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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 308, November 1997

Case No 1926 (Peru) - Complaint date: 10-APR-97 - Closed

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610. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications du Syndicat unifié des travailleurs de l'électricité de Lima et Callao (SUTREL) et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) datées des 10 et 15 avril 1997. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 30 juillet 1997.

  1. 610. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications du Syndicat unifié des travailleurs de l'électricité de Lima et Callao (SUTREL) et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) datées des 10 et 15 avril 1997. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 30 juillet 1997.
  2. 611. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 612. Dans une communication datée du 10 avril 1997, le Syndicat unifié des travailleurs de l'électricité de Lima et Callao (SUTREL) indique qu'à la suite de la privatisation de l'ancienne entreprise Electrolima S.A. ses affiliés se sont retrouvés dispersés dans différents centres de travail chargés de produire, de distribuer et de commercialiser l'électricité dans le département de Lima, et en particulier à Luz del Sur S.A. Les statuts de SUTREL prévoient que ce syndicat regroupe les travailleurs des entreprises du secteur de l'électricité ainsi que des entreprises assimilées ou connexes directement liées à ce secteur, comme c'est le cas de l'entreprise Luz del Sur Servicios S.A. Le SUTREL ajoute que, depuis sa création en 1994, il fait l'objet de mesures antisyndicales de la part des entreprises du secteur de l'électricité avec la complicité des autorités du travail, dans le dessein de ne pas reconnaître la représentativité de ses sections syndicales au sein de chaque entreprise.
  2. 613. L'organisation plaignante allègue que c'est le cas de l'entreprise Luz del Sur Servicios S.A., qui a refusé de négocier collectivement parce qu'elle ne reconnaît pas la représentativité de la section syndicale du SUTREL en son sein. Ce refus se fonde, selon l'entreprise, sur le fait qu'elle n'est liée au secteur de l'électricité que par le biais des services et que, le SUTREL étant un syndicat de branche, il n'est pas habilité à représenter les travailleurs de l'entreprise.
  3. 614. L'organisation plaignante indique que face à ce refus, le ministère du Travail et de la Promotion sociale a convoqué la direction de l'entreprise qui lui a présenté une convention collective signée par une majorité, soi-disant librement élue, des travailleurs, en soulignant que l'entreprise ne reconnaissait pas l'existence juridique de la section syndicale du SUTREL. Cette convention collective a finalement été enregistrée par l'autorité responsable du travail.
  4. 615. A cet égard, l'organisation plaignante allègue que tant l'entreprise Luz del Sur Servicios S.A. que l'autorité responsable du travail refusent de reconnaître que les adhérents du syndicat qui sont occupés par cette entreprise effectuent le même travail que celui qu'ils accomplissaient il y a plusieurs années sous la dénomination sociale Luz del Sur S.A.; en conséquence il est absurde qu'ils ne soient plus considérés comme des travailleurs assimilés au secteur de l'électricité alors qu'ils l'étaient antérieurement, et qu'ils exécutent les mêmes tâches au sein de l'entreprise Luz del Sur Servicios S.A. L'organisation plaignante ajoute que, bien que la gamme des activités de l'entreprise ait été élargie, ses salariés continuent de fournir des services aux mêmes entreprises et aux mêmes usagers, et qu'il est impossible de ne pas reconnaître leurs droits syndicaux acquis.
  5. 616. L'organisation plaignante prétend également que l'entreprise Luz del Sur Servicios S.A. a fait pression sur ceux de ses salariés qui n'étaient pas affiliés à la section syndicale du SUTREL afin qu'ils signent une convention collective pour donner plus de force à la non-reconnaissance du syndicat et contribuer ainsi à l'affaiblissement de la négociation collective par branche d'activité. L'organisation plaignante ajoute en outre que, dans un procès-verbal présenté par l'entreprise à l'autorité responsable du travail, il est expressément indiqué que les avantages minima octroyés par Luz del Sur Servicios S.A. à ses travailleurs seraient les mêmes que ceux octroyés aux travailleurs de Luz del Sur S.A. qui correspondent à la même période de négociation. Ceci prouve encore une fois sans ambiguïté que Luz del Sur S.A. et Luz del Sur Servicios S.A. appartiennent à la même branche d'activité, ce qui justifie l'existence d'une section syndicale du SUTREL dans l'entreprise en question.
  6. 617. Par ailleurs, dans une communication datée du 15 avril 1997, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux jouissant de l'immunité syndicale, qui auraient été inclus dans des programmes de licenciement collectif motivés par des causes objectives en application du décret-loi no 855 d'octobre 1996, portant modification de la loi sur les mesures d'encouragement à l'emploi. Ces mesures de licenciement frapperaient tous les dirigeants du Syndicat des ouvriers des brasseries Backus y Johnston et de la Fédération des brasseurs du Pérou, le sous-secrétaire de la CGTP pour la région nord (mais non le secrétaire aux affaires économiques de la CGTP, qui est menacé d'une action en contentieux administratif), les dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de Luz y Fuerza de Electro Ucayali et un dirigeant du Syndicat unique des travailleurs d'Electroperú del Sistema Interconectado.
  7. 618. L'organisation plaignante allègue également des menaces de licenciement dont auraient fait l'objet deux dirigeants syndicaux, l'un appartenant au Syndicat unique des travailleurs d'Electro Sur Este et l'autre à la Fédération des travailleurs de Luz y Fuerza del Perú, en raison des injures que ces dirigeants auraient proférées il y a un an après avoir été mis à pied avec suspension de salaire pendant trente jours pour avoir participé à des actions syndicales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 619. S'agissant des allégations du SUTREL, le gouvernement indique, dans une communication datée du 30 juillet 1997, que la section syndicale du SUTREL n'a ni représentativité ni légitimité pour négocier collectivement puisqu'elle ne regroupe que 14 des 73 salariés de l'entreprise. C'est pourquoi, conformément à l'article 47 de la loi sur les relations collectives du travail, et vu l'absence de syndicat d'entreprise chez Luz del Sur Servicios S.A., la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise, par le truchement des représentants élus en assemblée générale, a signé le 10 janvier 1997 une convention collective. Le ministère du Travail a donc déclaré irrecevable la plainte de la section syndicale du SUTREL.
  2. 620. En ce qui concerne les allégations de la CGTP relatives au licenciement de dirigeants de plusieurs organisations syndicales jouissant de l'immunité syndicale, qui auraient été inclus dans des programmes de licenciement collectif motivés par des causes objectives, le gouvernement souligne tout d'abord que l'article 16 du décret suprême n 003-97-TR portant approbation du texte unique du décret-loi n 728 - loi sur la productivité et la compétitivité du travail - prévoit, entre autres, comme facteurs d'extinction du contrat de travail, le licenciement et les causes objectives dans les cas et dans les formes autorisés par la loi. Pour ce qui est des causes objectives, l'article 46 du décret suprême les classe en cas fortuit et de force majeure; motifs économiques, technologiques, structurels ou analogues; dissolution et liquidation de l'entreprise et faillite; restructuration du patrimoine.
  3. 621. Le gouvernement ajoute que si l'on tient compte du cadre juridique invoqué, on remarque que les facteurs d'extinction susmentionnés sont de nature différente: tandis que le licenciement est fondé sur une décision unilatérale de l'employeur touchant de manière individuelle le travailleur, les effets que produisent les causes objectives touchent un groupe ou l'ensemble des travailleurs de l'entreprise dont le lien s'éteint pour des motifs identiques, d'où il s'ensuit que la législation nationale prévoit des mécanismes de traitement différenciés entre les facteurs d'extinction de la relation d'emploi susmentionnés en envisageant, en ce qui concerne le licenciement, la possibilité d'introduire une action en justice en cas de nullité, de licenciement arbitraire et d'hostilité. En revanche, s'agissant de causes objectives liées au cas fortuit et de force majeure et aux motifs économiques, technologiques, structurels ou analogues, les travailleurs touchés jouissent d'un droit préférentiel de réintégration dans l'emploi si l'employeur décide d'engager de nouveau, directement ou par l'intermédiaire de tiers.
  4. 622. Le gouvernement conclut que, bien que l'article 30 de la loi sur les relations collectives du travail garantisse à certains travailleurs une protection contre le licenciement sans juste cause dûment démontrée, compte tenu des explications qui précèdent au sujet de la différence que le décret suprême établit entre le licenciement et les causes objectives, il s'avère que dans le cas des causes objectives l'immunité syndicale ne s'applique pas.
  5. 623. En ce qui concerne la deuxième allégation de la CGTP relative à des menaces de licenciement dont auraient fait l'objet deux dirigeants syndicaux pour avoir proféré des injures et à leur mise à pied avec suspension de salaire pendant trente jours pour avoir participé à des activités syndicales, le gouvernement indique que, conformément aux articles 30 et 36 de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail et à l'article 57 du décret suprême n 017-93-JUS, respectivement, les travailleurs en question peuvent se pourvoir en justice pour faire valoir leurs droits.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 624. Le comité observe que dans le présent cas les organisations plaignantes dénoncent: 1) la non-reconnaissance de la représentativité de la section syndicale du SUTREL par l'entreprise Luz del Sur Servicios S.A. et, en conséquence, le refus de l'employeur de négocier collectivement avec elle; 2) le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux et la perpétration d'actes antisyndicaux.
  2. 625. En ce qui concerne l'allégation du Syndicat unifié des travailleurs de l'électricité de Lima et Callao (SUTREL) relative à la non-reconnaissance de la représentativité de la section syndicale du SUTREL par l'entreprise Luz del Sur Servicios S.A. et, en conséquence, le refus de l'employeur de négocier collectivement avec elle, le comité note tout d'abord que l'organisation plaignante affirme que la justification pour laquelle l'entreprise refuse de reconnaître sa section syndicale est que l'entreprise n'est liée au secteur de l'électricité que par le biais des services et que, le SUTREL étant un syndicat de branche, il n'est pas habilité à représenter les travailleurs de l'entreprise.
  3. 626. A cet égard, le comité prend note de l'argument de l'organisation plaignante selon lequel l'entreprise Luz del Sur Servicios S.A. est bien liée au secteur de l'électricité et que, par conséquent, l'existence en son sein de la section syndicale du SUTREL est justifiée, car les affiliés du SUTREL au sein de l'entreprise effectuent le même travail que celui qu'ils accomplissaient il y a plusieurs années sous la dénomination sociale Luz del Sur S.A., sous laquelle ils étaient considérés comme des travailleurs assimilés au secteur de l'électricité, ce qui n'est plus le cas maintenant, bien qu'ils exécutent les mêmes tâches dans l'entreprise Luz del Sur Servicios S.A. Un autre argument de l'organisation plaignante est que le procès-verbal présenté par l'entreprise à l'autorité responsable du travail indique expressément que les avantages minima octroyés par Luz del Sur Servicios S.A. à ses travailleurs sont les mêmes que ceux octroyés aux travailleurs de Luz del Sur S.A. qui correspondent à la même période de négociation.
  4. 627. D'une part, le comité observe que dans sa réponse le gouvernement ne rejette pas les arguments susmentionnés de l'organisation plaignante mais que, se référant à la section syndicale du SUTREL, il la traite comme un syndicat d'entreprise en soulignant qu'elle n'a pas de représentativité pour négocier collectivement du fait qu'elle ne regroupe que 14 travailleurs sur les 73 salariés de l'entreprise et que, comme l'établit l'article 47 de la loi sur les relations collectives du travail, vu l'absence de syndicat d'entreprise chez Luz del Sur Servicios S.A., la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise a signé une convention collective. Le comité observe également que le gouvernement ne nie pas qu'il ait été fait pression sur les travailleurs de l'entreprise non affiliés à la section syndicale du SUTREL pour qu'ils signent une convention collective. D'autre part, le comité rappelle que, dans un autre cas concernant le Pérou (1845), il a examiné des allégations du SUTREL selon lesquelles l'autorité administrative aurait obligé cette organisation à constituer une section syndicale au niveau de l'entreprise pour négocier collectivement à ce niveau, bien que le SUTREL soit un syndicat de branche et que le gouvernement n'ait pas répondu à ces allégations (voir 302e rapport, paragr. 516).
  5. 628. De l'avis du comité, la principale difficulté que présente cette allégation réside dans le refus de l'entreprise de reconnaître la personnalité de la section syndicale du SUTREL comme syndicat de branche pour représenter ses adhérents. A cet égard, le comité rappelle en premier lieu qu'en vertu de l'article 2 de la convention no 87 les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Quant à la négociation collective avec des représentants non syndicaux, le comité rappelle au gouvernement que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, donne la préférence, en ce qui concerne l'une des parties aux négociations collectives, aux organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu'en cas d'absence de telles organisations. Dans ces conditions, une négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel, en feignant d'ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 785.) A cet égard, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit reconnu le droit de la section syndicale du SUTREL de représenter ses membres et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, au moins en leur nom.
  6. 629. Le comité observe également qu'il a déjà eu, avant la présente plainte, l'occasion d'examiner plusieurs cas relatifs à des entraves de droit et de fait à la négociation collective au niveau de la branche d'activité: la contestation portait sur les dispositions de la loi sur les relations collectives du travail qui déterminent le niveau auquel la négociation collective a lieu. En conséquence, le comité renvoie aux conclusions qu'il avait alors formulées: "le principe de la négociation collective libre et volontaire visée à l'article 4 de la convention veut que la détermination du niveau de négociation résulte essentiellement de la volonté des parties et que, par conséquent, ce niveau ne soit pas déterminé par la législation"; "l'obligation de rassembler non seulement la majorité des travailleurs mais encore la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou corporation, comme le prévoit l'article 46 de la loi sur les relations collectives du travail, peut poser des problèmes de compatibilité par rapport à la convention no 98". Comme il l'avait déjà fait en ces occasions, "le comité demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures pour modifier la législation, de façon que les organisations de travailleurs, les employeurs et leurs organisations puissent exercer librement et sans entrave le droit de négociation collective à tous les niveaux". (Voir 306e rapport, cas no 1906, paragr. 553.)
  7. 630. En ce qui concerne les allégations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) relatives au licenciement de dirigeants de plusieurs organisations syndicales jouissant de l'immunité syndicale, qui ont été inclus dans des programmes de licenciement collectif motivés par des causes objectives, le comité note que, d'après les indications du gouvernement, l'article 16 du décret suprême no 003-97-TR - loi sur la productivité et la compétitivité du travail - prévoit, entre autres, comme facteurs d'extinction du contrat de travail, les causes objectives que l'article 46 du décret suprême classe, entre autres, en motifs économiques, technologiques, structurels ou analogues. Les effets que produisent les causes objectives touchent un groupe ou l'ensemble des travailleurs de l'entreprise dont la relation d'emploi prend fin pour des motifs identiques, et l'immunité syndicale ne leur est pas applicable.
  8. 631. Cependant, le comité, comme il l'a fait dans des cas similaires concernant le Pérou, constate avec regret que le gouvernement n'a fourni aucun élément permettant de clarifier l'allégation de la Confédération plaignante relative à la nature antisyndicale de l'application des programmes de licenciement collectif motivés par des causes objectives, surtout si l'on tient compte du fait, d'une part, que les effets que produisent les causes objectives peuvent toucher, selon les indications du gouvernement, un groupe de travailleurs de l'entreprise et, d'autre part, que presque tous les dirigeants de deux organisations auraient, d'après la confédération plaignante, été licenciés.
  9. 632. Le comité, comme il l'a demandé dans des cas similaires concernant le Pérou, demande une nouvelle fois au gouvernement de mener une enquête pour clarifier l'allégation relative à la nature antisyndicale de ces licenciements et de le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement, dans le cas où il serait nécessaire d'appliquer de nouveaux programmes de licenciement collectif motivés par des causes objectives, de veiller à ce que des négociations aient lieu entre les entreprises concernées et les organisations syndicales, et d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application de ces programmes ne soit pas utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale. (Voir cas nos 1796 et 1878, Pérou, 306e et 307e rapports, paragr. 506 et 453, respectivement.)
  10. 633. En ce qui concerne les allégations de la CGTP relatives aux menaces de licenciement dont auraient fait l'objet deux dirigeants syndicaux pour avoir proféré des injures et à leur mise à pied avec suspension de salaire pendant trente jours pour avoir participé à des activités syndicales, le comité note avec regret que le gouvernement se borne à signaler que, conformément à la législation nationale, les travailleurs en cause peuvent recourir au pouvoir judiciaire pour faire valoir leurs droits, sans avoir mené d'enquête pour clarifier l'allégation relative à des actes antisyndicaux et, au cas où de tels actes auraient été commis, sans avoir sanctionné les coupables. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement que la commission d'experts formule des commentaires à propos de l'application par le Pérou de la convention no 98 en raison de "l'absence de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, et l'absence de protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs (articles 1 et 2 de la convention)". A cet égard, le comité, à l'instar de la commission d'experts, prie instamment le gouvernement de prendre, le plus rapidement possible, les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention (voir rapport de la commission d'experts, 1996, page 226 dans la version française). Le comité demande entre-temps au gouvernement de le tenir informé de toute évolution qui s'est produite à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 634. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'allégation relative à la non-reconnaissance par l'entreprise Luz del Sur S.A. de la représentativité de la section syndicale du SUTREL et, en conséquence, au refus de l'employeur de négocier collectivement avec elle, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit reconnu le droit de la section syndicale du SUTREL de représenter ses membres et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, au moins en leur nom.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures pour modifier la législation, de façon que les organisations de travailleurs, les employeurs et leurs organisations puissent exercer librement et sans entrave le droit de négociation collective à tous les niveaux.
    • c) En ce qui concerne les allégations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) relatives au licenciement de dirigeants de plusieurs organisations syndicales, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de mener une enquête pour clarifier l'allégation relative à la nature antisyndicale de ces licenciements et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement, dans le cas où il serait nécessaire, d'appliquer de nouveaux programmes de licenciement collectif motivés par des causes objectives, de veiller à ce que des négociations aient lieu entre les entreprises concernées et les organisations syndicales, et d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application de ces programmes ne soit pas utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale. e) En ce qui concerne les allégations de la CGTP relatives aux menaces de licenciement dont auraient fait l'objet deux dirigeants syndicaux pour avoir proféré des injures et à leur mise à pied avec suspension de salaire pendant trente jours pour avoir participé à des activités syndicales, le comité prie instamment le gouvernement de prendre, le plus rapidement possible, les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention et, entre-temps, de le tenir informé de l'évolution de la situation.
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