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Definitive Report - Report No 291, November 1993

Case No 1708 (Peru) - Complaint date: 29-MAR-93 - Closed

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  1. 182. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Fédération des travailleurs du ministère public du Pérou (FETRAMIP), datée du 29 mars 1993. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 4 mai 1993.
  2. 183. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 184. Dans sa communication du 29 mars 1993, la Fédération des travailleurs du ministère public du Pérou (FETRAMIP) allègue que le décret-loi no 25735, promulgué en septembre 1992, met en oeuvre un programme de départs volontaires, avec incitations économiques, au sein du ministère public - Parquet - et que le personnel qui n'accepte pas l'application de ce programme doit obligatoirement se soumettre à une procédure d'évaluation et de sélection en vue d'un éventuel licenciement pour cause de réorganisation et de rationalisation. L'organisation plaignante signale que ce processus de restructuration organique et de réorganisation administrative a abouti à un chaos et à de continuelles violations de la réglementation qui le régit.
  2. 185. L'organisation plaignante déclare que, dans le cadre de ce processus, on a licencié les dirigeants nationaux José Quesada Ramírez (secrétaire général de la FETRAMIP), Amabila Zenaida Sandoval Quesada (secrétaire à la défense de la FETRAMIP), Lourdes Bálbaro Vasallo (secrétaire aux affaires économiques), Roberto Oriundo Rojas, Nilda Flor Nieto Silva, Wilfredo Gamanaiel Tataje Briceño, Manuel Francisco Palomino Ortíz, Clorinda Amancia Garnica Espezúa et Roger Antonio Angulo, sans tenir compte de la sécurité d'emploi des délégués syndicaux garantie par la Constitution nationale et à titre de représailles motivées par leur qualité de représentants syndicaux. Enfin, l'organisation plaignante signale que l'on a procédé de même avec la grande majorité des travailleurs licenciés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 186. Dans sa communication du 4 mai 1993, le gouvernement déclare qu'il a hérité d'une administration publique pléthorique et inefficace, situation dont la responsabilité incombe exclusivement aux gouvernements antérieurs qui n'ont pas suivi une politique cohérente en vue de régler l'activité du secteur public. Cela étant, le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour rendre l'administration publique plus efficace et l'assujettir à des principes d'austérité de façon à contribuer à la stabilité économique et à l'équilibre financier du pays. A cet effet, il a été décidé d'entreprendre une rationalisation des effectifs en recourant, d'un côté, à des mécanismes propres à encourager le départ volontaire des travailleurs de l'administration publique et, de l'autre, à des procédures de sélection du personnel comportant diverses évaluations. Ainsi, aux termes du décret-loi no 25735, le Parquet est autorisé à entreprendre une restructuration et une réorganisation au sein du ministère public et, à cette fin, à édicter des règles et à prendre les mesures administratives voulues pour évaluer la capacité et l'aptitude du personnel et déterminer les effectifs qu'il convient de conserver.
  2. 187. Le gouvernement déclare que, aux termes du décret-loi no 25893, le ministère public est autorisé à mettre en oeuvre un programme de départs volontaires comportant des incitations économiques pour les groupes professionnels des fonctionnaires et auxiliaires et des incitations supplémentaires, comme la reconnaissance de trois à cinq années de service, selon l'ancienneté dans l'institution, pour le personnel assujetti au régime des pensions relevant du décret-loi no 20530. En outre, ces dispositions prévoient que le personnel qui n'usera pas de la possibilité offerte par le programme mentionné au paragraphe précédent fera l'objet d'une évaluation et d'une sélection, cela afin que ledit organe, chargé de veiller à l'administration de la justice, soit doté d'un personnel qui, d'un point de vue fonctionnel et moral, soit apte à l'exercice de la haute fonction qui lui est confiée par la nation pour assurer la sauvegarde de la société et la défense des droits fondamentaux de tous les justiciables. C'est ainsi que les travailleurs à l'origine de la plainte ont été déclarés excédentaires et licenciés pour cause de réorganisation et de rationalisation, non sans toucher toutes les prestations sociales auxquelles ils avaient droit.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 188. Le comité observe que le présent cas concerne les conséquences découlant, sur le plan syndical et dans le domaine du travail, de mesures de rationalisation du personnel de l'administration publique. Concrètement, les plaignants contestent le décret-loi no 25735, qui prévoit, pour les agents du ministère public qui n'accepteraient pas d'user de la possibilité offerte par le programme de départs volontaires avec incitations économiques, une procédure d'évaluation et de sélection visant à décider de la cessation de leur contrat de travail avec le ministère public, et signalent que, en application de ce décret, neuf dirigeants syndicaux de la FETRAMIP ainsi que d'autres personnes ont été licenciés.
  2. 189. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles le décret en cause s'inscrit dans le cadre de mesures adoptées en vue de contribuer à la stabilité économique et à l'équilibre financier du pays. Le comité observe que tout paraît indiquer que les mesures prises ont un caractère général et n'ont pas touché seulement des dirigeants syndicaux. D'autre part, le comité observe que, à sa session de février 1993, il a examiné des allégations similaires dans le contexte de programmes de rationalisation et de réductions d'effectifs. C'est pourquoi il réitère les conclusions qu'il a formulées à cette occasion (voir 286e rapport du comité, cas no 1609 (Pérou), paragr. 434 et 435), à savoir que, conformément à son mandat qui est d'examiner les allégations de violation des droits syndicaux, il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d'entreprises ou de services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d'ingérence antisyndicaux. Comme il l'a fait alors, le comité ne peut que déplorer dans le cas présent que, dans le cadre du programme de rationalisation et de réduction du personnel au sein du ministère public - Parquet -, le gouvernement n'ait pas consulté les organisations syndicales ou essayé de parvenir à un accord avec elles au lieu de procéder par voie de décret. Le comité prie le gouvernement d'effectuer de telles consultations si l'on considère nécessaire d'appliquer de nouveaux programmes de réduction du personnel.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 190. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité déplore que, dans le cadre du programme de rationalisation et de réduction du personnel du ministère public - Parquet -, le gouvernement n'ait pas consulté les organisations syndicales ou essayé de parvenir à un accord avec elles au lieu de procéder par voie de décret. Le comité prie le gouvernement d'effectuer de telles consultations si l'on considère nécessaire d'appliquer de nouveaux programmes de réduction du personnel.
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