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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 353, March 2009

Case No 1914 (Philippines) - Complaint date: 06-JAN-97 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 218. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2008. [Voir 349e rapport, paragr. 223-227.] Il concerne environ 1 500 dirigeants et membres du Syndicat des salariés de l’entreprise de semi-conducteurs de Telefunken (TSEU) qui, après avoir été licenciés en raison de leur participation à un mouvement de grève du 14 au 16 septembre 1995 et s’être vu refuser leur réintégration, tentent à présent d’obtenir le paiement des prestations de retraite correspondant à la période pendant laquelle ils ont travaillé dans l’entreprise. Lors du dernier examen de ce cas, le comité a prié le gouvernement d’intercéder auprès des parties pour qu’elles parviennent, sans plus attendre, à un accord en vue du paiement de prestations de retraite aux travailleurs licenciés.
  2. 219. Dans une communication en date du 23 mai 2008, l’organisation plaignante indique que, en dépit de leur recours à tous les moyens légaux dont ils disposaient, les travailleurs concernés n’ont pu obtenir justice devant les tribunaux et ont vu leurs recours en appel rejetés en dernière instance. L’organisation plaignante fait part de sa consternation devant une telle injustice après pratiquement treize ans de procédure devant les tribunaux.
  3. 220. Le comité doit donc une fois encore exprimer son profond regret devant l’absence manifeste d’équité dans cette affaire, vu le délai indu au cours duquel la question de la réintégration est restée en instance (cinq ans), la décision finale qui a annulé une série de jugements rendus antérieurement en faveur des travailleurs, dont celui de la Cour suprême, et le nombre particulièrement important de travailleurs licenciés (environ 1 500) ainsi que le déni des droits acquis par ces travailleurs en ce qui concerne les pensions. Le comité note que, selon les plaignants, ceux-ci ont droit au plan de retraite prévu dans leur convention collective et avaient déjà atteint l’âge et les états de service requis avant la grève du 14 septembre 1995 qui a conduit à leur licenciement.
  4. 221. Le comité rappelle ses conclusions d’un précédent examen de ce cas selon lesquelles: «il n’existe aucun doute pour le comité que les 1 500 adhérents du TSEU ont été licenciés et n’ont pas été réintégrés par la suite en raison de leur participation à une grève ... le comité rappelle au gouvernement qu’il a la responsabilité de prévenir tout acte de discrimination antisyndicale et que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés.» [Voir 308e rapport, paragr. 667.]
  5. 222. Rappelant qu’il s’agit d’une question de liberté syndicale dans la mesure où ces travailleurs sont privés de leurs prestations de retraite à cause de leur licenciement par suite de la grève organisée en septembre 1995, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’intercéder auprès des parties pour qu’elles parviennent sans plus attendre à un accord satisfaisant pour les deux parties en ce qui concerne le paiement de prestations de retraite aux travailleurs licenciés. Le comité demande à être tenu informé des mesures prises à cet égard.
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