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Interim Report - Report No 300, November 1995

Case No 1805 (Cuba) - Complaint date: 20-OCT-94 - Closed

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399. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 20 octobre 1994. Cette organisation a fait parvenir des informations complémentaires dans une communication du 20 juillet 1995.

  1. 399. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 20 octobre 1994. Cette organisation a fait parvenir des informations complémentaires dans une communication du 20 juillet 1995.
  2. 400. A sa session de mai-juin 1995, le comité, observant qu'il n'avait pas reçu de réponse du gouvernement aux allégations, lui a lancé un appel pressant en l'informant que, conformément à la procédure, il examinerait le cas à sa prochaine session, même s'il n'avait pas reçu sa réponse. (Voir 299e rapport du comité, paragr. 8.)
  3. 401. Le gouvernement a répondu aux allégations contenues dans la première communication de la CISL dans une communication du 13 juillet 1995.
  4. 402. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 403. Dans sa communication du 20 octobre 1994, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que M. Rafael Gutiérrez, l'un des dirigeants de l'Union syndicale des travailleurs de Cuba (USTC), s'est vu refuser à deux reprises l'autorisation de quitter Cuba pour participer à des réunions du Comité de la CISL pour les droits de l'homme et les droits syndicaux qui ont eu lieu en novembre 1993 et en juin 1994. Le gouvernement a allégué que M. Gutiérrez était encore sous le coup d'une condamnation en raison de sa conduite d'opposition au gouvernement; la véritable raison de ce refus était que, depuis deux ans, M. Gutiérrez essayait d'obtenir la reconnaissance officielle de l'USTC, raison pour laquelle il avait été emprisonné, puis libéré grâce à la pression du mouvement syndical international. (La question de la reconnaissance de l'USTC a été examinée par le comité dans son 287e rapport (cas no 1628), paragr. 280 à 282.) Pour protester contre le refus du gouvernement de l'autoriser à quitter Cuba, M. Gutiérrez a entamé une grève de la faim le 22 juin 1994, et y a mis fin le 1er juillet à la suite de la solidarité manifestée par le mouvement syndical international.
  2. 404. La CISL ajoute que, selon les informations fournies par la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC), Mme Edith Lupe, secrétaire à l'organisation du Front syndical de la CTDC, a été citée à comparaître le 24 mai 1994 devant le Département de la sécurité de l'Etat, situé dans le quartier Capri de la municipalité d'Arroyo Naranjo à La Havane par le capitaine de ce corps. Là, le fonctionnaire susmentionné l'a menacée en termes grossiers et offensants. Il lui a dit qu'on allait "la faire disparaître ou l'emprisonner pour trois ans" si elle n'abandonnait pas ses activités associatives dans les rangs de la CTDC. Après ces agressions verbales, elle a été entièrement déshabillée et a subi une fouille corporelle minutieuse. Ensuite, Edith Lupe a fait l'objet de nouvelles menaces et a été mise dans une cellule aménagée par les agents cubains pour intimider davantage encore les prévenus. Avant qu'elle ne quitte la cellule, le fonctionnaire Cortina lui a adressé un avertissement sévère en lui disant que son domicile pourrait être attaqué par "la foule" qui lui lancerait des pierres, et qu'elle-même serait agressée et frappée par des "gens du voisinage".
  3. 405. La CISL allègue également que pendant la semaine du 4 au 9 juillet 1994 les dirigeants de la CTDC ont été victimes d'une manifestation violente de la part des "brigades d'intervention rapide" devant le domicile de Mme Edith Lupe, secrétaire à l'organisation du Front syndical de la CTDC, où se trouvaient également les opposants Juan José López Díaz et Welmen Lázaro Noa. Des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et des membres du parti communiste de Cuba ont participé à cette manifestation.
  4. 406. Par ailleurs, le 2 août 1994, dans la 19e avenue du quartier Siboney, commune de Playa (La Havane), M. Lázaro Corp Yeras, secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Cuba (USTC) et son fils cadet, Ray Corp Morales, ont été violemment frappés à coups de bâton par trois hommes. Tous deux souffrent de graves traumatismes. La CISL indique qu'elle a des raisons de penser que les agresseurs étaient liés aux forces de sécurité cubaines. Cette agression, la cinquième en moins de trois mois contre M. Lázaro Corp, est une nouvelle preuve de la violation flagrante par le gouvernement de Cuba des principes et droits syndicaux internationalement reconnus.
  5. 407. Après avoir condamné le harcèlement terrible dont sont victimes à Cuba les syndicalistes indépendants qu'elle a dénoncé à maintes reprises, la CISL souligne l'absence totale de liberté syndicale à Cuba.
  6. 408. Dans sa communication du 7 juillet 1995, la CISL allègue que le Département de la sécurité de l'Etat harcèle sans relâche les membres du Comité exécutif national et des Fronts syndicaux composant la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC), notamment Juan Guarino Martínez Guillén (président), Jesús Cárdenas López (vice-président) et René José Montero Garay (secrétaire aux relations internationales). En outre, la CTDC a déposé les documents nécessaires à l'obtention de sa reconnaissance juridique, mais jusqu'à présent rien ne laisse espérer qu'elle pourra l'obtenir.
  7. 409. La CISL indique que, le 29 septembre 1994 à 13 heures, M. René José Montero Garay a été convoqué à l'Unité de la police nationale révolutionnaire (PNR) dont le siège se trouve à l'angle de la rue Dragones et de la rue Lealtad (centre de La Havane). A cette occasion, plusieurs fonctionnaires de ce corps répressif l'ont interrogé et menacé en l'avertissant que lui-même, Martínez Guillén et Jesús Cárdenas seraient envoyés en prison avec des peines de douze à quinze ans s'ils continuaient de militer à la CTDC et de défendre la classe ouvrière cubaine. Par ailleurs, le 10 novembre 1994 à 14 h 40, la Sécurité de l'Etat a arrêté MM. Juan Guarino Martínez Guillén, président de la CTDC, et Jésus Cárdenas López, vice-président de la même organisation. Ils ont été conduits au commissariat le plus proche où ils ont été brutalement interrogés.
  8. 410. En outre, la CISL indique que, selon ses sources, M. Eduardo Lamas Campos, membre du Front syndical de la centrale "Julio Antonio Mella", à Santiago de Cuba, Oriente, a été expulsé de son lieu de travail simplement pour avoir protesté et réclamé de meilleures conditions de travail et d'alimentation, la nourriture fournie étant très insuffisante en quantité et en qualité.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 411. Dans sa communication du 13 juillet 1995, le gouvernement explique que le retard dans l'envoi de sa réponse est dû principalement à la difficulté de trouver les informations concernant les personnes mentionnées dans la communication de la CISL. En effet, selon le gouvernement, aucune de ces personnes ne possède la qualité de syndicaliste, les faits mentionnés ne sont pas de nature syndicale, ces personnes ne représentent aucun collectif de travailleurs, elles n'ont de relations de travail avec aucune entreprise ou entité professionnelle à Cuba. Ces éléments place le Comité de la liberté syndicale dans la situation d'avoir à connaître de faits n'ayant aucun rapport avec sa louable tâche de défense des libertés syndicales.
  2. 412. Malgré cela, ajoute le gouvernement, les recherches menées à partir des rares éléments fournis dans la plainte ont permis de savoir que M. Rafael Gutiérrez n'a pu effectuer les démarches nécessaires pour se rendre à l'étranger parce qu'il était alors en liberté provisoire dans l'attente d'un jugement pénal. Depuis, M. Rafael Gutiérrez a quitté le pays après les dates mentionnées dans la communication de la CISL.
  3. 413. Le gouvernement ajoute que la plainte de la CISL fait mention d'une certaine Edith Lupe. Il y a erreur sur le nom de la personne ainsi que sur les faits relatés. A partir de certains éléments figurant dans la communication, il a été possible de connaître l'identité réelle de la personne ainsi que le déroulement réel des événements. Il s'agit de la citoyenne Enid Amelia Luque Rosales et non pas de Edith Lupe, comme cela est mentionné par la CISL. Le 24 mai, cette personne a été convoquée au neuvième poste de la police nationale révolutionnaire, situé dans le quartier Capri, où elle a fait l'objet d'un avertissement pour activités de provocation portant atteinte à l'ordre public, conformément aux dispositions de la législation. Elle avait été convoquée et entendue dans un des bureaux du poste de police mentionné et non pas au Département de la sécurité de l'Etat, comme cela a été affirmé à tort par la CISL. Elle est restée peu de temps dans ces locaux, elle n'a pas été placée dans une cellule, pas plus qu'elle n'a fait l'objet d'une fouille corporelle. Le gouvernement indique que, selon les déclarations mêmes de la citoyenne Enid Amelia Luque Rosales, les activités de provocation qu'elle avait menées en compagnie de quatre mauvais éléments consistaient à donner des preuves et des garanties à la Section des intérêts des Etats-Unis à la Havane pour obtenir un visa lui permettant de quitter définitivement le pays. Le gouvernement indique qu'il est faux que les citoyens Juan José López Díaz et Wilmer Lázaro Mora Beltrán aient fait l'objet d'une manifestation violente et qu'ils se soient trouvés au domicile d'Enid Amelia Luque lorsqu'un groupe de voisins ont réagi devant les provocations de cette dernière et manifesté leur réprobation. Il est inexact de dire que des membres du ministère de l'Intérieur ont participé à cette manifestation, alors qu'elle a été uniquement le fait de personnes du voisinage. La citoyenne Enid Amelia Luque Rosales a abandonné le pays en août 1994.
  4. 414. En ce qui concerne Lázaro Corp Yeras, le gouvernement déclare qu'il est totalement erroné de dire qu'il a été attaqué par des membres du ministère de l'Intérieur. Si ce citoyen prétendait qu'il avait fait l'objet d'un acte de violence de la part d'inconnus, il pouvait porter plainte à la police, ce qu'il n'a pas fait. Lázaro Corp Yeras a quitté le pays en septembre 1994 et il s'est établi aux Etats-Unis.
  5. 415. Le gouvernement indique que les témoignages douteux tels que ceux concernant les personnes mentionnées dans la plainte, où il n'est précisé ni la véritable identité des personnes, ni l'adresse de leur domicile, ni le nom et l'adresse des centres de travail où ils se disent dirigeants de collectifs de travailleurs, outre qu'ils n'ont même pas prouvé leur qualité de travailleurs à l'époque, devraient conduire le Comité de la liberté syndicale à agir avec circonspection.
  6. 416. Le gouvernement indique qu'il existe à Cuba 18 syndicats nationaux de branche regroupant près de 98 pour cent des travailleurs du pays. La liberté syndicale est exercée dans tous les centres de travail par les collectifs de travailleurs, et leurs représentants syndicaux sont proposés et élus par les travailleurs eux-mêmes. Dans le cadre du système de relations professionnelles de Cuba, les organisations syndicales participent de manière systématique, à leurs divers niveaux et sous des formes larges et variées, à la prise de décisions intéressant les travailleurs. Selon le gouvernement, la CISL est mal informée: les faits sont déformés par des personnes peu scrupuleuses se présentant comme des syndicalistes, alors que ce qui est certain c'est que leurs activités n'ont rien à voir avec des activités syndicales et que leur but unique est d'obtenir des avantages personnels en s'abritant derrière la propagande et les mécanismes internationaux.
  7. 417. Pour toutes ces raisons, le gouvernement demande au Comité de la liberté syndicale de conclure définitivement sur le présent cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 418. Le comité note que, dans la présente plainte, l'organisation plaignante allègue l'absence totale de liberté syndicale à Cuba et met en relief divers actes à l'encontre de dirigeants ou de syndicalistes d'organisations syndicales indépendantes: agressions, détentions, menaces graves, actes d'intimidation et de harcèlement, refus d'accorder l'autorisation de quitter Cuba pour participer à des réunions syndicales, refus de reconnaissance de la personnalité juridique de la CTDC et licenciement antisyndical.
  2. 419. Le comité prend note des déclarations du gouvernement, et en particulier de ce que 98 pour cent des travailleurs du pays sont affiliés à 18 syndicats nationaux de branche, dont les représentants sont proposés et élus par les travailleurs eux-mêmes et que, aux divers niveaux, les organisations syndicales participent de manière systématique à la prise de décisions. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement déclare, en rapport avec les allégations contenues dans la première communication de l'organisation plaignante, que les personnes mentionnées dans la plainte n'ont pas la qualité de syndicalistes, qu'elles ne représentent aucun collectif de travailleurs, qu'elles ne sont liées professionnellement à aucune entreprise ou activité professionnelle dans le pays, que leurs activités n'ont rien de syndical - elles chercheraient à obtenir des avantages personnels - et que les faits relatés ne sont pas de nature syndicale.
  3. 420. Suivant sa pratique habituelle, le comité procédera à l'examen des diverses allégations présentées à partir des observations concrètes communiquées par le gouvernement; le comité souhaite cependant souligner qu'au vu de tous les éléments dont il dispose il lui appartient de déterminer s'il y a eu ou non des violations de la liberté syndicale, compte tenu des exigences des conventions de l'OIT sur la liberté syndicale ratifiées par Cuba. C'est pourquoi le comité relève qu'une seule centrale syndicale est officiellement reconnue à Cuba et mentionnée dans la législation et que, dans des cas antérieurs, des plaintes lui ont été soumises concernant le refus de reconnaissance officielle d'organisations syndicales en marge de la structure syndicale existante officiellement reconnue. De même, dans son dernier rapport (1995), la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a demandé au gouvernement "de garantir dans la législation et dans la pratique le droit pour les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix, y compris en dehors de toute structure syndicale existante s'ils le désirent (article 2 de la convention), ainsi que d'élire librement leurs représentants (article 3 de la convention)". (Voir rapport III (partie 4A), CIT, 82e session, 1995, page 173.)
  4. 421. En ce qui concerne l'allégation concernant le refus d'accorder l'autorisation de quitter Cuba (novembre 1993 et juin 1994) à M. Rafael Gutiérrez, syndicaliste de l'Union syndicale des travailleurs de Cuba, l'empêchant ainsi d'assister à des réunions organisées par la CISL, le comité note que, selon le gouvernement, M. Gutiérrez était en liberté provisoire dans l'attente d'un jugement pénal, ce qui l'a empêché d'effectuer les démarches nécessaires pour se rendre à l'étranger, et que par la suite après les dates mentionnées par la CISL il a quitté le pays. A cet égard, notant que le gouvernement n'a pas mentionné les faits concrets pour lesquels des poursuites pénales ont été engagées contre M. Gutiérrez et observant que le gouvernement n'a pas réfuté l'assertion de l'organisation plaignante selon laquelle l'intéressé a été emprisonné pour avoir essayé d'obtenir la reconnaissance officielle de l'Union syndicale des travailleurs de Cuba, le comité doit conclure que les autorités ont refusé à M. Gutiérrez l'autorisation de quitter le pays pour assister à des réunions de la CISL à cause d'une inculpation liée à l'exercice d'activités syndicales légitimes. En conséquence, le comité regrette que M. Gutiérrez n'ait pas été autorisé à participer à deux réunions organisées par la CISL et demande au gouvernement de respecter à l'avenir le principe selon lequel "étant donné que la participation de syndicalistes à des réunions syndicales internationales est un droit syndical fondamental, les gouvernements doivent s'abstenir de toute mesure ... qui empêcherait les représentants des organisations de travailleurs d'exercer leur mandat en toute liberté et indépendance". (Voir 254e rapport, cas no 1406 (Zambie), paragr. 470; 283e rapport, cas no 1590 (Lesotho), paragr. 346.)
  5. 422. En ce qui concerne les allégations d'agressions graves infligées par trois hommes (à propos desquels l'organisation plaignante déclare qu'elle a des raisons de penser qu'ils ont un lien avec les forces de sécurité cubaines) à Lázaro Corp Yeras, secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Cuba, et à son fils cadet, en août 1994, le comité note que le gouvernement déclare qu'il est totalement inexact de dire que M. Lázaro Corp a été attaqué par des membres du ministère de l'Intérieur, étant donné qu'il n'a pas porté plainte et qu'il a quitté le pays en septembre 1994. Le comité tient à souligner que l'organisation plaignante n'a pas affirmé que l'agression infligée à M. Corp et à son fils avait été le fait de "membres du ministère de l'Intérieur" mais de "personnes liées aux forces de sécurité cubaines"; en outre, l'organisation plaignante a signalé qu'il s'agissait de la cinquième agression en moins de trois mois contre M. Corp. A cet égard, le comité considère que les termes de la réponse du gouvernement ne permettent pas d'exclure que M. Lázaro Corp et son fils cadet aient été victimes d'agressions et de lésions en raison de la qualité ou des activités syndicales du premier. En conséquence, le comité demande au gouvernement de garantir qu'aucun dirigeant syndical ou syndicaliste ne devrait être agressé en raison de sa qualité ou de ses activités syndicales, et évidemment les membres de sa famille non plus. Le comité demande au gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire sur les graves lésions qui auraient été infligées au dirigeant syndical, M. Lázaro Corp, et à son fils cadet, bien que l'intéressé ne vive plus à Cuba, et de le tenir informé à cet égard.
  6. 423. Par ailleurs, le comité prend note des allégations relatives à Mme Edith Lupe, secrétaire à l'organisation du Front syndical de la Confédération des travailleurs démocratiques: menaces de disparition ou d'incarcération proférées par un capitaine en mai 1994 lorsqu'elle a été citée à comparaître devant le Département de la sécurité de l'Etat; fouille corporelle; mise au cachot; nouvelles menaces concernant des attaques par "la foule" et des "gens du voisinage", manifestation de réprobation par les "brigades d'intervention rapide" devant le domicile d'Edith Lupe où se trouvaient également les opposants Juan José López Díaz et Welmen Lázaro Noa; enfin, participation de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de membres du parti communiste de Cuba à ladite manifestation.
  7. 424. A cet égard, le comité note que le gouvernement signale: 1) qu'elle ne s'appelle pas Edith Lupe mais Enid Amelia Luque; 2) qu'elle a été convoquée par la police nationale et qu'elle a fait l'objet d'un avertissement pour activités de provocation portant atteinte à l'ordre public, conformément aux dispositions de la législation; 3) qu'elle est restée peu de temps dans les locaux, qu'elle n'a pas été mise dans une cellule et qu'elle n'a pas subi de fouille corporelle; 4) que, selon les déclarations de la citoyenne Enid Amelia Luque Rosales, les activités de provocation qu'elle avait menées en compagnie de quatre mauvais éléments visaient à donner des preuves et des garanties à la Section des intérêts des Etats-Unis à la Havane pour obtenir un visa lui permettant de quitter définitivement le pays; 5) que, devant les provocations d'Enid Amelia Luque, un groupe de voisins a réagi en manifestant sa réprobation, manifestation à laquelle n'ont pas participé de membres du ministère de l'Intérieur; 6) que les citoyens Juan José López Díaz et Wilmer Lázaro Mora Beltrán ne se trouvaient pas au domicile d'Enid Amelia Luque et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une manifestation de réprobation; 7) qu'Enid Amelia Luque a quitté le pays en août 1994.
  8. 425. Le comité note que les allégations de l'organisation plaignante et les déclarations du gouvernement sont divergentes et sur la plupart des points contradictoires. Le comité souhaite cependant souligner que le gouvernement n'a pas expliqué en quoi consistaient les "activités de provocation portant atteinte à l'ordre public" de Mme Enid Amelia Luque et de "quatre mauvais éléments" qui ont fait l'objet d'un "avertissement" dans les locaux de la police nationale ni en quoi consistait la "manifestation de réprobation" de sa conduite par des gens du voisinage, ni quel a été le contenu de "l'avertissement" donné par la police nationale. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de faire la lumière sur toutes ces questions afin qu'il puisse se prononcer sur les allégations avec des éléments suffisants.
  9. 426. Enfin, constatant que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations présentées par l'organisation plaignante dans sa communication du 20 juillet 1995, le comité demande au gouvernement d'envoyer des observations sur:
    • - le refus de reconnaissance de la personnalité juridique de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC);
    • - la détention, le harcèlement et les menaces à l'encontre de divers dirigeants de la CTDC;
    • - l'expulsion de son centre de travail d'un syndicaliste du Front syndical de la Centrale "Julio Antonio Mella" pour avoir réclamé de meilleures conditions de travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 427. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Regrettant que le syndicaliste, M. Rafael Gutiérrez, n'ait pas été autorisé à participer à deux réunions organisées par la CISL, le comité demande au gouvernement d'assurer à l'avenir le respect du principe selon lequel la participation de syndicalistes à des réunions syndicales internationales est un droit syndical fondamental, et les gouvernements doivent donc s'abstenir de toute mesure qui empêcherait les représentants des organisations de travailleurs d'exercer leur mandat en toute liberté et indépendance.
    • b) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête judiciaire sur les lésions corporelles graves qui auraient été infligées au dirigeant syndical, M. Lázaro Corp, et à son fils cadet, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à la détention, aux menaces et aux actes de harcèlement dont a été victime Mme Enid Amelia Luque, secrétaire du Front syndical de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir les informations et les éclaircissements mentionnés dans les conclusions afin qu'il puisse se prononcer sur les allégations avec des éléments suffisants.
    • d) Enfin, constatant que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations présentées par l'organisation plaignante dans sa communication du 20 juillet 1995, le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur:
      • - le refus de reconnaissance de la personnalité juridique de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC);
      • - la détention, le harcèlement et les menaces à l'encontre de divers dirigeants de la CTDC;
      • - l'expulsion de son centre de travail d'un syndicaliste du Front syndical de la Centrale "Julio Antonio Mella" pour avoir réclamé de meilleures conditions de travail.
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