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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 308, November 1997

Case No 1878 (Peru) - Complaint date: 09-APR-96 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 61. En ce qui concerne l'allégation du Syndicat unique des travailleurs de la Société péruvienne de radiodiffusion (SUTRACPR), le comité avait demandé, à sa session de juin 1997, au gouvernement de procéder à une enquête sur la nature prétendument antisyndicale du programme généralisé de requalification de 218 travailleurs à des postes de confiance, dont le personnel de direction, et de le tenir informé à cet égard. (Voir 307e rapport, paragr. 454.)
  2. 62. Dans une communication datée du 18 septembre 1997, le gouvernement indique qu'il n'a pas compétence pour diligenter l'enquête que le comité lui a demandé de faire, vu qu'il existe des mécanismes juridiques permettant aux travailleurs qui s'estiment lésés de recourir aux organes judiciaires compétents, à l'effet de contester toute requalification qui ne serait pas conforme à la loi. En effet, le gouvernement signale que l'article 61 du règlement de la loi sur la productivité et la compétitivité dispose que toute requalification effectuée par l'employeur peut être contestée, les travailleurs intéressés ayant la possibilité de saisir les autorités judiciaires en annulation de cette requalification dans les trente jours.
  3. 63. Tout en prenant note des mécanismes juridiques dont disposent les travailleurs pour faire valoir leurs droits, le comité constate de nouveau avec regret que le gouvernement n'a fourni aucun élément permettant de clarifier l'allégation relative à la nature antisyndicale du programme généralisé de requalification de 218 travailleurs à des postes de confiance, dont le personnel de direction, surtout si l'on tient compte du fait, signalé par l'organisation plaignante, que tous les travailleurs requalifiés à des postes de confiance ou parmi le personnel de direction sont des syndicalistes, parmi lesquels figurent tous les dirigeants de cette organisation, fait qui n'a pas été contesté par le gouvernement. A cet égard, le comité rappelle qu'en ratifiant la convention no 98 le gouvernement s'est engagé à garantir l'application de l'article 1 qui dispose que "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi" et prie une nouvelle fois le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir ces programmes de requalification du personnel ne soient pas utilisés pour commettre des actes de discrimination antisyndicale.
  4. 64. Enfin, le comité note que, dans une communication du 12 septembre 1997, le Syndicat unique des techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de sécurité sociale (SUTAEIPSS) a formulé certains commentaires sur l'application par le gouvernement des recommandations du comité de mars 1997 en ce qui concerne le présent cas. (Voir 306e rapport, paragr. 540 a) et b).) Le comité demande au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.
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