résolue rapidement et objectivement, par exemple en procédant à un vote.
  10. 695. Le comité note en outre que la loi ne contient aucune disposition concernant le cas d'un syndicat majoritaire qui ne réunit pas 50 pour cent des salariés de l'unité de négociation. La commission d'experts a rappelé que si, dans le cadre d'un système de désignation de l'agent négociateur exclusif, il n'y a aucun syndicat regroupant plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres, afin que les négociations n'échouent pas faute de partenaire négociateur. (Etude d'ensemble, paragr. 295.) Le comité veut donc croire que le secrétaire permanent, lorsqu'il prend des décisions conformément à l'article 3 de la loi, tient compte de ce principe et il demande au gouvernement de le tenir informé du nombre de demandes présentées et accordées depuis l'entrée en vigueur du décret de 1991.
  11. 696. Quatrièmement, la CISL allègue que l'article 10 du décret rend illégales les grèves liées à un conflit en matière de reconnaissance. Le gouvernement souligne que des pouvoirs analogues existent dans la loi sur les conflits du travail et que les craintes de voir un employeur contester la reconnaissance d'un syndicat pendant les négociations sont dénuées de fondement puisque les négociations ne peuvent pas commencer tant que la question de la reconnaissance n'est pas réglée. De l'avis du comité, cette interdiction des grèves liées à des conflits en matière de reconnaissance n'est pas conforme au principe selon lequel le droit de grève est un moyen légitime pour les travailleurs et leurs organisations de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. (Recueil, paragr. 363.) Il demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restaurer le droit de grève en matière de reconnaissance des syndicats et de le tenir informé de toute mesure prise.
  12. 697. Cinquièmement, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'amendement de l'article 10 de la loi prive de liberté syndicale les personnes qui sont occupées à des tâches de caractère confidentiel ou qui représentent l'employeur pour des questions touchant les relations professionnelles ou les relations avec le personnel, le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l'amendement ne fait qu'étendre la disposition actuelle concernant la procédure de reconnaissance obligatoire à la reconnaissance volontaire. Le gouvernement souligne que le plaignant a confondu le droit d'adhérer à des organisations et la portée des décisions de reconnaissance qui sont prises dans le cadre de la négociation collective. Le comité rappelle que les organes de contrôle de l'OIT ont admis que, pour éviter des conflits d'intérêts, certaines conditions pouvaient être imposées à la liberté syndicale du personnel de direction ou du personnel occupé à des tâches confidentielles touchant les relations professionnelles. Mais, pour qu'il n'y ait pas atteinte à la liberté syndicale, il faut que ces travailleurs aient le droit de former leurs propres organisations pour défendre leurs intérêts particuliers. (Etude d'ensemble, paragr. 86-88 et 131.) Ces organisations devraient elles aussi avoir la possibilité de demander à l'employeur la reconnaissance volontaire aux fins de négociation collective et de demander au secrétaire permanent la reconnaissance obligatoire aux mêmes conditions.
  13. 698. Sixièmement, en ce qui concerne l'article 4 du décret no 44 modifiant la loi sur les syndicats, qui exige la tenue d'un scrutin secret pour les questions concernant le soutien de solidarité, le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle les décisions syndicales importantes ont toujours exigé un scrutin secret. Le comité estime que c'est une question qui devrait relever des statuts de l'organisation de travailleurs et demande donc au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour supprimer cette ingérence dans les affaires internes des syndicats.
  14. 699. Pour ce qui est de la septième allégation concernant le contrôle des scrutins syndicaux prévu dans la nouvelle règle 10 1) et 3) du règlement sur les syndicats, le comité observe que, selon le gouvernement, l'adoption de cette disposition a été nécessaire pour mettre fin aux nombreux abus dans la tenue des scrutins et il n'y a "aucune possibilité d'abus" dans les pouvoirs du greffier. Le comité considère que les dispositions législatives qui prévoient l'intervention de certaines autorités administratives dans les procédures électorales (par exemple la présence obligatoire d'inspecteurs du travail ou de représentants de l'administration - comme le greffier en l'occurrence - lors du vote ou de la participation de ces fonctionnaires au dépouillement) créent le risque d'une ingérence dans le droit à des élections libres incompatible avec la convention no 87. En effet, même si les dispositions en question visent à prévenir les conflits, l'intervention des autorités administratives risque d'être arbitraire, et il paraît souhaitable que le contrôle, s'il s'avère nécessaire, soit exercé par l'autorité judiciaire compétente afin de garantir une procédure impartiale. (Etude d'ensemble, paragr. 173.) Dans le présent cas, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour abroger cette restriction à la liberté syndicale.
  15. 700. Huitièmement, pour ce qui est des nouvelles règles 10A et 10B qui prescrivent le préavis et le scrutin secret pour les votes sur les grèves, le gouvernement fait valoir que cette prescription est raisonnable pour une décision aussi importante qu'un appel à la grève et qu'elle laisse suffisamment de souplesse à la procédure de vote pour éviter les problèmes pratiques (le vote peut avoir lieu par correspondance, sur le lieu de travail ou dans un endroit commode pour les votants). Le gouvernement souligne aussi que six syndicats et affiliés du FTUC ont déjà organisé des scrutins secrets en application des nouvelles dispositions et qu'il n'y a pas eu de difficultés, bien que les adhérents soient dispersés dans les différentes îles. Le comité, tout en étant conscient des contraintes liées aux caractéristiques géographiques du pays, rappelle qu'il a considéré dans des cas précédents que l'obligation de donner un préavis et de prendre la décision de faire grève au scrutin secret est admissible. (Recueil, paragr. 381 et 382.)
  16. 701. Quant à l'introduction d'une limite de six semaines à la validité des scrutins de grève figurant également dans la règle 10B, le comité note l'argument du gouvernement selon lequel un mandat de grève doit porter sur une question particulière et qu'une menace constante de grève pesant sur l'employeur ne favorise pas des négociations fructueuses. Le comité note en particulier que la limite n'empêche pas en pratique les travailleurs de faire grève mais complique simplement les conditions préalables au déclenchement de la grève. Néanmoins, de l'avis du comité, cette restriction semble être une ingérence inutile étant donné que le mandat de grève peut être renouvelé indéfiniment à la fin de chaque période de six semaines, de sorte qu'il subsiste une forme de pression sur l'employeur. En tout état de cause, la question devrait relever de la réglementation interne des syndicats, et le comité demande donc au gouvernement de mettre fin à cette ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs.
  17. 702. Pour ce qui est du neuvième point concernant la suppression du système de retenue obligatoire des cotisations prévue dans le règlement de 1991 relatif à la retenue des cotisations syndicales, le comité note que le gouvernement a considéré que ce système imposait une charge excessive aux employeurs; le gouvernement souligne toutefois que la possibilité d'un accord volontaire sur la retenue des cotisations syndicales subsiste. Notant que les parties sont libres de négocier de tels accords, le comité estime que la situation actuelle n'enfreint pas les principes de la liberté syndicale.
  18. 703. Enfin, le plaignant allègue que les associations de la fonction publique sont obligées de fournir certains engagements en contrepartie de la conclusion d'accords volontaires de retenue à la source des cotisations. Le comité note le démenti du gouvernement et son explication selon laquelle deux syndicats de la fonction publique ont signé un accord leur demandant uniquement de s'engager à reconnaître les décrets nos 42, 43 et 44 et à ne pas participer à des grèves non officielles ou illégales. A la lecture d'une copie d'un accord de ce genre fournie par le plaignant, le comité observe qu'une association signataire s'engage à respecter les décrets "eu égard à la retenue à la source par le gouvernement des cotisations syndicales, conformément au présent accord" et accepte une très grande restriction de sa liberté d'action: ne pas encourager ni participer directement ou indirectement à toute grève telle que définie dans le décret no 44. Tout en reconnaissant l'autonomie des parties qui négocient ces accords de retenue à la source, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que ce genre de condition préalable à un accord "volontaire" de retenue à la source n'est pas propice à des relations professionnelles harmonieuses, d'autant que le gouvernement est à la fois l'autorité administrative qui établit ces accords et l'employeur qui les signe. Le comité demande donc au gouvernement de supprimer ces engagements types des accords de retenue à la source dans la fonction publique afin que les parties à ces accords puissent négocier sans ingérence leur contenu et les droits et obligations découlant de leur signature.
  19. 704. Enfin, le comité fait observer au gouvernement qu'une législation qui réglemente minutieusement plusieurs aspects de l'activité syndicale est incompatible avec les principes de la liberté syndicale. Le comité recommande par conséquent au gouvernement d'amender la législation comme indiqué ci-dessus afin de laisser l'autonomie nécessaire aux organisations de travailleurs dans l'élection de leurs représentants, l'organisation de leur gestion et de leur activité et l'élaboration de leurs programmes conformément à leurs propres règlements internes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 705. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité prie le Conseil d'administration d'approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d'amender la législation afin que les salariés ayant plusieurs employeurs puissent bénéficier du droit syndical et être ainsi parties à des conflits du travail.
    • b) Le comité considère comme incompatibles avec le droit des travailleurs à élire leurs représentants en toute liberté les dispositions prévoyant que, pour être élu dirigeant d'une organisation syndicale, il faut avoir exercé pendant plus d'un an la profession qu'elle représente, ou que le greffier a pouvoir discrétionnaire de pourvoir aux postes de secrétaire et de trésorier, ou encore qu'il est interdit d'exercer des fonctions syndicales dans plusieurs organisations de travailleurs à la fois. Le comité demande donc au gouvernement d'apporter aux dispositions du décret no 42 les modifications qui le rendront conforme aux principes de la liberté syndicale et de les lui communiquer.
    • c) Le comité demande au gouvernement de cesser les poursuites engagées en février 1991 contre M. Chaudhry pour exercice de fonctions syndicales dans deux organisations de travailleurs différentes et de le tenir informé au sujet du retrait des poursuites.
    • d) Le comité demande au gouvernement de réexaminer, en tenant compte des conclusions énoncées ci-dessus, les dispositions aux termes desquelles certains délits particuliers sont sanctionnés par le retrait des responsabilités syndicales.
    • e) Pour ce qui est des conditions requises par le décret no 43 de 1991 sur les ordonnances de reconnaissance obligatoire des syndicats, le comité, conscient qu'un syndicat risque de ne pas obtenir sa reconnaissance s'il existe un syndicat rival, préconise que dans ce cas la représentativité soit établie rapidement et de façon objective, par exemple au moyen d'un vote. En outre, le comité veut croire que le secrétaire permanent, en prenant une telle décision, a présent à l'esprit le principe selon lequel, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, le droit de négociation collective doit être garanti à tous les syndicats de cette branche, au moins au nom de leurs propres membres, de sorte que les négociations ne soient jamais perturbées par manque de négociateurs; le comité demande au gouvernement de le tenir au courant du nombre de demandes déposées et acceptées depuis l'entrée en vigueur du décret de 1991.
    • f) L'interdiction de faire grève en cas de conflits en matière de reconnaissance syndicale étant une violation du droit de grève, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent afin d'harmoniser sa législation avec les principes de la liberté syndicale sur ce point précis et de lui en faire part.
    • g) Le comité, considérant que les nouvelles dispositions du décret no 44 de 1991, en vertu desquelles la procédure de demande de soutien de solidarité sera celle du scrutin secret, traitant d'une question qui devrait être réglée par les statuts des syndicats, demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de les abroger ainsi que de les lui communiquer.
    • h) Le comité estime que les nouvelles dispositions législatives (règles 10 et 10B), qui prescrivent l'intervention de certaines autorités administratives dans les scrutins syndicaux et limitent le délai de validité des scrutins de grève à six semaines, risquent de porter atteinte au droit à des élections libres et constituent une trop grande ingérence dans les affaires internes des syndicats. Le comité demande donc au gouvernement de supprimer ces mesures qui limitent la liberté syndicale et de l'informer en conséquence.
    • i) Le comité demande au gouvernement de supprimer les engagements types des accords de retenue à la source dans la fonction publique afin que les parties à ces accords puissent négocier sans ingérence leur contenu et les droits et obligations découlant de leur signature.
    • j) Le comité recommande au gouvernement d'amender la législation comme indiqué dans les conclusions afin de laisser l'autonomie nécessaire aux organisations de travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer