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Interim Report - Report No 305, November 1996

Case No 1875 (Costa Rica) - Complaint date: 19-MAR-96 - Closed

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165. Cette plainte fait l'objet d'une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en date du 19 mars 1996. La CLAT a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 24 mai 1996. Le gouvernement a répondu dans une communication du 22 juillet 1996.

  1. 165. Cette plainte fait l'objet d'une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en date du 19 mars 1996. La CLAT a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 24 mai 1996. Le gouvernement a répondu dans une communication du 22 juillet 1996.
  2. 166. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 167. Dans ses communications en date des 19 mars et 24 mai 1996, la Centrale latino-américaine des travailleurs allègue que, dans le cadre du programme de restructuration de l'administration publique, des dizaines de travailleurs et de nombreux dirigeants syndicaux, appartenant en particulier à l'Union des employés de l'Institut de développement agraire (UNEIDA), ont été démis de leurs fonctions ou ont fait l'objet de mesures entravant l'exercice de la liberté syndicale; de manière concrète, l'organisation plaignante évoque la situation des syndicalistes nommément désignés ci-après (neuf dirigeants syndicaux du comité exécutif de l'UNEIDA, d'autres représentants et travailleurs syndiqués):
    • - Walter Quesada Fernández, secrétaire général de l'UNEIDA, licencié le 26 janvier 1996;
    • - Iriabel Zumbado, secrétaire générale adjointe de l'UNEIDA, contrainte en décembre 1995 de prendre des congés de manière pratiquement forcée, puis avisée ultérieurement de son transfert dans la région de Chorotega;
    • - Elieth María Rodríguez, représentante du secrétariat chargé des questions féminines de l'UNEIDA, priée de renoncer à sa charge et licenciée le 2 janvier 1996;
    • - Walter Arturo Porras Campos, comptable de l'UNEIDA et secrétaire chargé des conflits au sein de cette organisation, visé par une enquête du service de vérification des comptes de l'Institut de développement agraire (IDA) pour de prétendues falsifications de factures, puis contraint à prendre des congés de manière forcée avant de recevoir son licenciement le 3 janvier 1996;
    • - Jeannette Mac Quiddy Artavia, secrétaire exécutive de l'UNEIDA, informée de son licenciement le 3 janvier 1996. Elle travaillait à la radio de l'IDA où elle assurait la diffusion des messages du syndicat;
    • - José Fausto Osorno, secrétaire de l'UNEIDA chargé des questions régionales, avisé de son licenciement le 3 janvier 1996 alors qu'il se trouvait en congé;
    • - Oscar Campos Hidalgo, représentant de la commission des questions de travail, de classification et de revalorisation des postes de l'UNEIDA, licencié le 16 février 1996;
    • - Mario Moya Benavides, dirigeant suppléant, transféré sans avoir été consulté au programme de développement rural;
    • - Alexis Cyrman Sánchez, secrétaire général aux questions régionales; Luis Fernando Araya Benavides, secrétaire à la presse; José Francisco Molina Rojas, secrétaire aux finances; Dennis Castellón Toval, dirigeant suppléant; Patricia Viales Ortega, représentante de l'UNEIDA dans la région de Chorotega; Ivonne Segura Esquivel, représentante de l'UNEIDA dans la région centrale de Turrialba, et Marco Antonio Aguilar Vargas, représentant de l'UNEIDA dans la région de Chorotega, également licenciés à compter du 3 janvier 1996.
  2. 168. L'organisation plaignante assure que ces mesures visaient à affaiblir le syndicat, à entraver son fonctionnement et, en conséquence, à l'empêcher d'intervenir dans le processus de restructuration de l'Institut de développement agraire (IDA). Il convient de souligner en outre que le comité directeur de l'IDA n'a tenu compte ni de l'immunité syndicale (fuero sindical) de ces travailleurs ni de la qualité de leurs services dans leurs fonctions respectives, ni de leur ancienneté, et que les recours introduits par les intéressés n'ont encore fait l'objet d'aucune décision finale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 169. Dans sa communication du 22 juillet 1996, le gouvernement déclare que le projet de modernisation structurelle et fonctionnelle de l'Institut de développement agraire (IDA) a fait l'objet d'un accord avec le conseil de direction dudit institut le 10 octobre 1995.
  2. 170. La restructuration de l'IDA vise, à notre époque, à mettre en place un instrument efficace de gestion administrative au bénéfice des paysans du Costa Rica. Il convient de souligner que l'adoption du projet précité a fait l'objet d'une concertation entre les groupements d'agriculteurs associés à la paysannerie du Costa Rica et les groupements professionnels, et qu'il a été tenu compte des observations des commissions de travail constituées en application de l'accord du 17 avril 1995. En ce qui concerne les cessations de relation de travail qui découlent du projet de restructuration de l'IDA, elles obéissent à des impératifs techniques dûment reconnus par le ministère de la Planification nationale et de la Politique économique.
  3. 171. S'agissant des cessations de relation de travail touchant certains dirigeants syndicaux inclus dans le projet précité, il convient de souligner qu'elles n'ont pas été décidées sur la base de l'appartenance des intéressés à la direction d'un syndicat, mais seulement en fonction de leur situation de fonctionnaire de l'IDA, en tenant compte des aspects techniques précités, l'IDA ayant préalablement respecté leurs droits à la défense.
  4. 172. M. Walter Quesada Fernández, secrétaire général de l'Union des employés de l'IDA-UNEIDA, Mmes Elieth María Rodríguez et Jeannette Mac Quiddy Artavia, ainsi que MM. Walter Arturo Porras Campos, José Francisco Molina Rojas et José Fausto Osorno, ont introduit des recours en "amparo" dans des communications écrites du 5 janvier 1996 devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême contre leur licenciement. Les requérants fondaient leur recours sur la violation des dispositions législatives relatives à la liberté syndicale et à l'immunité syndicale, ainsi que des conventions nos 87 et 135 de l'OIT.
  5. 173. Les requérants ont ajouté qu'en qualité de dirigeants syndicaux et en vertu de la législation ils ne pouvaient être inclus dans le plan de restructuration de l'institut, compte tenu du fait qu'une telle mesure administrative constitue une mesure de représailles antisyndicales, entachée du non-respect du droit de la défense et du droit à une bonne administration de la justice. La Chambre constitutionnelle (organe juridictionnel suprême), statuant sur le fond dans la décision no 161-96 du 10 janvier 1996, a rejeté le recours en "amparo" interjeté par les fonctionnaires précités, et elle a estimé que la démarche de l'administration était légale. En conséquence, il est clair que la démarche de l'administration, en ce qui concerne l'inclusion de dirigeants syndicaux dans le processus de restructuration de l'institut, est conforme à la Constitution politique et aux conventions internationales et ne constitue pas un acte de représailles antisyndicales.
  6. 174. De même, dans des décisions nos 162-96 et 175-96, rendues le 10 janvier 1996, la Chambre constitutionnelle statuant sur le fond a rejeté les recours en "amparo" introduits par les fonctionnaires touchés par le plan de restructuration.
  7. 175. Néanmoins, dans un esprit d'ouverture, et nonobstant les arrêts de la Chambre constitutionnelle, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est intervenu comme médiateur dans cette affaire. Il a tenu trois réunions avec les représentants de la Fédération des travailleurs des services publics. Des représentants des différents syndicats de l'institut ont assisté à ces réunions et ont formulé une série de revendications à soumettre à l'examen du conseil de direction de l'institut. Par décision unie finale du 23 janvier 1996, le conseil de direction de l'institut a déclaré qu'en vertu de la législation en vigueur les revendications exprimées par les groupements professionnels tendant à obtenir l'annulation des licenciements et à rechercher d'autres formes de compensation et d'autres mesures rentrant dans le cadre de la mobilité volontaire des travailleurs n'étaient pas fondées en droit.
  8. 176. En fait, le processus de restructuration a été décidé en conformité avec les dispositions de la Constitution et de la législation nationales, et l'acceptation de la série de revendications susmentionnées aurait entraîné l'impossibilité de réaliser la modernisation structurelle et fonctionnelle de l'institut, au détriment du service assuré aux agriculteurs du Costa Rica et donc au préjudice manifeste du service public qu'il constitue et du fonctionnement de l'administration qui s'en serait trouvé affecté sur le plan de l'efficacité.
  9. 177. Il ne fait aucun doute - conclut le gouvernement - que les allégations de représailles antisyndicales formulées dans la plainte sont inconsidérées et que, comme cela a été démontré, le plan de modernisation de l'IDA n'a jamais visé à réduire le personnel pour des motifs d'appartenance syndicale mais qu'il s'est appuyé sur des critères techniques et des objectifs reconnus comme tels par la législation en vigueur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 178. Le comité constate que, dans le présent cas, l'organisation plaignante dénonce le licenciement ou le transfert de dirigeants et de membres de l'Union des employés de l'Institut de développement agricole dans le dessein de porter préjudice à ce syndicat et de l'empêcher d'intervenir dans le processus de restructuration dudit Institut de développement agricole (IDA).
  2. 179. Le comité constate de même que le gouvernement fait valoir que: 1) les cessations de la relation de travail n'ont pas été décidées sur la base du statut syndical des personnes touchées, mais que ces mesures découlent d'un processus de restructuration et de modernisation structurelle et fonctionnelle de l'IDA reposant sur des critères techniques, dûment reconnus par le ministère de la Planification nationale et de la Politique économique; 2) la médiation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale n'a pas abouti à une annulation des licenciements par les instances dirigeantes de l'IDA; 3) l'organe juridictionnel suprême, la Chambre constitutionnelle, statuant sur le fond a rejeté les recours en "amparo" pour persécution antisyndicale formés par les fonctionnaires en question, cette chambre ayant en outre confirmé que la décision de l'administration était conforme au droit.
  3. 180. Dans des cas antérieurs, le comité a estimé "qu'il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d'entreprises ou de services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d'ingérence antisyndicaux". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, quatrième édition, 1996, paragr. 935.) Tout en observant que la Chambre constitutionnelle a rejeté les allégations de persécution antisyndicale formulées par les dirigeants et membres du syndicat, le comité doit constater que, selon les allégations de l'organisation plaignante - non contestées par le gouvernement -, la restructuration a eu comme résultat le licenciement de neuf dirigeants appartenant au comité exécutif de l'UNEIDA et de divers autres représentants. Le comité note que l'organisation plaignante et le gouvernement divergent sur la question de savoir si ces licenciements avaient un caractère antisyndical. Le comité souligne par ailleurs l'importance qu'il attache à la priorité à accorder au maintien dans l'emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ses dirigeants. (Recueil, op. cit., paragr. 961.)
  4. 181. Dans ces conditions, avant de se prononcer de manière définitive, le comité prie l'organisation plaignante et le gouvernement d'indiquer le nombre total de travailleurs de l'Institut de développement agraire avant et après le processus de restructuration, le nombre de dirigeants et de représentants syndicaux licenciés et le nombre de dirigeants et de représentants syndicaux avant le processus de restructuration. D'ores et déjà, le comité prie le gouvernement de respecter les principes mentionnés et d'enquêter afin de déterminer si les licenciements de dirigeants et de représentants syndicaux de l'UNEIDA dans le cadre du processus de restructuration sont dus à leurs activités syndicales. Si c'est le cas, ils doivent être réintégrés dans leurs postes de travail. En outre, le comité prie le gouvernement de réexaminer la question des transferts affectant M. Mario Moya Benavides et Mme Iriabel Zumbado. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 182. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie l'organisation plaignante et le gouvernement d'indiquer le nombre total de travailleurs à l'Institut de développement agraire avant et après le processus de restructuration, le nombre de dirigeants et de représentants syndicaux licenciés et le nombre de dirigeants et de représentants syndicaux avant le processus de restructuration.
    • b) D'ores et déjà, le comité prie le gouvernement de respecter les principes mentionnés dans ses conclusions et d'enquêter afin de déterminer si les licenciements des dirigeants et représentants syndicaux de l'UNEIDA dans le cadre du processus de restructuration sont dus à leurs activités syndicales. Si c'est le cas, ils doivent être réintégrés dans leurs postes de travail.
    • c) Le comité prie le gouvernement de réexaminer la question des transferts affectant M. Mario Moya Benavides et Mme Iriabel Zumbado.
    • d) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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