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Interim Report - Report No 287, June 1993

Case No 1690 (Peru) - Complaint date: 24-DEC-92 - Closed

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  1. 408. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1993 (voir 286e rapport, paragr. 465 à 473, approuvé par le Conseil d'administration à sa 255e session (novembre 1993)), lors de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. La Centrale latino-américaine des travailleurs a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 15 avril 1993. Le gouvernement a envoyé de nouvelles informations dans des communications des 14 et 15 avril 1993.
  2. 409. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 410. A sa session de février 1993, où il a examiné les allégations de la Confédération mondiale du travail (CMT) relatives à l'assassinat du secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), M. Pedro Huilca Tecse, et aux menaces proférées à l'encontre des dirigeants syndicaux de la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et d'autres dirigeants syndicaux péruviens, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 286e rapport, paragr. 473):
  2. Le comité condamne de la façon la plus énergique l'assassinat de Pedro Huilca, secrétaire général de la CGTP, ainsi que les blessures infligées à son fils. Le comité demande au gouvernement d'ouvrir sans délai une enquête judiciaire afin de déterminer les responsabilités et de punir sévèrement tous les coupables, et de le tenir informé à cet égard.
  3. Le comité observe que l'organisation plaignante n'a pas cité les noms des dirigeants menacés ni indiqué le contenu de ces menaces, et il l'invite à le faire.
  4. Rappelant au gouvernement que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe, le comité espère vivement que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour ce faire.
  5. B. Nouvelles allégations
  6. 411. Dans sa communication du 15 avril 1993, la CLAT allègue que M. Alfredo Lazo Peralta (secrétaire général de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou - CATP) a fait à plusieurs occasions l'objet de menaces de mort (y compris le jour de l'assassinat de M. Pedro Huilca Tecse) en raison de ses activités syndicales et, en particulier, en raison de ses efforts pour unifier, en coopération avec les autres centrales syndicales, les organisations péruviennes de travailleurs.
  7. C. Réponse du gouvernement
  8. 412. Dans ses communications des 14 et 15 avril 1993, le gouvernement déclare que la Direction nationale antiterroriste lui a signalé, le 19 mars 1993, avoir capturé un groupe important d'"annihilation" du "Sentier lumineux", où figurent Margot Cecilia Domínguez Berrospi, qui a avoué avoir donné le coup de grâce à Pedro Huilca, secrétaire général de la CGTP, et Mario Rafael Uscata, qui a pris une part active à l'assassinat de ce dirigeant. Enfin, le gouvernement indique que tant les instigateurs que les exécutants de l'assassinat, de même que les complices et participants, ont été mis à la disposition de la justice.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 413. Le comité exprime sa satisfaction devant les informations du gouvernement, selon lesquelles une enquête policière a permis d'identifier les auteurs et complices présumés de l'assassinat du dirigeant syndical Pedro Huilca Tecse, qui ont été mis à la disposition de la justice. Le comité exprime le ferme espoir qu'une procédure judiciaire impartiale et régulière permettra de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Le comité demande au gouvernement de l'informer du résultat final de ladite procédure judiciaire.
  2. 414. Le comité exprime sa profonde préoccupation devant la situation de violence que connaît le pays et souhaite appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur le fait que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. (Voir 283e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 256.) Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour garantir ce principe.
  3. 415. Enfin, en ce qui concerne l'allégation portant sur les menaces de mort à l'encontre de M. Alfredo Lazo Peralta (secrétaire général de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou), le comité demande au gouvernement de faire parvenir ses observations et de prendre les mesures nécessaires pour offrir une protection au dirigeant menacé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 416. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité observe avec satisfaction que les auteurs et complices présumés de l'assassinat du dirigeant syndical Pedro Huilca Tecse ont été mis à la disposition de la justice. Il demande au gouvernement de l'informer du résultat final de la procédure judiciaire dont ces personnes font l'objet.
    • b) Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations portant sur les menaces de mort à l'encontre du dirigeant syndical Alfredo Lazo Peralta et de prendre les mesures nécessaires pour offrir à cette personne une protection.
    • c) Le comité appelle une fois de plus l'attention du gouvernement sur le fait que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe; il exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour garantir ce principe.
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