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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 295, November 1994

Case No 1739 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 06-SEP-93 - Closed

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  1. 389. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) du 6 septembre 1993. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 31 mai et 30 septembre 1994.
  2. 390. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 391. Dans sa communication du 6 septembre 1993, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) allègue que M. Felipe Muñoz Key, travailleur de l'hôpital Vargas et membre du Syndicat des hôpitaux et des cliniques du district fédéral et de l'Etat de Miranda, de la Fédération nationale des travailleurs de la santé (FETRASALUD) et de la Fédération unifiée des travailleurs du district fédéral et de l'Etat de Miranda (FUT), a été assassiné le 25 août 1993. L'organisation plaignante ajoute que, lors de cet assassinat, le fils de M. Muñoz a été blessé et un membre de la police a été tué.
  2. 392. L'organisation plaignante déclare que M. Muñoz Key avait fait l'objet de menaces les jours précédant son assassinat et qu'il avait même été séquestré pendant vingt-quatre heures. Enfin, elle indique que ce syndicaliste avait dénoncé des irrégularités commises à l'hôpital Vargas, et que le jour de son assassinat la liste sur laquelle il se présentait avait remporté les élections du syndicat.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 393. Dans sa communication du 31 mai 1994, le gouvernement déclare qu'une enquête judiciaire est en cours pour élucider les causes de l'assassinat de M. Felipe Muñoz Key et pour en découvrir les auteurs, mais, comme cette enquête n'en est encore qu'au stade de l'instruction, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir des informations précises à ce sujet. Par ailleurs, il fait savoir qu'après avoir demandé des informations à la Fédération nationale des travailleurs de la santé (FETRASALUD) et à la Fédération unifiée des travailleurs du district fédéral et de l'Etat de Miranda (FUT) il a découvert que M. Muñoz Key était employé à la cuisine de l'hôpital Vargas de Caracas, qu'il n'était pas délégué syndical de l'entreprise et que la liste sur laquelle il s'était présenté aux élections du syndicat ne les avait pas remportées (il ajoute que M. Muñoz occupait le deuxième rang sur la liste). Par ailleurs, les organisations syndicales ont fait savoir qu'elles n'avaient pas eu connaissance des menaces adressées à M. Muñoz Key, ni de sa séquestration.
  2. 394. Dans sa communication du 30 septembre 1994, le gouvernement déclare que l'auteur présumé de l'assassinat de M. Muñoz Key a été arrêté. L'enquête continue dans le cadre de l'instruction de l'affaire. Selon le gouvernement, l'homicide a été commis par la pègre et non comme le présente l'organisation plaignante.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 395. Le comité déplore profondément l'assassinat de M. Muñoz Key (syndicaliste affilié au Syndicat des hôpitaux et des cliniques du district fédéral et de l'Etat de Miranda) et le meurtre d'un policier, ainsi que les violences inqualifiables dont a été victime son fils. Le comité note que, selon le gouvernement, une enquête judiciaire est en cours pour découvrir les causes de l'assassinat de M. Muñoz Key et que l'auteur présumé du meurtre a été arrêté. Le comité note en outre que M. Muñoz n'était pas délégué syndical, mais était candidat aux élections syndicales qu'il n'a pas remportées. Le comité veut croire que l'enquête aboutira dans les délais les plus brefs, que les faits seront éclaircis, les responsabilités établies et que les coupables seront sévèrement punis. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard et de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire en cours, et de s'assurer qu'elle porte également sur les violences dont a été victime le fils de M. Muñoz Key.
  2. 396. Le comité signale à l'attention du gouvernement qu'"un climat de violence à l'encontre des dirigeants syndicaux et de leurs familles ne favorise pas le libre exercice des droits syndicaux garantis par les conventions nos 87 et 98 (et que) tous les Etats ont le devoir de les garantir." Le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour garantir le respect de ce principe.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 397. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément l'assassinat du syndicaliste M. Muñoz Key et le meurtre d'un policier, ainsi que les violences dont a été victime le fils de ce dirigeant syndical. Il veut croire que l'enquête judiciaire en cours aboutira dans les délais les plus brefs, que l'on pourra éclaircir les faits, établir les responsabilités et punir sévèrement les coupables. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce sens et de le tenir informé du résultat de l'enquête, et de s'assurer que cette dernière porte également sur les violences dont a été victime le fils de M. Muñoz Key.
    • b) Rappelant au gouvernement qu'un climat de violence à l'encontre des dirigeants syndicaux et de leurs familles ne favorise pas le libre exercice des droits syndicaux garantis par les conventions nos 87 et 98, et que tous les Etats ont le devoir de les garantir, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour garantir le respect de ce principe.
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