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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 318, November 1999

Case No 1852 (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) - Complaint date: 03-OCT-95 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 74. A sa session de juin 1999, le comité avait pris note avec regret du refus du gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations d'actes antisyndicaux à la Co-Steel et, constatant l'absence de tout progrès vers un règlement des graves difficultés que posaient les relations entre employeurs et travailleurs dans cet établissement, il avait à nouveau demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et de faire connaître les mesures prises pour permettre à la Confédération des travailleurs du fer et de l'acier (ISTC) d'avoir raisonnablement accès à cet établissement. S'agissant de la question de la reconnaissance syndicale, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation au regard du projet de loi sur les relations d'emploi. (Voir 316e rapport, paragr. 80 à 83.)
  2. 75. Dans une communication datée du 29 septembre 1999, le gouvernement indique que la loi de 1999 sur les relations d'emploi énonce une procédure réglementaire pour la reconnaissance syndicale aux fins de la négociation collective dans les établissements employant 21 travailleurs ou plus lorsque tel est le souhait de la majorité des travailleurs. Cette procédure a pour but d'encourager les arrangements volontaires lorsque cela est possible, tout en prévoyant que la Commission centrale d'arbitrage (CAC) statue sur les demandes de reconnaissance lorsque aucun accord n'a pu être trouvé. En ce qui concerne la demande d'ouverture d'une enquête indépendante sur la situation chez Co-Steel, le gouvernement rappelle qu'il n'a pas de système d'inspection du travail. Les affaires d'atteinte aux droits individuels en matière d'emploi peuvent être entendues par des tribunaux de l'emploi, qui les examinent de manière très approfondie. De plus, la loi sur les relations d'emploi élargit les protections contre la discrimination à l'égard des syndicalistes et des travailleurs qui agissent ou militent en faveur de la reconnaissance syndicale. Le gouvernement ajoute que, depuis la reprise de l'usine de Sheerness par Allied Steel and Wire, l'ISTC a accès à l'établissement et a d'ailleurs engagé des discussions avec la nouvelle direction. Bien que le droit d'accès reste une question essentiellement discrétionnaire, la loi sur les relations d'emploi prévoit désormais l'élaboration d'un code de pratiques à caractère obligatoire garantissant aux syndicats un accès raisonnable aux travailleurs pour faire campagne en faveur de leur reconnaissance. De plus, cette loi prévoit que tout travailleur a le droit d'être assisté d'un collègue ou d'un représentant syndical dans le cadre de toute procédure disciplinaire ou contentieuse, que l'intéressé soit syndiqué ou non et que son syndicat soit reconnu ou non par l'employeur. Le gouvernement considère que l'ensemble des éléments exposés ci-dessus permettra de résoudre de manière satisfaisante les problèmes dans l'entreprise Co-Steel.
  3. 76. Le comité prend note avec intérêt des informations concernant la loi de 1999 sur les relations d'emploi. Tout en se félicitant des développements positifs récents dans l'entreprise Co-Steel, le comité doit à nouveau exprimer son regret devant le refus persistant du gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations concernant les tactiques antisyndicales menées dans l'usine de Sheerness, compte tenu des licenciements survenus juste avant la vente de l'usine. (Voir 316e rapport, paragr. 81.) Le comité prie à nouveau le gouvernement de diligenter une enquête immédiatement, de le tenir informé de toute évolution de la situation chez Co-Steel en ce qui concerne la reconnaissance syndicale aux fins de la négociation collective et appelle l'attention de la commission d'experts sur la loi de 1999 sur les relations d'emploi au regard de l'application des conventions nos 87 et 98.
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