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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 307, June 1997

Case No 1878 (Peru) - Complaint date: 09-APR-96 - Closed

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446. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1997 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 306e rapport du comité, paragr. 520 à 540, approuvé par le Conseil d'administration à sa 268e session (mars 1997).)

  1. 446. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1997 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 306e rapport du comité, paragr. 520 à 540, approuvé par le Conseil d'administration à sa 268e session (mars 1997).)
  2. 447. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication datée du 28 février 1997.
  3. 448. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 449. Dans les recommandations qu'il a formulées à sa session de mars 1997, le comité s'est proposé d'examiner l'allégation du Syndicat unique des travailleurs de la Société péruvienne de radiodiffusion (SUTRACPR) concernant le fait que l'entreprise a pris des mesures antisyndicales, à la lumière de la réponse du gouvernement reçue le 28 février 1997. (Voir 306e rapport, paragr. 540.)
  2. 450. Dans ses allégations, le SUTRACPR signale que la Société péruvienne de radiodiffusion a imposé un programme généralisé de requalification de postes à 230 travailleurs qui occupent ainsi des postes de confiance. Ces travailleurs sont tous des syndicalistes parmi lesquels se trouvent tous les dirigeants de ce syndicat. Compte tenu du fait qu'en vertu de la législation nationale les travailleurs assurant des postes de confiance ne sont pas autorisés à constituer des syndicats ni à être couverts par la négociation collective, on peut en déduire que, par cette mesure, l'entreprise tente de faire disparaître l'organisation syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 451. Dans une communication datée du 28 février 1997, le gouvernement signale qu'en vertu du décret-loi no 728, qui vise à promouvoir l'emploi, et du règlement qui l'accompagne, la Société péruvienne de radiodiffusion a légalement requalifié 218 travailleurs, les plaçant ainsi à des postes de confiance ou parmi le personnel de direction. Le gouvernement ajoute néanmoins que, conformément à l'article 35 du règlement susmentionné, les travailleurs peuvent former un recours devant les autorités judiciaires, s'ils sont en désaccord avec la requalification décidée par l'employeur. Or aucun des 218 travailleurs qui occupent désormais des postes de confiance ou font partie du personnel de direction n'a intenté une action en justice contre l'entreprise à cet égard. Enfin, le gouvernement précise que, conformément à l'article 12, alinéa b), de la loi sur les relations collectives de travail, l'affiliation d'un travailleur à un syndicat est subordonnée à la condition qu'il ne fasse pas partie du personnel de direction ou occupe un poste de confiance au service de l'employeur, à moins que le règlement ne l'autorise expressément.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 452. Tout en prenant note des informations reçues, le comité constate avec regret que le gouvernement n'a fourni aucun élément permettant de clarifier l'allégation relative à la nature antisyndicale du programme généralisé de requalification de 218 travailleurs à des postes de confiance et parmi le personnel de direction, surtout si l'on tient compte du fait, signalé par l'organisation plaignante, que tous les travailleurs requalifiés à des postes de confiance ou parmi le personnel de direction sont des syndicalistes, parmi lesquels figurent tous les dirigeants de cette organisation, fait qui a été démenti par le gouvernement.
  2. 453. A cet égard, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que "Il n'est pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention de dénier au personnel de direction ou d'encadrement le droit d'appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: premièrement, qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels." Le comité rappelle qu'une interprétation trop large de la notion de "poste de confiance" permettant de priver les travailleurs de leur droit de se syndiquer peut restreindre gravement l'exercice des droits syndicaux et même, dans les petites entreprises, empêcher la création de syndicats, ce qui va à l'encontre du principe de liberté syndicale. A cet égard, les dispositions légales qui permettent aux employeurs d'affaiblir les organisations de travailleurs en accordant artificiellement des promotions à certains travailleurs constituent une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 231, 233 et 234, respectivement.) Le comité demande au gouvernement de s'assurer qu'à l'avenir les programmes de requalification du personnel ne soient pas utilisés pour commettre des actes de discrimination antisyndicale et d'examiner en outre la législation en la matière pour qu'elle prenne pleinement en considération les principes ci-dessus mentionnés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 454. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'allégation du Syndicat unique des travailleurs de la Société péruvienne de radiodiffusion (SUTRACPR), le comité demande au gouvernement de procéder à une enquête sur l'allégation relative à la nature antisyndicale du programme généralisé de requalification de 218 travailleurs à des postes de confiance et parmi le personnel de direction, et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de s'assurer qu'à l'avenir les programmes de requalification du personnel ne soient pas utilisés pour commettre des actes de discrimination antisyndicale et d'examiner en outre la législation en la matière pour qu'elle prenne pleinement en considération les principes mentionnés dans les conclusions et qui concernent le droit d'organisation des travailleurs occupant des postes de confiance et les abus que constituent les promotions artificielles.
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