ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 310, June 1998

Case No 1785 (Poland) - Complaint date: 15-JUN-94 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 53. A sa session de novembre 1997, le comité avait demandé au gouvernement de se conformer le plus tôt possible à la recommandation qu'il avait précédemment formulée en vue d'une répartition définitive et équitable du patrimoine syndical entre les deux centrales syndicales et de le tenir informé à ce sujet. (Voir 308e rapport, paragr. 71.)
  2. 54. Dans une communication du 9 mars 1998, le gouvernement indique qu'au 31 janvier 1998 les organisations syndicales ont introduit 481 requêtes, confor-mément aux procédures prévues par les nouvelles dispositions.
  3. 55. Au 31 janvier 1998, la Commission sociale des revendications a adopté diverses décisions en vertu desquelles elle a obligé le Trésor public à indemniser, en numéraire ou sous d'autres formes prévues par la loi, un montant total de 57 540 505,78 zlotys (PLN) (33 dollars des Etats-Unis équivalant à 100 zlotys). Les obligations du Trésor public envers des sections de base de NSZZ "Solidarno c" s'élèvent à 56 098 873,06 zlotys. Les 218 661,34 zlotys restants correspondent à une indemnisation pour paiements excessifs aux syndicats qui avaient été obligés, en vertu de décisions précédentes, de restituer des biens.
  4. 56. Les indemnisations en numéraire, ainsi que les intérêts moratoires prévus par la loi, seront versées à partir de septembre 1998 par les voïvodes représentant le Trésor public et prélevées sur les réserves de l'Etat que le ministre des Finances leur alloue.
  5. 57. Le gouvernement ajoute que les indemnisations sous des formes autres qu'en numéraire ne seront effectuées qu'une fois que le Cabinet aura adopté le décret d'application prévu au paragraphe 3 de l'article 3(2) de la loi sur les revendications, telle que modifiée. Ce décret est en cours de préparation.
  6. 58. La question des obligations, sous des formes autres qu'en numéraire, du Trésor public devrait être fixée, de la meilleure façon possible, par des dispositions législatives. Le nouveau gouvernement va donc présenter au Parlement, dans un délai raisonnable, un projet de modification du paragraphe 1 de l'article 3(2) de la loi sur les revendications, et il prépare dans le même temps un décret d'application du Cabinet qui tiendra compte des modifications envisagées.
  7. 59. Le gouvernement indique que le ministre du Travail et de la Politique sociale a adopté un décret le 27 juin 1997 dans lequel figure la liste des biens immobiliers de l'ancienne organisation syndicale qui appartiennent à la NSZZ "Solidarno c" et à l'OPZZ. Conformément à ce décret, NSZZ "Solidarno c" s'est vu allouer un immeuble et l'OPZZ trois immeubles. Le ministre du Travail et de la Politique sociale a adopté un autre décret le 26 août 1997 en vertu duquel trois autres immeubles ont été attribués à NSZZ "Solidarno c" et six autres à OPZZ.
  8. 60. Le ministère du Travail et de la Politique sociale a également pris une décision à la suite de la répartition des biens immeubles de l'ancienne organisation syndicale. En vertu de cette décision, l'OPZZ a été tenu de restituer à NSZZ "Solidarno c" une somme de 331 zlotys, car l'évaluation monétaire des biens immeubles qui avaient été énumérés dans les deux décrets et attribués à OPZZ était plus élevée que la valeur monétaire des biens immeubles attribués à NSZZ "Solidarno c". Or l'article 45 de la loi relative aux syndicats précise que les biens immeubles doivent être répartis de manière égale entre OPZZ et NSZZ "Solidarno c".
  9. 61. NSZZ "Solidarno c" a exprimé des critiques à propos des décrets du 27 juin 1997 et du 26 août 1997, qui émanent du ministre du Travail et de la Politique sociale, et de la décision du 5 septembre 1997 concernant la décision qui a fait suite à la répartition des biens immeubles de l'ancienne organisation syndicale.
  10. 62. NSZZ "Solidarno c" a estimé que ces deux décrets n'étaient pas conformes à la loi et qu'ils n'étaient pas fondés.
  11. 63. NSZZ "Solidarno c" a également contesté la décision en date du 5 septembre 1997 du ministre du Travail et de la Politique sociale portant sur la décision ayant fait suite à la répartition de biens immeubles, au motif que la valeur en termes réels des biens immeubles fixée dans cette décision -- valeur identique à celle mentionnée dans les décrets -- devrait être réévaluée. Après examen de ces objections, la Cour des comptes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une réévaluation des biens immeubles susmentionnés. Toutefois, la Cour n'a pas dissipé directement le doute suscité par NSZZ "Solidarno c" sur la question de savoir si la Commission des inventaires avait tenu compte de tous les biens immeubles qui, en vertu de la loi applicable, devaient faire l'objet d'une répartition. La Cour n'a pas non plus répondu à l'objection selon laquelle la commission n'avait pas établi une liste finale des biens recensés. Néanmoins, la décision de la Cour des comptes faisait état de critiques, doutes et objections -- en tant que points à examiner -- concernant les différentes étapes des travaux de la Commission des inventaires.
  12. 64. Etant donné la complexité juridique de la question de la division des biens de l'ancienne organisation syndicale, le gouvernement déclare que le ministre du Travail et de la Politique sociale n'est pas en mesure de s'exprimer maintenant. Il informera le comité lorsque le ministre du Travail et de la Politique sociale aura tranché.
  13. 65. Le comité note avec intérêt que les décisions concernant l'indemnisation en numéraire des organisations syndicales commenceront en septembre 1998 et que certaines attributions de biens immeubles à NSZZ "Solidarno c" et à OPZZ ont été effectuées. Le comité prend note du caractère complexe de la question de la répartition des biens de l'ancienne organisation syndicale, ainsi que des objections de NSZZ "Solidarno c" à propos des décisions et décrets du ministère du Travail et de la Politique sociale et des travaux de la Commission des inventaires. Le comité exprime l'espoir que ces questions seront résolues dans un avenir proche et il demande au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer