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Interim Report - Report No 292, March 1994

Case No 1729 (Ecuador) - Complaint date: 17-AUG-93 - Closed

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  1. 742. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans des communications de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) du 17 août 1993 et de l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones (IPCTT) du 29 août 1993. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 13 octobre 1993. La CLAT a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 15 décembre 1993.
  2. 743. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 744. Dans sa communication du 17 août 1993, la CLAT signale qu'en Equateur les travailleurs du secteur des télécommunications, et notamment les dirigeants des organisations nationales et provinciales affiliées à la Fédération nationale des travailleurs de l'Equateur (FENETEL), sont victimes de persécutions. L'organisation plaignante affirme que le vice-président de la Confédération latino-américaine des travailleurs des télécommunications et secrétaire général de la FENETEL, M. Raúl Barahona Pasquel, après s'être vu refuser des congés syndicaux, a été accusé de s'être absenté trois jours de suite de son travail, raison pour laquelle il a été démis de ses fonctions, après trente-huit années de service dans l'entreprise.
  2. 745. Par ailleurs, la CLAT indique que, dans la ville de Guayaquil, le SINTIETEL (organisation affiliée à la FENETEL) a publiquement dénoncé les violations des règles de recrutement, et que l'entreprise d'Etat de télécommunication (EMETEL), ayant demandé à la Contrôlerie générale de l'Etat d'être soumise à un examen spécial, a immédiatement autorisé le licenciement de onze dirigeants syndicaux, parmi lesquels MM. Néstor Pérez Valencia, secrétaire général de l'organisation, Johny Ramírez, Vicente Ayala et Piedad Loor. Enfin, la CLAT signale que cette entreprise ne respecte pas l'article 67 de la convention collective en vigueur concernant l'octroi de temps libre aux dirigeants syndicaux.
  3. 746. Dans sa communication du 29 août 1993, l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones (IPCTT) signale l'existence d'un comité central des travailleurs de l'EMETEL, dit comité central unique des travailleurs de l'EMETEL-CONAUTEL, qui regroupe les onze organisations syndicales représentées dans cette entreprise, et qui, aux termes de la convention collective en vigueur, a pour unique objectif de négocier et de signer des conventions collectives. L'organisation plaignante signale qu'après les élections de janvier 1993 la présidente de la CONAUTEL, Mme Greta Hoyos, a été remplacée par M. Abdón Logroño Losada, président de l'organisation "Samuel Morse", affiliée à l'IPCTT. Depuis, M. Logroño est le président légal de la CONAUTEL. Par la suite, à l'issue de négociations en vue de conclure une convention collective, marquées par la fermeté affichée par la CONAUTEL, l'entreprise EMETEL, au mépris de l'accord signé avec la CONAUTEL, a décidé unilatéralement de négocier et de signer précipitamment la convention collective avec Mme Hoyos, secrétaire générale d'un syndicat d'opérateurs des téléphones qui ne regroupe que 143 des 7.800 travailleurs syndiqués de l'EMETEL. Cette convention prévoyait des conditions très inférieures à celles revendiquées par les autres organisations, qui regroupent actuellement 6.400 travailleurs. L'enregistrement de cette convention collective par le ministère du Travail a été illégal puisque celle-ci ne réunit pas les conditions légales requises, et une contribution de 5.000 sucres a été exigée des membres, alors que les congrès syndicaux - auxquels il incombe de décider d'une telle contribution - ne s'étaient pas réunis. C'est pourquoi l'entreprise a retenu ce montant sur les salaires.
  4. 747. Enfin, l'organisation plaignante signale qu'à la suite des protestations et des grèves suscitées par cette situation l'entreprise a arbitrairement licencié les secrétaires généraux de la FENETEL (M. Raúl Barahona Pasquel), de la FEDETEL (César Jara Pullas) et du SINDO-IETEL (M. Fernando García), organisations affiliées à la CONAUTEL; M. Abdón Logroño Losada a été détenu pendant vingt-quatre heures en raison de fausses accusations lancées contre lui par Mme Hoyos, puis remis en liberté, celle-ci n'ayant jamais voulu confirmer ses dires devant la police.
  5. 748. Dans sa communication du 15 décembre 1993, la CLAT signale que le 2 décembre 1993 il a été mis fin aux contrats de travail de huit dirigeants syndicaux de l'entreprise EMETEL, dont le secrétaire général de la Fédération nationale de travailleurs des télécommunications de l'Equateur (FENETEL), M. Leonardo Torres Sarmiento. L'organisation plaignante indique que les autorités ont invoqué le mauvais fonctionnement des services des télécommunications pour justifier cette mesure mais que le véritable motif a été la dénonciation par les personnes licenciées de la gestion irrégulière par les responsables de l'entreprise des fonds destinés à l'acquisition de lignes téléphoniques.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 749. Dans sa communication du 13 octobre 1993, le gouvernement rejette, en les qualifiant de fausses et téméraires, les affirmations des organisations plaignantes selon lesquelles il y a eu violation de la liberté syndicale et atteinte au droit des dirigeants syndicaux d'exercer librement leurs fonctions. En ce qui concerne le licenciement allégué de M. Raúl Barahona Pasquel, le gouvernement déclare que ce travailleur n'a été ni démis de ses fonctions ni licencié, mais qu'il a lui-même présenté sa démission le 15 avril 1993, et que, ayant effectué le temps de service requis par la loi, il a demandé à partir à la retraite, ce que l'entreprise a accepté. Quant à l'allégation selon laquelle la Contrôlerie générale de l'Etat avait autorisé le licenciement de onze dirigeants syndicaux du SINTIETEL (Guayaquil), parmi lesquels les travailleurs Néstor Pérez Valencia, Johny Ramírez, Vicente Ayala et Piedad Loor, le gouvernement déclare que l'EMETEL a présenté aux autorités du travail de cette ville une demande d'autorisation de mettre fin à la relation d'emploi avec ces travailleurs; cependant, ayant constaté, à l'issue de la phase probatoire, que l'entreprise n'avait pas justifié sa demande, les autorités ont refusé de donner leur accord. En guise d'explication, le gouvernement ajoute que l'on appelle "visto bueno" l'autorisation demandée aux autorités du travail par l'employeur ou le travailleur pour mettre fin à la relation d'emploi. Pour obtenir cette autorisation, le demandeur doit démontrer en droit à l'Inspecteur du travail que toutes les conditions requises par le Code du travail sont remplies et que l'accusé a déjà exercé son droit à la défense. Les motifs expressément inscrits dans les dispositions légales portent sur la discipline, le respect des obligations contractuelles, l'aptitude au travail et la morale. L'octroi de l'autorisation a pour effet de dissoudre la relation d'emploi, sans donner lieu à une indemnisation; il s'agit alors d'un licenciement dit qualifié, par opposition au licenciement dit intempestif qui est illégal et arbitraire.
  2. 750. Quant à l'allégation selon laquelle l'EMETEL, en refusant d'octroyer du temps libre aux syndicalistes, aurait violé la convention collective en vigueur, il ressort des observations du gouvernement qu'il n'y a eu aucune réclamation à ce sujet et que toute plainte relative à l'application des conventions collectives doit d'abord passer par les comités et sous-comités d'entreprise (article 74 de la convention collective en vigueur), et ensuite seulement être présentée aux autorités du travail.
  3. 751. En ce qui concerne l'allégation présentée par l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones (IPCTT), le gouvernement déclare que le comité central unique des travailleurs de l'EMETEL-CONAUTEL s'est constitué le 8 décembre 1992, conformément à la loi no 133. Les travailleurs de l'EMETEL ont communiqué à l'inspecteur du travail de Pichincha que 4.600 d'entre eux (sur un total de 5.942, soit la majorité) soutenaient ce comité, qui serait présidé par Mme Hoyos, M. Abdón Logroño Losada exerçant les fonctions de secrétaire général. Les négociations en vue de la convention collective ont alors commencé avec ce comité directeur; en février 1993, la présidente du comité a communiqué au ministère du Travail qu'une assemblée générale de travailleurs avait entériné l'expulsion de certains ex-dirigeants, dont M. Abdón Logroño Losada. L'entreprise, pour pouvoir poursuivre les négociations, a alors demandé au ministère du Travail de lui indiquer qui était le président du comité; il a répondu que le seul comité légalement enregistré était celui que dirigeait Mme Hoyos.
  4. 752. Le gouvernement signale qu'en février 1993 un groupe de travailleurs, dont M. Abdón Logroño Losada faisait partie, a affirmé que Mme Hoyos et les autres dirigeants du comité s'en étaient retirés de leur propre volonté et qu'ils avaient, par conséquent, été remplacés; ils ajoutaient que c'étaient eux qui représentaient le comité central unique et qu'ils étaient soutenus par plus de quatre mille travailleurs de l'EMETEL. Devant cette situation de double direction et d'évidentes luttes internes pour le contrôle du comité central unique, l'Inspection du travail a mené une enquête et décidé de rejeter la pétition présentée par le groupe de M. Abdón Logroño Losada, jugée sans fondement, tant dans les faits qu'en droit, et parce qu'une expertise calligraphique avait révélé que les quatre mille signatures revendiquées par ce groupe étaient les mêmes que celles présentées par le comité de Mme Hoyos. Autrement dit, les demandeurs avaient cherché à surprendre les autorités du travail en présentant à l'appui de leur pétition des documents qui avaient légitimé le comité directeur original du 8 décembre 1992.
  5. 753. Enfin, le gouvernement souligne qu'il s'agit là d'un conflit intersyndical, et non d'un conflit avec l'entreprise ou avec le gouvernement, et que les accusations mutuelles prononcées devant les autorités par chacune des parties montrent bien que la liberté syndicale n'a rien à voir dans cette affaire. Le gouvernement, d'une manière générale et sans se référer uniquement au cas présent, regrette que des différends puissent amener des dirigeants syndicaux à adopter des positions agressives ayant débouché sur des arrestations. Par ailleurs, le gouvernement indique que l'entreprise EMETEL compte quatre-vingt cinq syndicats enregistrés au niveau national qui sont affiliés à onze fédérations nationales, lesquelles s'alignent sur les quatre centrales reconnues dans le pays, et que la présente plainte reflète la lutte pour l'hégémonie qui les oppose.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 754. Le comité observe que les allégations en question portent sur le licenciement et la demande d'autorisation de licenciement présentée aux autorités du travail par l'entreprise EMETEL, sur le fait qu'en refusant d'octroyer des congés syndicaux celle-ci a violé la convention collective, sur la reconnaissance, par cette entreprise, du comité central unique dirigé par Mme Hoyos, et enfin sur l'arrestation pendant vingt-quatre heures de M. Abdón Logroño Losada, président de l'autre comité directeur.
  2. 755. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'entreprise EMETEL a négocié une convention collective avec Mme Hoyos, alors qu'elle ne représentait pas le comité central unique puisqu'elle avait été remplacée par M. Abdón Logroño Losada, le comité observe que, d'après les éléments d'information dont il dispose, le présent cas s'inscrit dans un contexte de conflit intersyndical. Le comité note que, selon le gouvernement, confronté à une situation de double direction du comité central unique (organisme autorisé à négocier et à signer des conventions collectives au nom des travailleurs) et de luttes internes évidentes entre syndicats pour le contrôle de cet organisme, l'inspection du travail a mené une enquête; il a alors décidé de rejeter la pétition présentée par le groupe de M. Abdón Logroño Losada, jugeant qu'elle n'était fondée ni dans les faits ni en droit, et ayant constaté, après expertise, que les signatures dont s'étaient prévalus ces travailleurs en février 1993 étaient les mêmes que celles qui avaient été présentées par le comité dirigé par Mme Hoyos en décembre 1992. A cet égard, le comité rappelle qu'il ne lui appartient pas "de se prononcer sur les conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 666.) De l'avis du comité, dans le présent cas, rien n'indique que le gouvernement soit intervenu dans ce conflit intersyndical; au contraire, à la demande de l'entreprise qui cherchait à savoir quel était le comité directeur légal avec lequel elle devait négocier, l'inspection du travail a mené une enquête. Dans ces conditions, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  3. 756. En ce qui concerne le licenciement allégué du dirigeant syndical, M. Raúl Barahona Pasquel (secrétaire général de la FENETEL), le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles ce dirigeant n'a pas été licencié, mais a présenté sa démission le 15 avril 1993 et a demandé à partir à la retraite, ayant accompli le temps de service exigé par la loi. Par ailleurs, pour ce qui est des autorisations de licenciement concernant onze dirigeants syndicaux du SINTIETEL (ville de Guayaquil), le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles, ces autorisations n'ayant pas été octroyées, les travailleurs n'ont pas été licenciés. En ce qui concerne les allégations relatives aux secrétaires généraux de la FEDETEL et du SINDO-IETEL, MM. César Jara Pullas et Fernando García, qui auraient été licenciés pour avoir protesté et fait la grève, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu et lui demande donc de lui communiquer ses observations à ce sujet.
  4. 757. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'entreprise EMETEL ne respecte pas l'article 67 de la convention collective en vigueur, relative à l'octroi de temps libre aux dirigeants syndicaux, le comité note que, ainsi qu'il ressort des observations du gouvernement, il n'y a pas eu de réclamation à ce sujet; toute plainte relative à l'application des conventions collectives doit d'abord passer par les comités et sous-comités d'entreprise reconnus à l'article 74 de la convention collective en vigueur et ensuite seulement être présentée auprès des autorités du travail. Par ailleurs, le comité observe que l'allégation relative au refus d'octroyer des congés syndicaux est formulée en termes trop généraux, l'organisation plaignante n'ayant donné aucune précision (personnes concernées, dates, etc.). Le comité demande aux organisations plaignantes de lui fournir ces précisions.
  5. 758. Pour ce qui est de la détention pendant vingt-quatre heures de M. Abdón Logroño Losada, par suite des accusations portées contre lui par Mme Hoyos, le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles les deux parties auraient usé de ce procédé devant la police. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas expliqué pourquoi M. Logroño avait été retenu prisonnier pendant vingt-quatre heures et lui demande de lui communiquer des informations détaillées à ce sujet.
  6. 759. Enfin, s'agissant des nouvelles allégations présentées par la CLAT relatives au licenciement de huit dirigeants syndicaux de l'entreprise EMETEL, y compris le secrétaire général de la Fédération nationale de travailleurs des télécommunications de l'Equateur (FENETEL), M. Leonardo Torres Sarmiento, le comité observe qu'elles ont été transmises récemment. Il prie le gouvernement de communiquer le plus rapidement possible ses observations sur ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 760. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations relatives au licenciement, consécutif à des protestations et à des grèves, des secrétaires généraux de la FEDETEL et du SINDO-IETEL, MM. César Jara Pullas et Fernando García.
    • b) En ce qui concerne l'allégation relative au refus d'octroyer du temps libre aux dirigeants syndicaux, le comité demande aux organisations plaignantes de fournir des précisions à ce sujet.
    • c) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas expliqué pourquoi M. Logroño a été retenu prisonnier pendant vingt-quatre heures et lui demande de lui communiquer des informations détaillées à ce sujet.
    • d) Observant que les nouvelles allégations présentées par la CLAT relatives au licenciement de huit dirigeants syndicaux de l'entreprise EMETEL, y compris le secrétaire général de la Fédération nationale de travailleurs des télécommunications de l'Equateur (FENETEL), M. Leonardo Torres Sarmiento, ont été transmises récemment, le comité prie le gouvernement de communiquer le plus rapidement possible ses observations sur ces allégations.
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