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Definitive Report - Report No 299, June 1995

Case No 1814 (Ecuador) - Complaint date: 24-NOV-94 - Closed

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  1. 42. La présente plainte figure dans une communication envoyée le 24 novembre 1994 par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT). Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication du 20 janvier 1995.
  2. 43. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 44. Dans sa communication du 24 novembre 1994, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) déclare que, au cours des dernières années, la municipalité de Lago Agrio et le syndicat des travailleurs de cette municipalité ont conclu quatre conventions collectives dont la dernière, signée en 1992, prévoit une garantie d'emploi de six ans. L'organisation plaignante ajoute que, le 23 mars 1994, avant l'expiration de la quatrième convention collective, le syndicat de la municipalité a communiqué le projet de cinquième convention collective à celle-ci par l'intermédiaire de l'inspection du travail. Dans sa lettre de notification à l'inspection, le syndicat a déclaré qu'il n'avait pas effectué de modification sur la question de la garantie d'emploi. Le 26 mars 1994, indique l'organisation plaignante, les autorités municipales ont accepté certains articles du projet qui leur avait été soumis et ont demandé que d'autres soient modifiés ou supprimés. Après prolongation des discussions, les deux parties ont conclu les négociations le 10 juin 1994; cependant, le 27 juin suivant, les autorités municipales ont déclaré qu'elles ne pouvaient signer la cinquième convention collective au motif que le budget municipal pour 1994 n'avait pas été approuvé et que les négociations étaient donc closes.
  2. 45. L'organisation plaignante déclare que, devant l'impossibilité de poursuivre les négociations, le syndicat s'est pourvu devant le Tribunal tripartite de conciliation et d'arbitrage pour lui demander de contraindre par jugement la municipalité de Lago Agrio à conclure la cinquième convention collective. La CLAT indique que, dans le jugement prononcé le 31 octobre 1994, le tribunal a notamment déclaré qu'il estimait sage, dans un souci de rationalisation, d'harmoniser la durée de la garantie d'emploi avec celle de la convention collective (comme les précédents, le projet de convention envisageait une garantie de six ans, réduite par le tribunal à deux ans). Enfin, l'organisation plaignante indique qu'il n'est pas possible de faire appel de cette décision au niveau national, mais que le syndicat de travailleurs a présenté un recours tendant à obtenir des éclaircissements sur le jugement, recours qui a été rejeté par la majorité du tribunal le 11 novembre 1994, deux des juges ayant émis une opinion dissidente.
  3. 46. En conclusion, la CLAT estime qu'il y a eu entrave à la négociation collective, et donc violation de la convention no 98.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 47. Dans sa communication du 20 janvier 1995, le gouvernement déclare que le droit équatorien reconnaît expressément deux phases dans la négociation des conventions collectives, la première se déroulant de manière directe devant l'inspecteur du travail durant un délai prorogeable de trente jours, et la seconde, qui intervient lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord, se déroulant devant un tribunal tripartite de conciliation et d'arbitrage habilité à trancher les points controversés du projet de convention collective.
  2. 48. Le gouvernement indique que, en l'espèce, les parties ne sont jamais parvenues à se mettre d'accord sur l'ensemble des dispositions du projet de convention collective présenté par le Comité central unique des travailleurs de la municipalité de Lago Agrio et que les autorités de cette municipalité ont refusé expressément, entre autres dispositions, celle qui portait sur la garantie de l'emploi pendant six ans. Le gouvernement ajoute que la position du syndicat, consistant à soutenir que l'employeur est tenu d'accepter ses propositions sans aucune réserve, est totalement fausse et étrangère à l'esprit de la convention sur la liberté d'organisation et de négociation collective pour ce qui est de la liberté des parties de négocier volontairement.
  3. 49. Le gouvernement indique que le conflit a été soumis au Tribunal tripartite de conciliation et d'arbitrage à la demande des travailleurs et que cela implique la volonté de se soumettre à la décision d'un organe juridictionnel institué par la Constitution nationale et les lois de la République. Enfin, le gouvernement déclare qu'il ne lui appartient pas de rechercher les motifs qui ont pu conduire le tribunal à abaisser de six à deux ans la garantie d'emploi prévue dans le projet de convention collective des travailleurs, l'alignant ainsi sur la durée de ladite convention (le gouvernement joint à sa réponse copie du jugement du tribunal, qui dispose entre autres que, la question de la garantie d'emploi étant particulièrement conflictuelle, il avait estimé sage, dans un souci de rationalisation, d'harmoniser la durée de cette garantie avec celle de la convention collective, et qu'en cas de violation l'indemnisation se ferait selon les dispositions du Code du travail).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 50. Le comité note que la présente plainte porte sur le refus par les autorités municipales de Lago Agrio d'accepter un projet de convention collective présenté par le syndicat des travailleurs de cette municipalité, ainsi que sur le désaccord du syndicat avec une décision d'un tribunal de conciliation et d'arbitrage à ce sujet.
  2. 51. Le comité prend note de ce que le gouvernement a déclaré que les parties en cause avaient entrepris la négociation d'une convention collective et que, devant l'impossibilité de parvenir à un accord, avaient demandé au Comité central unique des travailleurs de la municipalité de soumettre la négociation au Tribunal tripartite de conciliation et d'arbitrage, organe juridictionnel dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel au niveau national. De même, le comité note que ledit tribunal a disposé que, la question de la garantie d'emploi étant particulièrement conflictuelle, il avait estimé sage, dans un souci de rationalisation, d'harmoniser la durée de cette garantie avec celle de la convention collective, qu'il l'a réduite en conséquence à deux ans alors que le projet des travailleurs prévoyait une durée de six ans, et que les parties ont conclu la cinquième convention collective selon les conditions fixées par le jugement.
  3. 52. A ce sujet, le comité observe que les parties ont négocié librement le contenu d'une convention collective, que, devant l'impossibilité d'aboutir à un accord, ils ont décidé de soumettre les points litigieux à un tribunal tripartite de conciliation et d'arbitrage, et que le syndicat n'a pas accepté la décision du tribunal, sollicitée à son initiative. Dans ces conditions, les parties s'étant adressées librement au tribunal et la législation n'imposant pas d'arbitrage obligatoire, le comité estime qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation des principes relatifs au caractère libre et volontaire de la négociation collective.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 53. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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