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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 323, November 2000

Case No 1874 (El Salvador) - Complaint date: 12-FEB-96 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 57. Lors du dernier examen de ce cas à sa réunion de juin 1997 [voir 307e rapport, paragr. 30 à 32, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e réunion (juin 1997)], le comité a prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour que la législation garantisse le droit de constituer des organisations syndicales dans le secteur public; 2) de reconnaître la transformation du Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador en un syndicat de branche; et enfin 3) de remédier aux actes de discrimination antisyndicale commis à l'hôpital Rosales et de prendre des mesures pour que les dirigeants syndicaux mutés soient réintégrés à leur ancien poste et qu'aucun travailleur ne soit menacé d'être licencié s'il ne se retire pas du Syndicat de l'industrie générale des employés de la santé (SIGESAL).
  2. 58. Dans une communication datée du 22 mai 2000, le Syndicat général des employés de la santé (SIGESAL) indique que le gouvernement n'a pas donné suite aux recommandations du comité.
  3. 59. Dans une communication du 10 août 2000, le gouvernement:
  4. 1) se réfère à l'article 47 de la Constitution de la République qui garantit aux travailleurs du secteur privé et aux travailleurs des institutions officielles autonomes le droit de s'organiser librement. De même, le gouvernement déclare que les articles 204 et suivants du Code du travail établissent clairement quels sont les travailleurs qui ont le droit de s'associer librement pour défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels en formant des syndicats et associations professionnelles, et que les travailleurs de l'hôpital national Rosales n'entrent pas dans cette catégorie car ils sont employés directement par l'Etat et que leurs emplois, qui sont couverts par la loi sur les salaires et financés sur le budget général de l'Etat, ne relèvent pas du Code du travail en raison de la distinction établie à l'article 2 de ce Code; le gouvernement apprécierait que le comité mette à sa disposition l'assistance technique de l'OIT;
  5. 2) souligne que le Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador est, comme son nom l'indique, un syndicat de corporation. Lors de sa constitution, il ne réunissait que des infirmiers et des travailleurs ayant pour fonction de soigner les malades, et il a reçu le statut de personne morale. Parmi les dernières affiliations figurent des gardiens, ferblantiers, plombiers, ordonnances, secrétaires et quelques infirmiers et autres personnes de professions différentes, ce qui constitue une divergence par rapport aux principes à l'origine de la création du syndicat et une violation des dispositions de l'article 209 du Code du travail qui sont indispensables au fonctionnement du syndicat conformément à la loi et à ses propres statuts; toutes ces raisons expliquent le rejet de l'enregistrement du comité directeur, qui a cependant déposé un recours en appel et a été débouté;
  6. 3) tient à rappeler que l'administration de l'hôpital national Rosales n'a pas pris de mesures de représailles contre les travailleurs du fait de leur affiliation au syndicat mentionné, mais que ces derniers ont été mutés à l'issue d'une étude recensant les différents domaines dans lesquels des ressources humaines étaient nécessaires afin de permettre le développement optimal des activités et d'améliorer ainsi le service aux usagers. De plus, les mutations sont intervenues en application du deuxième paragraphe de l'article 37 de la loi sur la fonction publique, aux termes duquel "les fonctionnaires ou employés pourront être affectés, même sans leur consentement, à des fonctions similaires si cela correspond aux besoins de l'administration publique ou municipale, et pour autant que le transfert s'effectue dans la même localité".
  7. 60. Le comité observe avec regret que, malgré le temps écoulé, aucune mesure n'a été prise pour donner effet aux recommandations qu'il a formulées en rapport avec ce cas à sa réunion de juin 1997. Le comité rappelle que "tous les agents de la fonction publique (à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, en vertu de l'article 9 de la convention no 87), comme les travailleurs du secteur privé, devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres", et que "la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi, et en particulier les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables". [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 206 et 695.] Dans ces conditions, le comité se voit obligé de réitérer les recommandations formulées lors du dernier examen de ce cas et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées à cet effet.
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