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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 325, June 2001

Case No 1878 (Peru) - Complaint date: 09-APR-96 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 64. A sa session de juin 1998 [voir 310e rapport, paragr. 44 à 47], lors de son dernier examen de ce cas qui porte sur une négociation collective insuffisante entre l’Institut péruvien de sécurité sociale et le Syndicat unique des techniciens et auxiliaires spécialisés de cet institut (dont le sigle est maintenant SUTAESSALUD), le comité avait observé que la négociation entre les parties semblait avoir eu lieu de manière informelle et que ce que souhaitait véritablement l’organisation plaignante était l’institution d’une commission paritaire et l’instauration, grâce à la réforme en cours de la loi sur les relations professionnelles, d’un cadre juridique dans lequel la négociation collective entre les parties pourra se dérouler de manière satisfaisante. Le comité avait donc demandé au gouvernement d’examiner les raisons pour lesquelles la commission paritaire n’avait pas encore été instituée, et de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective en 1998 à l’Institut péruvien de sécurité sociale.
  2. 65. Dans une communication du 31 janvier 2001, le gouvernement indique au comité que l’absence de hausses salariales dans le secteur public ne constitue ni une violation du droit constitutionnel ni une violation d’une convention, quelle qu’elle soit, de l’OIT. En fait, le décret d’urgence no 011/99 prévoit une prime unique de productivité en faveur de tous les travailleurs de ESSALUD. Le gouvernement indique également, à propos de la coexistence dans le secteur public de deux régimes juridiques et du travail, l’un privé et l’autre public, que les travailleurs qui relèvent du second sont couverts par la convention no 151. Par ailleurs, le gouvernement favorise l’adoption de procédures de négociation sur les conditions d’emploi entre les autorités publiques compétentes et les organisations de fonctionnaires. Le gouvernement souligne que, toutefois, la négociation doit se limiter aux conditions générales de travail, les questions salariales en étant exclues.
  3. 66. Dans des communications du 5 juillet et du 25 octobre 1999, la SUTAESSALUD avait indiqué que le gouvernement assujettit l’octroi aux travailleurs du secteur d’une prime unique de productivité à plusieurs conditions préalables. Cette pratique entrave non seulement la négociation collective mais débouche aussi sur le licenciement des personnes qui n’atteignent pas le nombre de points requis, d’où de nombreux licenciements.
  4. 67. Le comité prend note de ces informations et les déplore. Il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective et il indique que, comme l’a signalé la commission d’experts, il est contraire aux principes de la convention no 98 d’exclure de la négociation collective certains domaines qui, notamment, ont trait aux conditions d’emploi, y compris les rémunérations. Le comité attire l’attention de la commission d’experts sur les aspects législatifs du cas.
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