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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 286, March 1993

Case No 1645 (Central African Republic) - Complaint date: 07-MAY-92 - Closed

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  1. 255. La plainte de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) figure dans une communication datée du 7 mai 1992. Le gouvernement a répondu aux allégations dans une communication datée du 18 novembre 1992.
  2. 256. La République centrafricaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 257. Dans sa communication du 7 mai 1992, l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) allègue que MM. Zoga Ambroise, Kanda Justin, Hongoua Kongbo Nicolas et Koyewa Dieudonné ont été arrêtés, déportés et licenciés de façon arbitraire par les autorités centrafricaines pour avoir organisé une grève dans le pays.
  2. 258. L'Organisation plaignante estime que les mesures en question constituent une violation flagrante des conventions nos 87 et 98, ratifiées par la République centrafricaine. Elle déclare qu'elles ont provoqué une profonde indignation au niveau de son organisation et qu'elles ont été violemment condamnées par tous ses affiliés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 259. Dans sa communication du 18 novembre 1992, le gouvernement déclare que le cas présent n'a plus de raison d'être, dans la mesure où deux textes sont intervenus pour réhabiliter les personnes concernées et les rétablir dans leurs fonctions et dans leurs droits.
  2. 260. Le gouvernement indique qu'il s'agit respectivement de l'arrêté no 072/MFPTSSFP et de la décision no 089/MFPTSSFP en date du 13 juillet 1992, dont il joint les copies. Il indique également que, par ces textes, le planton de l'Education nationale, M. Koyewa Dieudonné, ainsi que les trois enseignants, MM. Zoga Ambroise, Hongoua Kongbo Nicolas et Kanda Justin, ont effectivement repris leurs activités, et que l'authenticité de cette information peut être vérifiée auprès des intéressés ou de l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 261. Le comité note que les allégations dans le cas présent concernent l'arrestation, la déportation et le licenciement de quatre fonctionnaires de l'Education nationale, MM. Zoga Ambroise, Kanda Justin, Hongoua Kongbo Nicolas et Koyewa Dieudonné, pour avoir organisé une grève.
  2. 262. Il note également que le gouvernement indique que ces quatre personnes ont été réhabilitées dans leurs fonctions et dans leurs droits par l'arrêté no 072/MFPTSSFP et la décision no 089/MFPTSSFP du 13 juillet 1992, et qu'il a fourni une copie de ces textes.
  3. 263. Le comité note que l'arrêté no 072/MFPTSSFP du 13 juillet 1992 dispose que les fonctionnaires relevant du cadre de l'Education nationale, MM. Zoga Ambroise, Hongoua Kongbo Nicolas et Kanda Justin, radiés de la Fonction publique centrafricaine par décret no 92.113 du 23 avril 1992, sont rétablis dans leurs fonctions et réintègrent leur département d'origine pour emploi, et que la décision no 089/MFPTSSFP de la même date dispose que M. Koyewa Dieudonné, planton relevant du ministère de l'Enseignement fondamental, secondaire, technique, chargé de la jeunesse et des sports, radié de la Fonction publique centrafricaine par décret no 92.113 du 23 avril 1992, est rétabli dans ses fonctions et réintègre ledit ministère pour emploi.
  4. 264. Le comité note également avec intérêt que l'arrêté et la décision du 13 juillet 1992 stipulent que les personnes réintégrées pourront prétendre au bénéfice du remboursement de leurs salaires ayant fait l'objet de reversement suite à leur radiation. Le comité demande au gouvernement de confirmer que les personnes en question ont été effectivement réintégrées et ont pu recouvrer rétroactivement tous leurs droits.
  5. 265. Tout en se félicitant de ces développements, le comité tient toutefois à rappeler qu'il est d'avis que le recours à des mesures extrêmement graves comme l'arrestation, la déportation et le licenciement de travailleurs, du fait de leur participation à une grève, constitue une violation de la liberté syndicale, et que nul ne devra faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, y compris le droit de recourir à la grève dont il a toujours reconnu qu'il constitue pour les organisations de travailleurs un moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Dans ces conditions, il exprime le ferme espoir que dans le futur les autorités centrafricaines s'abstiendront de prendre des mesures de nature antisyndicale à l'encontre de travailleurs ayant participé à une grève.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 266. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité rappelle que le recours à des mesures telles que l'arrestation, le licenciement et la déportation de travailleurs en raison de leur participation à des activités syndicales légitimes constitue une grave violation de la liberté syndicale. Il exprime le ferme espoir que le gouvernement s'abstiendra à l'avenir de prendre de telles mesures.
    • b) Le comité demande au gouvernement de confirmer que MM. Zoga, Kanda, Hongoua Kongbo et Koyewa ont été effectivement réintégrés dans leur emploi et ont pu recouvrer rétroactivement tous leurs droits.
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