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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 311, November 1998

Case No 1937 (Zimbabwe) - Complaint date: 09-SEP-97 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 92. A sa session de mars 1998, lors de l'examen des allégations relatives à des violations du droit de grève et à des licenciements antisyndicaux, le comité avait demandé instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée en 1996, qui confèrent aux autorités du travail le pouvoir de renvoyer les conflits à l'arbitrage obligatoire quand elles le jugent approprié, afin que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les services essentiels et en cas de crise nationale aiguë. Par ailleurs, il avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui avaient été licenciés au motif de leur participation à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1997 soient réintégrés dans leur emploi et retrouvent les conditions et les indemnités qui étaient les leurs avant la grève, ainsi que pour modifier l'article 107, paragraphe 5, de la loi sur les relations professionnelles afin de garantir que les travailleurs ne puissent pas être victimes de discrimination dans l'emploi lorsqu'ils exercent une activité syndicale légitime; le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. (Voir 309e rapport, paragr. 452 a) et b).)
  2. 93. Par une communication en date du 30 mai 1998, le gouvernement informe qu'en décembre 1997 le Tribunal de première instance a rejeté le recours formé par les travailleurs en question et que ceux-ci ont par la suite fait appel de cette décision devant la Cour suprême. Le gouvernement indique que le système judiciaire et la procédure en cours doivent être respectés. Par ailleurs, le gouvernement et l'organisation syndicale en question devront se conformer à la décision de la Cour suprême étant donné qu'au Zimbabwe le principe de la séparation des pouvoirs prévaut.
  3. 94. Dans une communication du 13 octobre 1998, l'organisation plaignante indique que la Cour suprême l'a déboutée et a refusé la réintégration des travailleurs de la banque. Elle fournit une copie de l'arrêt de la Cour suprême.
  4. 95. Le comité prend note de ces informations. Le comité rappelle que, lors de son précédent examen du cas, il avait noté que le licenciement massif des travailleurs qui avaient participé à la grève de la Standard Chartered Bank était le résultat de l'autorisation qui avait été octroyée par arrêté ministériel à l'employeur de prendre toutes les mesures disciplinaires qu'il jugerait appropriées. Cependant, l'arbitrage obligatoire imposé en application de l'arrêté en question et l'arrêté lui-même ont été considérés par le comité comme contraires aux principes de la liberté syndicale. Le comité note aussi que ni le Tribunal de première instance ni la Cour suprême ont tenu compte de ces éléments lors de leur examen de l'affaire. Dans ces conditions, le comité rappelle que le licenciement de travailleurs pour fait de grève légitime constitue une discrimination en matière d'emploi. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au principe précité, pour que les travailleurs qui ont été licenciés soient réintégrés dans leur emploi dès que possible et de le tenir informé à ce sujet. Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à sa recommandation d'amender la loi sur les relations de travail. Il lui demande de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à cet égard.
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