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Definitive Report - Report No 291, November 1993

Case No 1659 (El Salvador) - Complaint date: 21-JUL-92 - Closed

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  1. 120. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat de l'industrie portuaire d'El Salvador (SIPES) en date du 21 juillet 1992. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 24 mai 1993.
  2. 121. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 122. Dans sa communication du 21 juillet 1992, le Syndicat de l'industrie portuaire d'El Salvador (SIPES) allègue que le 22 février 1992 il a créé une section départementale pour les travailleurs de l'aéroport international d'El Salvador, dont l'enregistrement a été refusé par une décision du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 29 mai 1992.
  2. 123. L'organisation plaignante estime que cette décision porte atteinte à l'exercice de la liberté syndicale et déclare que le refus ministériel se fonde sur les arguments suivants:
    • - les travailleurs de l'aéroport ne peuvent être considérés comme des travailleurs de l'industrie portuaire;
    • - la majorité des membres de la section travaillent pour la Commission exécutive portuaire autonome (CEPA), organisme décentralisé de l'Etat chargé d'assurer la gestion du port d'Acajutla, de l'aéroport international d'El Salvador et des chemins de fer; en outre, ils se trouvent liés à l'Etat du fait de leur nomination à des fonctions figurant dans la loi des salaires, laquelle les exclut du champ d'application du Code du travail;
    • - comme le syndicat dont il s'agit est un syndicat d'industrie, il ne peut constituer de section dans un département de la République qu'en y associant les travailleurs de plusieurs entreprises, et non d'une seule;
    • - il ne peut y avoir de syndicat d'industrie dans une entreprise publique.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 124. Dans sa communication du 24 mai 1993, le gouvernement expose les arguments avancés par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale dans sa décision du 29 mai 1992 refusant l'enregistrement d'une section départementale de l'organisation plaignante à l'aéroport international d'El Salvador; il déclare plus précisément ce qui suit:
    • Le secrétaire général du Syndicat de l'industrie portuaire d'El Salvador (SIPES) a communiqué au secrétariat d'Etat au Travail les pièces relatives à sa section départementale de La Paz de ce syndicat, constituée exclusivement de travailleurs de l'aéroport international d'El Salvador, afin qu'il les examine et les vérifie en vue d'un enregistrement de cette section. Un grand nombre des membres du SIPES sont employés par la Commission exécutive portuaire autonome (CEPA), organisme public autonome qui occupe du personnel dans les installations de l'aéroport en vertu de la loi des salaires, et est administré et régi par une loi spéciale; il s'agit d'une branche de la CEPA qui n'exerce pas des activités portuaires mais des activités propres à un aéroport.
  2. 125. Le gouvernement indique que, aux termes de la loi spéciale sur la construction, l'administration et le fonctionnement de l'aéroport international d'El Salvador, la CEPA a été chargée de la planification, de la direction et de l'exécution du projet de construction d'un nouvel aéroport international, et qu'une fois terminée la construction de cet aéroport elle sera chargée de la direction, de l'administration, de l'entretien et de l'agrandissement de l'ensemble des installations de l'aéroport. L'article 209, paragraphe 3, du Code du travail définit le syndicat d'industrie comme celui qui est formé par des employeurs ou des travailleurs appartenant à des entreprises se livrant à une même activité dans l'industrie, le commerce, les services et autres secteurs comparables, et l'article 215 du code déclare que les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à ceux qui concourent à la constitution d'un syndicat, mais que les états d'effectifs doivent indiquer aussi l'activité économique à laquelle se livrent les entreprises qui emploient les travailleurs. Or ces dispositions s'appliquent aussi aux sections et sous-sections de ce type de syndicat; si un syndicat d'entreprise est implanté dans une entreprise, celle-ci ne peut avoir de section ou de sous-section syndicale parce qu'il y aurait alors plusieurs comités directeurs d'un syndicat dans la même entreprise. Le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 2 des statuts du SIPES ce dernier ne peut accueillir que les travailleurs appartenant à des entreprises se livrant à une même activité industrielle, commerciale ou de services propre à l'industrie portuaire, ce qui est conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 209 du Code du travail; le syndicat ne peut donc avoir des membres et constituer une section dans un organisme dépendant de la CEPA qui se livre à des activités aéroportuaires, distinctes des activités portuaires. L'article 218 du Code du travail dispose que les syndicats d'industrie et les syndicats professionnels peuvent s'organiser en sections et sous-sections: les premières correspondent aux départements administratifs de la République et les secondes aux entreprises ou établissements où le syndicat est implanté. L'article 209, paragraphe 3, du Code du travail dispose que les sections sont formées des travailleurs affiliés à un syndicat dans différentes entreprises dans un département de la République, qu'il s'agisse ou non de la même agglomération, de sorte qu'une section ne peut être formée de travailleurs d'une seule entreprise, s'il existe un comité directeur général. En vertu de l'article 215, paragraphe 2, du Code du travail, il a été demandé à la CEPA de fournir l'état d'effectifs de l'aéroport international d'El Salvador, duquel il ressort que deux des quinze membres de la section sont employés au titre d'un contrat individuel de travail, tandis que les autres le sont en vertu de la loi des salaires. Cette formalité a été accomplie pour se conformer aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du Code du travail, aux termes duquel ledit code ne s'applique pas quand la relation qui unit l'Etat, les municipalités et les institutions officielles autonomes ou semi-autonomes à leurs salariés est de caractère public et a son origine dans un acte administratif, comme la nomination à un poste expressément prévu dans la loi des salaires et financé par le Fonds général et les fonds spéciaux de ces institutions ou par les budgets municipaux, ou quand cette relation a son origine dans un contrat de prestation de services professionnels ou techniques. Le gouvernement déclare que, compte tenu des dispositions légales susmentionnées, le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale a décidé de refuser l'enregistrement de la section départementale de La Paz du Syndicat de l'industrie portuaire d'El Salvador. Il réfute catégoriquement les accusations du plaignant et déclare que l'administration actuelle oeuvre en vue du bien commun général et doit respecter l'ordre juridique en vigueur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 126. Le comité observe que dans le présent cas le plaignant a allégué le refus du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d'enregistrer une section départementale du Syndicat de l'industrie portuaire d'El Salvador, section composée de travailleurs de l'aéroport international d'El Salvador. Le comité observe que le ministère du Travail a justifié son refus par les arguments suivants:
    • - la plupart des travailleurs de la section ne sont pas régis par le Code du travail mais par une loi spéciale, du fait que leur relation d'emploi a un caractère public et qu'ils n'exercent pas d'activités portuaires, mais des activités propres à un aéroport (construction, entretien, administration, etc.) et non portuaires. L'article 209 du Code du travail dispose que les syndicats d'industrie sont ceux qui sont constitués par des employeurs ou des travailleurs appartenant à des entreprises se livrant à la même activité; cette disposition s'applique aussi aux sections syndicales;
    • - l'article 209 du Code du travail dispose en outre que toute section syndicale créée dans un département de la République doit comprendre des travailleurs appartenant à plus d'une entreprise.
  2. 127. A cet égard, le comité rappelle le principe selon lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix. Il devrait donc n'y avoir aucun obstacle à la création d'une section syndicale dans un aéroport si tel est le désir d'un syndicat portuaire. Ce principe du libre choix du type et de la structure de l'organisation syndicale par les travailleurs implique également que leur assujettissement au Code du travail ou à une loi spéciale régissant les relations d'emploi de caractère public ne doit pas leur interdire la création de sections syndicales regroupant les deux catégories de travailleurs si tel est leur désir. Enfin, exiger qu'un syndicat d'industrie national qui constitue des sections dans de nouveaux départements de la République regroupe au sein de ces sections des travailleurs de plus d'une entreprise constitue une restriction injustifiée, d'autant que, selon le département dont il s'agit, il peut n'y avoir qu'un aéroport.
  3. 128. Dans ces conditions, le comité estime que le Syndicat de l'industrie portuaire d'El Salvador devrait pouvoir constituer une section pour les travailleurs de l'aéroport international d'El Salvador. Il prie le gouvernement d'enregistrer légalement la section qui a été constituée le 22 février 1992 ainsi que de prendre des initiatives pour que la législation soit modifiée afin que l'enregistrement d'un syndicat ou d'une section syndicale ne dépende pas du gouvernement et afin de garantir pleinement le droit des travailleurs de constituer librement les organisations de leur choix et de s'y affilier.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 129. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité estime que le Syndicat de l'industrie portuaire d'El Salvador devrait pouvoir constituer une section pour les travailleurs de l'aéroport international d'El Salvador, et il prie le gouvernement d'enregistrer légalement la section qui a été constituée le 22 février 1992.
    • b) Le comité demande également au gouvernement de prendre des initiatives pour que la législation soit modifiée afin que l'enregistrement d'un syndicat ou d'une section syndicale ne dépende pas du gouvernement et afin de garantir pleinement le droit des travailleurs de constituer librement les organisations de leur choix et de s'y affilier.
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