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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 305, November 1996

Case No 1781 (Costa Rica) - Complaint date: 08-JUN-94 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 17. A sa session de mars 1996, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations encore en instance (voir 302e rapport, paragr. 255):
    • - en ce qui concerne le conflit collectif dans l'entreprise LACSA (cas no 1695), le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat du recours introduit par l'avocate de l'Association des pilotes d'avion contre la décision administrative DRT-771-94 et de la décision que prendra la direction nationale de l'Inspection générale du travail au sujet de la plainte pour violation de la convention collective présentée par l'Association des pilotes contre LACSA;
    • - en ce qui concerne le conflit collectif dans l'entreprise Geest Caribbean Ltd. (cas no 1781), le comité:
    • - - insiste sur la nécessité de faire appliquer pleinement l'accord du 16 mai 1994 signé par les parties, y compris la clause 3 relative aux licenciements;
    • - - prie le gouvernement de s'assurer que l'entreprise mentionnée respecte pleinement les droits syndicaux, notamment la protection contre les licenciements antisyndicaux, le droit des dirigeants syndicaux d'entrer en relation avec les travailleurs des plantations dans le respect qui est dû au droit de propriété et la garantie que les "comités permanents de travailleurs" (non syndiqués) ne porteront pas préjudice aux syndicats représentatifs dans l'entreprise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il prendra dans ce sens et du résultat du recours introduit devant la Chambre constitutionnelle contre la décision administrative du 24 mai 1994; et
    • - - prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures en cours relatives aux actes de violence qui se sont produits en mai 1994 lors du conflit collectif en question, en envoyant également le texte du jugement lorsqu'il sera rendu. Le comité insiste pour que soit diligentée une enquête sur les allégations d'actes de violence imputables tant aux travailleurs qu'aux agents de la force publique.
  2. 18. Dans sa communication du 2 septembre 1996, le gouvernement met en exergue dans une communication détaillée les nombreuses démarches effectuées par le ministère du Travail pour résoudre le conflit relatif à l'entreprise LACSA. Le gouvernement mentionne également les recours et tactiques de procédure utilisés par les parties qui ont retardé l'aboutissement de la procédure administrative relative à la violation de la convention collective, qui n'est pas encore terminée. Au sujet du conflit collectif au sein de l'entreprise Geest Caribbean Ltd., le gouvernement indique que, donnant suite à la recommandation du comité, il a réalisé des conciliations et médiations entre les parties pour que l'accord du 16 mai 1994, dont l'article 3 relatif aux licenciements soit appliqué. Le gouvernement signale cependant que l'entreprise Geest Caribbean Ltd. a cessé de fonctionner en mai 1996; elle garde sa personnalité juridique mais elle n'emploie plus de travailleurs dans le pays. Le gouvernement ajoute, par circulaire DM 1428-96 (dont il envoie copie) du 19 juin 1996, que le ministère du Travail a donné des instructions à l'Inspection du travail pour que le corps d'inspecteurs veille à ce que les droits syndicaux soient pleinement respectés dans l'entreprise Geest Caribbean Ltd. et dans les autres entreprises du pays, y compris dans les plantations, ainsi que la garantie que "les comités permanents de travailleurs" (non syndiqués) ne portent pas atteinte au rôle des syndicats représentatifs dans l'entreprise. En outre, par circulaire DM 2408-95 du 21 décembre 1995, il est donné priorité avec caractère d'urgence à toute procédure d'enquête sur les pratiques déloyales de travail contraires aux droits syndicaux, qui devra être transmise immédiatement à la Direction nationale de l'Inspection générale du travail. Le gouvernement indique également qu'il n'a pas connaissance du recours devant la Cour constitutionnelle auquel s'est référé le SITAGAH. En ce qui concerne l'évolution de la procédure à propos des actes de violence qui se sont produits en mai 1994, pendant le conflit collectif à l'entreprise Geest Caribbean Ltd., le gouvernement signale que les accusés (anciens travailleurs de l'entreprise et en majorité Nicaraguayens sans papier) n'ont pas été retrouvés et que les procédures ont été suspendues sauf l'une d'entre elles qui a abouti à un non-lieu.
  3. 19. Le comité prend note de ces informations. Au sujet du conflit collectif au sein de l'entreprise LACSA (cas no 1695), le comité, bien qu'il relève les tactiques dilatoires évoquées par le gouvernement, déplore le retard dans la procédure administrative relative à la violation de la convention collective et souligne que les faits allégués dans la plainte datent de 1992. Le comité souligne que les procédures relatives aux violations de la convention no 98 devraient être menées à bien rapidement, afin que les mesures de redressement nécessaires soient réellement efficaces. Un retard excessif dans l'examen des cas et, en particulier, l'absence de décision pendant une longue période équivaut à un déni de justice et donc à la négation des droits syndicaux des intéressés.
  4. 20. Au sujet du cas no 1781, le comité prend note avec intérêt des actions entreprises par le ministère du Travail dans le sens de certaines recommandations antérieurement formulées par le comité sur le conflit collectif au sein de l'entreprise Geest Caribbean Ltd. Le comité prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles les procédure pénales ont été suspendues, les intéressés n'ayant pu être retrouvés. Le comité note que l'entreprise en question a cessé de fonctionner au Costa Rica en mai 1996 et demande au gouvernement d'indiquer quelles sont, aux termes de la législation, les possibilités d'appliquer l'accord du 16 mai 1996 compte tenu du récent arrêt des activités de l'entreprise en question.
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