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Definitive Report - Report No 284, November 1992

Case No 1626 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 27-FEB-92 - Closed

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  1. 82. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP) en date du 27 février 1992. Le SNTP a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 30 mars 1992. Le gouvernement a répondu par une communication du 24 août 1992.
  2. 83. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 84. Dans ses communications du 27 février et du 30 mars 1992, le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP) allègue que le ministre du Travail a violé la liberté syndicale lorsque, à l'occasion de la grève nationale des travailleurs de la presse contre la censure et en faveur de la liberté d'expression et de la défense de la démocratie, il a menacé les travailleurs du secteur de la communication sociale et fait intervenir la garde nationale pour réprimer leurs justes protestations.
  2. 85. Concrètement, l'organisation plaignante allègue que Mario Villegas, ancien secrétaire général du SNTP et délégué syndical d'El Nacional, Francisco Solórzano, secrétaire général du Collège national des journalistes du district fédéral et également délégué syndical d'El Nacional, Luis Bazán Garciá, secrétaire général du Collège des journalistes de langue portugaise, et six autres dirigeants de ce groupe ont fait l'objet d'une mesure de licenciement antisyndical. L'organisation plaignante allègue aussi que le groupe vénézuélien de la presse a manoeuvré de façon à interdire aux dirigeants syndicaux l'accès aux entreprises, en violation des dispositions de la convention collective et des droits des organisations syndicales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 86. Dans sa communication du 24 août 1992, le gouvernement déclare que, le 4 février 1992, un coup d'Etat militaire a été tenté, en violation de la Constitution et de la législation nationale, contre le gouvernement constitutionnellement élu. Un attentat a même été perpétré, le 5 février 1992, contre le Président constitutionnel de la République.
  2. 87. Le gouvernement ajoute qu'il s'est vu dans l'obligation impérative de proclamer l'état d'urgence, suspendant les garanties constitutionnelles, conformément à la Constitution, en raison de l'insubordination militaire et civile dans les Etats les plus importants du pays. Parmi les garanties constitutionnelles suspendues figuraient le droit d'expression et le droit de grève. Dans ces conditions - poursuit le gouvernement -, l'organisation plaignante, comme les autres syndicats, ne pouvait décréter une grève nationale dans l'industrie des arts graphiques jusqu'à la révocation du décret de suspension des garanties constitutionnelles, mais elle a passé outre.
  3. 88. Le gouvernement déclare aussi que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés ont été réintégrés dans leur poste de travail ou ont accepté volontairement des indemnités de licenciement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 89. Le comité prend note des explications du gouvernement concernant la suspension du droit de grève (et, en particulier, l'interdiction de la grève nationale dans l'industrie des arts graphiques) ainsi que les limitations alléguées du droit d'expression; il observe que ces mesures s'inscrivaient dans le cadre de la proclamation de l'état d'urgence, conformément à la Constitution nationale, par suite d'une tentative de coup d'Etat contre le gouvernement constitutionnel et d'un attentat perpétré contre le Président de la République.
  2. 90. A cet égard, le comité a considéré en maintes occasions que l'interdiction générale des grèves ne saurait être justifiée que dans une situation de crise nationale aiguë (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 423); il en va de même pour les restrictions du droit d'expression.
  3. 91. Dans ces conditions, comme les limitations du droit de grève et du droit d'expression s'inscrivaient dans le contexte d'un coup d'Etat contre le gouvernement constitutionnel, le comité considère que le gouvernement n'a pas violé la liberté syndicale. Le comité note, d'autre part, que les syndicalistes licenciés ont été réintégrés dans leur poste de travail ou ont accepté volontairement des indemnités de liecenciement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 92. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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