ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 318, November 1999

Case No 1934 (Cambodia) - Complaint date: 08-JUL-97 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 19. Lors de l'examen le plus récent de ce cas par le comité à sa réunion de mai 1999 (voir 316e rapport, paragr. 196 à 213), le comité avait demandé au gouvernement de revoir la situation des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés des usines Tack fat Garment et Samhan Fabrics Co. Ltd. dans le cadre de procédures impartiales, et d'introduire dans sa législation des mesures assurant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale.
  2. 20. Dans une communication du 12 août 1999, le gouvernement déclare en ce qui concerne les licenciements des dirigeants syndicaux et des travailleurs des usines Tack fat Garment et Samhan Fabrics Co. Ltd. que le ministère du Travail s'est efforcé de résoudre le problème conformément aux dispositions de la législation du travail et aux ordonnances ministérielles pertinentes, et qu'il a déjà envoyé des informations détaillées au comité à cet égard. Cependant, afin d'assurer l'impartialité dans le règlement des différends cités ci-dessus, le gouvernement demande l'aide technique du Bureau.
  3. 21. En ce qui concerne les mesures législatives assurant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement explique que des dispositions juridiques existent à cet égard dans le Code du travail cambodgien, notamment les articles 279 à 282 et 292 à 294. Le gouvernement ajoute que les personnes coupables d'avoir violé les dispositions susmentionnées encourent des amendes importantes et/ou une peine de prison pouvant aller jusqu'à un mois, conformément aux articles 369, 373 et 380 du Code du travail.
  4. 22. Le comité prend bonne note de ces informations et transmettra la demande d'assistance technique aux organes compétents du Bureau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer