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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 360, June 2011

Case No 1914 (Philippines) - Complaint date: 06-JAN-97 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 100. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010. [Voir 356e rapport, paragr. 137-142.] Ce cas concerne environ 1 500 dirigeants et membres du Syndicat des salariés de l’entreprise de semi-conducteurs de Telefunken (TSEU) qui, après avoir été licenciés en raison de leur participation à un mouvement de grève du 14 au 16 septembre 1995 et s’être vu refuser leur réintégration (malgré un jugement de la Cour suprême dans ce sens), n’ont pas pu non plus obtenir le paiement de leurs prestations de retraite pour la période durant laquelle ils avaient travaillé dans l’entreprise. Lors du dernier examen de ce cas, le comité a prié le gouvernement de continuer d’intercéder auprès des parties pour qu’elles parviennent à un accord mutuellement satisfaisant en ce qui concerne le paiement de prestations de retraite aux travailleurs licenciés.
  2. 101. Dans une communication en date du 28 mars 2010, l’organisation plaignante prie l’OIT de l’appuyer dans sa lutte pour la justice.
  3. 102. Dans une communication en date du 15 novembre 2010, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), le meneur des travailleurs licenciés et la Fédération des travailleurs libres (FFW) ont déterminé cinq points pouvant servir de base pour aider les 300 autres travailleurs licenciés (sur les 1 500), comme suit: i) des bourses ont été accordées à huit personnes à charge des travailleurs licenciés qui remplissaient les conditions requises au titre du Programme de perfectionnement de la Confédération de travailleurs du ministère du Travail et de l’Emploi; ii) les initiatives tendant à l’annulation des prêts consentis par le Service de sécurité sociale (SSS) ou à leur restructuration se sont enlisées en raison de la nécessité d’une base juridique pour pouvoir entreprendre une annulation; d’autres possibilités sont envisagées par la direction du SSS; iii) la subvention de subsistance est prête mais la proposition de projet n’a pas encore été soumise; iv) les travailleurs licenciés qui remplissent les conditions requises ou leurs personnes à charge sont pourvus d’un emploi similaire dans le pays ou à l’étranger; le meneur des travailleurs licenciés a fait état de résultats positifs; et v) les tentatives du gouvernement pour entrer en contact avec Temic Phils. et Telefunken Allemagne n’ont pas donné de résultats; d’autres moyens sont envisagés en concertation avec le meneur des travailleurs licenciés.
  4. 103. Le comité note avec intérêt que des bourses ont été attribuées à huit personnes à charge des travailleurs licenciés et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne les mesures d’assistance complémentaires prises ou envisagées pour les travailleurs licenciés, dont l’annulation des prêts consentis par le SSS, l’attribution de subventions de subsistance ou l’aide à la recherche d’emploi. Le comité regrette l’absence de réponse de la part des sociétés Temic Phils. et Telefunken Allemagne aux lettres dans lesquelles le gouvernement demandait une aide et une réunion exploratoire afin de régler la question du paiement des prestations de retraite aux travailleurs licenciés.
  5. 104. Le comité rappelle ses conclusions précédentes selon lesquelles «il n’existe aucun doute pour le comité que les 1 500 adhérents du TSEU ont été licenciés et n’ont pas été réintégrés par la suite en raison de leur participation à une grève». [Voir 308e rapport, paragr. 667.] Notant que, selon les plaignants, les travailleurs licenciés ont droit au plan de retraite prévu dans leur convention collective et avaient déjà atteint l’âge et les états de service requis avant la grève, le comité considère que les travailleurs licenciés ne sauraient être privés de leurs prestations de retraite légalement acquises après avoir travaillé plusieurs années dans une entreprise. Le comité prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’entrer en contact avec les sociétés concernées et de continuer à intercéder auprès des parties pour qu’elles trouvent des solutions créatives et parviennent sans délai à un accord satisfaisant pour les deux parties en ce qui concerne le paiement de prestations de retraite aux travailleurs licenciés. Rappelant que toute administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, le comité espère que ce cas en instance depuis seize ans sera définitivement et équitablement réglé et il demande à être tenu informé des progrès à cet égard.
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