ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 309, March 1998

Case No 1812 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 26-OCT-94 - Closed

Display in: English - Spanish

387. Le comité a examiné le présent cas à ses sessions de mars 1996 et de juillet 1997 et il a présenté à ces occasions des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 302e rapport, paragr. 519 à 534, et 307e rapport, paragr. 471 à 479, approuvés par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996) et à sa 269e session (juin 1997).)

  1. 387. Le comité a examiné le présent cas à ses sessions de mars 1996 et de juillet 1997 et il a présenté à ces occasions des rapports intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 302e rapport, paragr. 519 à 534, et 307e rapport, paragr. 471 à 479, approuvés par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996) et à sa 269e session (juin 1997).)
  2. 388. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par des communications du 20 mai 1997 et du 20 janvier 1998.
  3. 389. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 390. L'examen antérieur du cas en juin 1997 (voir 307e rapport, paragr. 471 à 479) a laissé en suspens les allégations selon lesquelles la direction de l'entreprise de radiodiffusion CORAVEN-RCTV aurait soutenu la création d'un nouveau syndicat, le Syndicat national des travailleurs de l'industrie radiotélévisée CORAVEN-RCTV (SINATRAINCORATEL), syndicat que les autorités ont reconnu au bout de quinze jours, c'est-à-dire très rapidement, par diverses pratiques antisyndicales (représentants de l'entreprise présents à la réunion constitutive du nouveau syndicat, menaces de licenciement des travailleurs qui ne deviendraient pas membres de ce syndicat, négociation d'une convention collective moins favorable aux travailleurs affiliés au nouveau syndicat, alors que la précédente était encore en vigueur -- l'organisation plaignante parle d'une annulation unilatérale par l'entreprise de la précédente convention collective --, etc.). De plus, les autorités administratives auraient commis des irrégularités dans la procédure d'enregistrement de ce syndicat (il n'y a pas eu d'assemblée constitutive à proprement parler et les dirigeants du nouveau syndicat appartenaient au syndicat qui existait déjà (Syndicat professionnel des travailleurs de la radio, du théâtre, du cinéma, de la télévision et autres moyens de communication du district fédéral et de l'Etat de Miranda (SRTVA). Le SRTVA a présenté plusieurs recours contre ces pratiques.
  2. 391. Dans sa communication du 20 mai 1997, le gouvernement a déclaré que le ministère du Travail avait rejeté deux recours administratifs intentés par le SRTVA contre l'enregistrement du SINATRAINCORATEL et que le SRTVA pouvait intenter un recours judiciaire dans un délai de six mois à compter de la dernière décision (3 janvier 1996). Le gouvernement a déclaré être incompétent pour déclarer l'annulation de l'enregistrement d'une organisation syndicale, car ceci équivaudrait à une dissolution par voie administrative, ce qui est contraire à la convention no 87. S'il s'avérait que le SINATRAINCORATEL a été créé sous ingérence patronale, les intéressés devraient alors avoir recours à l'organe juridictionnel compétent.
  3. 392. Le comité a demandé au gouvernement d'indiquer si le syndicat SRTVA avait présenté un recours devant l'autorité judiciaire sur les allégations relatives à l'ingérence de la direction de l'entreprise CORAVEN-RCTV dans la création et l'exercice des activités du SINATRAINCORATEL et, dans l'affirmative, de l'informer du résultat du jugement en question. De plus, le comité a souligné que le ministère du Travail avait mis très longtemps (de mars 1994 à janvier 1996) pour se prononcer sur le recours en nullité intenté par le syndicat SRTVA concernant la création du nouveau syndicat sous ingérence patronale (SINATRAINCORATEL) et il a exprimé l'espoir que l'autorité judiciaire pourrait se prononcer dans un bref délai.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 393. Dans ses communications du 20 mai 1997 et du 20 janvier 1998, le gouvernement envoie copie des divers recours administratifs intentés par le SRTVA depuis février 1994, recours qui ont été rejetés, et il indique que le ministère du Travail est incompétent pour déclarer l'annulation de l'enregistrement d'une organisation syndicale comme le SINATRAINCORATEL, ce que demande l'organisation plaignante, car ceci équivaudrait à une dissolution par voie administrative, laquelle est interdite par la convention no 87 et la législation nationale.
  2. 394. Le gouvernement ajoute que, le 29 juillet 1996, le SRTVA a intenté devant la Cour suprême de justice une action en amparo ainsi qu'un recours en nullité pour inconstitutionnalité contre la décision administrative prise, le 24 janvier 1994, par la Direction de l'inspection générale et des relations professionnelles du ministère du Travail, décision en vertu de laquelle a été enregistré le SINATRAINCORATEL, et que, à ce jour, la chambre politico-administrative de la Cour suprême de justice ne s'est pas prononcée à ce sujet. Le gouvernement souligne toutefois que la Cour suprême n'est pas compétente dans cette affaire et que les intéressés auraient dû saisir la juridiction du contentieux administratif.
  3. 395. Le gouvernement indique que l'on ne saurait alléguer que l'inscription ou l'enregistrement du SINATRAINCORATEL est contestable. Dans le cas présent, il s'agit d'un conflit entre les membres d'un même syndicat qui a conduit au démantèlement de ce syndicat et à la création d'un syndicat parallèle, ce que permet la loi dans le cadre de la liberté syndicale; s'y opposer constituerait assurément une ingérence dans l'exercice de ce droit de la part des travailleurs qui refusent d'accepter l'existence d'un autre syndicat dans leur secteur d'activité. A ce sujet, la Constitution nationale indique que les organisations de travailleurs ou d'employeurs ne doivent se conformer qu'aux dispositions légales qui portent sur leur existence et leur fonctionnement. Seul le législateur a la faculté de fixer les conditions de création et de fonctionnement des organisations syndicales, et la législation se borne à énoncer les dispositions formelles que doivent respecter les organisations syndicales et l'administration compétente. A ce propos, comme il ressort du dossier administratif à ce sujet, il n'est pas vrai que l'enregistrement du syndicat ait été contraire à la loi, étant donné que la Direction de l'inspection nationale et des relations professionnelles a estimé que la création de l'organisation syndicale en question satisfaisait à toutes les conditions prévues par la loi, raison pour laquelle il a été décidé de l'enregistrer. Comme l'indique la décision relative au recours administratif susmentionné, l'assemblée constitutive s'est tenue le 8 décembre 1993 et, le 21 décembre, 319 travailleurs se sont réunis pour élire le conseil de direction. S'il est vrai que cette réunion a eu lieu dans un local appartenant à l'employeur, on ne peut pas pour autant en déduire que la volonté de créer un syndicat ne se soit pas librement manifestée.
  4. 396. Le gouvernement explique que la création de plusieurs syndicats dans un même secteur d'activité ne fait que démontrer le libre exercice de la liberté syndicale, lequel traduit dans les faits le principe de pluralisme syndical, principe selon lequel toute ingérence dans cet exercice est interdite par la loi. Par ailleurs, le gouvernement insiste sur le fait que ce ne sont pas seulement les employeurs et l'Etat qui sont susceptibles, par leurs actes, de porter atteinte à ce droit mais, plus souvent qu'on ne le pense, ce sont les organisations de travailleurs elles-mêmes qui commettent les pratiques antisyndicales que l'on dénonce si souvent.
  5. 397. En ce qui concerne "l'acte de complaisance" que, selon les plaignants, la Direction de l'inspection nationale et des relations professionnelles aurait commis en enregistrant le syndicat en un "temps record", le gouvernement indique que l'enregistrement s'est fait dans le délai de trente jours prévu par la loi organique du travail (article 425). On ne saurait considérer que la diligence dont l'administration a fait preuve est contraire à la loi car d'autres syndicats ont été enregistrés dans les mêmes délais.
  6. 398. Quant au fait que certains des fondateurs du nouveau syndicat faisaient partie du comité d'entreprise du syndicat plaignant et que, selon les statuts de ce syndicat, ils ne pouvaient pas créer un autre syndicat, il convient de signaler que, quoi qu'il en soit, le syndicat plaignant aurait dû saisir le tribunal disciplinaire de ces faits et appliquer aux fondateurs en question les sanctions prévues dans ses statuts. En effet, il s'agit là d'un problème interne du syndicat qui n'est pas du ressort de l'administration compétente.
  7. 399. A propos de l'allégation selon laquelle le nouveau syndicat aurait négocié une convention collective, l'autorité qui a statué sur le premier recours administratif indique, à propos de la convention collective qui était déjà en vigueur, qu'il incombe à l'inspection du travail de veiller au respect du principe d'intangibilité de la convention collective. Le gouvernement indique qu'il est vrai que le dossier d'enregistrement du nouveau syndicat ne précise pas le domicile des travailleurs affiliés, mais qu'il ne s'agit pas là d'un élément essentiel et qu'il peut être pleinement corrigé ou validé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 400. Le comité observe que, dans la présente plainte, l'organisation plaignante s'oppose à l'enregistrement d'un syndicat (SINATRAINCORATEL) -- lequel a été enregistré très rapidement par les autorités, en dépit de plusieurs irrégularités -- au motif qu'il existait déjà un syndicat (le SRTVA) dans l'entreprise de radiodiffusion CORAVEN-RCTV, et que cette entreprise publique a soutenu la création du nouveau syndicat par diverses pratiques antisyndicales (représentants de l'entreprise présents à la réunion constitutive du nouveau syndicat, menaces de licenciement des travailleurs qui ne deviendraient pas membres de ce syndicat, négociation d'une nouvelle convention collective avec le nouveau syndicat, alors que la précédente, qui était encore en vigueur, a été annulée par l'entreprise, etc.); selon le plaignant, il n'y a pas eu d'assemblée constitutive proprement dite, et les membres de la direction du nouveau syndicat appartenaient à l'ancien syndicat.
  2. 401. A ce sujet, le comité prend note du fait que le gouvernement déclare: 1) une fois constitué le nouveau syndicat, 319 travailleurs se sont réunis quinze jours plus tard pour élire le conseil de direction; 2) dans ce cas, la liberté syndicale a traduit dans les faits le pluralisme syndical qui est consacré par la législation; 3) le nouveau syndicat a satisfait à toutes les conditions prévues par la loi; 4) le nouveau syndicat n'a pas été enregistré en un temps record mais dans les délais prévus par la loi; 5) le fait que le nouveau syndicat compte des dirigeants de l'ancien syndicat est sans incidence; 6) quant au fait qu'une convention collective était déjà en vigueur, c'est à l'inspection du travail qu'il incombe de veiller au respect du principe d'intangibilité de la convention collective; 7) l'objet du présent cas est un conflit entre les membres d'un syndicat, conflit qui a donné lieu à la création d'un nouveau syndicat.
  3. 402. Le comité observe que les déclarations du gouvernement et les allégations en question sont contradictoires en ce qui concerne la légalité de l'enregistrement du nouveau syndicat. Le comité observe également que la réponse du gouvernement ne contient pas d'observations sur la prétendue présence de représentants de l'entreprise dans l'assemblée constitutive du nouveau syndicat, ni sur les prétendues menaces de licenciement des travailleurs qui ne deviendraient pas membres du nouveau syndicat. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de présenter ses observations sur ces allégations pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 403. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Observant que les déclarations du gouvernement et les allégations sont contradictoires en ce qui concerne la légalité de l'enregistrement du nouveau syndicat, et que la réponse du gouvernement ne contient pas d'observations sur les allégations relatives à la présence de représentants de l'entreprise dans l'assemblée constitutive du nouveau syndicat, ni sur les allégations concernant les menaces de licenciement des travailleurs qui ne deviendraient pas membres du nouveau syndicat, le comité prie le gouvernement de présenter ses observations sur ces allégations pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer