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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 349, March 2008

Case No 1914 (Philippines) - Complaint date: 06-JAN-97 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 223. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002. [Voir 327e rapport, paragr. 101-103.] Le cas concerne le licenciement d’environ 1 500 dirigeants et membres du Syndicat des salariés de l’entreprise de semi-conducteurs de Telefunken (TSEU) suite à leur participation à un mouvement de grève du 14 au 16 septembre 1995. En octobre 1995, le ministère du Travail et de l’Emploi a ordonné la réintégration de ces travailleurs. En décembre 1997, la Cour suprême a rendu une décision exigeant la réintégration immédiate, sans exception, de tous les travailleurs du TSEU concernés. A la lumière de ce fait nouveau, le secrétaire au Travail et à l’Emploi a émis un titre exécutoire le 26 août 1998 ordonnant la réintégration immédiate des travailleurs sur le registre de paie de la société dans l’éventualité où la réintégration effective ou physique serait impossible. Toutefois, le 18 décembre 2000, la Cour suprême a rendu une décision déclarant la grève illégale et rejetant la demande de réintégration des travailleurs et le paiement des arriérés de salaire. Lors du dernier examen du cas, en mars 2002, le comité a rappelé qu’une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 738 et 749.] Regrettant profondément les retards indus accumulés dans la réintégration des travailleurs concernés, le comité a insisté pour que le nécessaire soit fait afin que tous ces travailleurs soient réintégrés dans leurs fonctions ou, si la réintégration n’est plus envisageable vu le temps écoulé depuis les licenciements, afin qu’ils perçoivent toutes les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre.
  2. 224. Dans une communication datée du 18 mars 2007, le TSEU indique que, onze ans et demi plus tard, les travailleurs défendent toujours leur cause devant les tribunaux. La direction a refusé d’appliquer la décision de la Cour suprême du 12 décembre 1997 et le titre exécutoire du secrétaire au Travail, ses appels successifs ayant abouti à une décision déclarant la grève illégale – ceci au grand désespoir des travailleurs. Ces derniers ont poursuivi leur action pour le paiement de prestations de retraite. Le plaignant décrit les étapes successives des procédures judiciaires, qui durent depuis quatre ans et demi au moment de la communication (mars 2007). L’affaire n’est toujours pas réglée et est en instance devant la 16e division de la Cour d’appel. Les plaignants expliquent qu’ils ont droit au plan de retraite prévu dans leur convention collective et qu’ils avaient déjà atteint l’âge ou les états de service requis avant la grève du 14 septembre 1995 qui a mené à leur licenciement. L’organisation plaignante réclame le paiement des prestations de retraite aux travailleurs.
  3. 225. Dans une communication en date du 8 janvier 2008, le gouvernement indique que: 1) la question du paiement de prestations de retraite n’a rien à voir avec les principes de la liberté syndicale et/ou de la négociation collective; et 2) l’affaire étant en instance devant les tribunaux, il serait prématuré que le comité l’examine. Le gouvernement estime donc que le comité devrait refuser d’examiner cette communication.
  4. 226. Le comité rappelle que, lors du dernier examen de ce cas, il a insisté pour que le nécessaire soit fait afin que les 1 500 travailleurs soient tous réintégrés dans leurs fonctions ou, si la réintégration n’est plus envisageable vu le temps écoulé depuis les licenciements, afin qu’ils perçoivent toutes les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre. Le comité constate, en l’absence d’information pertinente dans les communications des parties, que rien n’a été fait à cet égard. Le comité doit donc exprimer son profond regret devant l’absence manifeste d’équité dans cette affaire, vu le délai indu au cours duquel la question de la réintégration est restée en instance (cinq ans), la décision finale qui a annulé une série de jugements rendus antérieurement en faveur des travailleurs, dont celui de la Cour suprême, et le nombre particulièrement important de travailleurs licenciés (environ 1 500).
  5. 227. Le comité constate que les travailleurs concernés tentent aujourd’hui d’obtenir, par voie judiciaire, le paiement de prestations de retraite auxquelles ils estiment avoir droit, ayant déjà atteint les états de service requis avant leur licenciement. L’affaire est en instance devant les tribunaux depuis cinq ans et demi. Le comité note, d’autre part, que les poursuites judiciaires risquent de s’éterniser, l’affaire étant en ce moment devant la Cour d’appel. Le comité estime en outre qu’il s’agit d’une question de liberté syndicale dans la mesure où ces travailleurs sont privés de leurs prestations de retraite à cause de leur licenciement par suite de la grève organisée en septembre 1995. Dans ces circonstances, le comité prie le gouvernement d’intercéder auprès des parties pour qu’elles parviennent, sans plus attendre, à un accord en vue du paiement de prestations de retraite aux travailleurs licenciés. Le comité demande à être tenu informé des mesures prises à cet égard et de l’évolution du cas, y compris des décisions judiciaires rendues.
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