ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 311, November 1998

Case No 1862 (Bangladesh) - Complaint date: 11-DEC-95 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 12. Lors de son dernier examen du cas quant au fond à sa session de novembre 1997 (voir 308e rapport, paragr. 17-23), le comité avait demandé au gouvernement:
    • a) d'amender l'ordonnance sur les relations de travail de 1969, de sorte que les travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix sans restriction d'aucune sorte et s'y affilier;
    • b) de fournir des informations plus détaillées concernant la nature de l'enquête sur la situation syndicale dans l'entreprise Palmal Knitwear Factory Ltd. et plus de détails concernant ses résultats sur les allégations suivantes: i) pratique de listes noires à l'encontre de travailleurs et de syndicalistes; ii) pressions, voies de fait et démission de MM. M. Rahman et N. Ahmed; iii) licenciement de huit membres du Syndicat des travailleurs indépendants de l'habillement du Bangladesh (BIGU); iv) tentative de disqualification de 11 membres du BIGU; v) démission forcée de deux travailleuses; vi) attaque contre les locaux syndicaux du BIGU et voies de fait à l'encontre des syndicalistes du BIGU le 21 novembre 1995;
    • c) de le tenir informé de l'issue des recours en justice en instance devant les tribunaux du travail qui ont été introduits par six des huit membres du BIGU qui ont été licenciés, et de prendre des mesures pour réintégrer les travailleurs concernés s'il est prouvé que leur licenciement était discriminatoire;
    • d) de prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur la situation de Mme Kalpana en matière d'emploi et pour garantir qu'elle puisse rester à son poste chez Palmal, si elle le souhaite, et qu'elle ne fasse pas l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales;
    • e) de le tenir informé du résultat des cas IRO nos 48/95, 50/95, 51/95, 54/95, 55/95 et 74/95, qui ont été déposés par divers militants et membres du BIGU et qui sont encore en instance devant les tribunaux du travail;
    • f) de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que le syndicat nouvellement constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd. obtienne l'enregistrement;
    • g) de fournir des informations plus détaillées concernant la nature et les résultats des enquêtes sur les allégations de violation des droits syndicaux dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., notamment en ce qui concerne les allégations suivantes: i) torture de M. Chand Mia, travailleur de l'entreprise Saladin Garments Ltd., par MM. Nannu, Jainal et Monir les 8 et 9 avril 1996; ii) graves manoeuvres de harcèlement et d'intimidation à l'encontre de la présidente du syndicat, Mme Asma, et d'autres membres du syndicat, y compris par des menaces de mort et des lettres relatives à leur comportement prétendument répréhensible; iii) démission forcée de la secrétaire générale du syndicat, Mme Shuli, et d'une autre femme, membre du syndicat.
  2. 13. Dans une communication du 19 mai 1998, le gouvernement déclare que des enquêtes plus approfondies sur la situation syndicale à l'usine de Palmal Knitwear Ltd. sont en cours, et qu'il informera le comité du résultat de ces enquêtes. Tout en prenant note de cette information, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni de précisions sur les allégations figurant au point b) ci-dessus, en dépit de la gravité de ces allégations et du temps qui s'est écoulé depuis que le comité a examiné le cas pour la première fois; il demande donc au gouvernement de lui communiquer sans plus tarder les résultats de ces enquêtes.
  3. 14. A propos de la nécessité de revoir les articles 7(2) et 10(1)(g) de l'ordonnance de 1969 sur les relations de travail, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles l'ordonnance est pour l'essentiel conforme aux exigences des conventions nos 87 et 98. Amender l'ordonnance susmentionnée afin de supprimer la condition imposant un effectif de 30 pour cent au moins de l'ensemble des travailleurs occupés dans l'établissement ou un groupe d'établissements pour qu'un syndicat puisse être enregistré conduirait à la création d'une multitude de syndicats et en compromettrait leur bon fonctionnement. Le gouvernement estime qu'il ne convient pas d'insister sur la question de ces amendements. Tout en notant cette information, le comité rappelle que depuis plusieurs années la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations demande au gouvernement de revoir ces dispositions afin de les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale (voir l'observation à la page
  4. 161 du texte français du rapport III (partie 3A) de 1997). Le comité, à l'instar de la commission d'experts, considère que ces dispositions constituent une restriction excessive au droit d'organisation de tous les travailleurs et il prie avec insistance le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation à cet égard.
  5. 15. Pour ce qui est de l'enregistrement du syndicat constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., le gouvernement indique à nouveau que le greffier des syndicats a rejeté la demande d'enregistrement. Le syndicat a fait appel de cette décision et le cas est toujours en instance. Tout en prenant note de cette information, le comité réitère sa recommandation et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce syndicat obtienne son enregistrement afin qu'il puisse exercer des activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 16. En ce qui concerne les enquêtes sur les allégations de violation des droits syndicaux dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., le gouvernement regrette que tous les plaignants travaillent normalement dans leurs domaines respectifs et que le directeur du travail a abouti à des conclusions objectives et justes à la suite d'une enquête neutre et indépendante. Le gouvernement considère donc qu'aucune enquête judiciaire ne se justifie dans ce cas. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas tenu compte de sa demande de diligenter une enquête judiciaire indépendante à ce sujet. Le comité ne peut donc qu'insister sur l'importance qu'il attache à une enquête de ce type afin d'élucider les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les responsables et d'empêcher que de tels actes se reproduisent.
  7. 17. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas apporté d'informations à propos de ses autres recommandations, en ce qui concerne notamment le résultat des recours en justice que divers militants et membres du BIGU ont introduits devant les tribunaux (points c) et e) ci-dessus) et la situation de Mme Kalpana en matière d'emploi (point c) ci-dessus).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer