362. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des médecins (UMN) datée du 2 septembre 1996. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 7 janvier 1997.
- 362. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des médecins (UMN) datée du 2 septembre 1996. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 7 janvier 1997.
- 363. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 364. Dans sa communication du 2 septembre 1996, le Syndicat national des médecins (UMN) allègue que le docteur Rafael Rojas Rímolo, membre du comité directeur de l'UMN, a été victime de mesures de représailles et de persécution antisyndicale. Concrètement, l'organisation plaignante fait valoir que la direction de la Caisse d'assurances sociales du Costa Rica a ordonné l'ouverture d'une enquête en vue d'annuler le congé syndical dont bénéficiait le docteur Rojas Rímolo depuis 1993 en vertu de l'article 32 de l'"arrangement de conciliation" conclu entre le Syndicat national des médecins et la Caisse d'assurances sociales du Costa Rica. Le docteur Rojas Rímolo est invité à restituer le salaire qu'il avait perçu pendant la période du congé que la caisse lui avait accordé.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 365. Dans sa communication du 7 janvier 1997, le gouvernement nie catégoriquement que des mesures de représailles aient été prises à l'encontre du docteur Rafael Rojas Rímolo. Le gouvernement explique que le service de vérification interne des comptes de la Caisse d'assurances sociales du Costa Rica, qui dépend du Bureau général de vérification des comptes de la République, a décelé l'octroi irrégulier au docteur Rojas Rímolo d'un congé avec solde (ce point est lié à l'interprétation d'un jugement de la Chambre constitutionnelle relatif aux sentences arbitrales dans le secteur public) et a formulé des recommandations à l'effet d'éclaircir la situation présentée. L'enquête administrative a abouti à une décision favorable au docteur Rojas Rímolo, ce qui témoigne, une fois encore, de la transparence absolue des procédures et du respect le plus strict des règles et de l'ordre juridique du pays. En vertu de la décision du 24 octobre 1996, adoptée par la direction de la Caisse d'assurances sociales du Costa Rica, le dossier administratif qui avait été ouvert concernant le docteur Rojas Rímolo a été classé, et il a été conclu que ce fonctionnaire n'avait pas agi de mauvaise foi. Comme il a été amplement démontré, aucune persécution de caractère syndical n'est ou n'a été exercée à l'encontre du docteur Rojas Rímolo, son congé ne lui a pas été retiré, et il n'a pas été entamé de procédure en vue de la restitution des montants perçus pendant la durée du congé précité.
- 366. Le gouvernement déplore que l'organisation plaignante ait fait appel au Comité de la liberté syndicale avant même l'achèvement de la procédure administrative et avant d'en connaître le résultat.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 367. Le comité relève que le dossier administratif concernant le docteur Rafael Rojas Rímolo, dirigeant syndical, a été classé, que son congé syndical n'a pas été supprimé et qu'il n'a pas été entamé de procédure en vue de la restitution des montants perçus pendant la durée du congé précité.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 368. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.