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Definitive Report - Report No 310, June 1998

Case No 1932 (Panama) - Complaint date: 01-JUL-97 - Closed

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508. La plainte figure dans une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), datée du 1er juillet 1997.

  1. 508. La plainte figure dans une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), datée du 1er juillet 1997.
  2. 509. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 30 septembre 1997 et 17 février 1998.
  3. 510. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 511. Dans sa communication datée du 1er juillet 1997, la Centrale latino-américaine des travailleurs allègue qu'en fin juin 1997, en violation de la convention no 98 de l'OIT, 107 dirigeants syndicaux du secteur de l'éducation et cinq enseignants de l'école Isabel Herrera Obaldío ont été destitués, après avoir fait grève pendant six jours ouvrables dans ce secteur, bien que le droit de grève des fonctionnaires soit garanti par la législation du Panama. La CLAT explique que cette grève a été décidée à la suite de la présentation au pouvoir législatif du projet de loi sur l'éducation no 98, car ce projet n'avait fait l'objet d'aucune consultation et il portait atteinte aux conditions de vie des enseignants (décentralisation du système d'éducation, diminution des vacances et suppression du comité du personnel).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 512. Dans ses communications datées des 30 septembre 1997 et 17 février 1998, le gouvernement fait savoir que le différend qui existait dans le secteur de l'éducation a été résolu le 29 juillet 1997 par un accord signé entre les représentants des associations d'enseignants et les ministères de la Présidence et de l'Education. Le gouvernement joint à sa communication le texte de cet accord ainsi que la loi no 28 du 1er août 1997, qui, entre autres dispositions, instituent les comités de l'enseignement scolaire. Le gouvernement fait savoir que le gouvernement a l'intention de moderniser l'éducation nationale pour l'harmoniser avec les nouvelles tendances en la matière.
  2. 513. Le gouvernement ajoute que, suite à la signature de cet accord, il a veillé à ce que tous les enseignants qui avaient été licenciés réintègrent leur poste de travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 514. Le comité observe que, dans le cas présent, le plaignant a allégué des licenciements massifs d'enseignants au motif d'une grève qui a eu lieu en fin juin 1997.
  2. 515. Le comité prend note de la signature d'un accord entre les associations d'enseignants et les autorités le 29 juillet 1997 dont la teneur a été communiquée par le gouvernement, et qui a mis fin au conflit collectif qui existait dans le secteur de l'éducation. Le comité prend note avec intérêt du fait qu'à la suite de la signature de cet accord tous les enseignants licenciés au motif de la grève dans le secteur ont été réintégrés dans leur poste de travail. Le comité espère qu'à l'avenir les autorités tiendront également compte du principe selon lequel "nul ne devrait faire l'objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, paragr. 590); cependant, étant donné que le cas présent a été résolu de manière satisfaisante par une convention collective et que tous les licenciés ont pu être réintégrés dans leur poste de travail, le comité estime qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 516. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité, tout en rappelant que nul ne devrait faire l'objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime, invite le Conseil d'administration à décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de ce cas.
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