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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 320, March 2000

Case No 1849 (Belarus) - Complaint date: 31-AUG-95 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 32. Lors de son dernier examen du cas présent, à sa session de novembre 1998, le comité a demandé une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé: 1) des mesures prises pour modifier le décret no 158 du 28 mars 1995 en vue d'assurer que le droit de grève ne puisse être interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme, ainsi que 2) des mesures prises pour assurer la réintégration dans leurs postes de travail de tous les travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995. (Voir 311e rapport, paragr. 18-20.)
  2. 33. Dans une communication datée du 13 janvier 2000, le gouvernement fait savoir que le Code du travail de la République du Bélarus est entré en vigueur le 1er janvier 2000 et qu'il traite de plusieurs sujets, dont le partenariat social, la représentation des intérêts des travailleurs et le droit de grève. Le gouvernement affirme également que, conformément au décret présidentiel no 2 du 26 janvier 1999, 38 syndicats nationaux et deux associations syndicales ont été enregistrés, parmi lesquels le Syndicat libre du Bélarus et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus.
  3. 34. Le comité prend bonne note de ces informations et attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas, dans le cadre de son examen de l'application de la convention no 87. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour assurer la réintégration à leurs postes de travail des travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995, puisque aucune information n'a été communiquée à ce sujet.
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