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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 323, November 2000

Case No 1914 (Philippines) - Complaint date: 06-JAN-97 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 75. Lors de son dernier examen du cas en juin 1999 [voir 316e rapport, paragr. 76 à 79], le comité a de nouveau demandé au gouvernement de s'assurer que les quelque 1 500 dirigeants ou membres du syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU), qui avaient été licenciés à la suite de leur participation à une grève du 14 au 16 septembre 1995, soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail selon les mêmes dispositions et clauses que celles qui prévalaient avant la grève avec versement des salaires non perçus et des indemnités. Le comité avait noté que sa recommandation était conforme aux ordonnances demandant la réintégration prises par le ministère du Travail et de l'Emploi du gouvernement (DOLE) [voir 308e rapport, paragr. 668], ainsi qu'à une décision de la Cour suprême qui est devenue définitive et exécutoire le 6 avril 1998. Le comité avait en outre noté que, compte tenu de ce développement, le Secrétaire à la main-d'oeuvre et à l'emploi avait rendu une ordonnance exécutoire le 26 août 1998 demandant la réintégration immédiate des travailleurs sur les feuilles de paie de l'entreprise au cas où une réintégration effective ou physique serait impossible, mais le refus persistant de l'entreprise de réintégrer lesdits travailleurs l'avait conduit à déposer une série de motions visant à retarder l'exécution de ladite ordonnance. Enfin, le comité avait noté que le gouvernement lui a indiqué que le secrétaire a rendu une ordonnance demandant au Bureau des conditions de travail (BWC) de calculer les salaires individuels des travailleurs reconnus en grève depuis le 27 juin 1996 jusqu'à la date effective de leur réintégration, qu'une ordonnance d'exécution serait rendue pour répondre aux requêtes susmentionnées et qu'il le tiendrait informé de toute mesure adoptée par le Bureau des conditions de travail en rapport avec l'ordonnance.
  2. 76. Dans une communication datée du 17 août 2000, le gouvernement déclare que le DOLE a fourni un exemplaire d'une demande d'ordonnance de certiorari présentée par le TSEU auprès de la Cour suprême et demandant: a) l'annulation de la décision de la Cour d'appel; b) le classement de l'affaire pour grève illégale; c) la réintégration effective et physique de tous les dirigeants ou membres du syndicat; et d) le paiement des salaires en retard aux dirigeants et membres du syndicat. Le gouvernement ajoute que, suite à la demande d'ordonnance de certiorari présentée par les membres du syndicat, la Cour suprême a publié une résolution datée du 14 juin 2000 invitant les défendeurs à fournir des observations sur la demande en question. Les défendeurs privés et le bureau du Procureur général pour les défendeurs publics ont demandé les 19 et 20 juillet 2000, respectivement, un report du délai pour la présentation de leurs observations.
  3. 77. Le comité prend note de ces informations. Il regrette toutefois vivement que plus de cinq années se soient écoulées depuis la première ordonnance de réintégration des quelque 1 500 dirigeants ou membres du TSEU (27 octobre 1995) et que trois années se soient écoulées depuis que la Cour suprême a rendu une décision (12 décembre 1997) ordonnant la réintégration immédiate, sans exception, de tous les travailleurs du TSEU concernés. A cet égard, le comité rappelle à nouveau que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires soient examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 738 et 749.] Le comité invite donc instamment le gouvernement à assurer une protection efficace et rapide contre les actes de discrimination antisyndicale et insiste pour qu'il prenne toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les quelque 1 500 dirigeants et membres du TSEU qui ont été licenciés à la suite de leur participation à une grève en septembre 1995 soient immédiatement réintégrés dans leurs postes de travail selon les mêmes dispositions et clauses que celles qui prévalaient avant la grève avec versement des salaires non perçus et des indemnités. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
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