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Interim Report - Report No 322, June 2000

Case No 1948 (Colombia) - Complaint date: 09-DEC-97 - Closed

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Allégations: actes de discrimination antisyndicale

  • Allégations: actes de discrimination antisyndicale
    1. 38 Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1999. (Voir 319e rapport, paragr. 117 à 136.) Le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogota (SINTRATELEFONOS) a présenté de nouvelles allégations dans une communication datée du 9 février 2000.
    2. 39 Le gouvernement a envoyé ses observations sur ces cas dans des communications datées des 9 mars et 9 mai 2000.
    3. 40 La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur de ces cas

A. Examen antérieur de ces cas
  1. 41. Lors de l'examen antérieur des cas, le comité a formulé, à propos des allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale, les recommandations suivantes (voir 319e rapport, paragr. 136, alinéas a), b), c) et d)):
  2. S'agissant du licenciement des personnes affiliées à l'organisation syndicale SINTRAELECOL dans différentes entreprises, le comité prie le gouvernement de l'informer sans retard sur: i) le nombre total de travailleurs affiliés et de travailleurs non affiliés à SINTRAELECOL qui ont été licenciés par l'entreprise EPSA de Cali après avoir refusé le plan de départ volontaire à la retraite; ii) la durée et les caractéristiques (par exemple interruption totale des services, arrêts de travail partiels, refus de s'occuper du public, etc.) des journées de protestation organisées par SINTRAELECOL, ainsi que le nom de l'organe qui a déclaré illégales ces journées et qui est de ce fait à l'origine des licenciements dans l'entreprise d'énergie de Cundinamarca; et iii) les motifs du licenciement par l'entreprise d'énergie de Bogota d'une personne affiliée à l'organisation SINTRAELECOL et du licenciement, par l'entreprise ETB, des dirigeants syndicaux, MM. Elías Quintana et Carlos Socha.
  3. En ce qui concerne la demande que le comité avait, à sa session de mars 1999, formulée à l'intention du gouvernement afin que celui-ci prenne les mesures pour favoriser la réintégration de 23 syndicalistes affiliés à l'organisation SINTRATELEFONOS licenciés en novembre 1997 par l'entreprise ETB, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que soit effectivement appliquée la décision des autorités judiciaires relative aux 15 personnes licenciées et exprime l'espoir que les travailleurs restants seront réintégrés dans un proche avenir.
  4. Quant à l'allégation selon laquelle des travailleurs affiliés à l'organisation SINTRATELEFONOS auraient été licenciés par l'entreprise ETB (cinq travailleurs de la Central Engativá et six de la zone commerciale), le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que soit menée une enquête sur ce cas et de veiller à ce que ces personnes soient immédiatement réintégrées dans leur emploi s'il est établi qu'elles ont été licenciées parce qu'elles étaient affiliées à une organisation syndicale ou parce qu'elles avaient mené des activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. Pour ce qui est des accusations ou des enquêtes dont près de 800 travailleurs feraient l'objet de la part d'organismes publics et de l'entreprise ETB, le comité prie le gouvernement de l'informer des faits imputés aux travailleurs mentionnés par les organisations plaignantes - selon le gouvernement, 500 travailleurs seraient concernés dans le cadre de la procédure engagée par le Bureau anticorruption, et de le tenir informé du résultat de cette procédure. De même, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête que le ministère du Travail a l'intention de mener pour déterminer s'il existe ou non une campagne antisyndicale au sein de l'entreprise ETB.
  6. B. Réponse du gouvernement
  7. 42. Dans ses communications en date des 9 mars et 9 mai 2000, le gouvernement déclare ce qui suit:
  8. S'agissant du licenciement des personnes affiliées dans différentes entreprises à l'organisation syndicale SINTRAELECOL: 1) le gouvernement joint copie des démarches faites par la direction régionale du travail de Cali, qui précise qu'aucun travailleur au service de l'entreprise EPSA n'a été licencié pour avoir refusé le plan de départ volontaire à la retraite. Du 28 février 1998 à ce jour, 17 travailleurs ont été licenciés: neuf pour un juste motif et huit avec paiement d'une compensation - un seul d'entre eux était affilié au SINTRA-TELECOL; 2) l'arrêt de travail a duré 48 heures comme l'affirment les dirigeants syndicaux et ainsi qu'en témoignent les constats de ces arrêts en date des 25 et 26 juin 1997. L'arrêt a été total ainsi qu'en atteste le fonctionnaire compétent; il n'a pas été tenu compte du public bien que la fourniture d'énergie électrique soit considérée comme un service essentiel dans la loi no 142 de 1994. En outre, il y a eu violence manifeste contre des biens, des personnes et des agents de la fonction publique. Le texte décrétant l'illégalité des arrêts de travail a été prononcé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale (décret no 001957 du 4 novembre 1997). Cette déclaration d'illégalité a marqué le terme de l'action gouvernementale et les parties ont pu saisir la juridiction responsable du contentieux administratif; 3) MM. Elías Quintana et Carlos Socha ne sont pas des salariés de l'ETB.
  9. En ce qui concerne le licenciement, en novembre 1997, de 23 syndicalistes affiliés à l'organisation syndicale SINTRATELEFONOS, le gouvernement fait parvenir la liste des réintégrations effectuées par cette entreprise, qui précise la date de la décision et celle de la réintégration. Plus exactement, s'agissant de Martha Janeth Contreras Sánchez, Amparo Zapata Varderrama, Jorge Gustavo Albarracín, William Alberto Quevedo Ramírez, Ricardo Alberto López Hoffmann et Adelina Molina Cárdenas, il joint un jugement du Tribunal supérieur du District judiciaire de Santafé de Bogota qui refuse la protection constitutionnelle estimant que la procédure et le droit à la défense ont été respectés par l'entreprise ETB. Au sujet du jugement de tutelle refusant la protection constitutionnelle demandée par M. Ricardo Alberto López et d'autres, il appartient éventuellement à la Cour constitutionnelle de le réviser en dernière instance. L'entreprise ETB informe qu'elle a déjà réintégré 22 des salariés licenciés sur ordre provisoire de la Cour suprême. La Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée sur une éventuelle révision des jugements de tutelle et le tribunal du travail n'a toujours pas rendu son jugement définitif sur les faits en question.
  10. En ce qui concerne le licenciement, en janvier et mars 1999, de travailleurs affiliés à l'organisation syndicale SINTRATELEFONOS par l'entreprise ETB, le gouvernement fait savoir que, conformément à la demande du Comité, il a ordonné une enquête sur la nature de ces licenciements. A la suite de quoi, l'organe responsable pour la région du Cundinamarca a procédé à une enquête administrative dont le résultat figure en annexe à la réponse, qui conclut que les recours gouvernementaux sont épuisés et que les travailleurs peuvent saisir la juridiction ordinaire du travail pour qu'elle se prononce sur ces licenciements. Le gouvernement ajoute que l'entreprise précise que pour ce qui est des licenciements de janvier et mars 1999 de travailleurs affiliés à l'organisation syndicale SINTRATELEFONOS de l'entreprise ETB, il importe de savoir qu'ils ont eu lieu pour des causes étrangères à leur qualité de membre d'une organisation syndicale ou à leurs activités syndicales légitimes puisque, comme en témoigne le texte des lettres signifiant la cessation du contrat de travail dans le cas des travailleurs du service commercial (conseiller de vente), ils ont pour motifs l'inexécution de leurs obligations contractuelles et un faible rendement, motifs acceptés tant par la convention collective du travail en vigueur que par la loi comme juste cause d'une cessation du contrat de travail de la part de l'employeur. En ce qui concerne les licenciements d'Engativa, ils sont dus à des modifications apportées à la structure organique de la vice-présidence administrative et de la vice-présidence de l'entretien et des réseaux effectués en raison d'une étude élaborée par la société Arthur Andersen. De ces 11 travailleurs, deux ont introduit un recours qui a été rejeté, et une travailleuse a intenté une poursuite devant la juridiction ordinaire du travail, et qui est actuellement en suspens.
  11. Quant aux accusations et aux enquêtes dont font l'objet quelque 800 travailleurs de l'entreprise ETB, la loi no 200 de 1995 portant création du Code de discipline unique consacre que l'Etat a compétence en matière disciplinaire, sans préjuger du pouvoir disciplinaire préférentiel du Bureau du procureur général de la nation, vis-à-vis des agents de la fonction publique. L'article 48 de la loi en question prescrit de constituer un bureau au plus haut niveau qui doit connaître en première instance les procédures disciplinaires engagées contre tout agent. En conséquence, dans le cadre juridique énoncé et à l'intérieur de l'entreprise de télécommunication de Santafé de Bogota, le Bureau anticorruption est compétent pour instruire, juger et prononcer des sentences disciplinaires. Les décisions prises, provisoires ou définitives, se fondent sur l'application des garanties de procédure offertes tant par la Constitution que par la loi précitée (loi no 200 de 1995), et garantissent le respect des droits de réponse et de défense. En l'espèce, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a déclaré illégaux les arrêts de travail partiels des travailleurs de l'entreprise ETB en 1997 (notamment les décrets nos 002286 et 002287 du 9 octobre 1997). Ces mesures administratives peuvent être contestées devant la juridiction du contentieux administratif. Par ailleurs, l'entreprise ETB a mené une enquête disciplinaire en vertu des dispositions de l'article 144 de la loi no 200 de 1995, et préalablement à l'enquête prescrite par l'article 138 ibidem pour les présumés arrêts de travail de 782 de ses agents le 17 avril, les 27 et 30 mai, les 4, 5 et 6 juin et le 2 juillet 1997. La preuve des arrêts de travail à l'origine de l'enquête no 069/97 a été établie lors de visites administratives dans les centrales de l'entreprise affectée par ces activités syndicales; les faits, les circonstances et les rapports figurent dans les actes établis par les fonctionnaires mandatés pour ce faire. De même, les registres de contrôle des présences où figure l'heure d'entrée et de sortie quotidienne des fonctionnaires affectés à chaque centrale de l'entreprise ont été vérifiés et joints aux pièces de l'enquête, ce qui a permis d'établir les présences et la bonne exécution du travail ou le contraire. Chaque personne soumise à cette enquête a pu présenter librement et spontanément sa version des faits, et bénéficier d'un droit de réponse et de défense. Suite à l'examen des faits, la totalité des 732 dossiers ont maintenant été classés, les travailleurs disculpés n'ayant fait l'objet d'aucune sanction.
  12. C. Nouvelles allégations du plaignant
  13. 43. Dans une communication du 9 février 2000, le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogota (SINTRATELEFONOS) a présenté de nouvelles allégations relatives à sa plainte

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 44. Le comité observe que, lors de l'examen du présent cas à sa session de novembre 1999, il avait demandé au gouvernement de prendre des mesures ou de lui communiquer des informations sur un certain nombre d'allégations. Plus précisément, le comité a demandé au gouvernement de lui faire savoir: i) le nombre total de travailleurs affiliés et de travailleurs non affiliés à l'organisation SINTRAELECOL qui ont été licenciés par l'entreprise EPSA, sise à Cali, après avoir refusé le plan de départ volontaire; ii) la durée et les caractéristiques des journées de protestation (par exemple, interruption totale des services, arrêts de travail partiels, refus de s'occuper du public, etc.) organisées par le SINTRAELECOL ainsi que le nom de l'organe qui a déclaré illégales ces journées et qui est donc à l'origine du licenciement de travailleurs de l'entreprise de production d'énergie de Cundinamarca; iii) les motifs du licenciement par l'entreprise de production d'énergie de Bogota d'une personne affiliée à l'organisation SINTRAELECOL - qui n'est pas nommée par le plaignant - et des dirigeants syndicaux (protégés par l'immunité syndicale d'après l'organisation plaignante), MM. Elías Quintana et Carlos Socha; iv) les accusations concrètes que le Bureau anticorruption formule à l'endroit de nombreux travailleurs de l'entreprise ETB, le résultat de la procédure en cours et le résultat de l'enquête que le ministère du Travail avait l'intention de mener pour déterminer s'il existe ou non une campagne antisyndicale au sein de l'entreprise ETB. En outre, le comité a demandé au gouvernement: 1) que des mesures soient prises pour que l'on enquête sur le licenciement, en janvier et mars 1999, de 11 travailleurs de l'entreprise ETB affiliés à SINTRATELEFONOS, et que, s'il était constaté que les travailleurs en question ont été licenciés en raison de leur condition d'affiliés à une organisation syndicale ou pour avoir réalisé des activités syndicales légitimes, il veille à ce que ces personnes soient immédiatement réintégrées dans leur poste de travail, et le tienne informé à cet égard; et 2) pour ce qui est des 23 syndicalistes licenciés en novembre 1997 par l'entreprise ETB, il veille à ce que les 15 travailleurs dont la réintégration a été ordonnée par les autorités judiciaires soient réintégrés dans leur poste de travail, et le comité exprime l'espoir que les autres travailleurs le soient dans un avenir proche.
  2. 45. En ce qui concerne la demande d'information relative au nombre total de travailleurs affiliés et de travailleurs non affiliés à l'organisation SINTRAELECOL qui ont été licenciés par l'entreprise EPSA, sise à Cali, après avoir refusé le plan de départ volontaire, le comité prend note que le gouvernement déclare que l'enquête administrative réalisée par la direction régionale du travail de Cali établit qu'aucun travailleur au service d'EPSA n'a été licencié au motif d'un refus du plan de départ volontaire, et que, du 28 février l998 à ce jour, l'entreprise a licencié 17 travailleurs dont un seul était affilié à l'organisation SINTRAELECOL. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation.
  3. 46. S'agissant de la demande d'information sur la durée et les caractéristiques des journées de protestation (par exemple, interruption totale des services, arrêts de travail partiels, refus de s'occuper du public, etc.) organisées par la SINTRAELECOL ainsi que le nom de l'organe qui a déclaré illégales ces journées et qui est donc à l'origine du licenciement de travailleurs de l'entreprise d'énergie de Cundinamarca - société qui fournit l'énergie électrique -, le comité note que le gouvernement déclare que: 1) la durée des arrêts de travail a été de 48 heures avec interruption totale d'un service public essentiel, refus de s'occuper du public et violence manifeste vis-à-vis de biens, de personnes et de fonctionnaires de l'Etat; et 2) la déclaration d'illégalité des arrêts de travail a été prononcée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale une fois épuisés les recours de la voie administrative. A ce sujet, le comité rappelle que les services d'électricité peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire des services dont l'interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé d'une partie ou de la totalité de la population, et qu'une grève pourrait faire l'objet d'une restriction, voire être interdite. Toutefois, le comité souligne que " la décision de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 522.) Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que ce principe soit respecté à l'avenir.
  4. 47. Pour ce qui est de la demande d'information sur les motifs du licenciement, par l'entreprise de production d'énergie de Bogota, d'une personne affiliée à l'organisation syndicale SINTRAELECOL et de dirigeants syndicaux (protégés par l'immunité syndicale d'après l'organisation plaignante), MM. Elías Quintana et Carlos Socha de l'entreprise ETB, le comité note que le gouvernement déclare que MM. Elías Quintana et Carlos Socha ne travaillent pas dans l'entreprise ETB. Le comité demande aux plaignants de fournir des précisions à cet égard. Au sujet de l'allégation du licenciement par l'entreprise de production d'énergie de Bogota d'une personne affiliée à SINTRAELECOL, dont les plaignants n'ont pas donné le nom, le comité leur demande d'indiquer le nom de cet affilié afin que le gouvernement puisse répondre à cette allégation.
  5. 48. S'agissant des accusations concrètes formulées par le Bureau anticorruption à l'endroit de nombreux travailleurs de l'entreprise ETB (800 selon l'organisation plaignante) et du résultat de l'enquête annoncée par le ministre du Travail (pour déterminer s'il existe ou non une campagne antisyndicale au sein de l'entreprise ETB), le comité note que, selon le gouvernement: la loi portant création du code de discipline unique prescrit de constituer un bureau au plus haut niveau qui doit connaître en première instance des procédures administratives engagées contre les fonctionnaires dans l'entreprise ETB; le Bureau anticorruption a compétence pour instruire, juger et prononcer des jugements disciplinaires; le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a déclaré l'illégalité des arrêts de travail partiels réalisés par les travailleurs de l'entreprise ETB en 1997; l'entreprise ETB a entamé une enquête disciplinaire sur les présumés arrêts de travail suivis par 782 fonctionnaires de l'entreprise; les arrêts de travail ont été démontrés lors de visites administratives; il a été ordonné dans le cadre de l'enquête d'écouter les personnes concernées et, en conséquence, les cas de 782 travailleurs ont été classés sans donner lieu à aucune sanction. Le comité regrette cependant que l'enquête ait été initiée à la suite d'une déclaration d'illégalité des arrêts de travail par le ministère du Travail, alors qu'il apparaît finalement qu'aucune charge n'a été retenue contre les fonctionnaires en question.
  6. 49. En ce qui concerne la demande adressée au gouvernement, soit de prendre des mesures pour diligenter une enquête relative aux licenciements, en janvier et mars 1999, de 11 travailleurs de l'entreprise ETB affiliés à l'organisation syndicale SINTRATELEFONOS, le comité note que, selon le gouvernement: 1) l'organe responsable de la région de Cundinamarca a procédé à une enquête qui conclut que les recours par la voie administrative sont épuisés et que les travailleurs peuvent saisir l'autorité judiciaire; 2) l'entreprise fait savoir que les licenciements ont eu lieu pour des causes étrangères à la qualité de membre d'une organisation syndicale ou à l'exercice d'activités syndicales légitimes puisqu'ils sont motivés par l'inexécution d'obligations contractuelles et un faible rendement (motifs mentionnés tant par la convention collective du travail en vigueur que par la loi) et par des modifications de la structure organique de la vice-présidence administrative et de la vice-présidence de l'entretien et des réseaux; et 3) deux travailleurs licenciés ont intenté un recours (tutela) qui a été rejeté, et une travailleuse a introduit un recours devant la juridiction ordinaire du travail, actuellement en suspens. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'action judiciaire intentée par cette travailleuse. En outre, tout en prenant note des informations fournies par l'entreprise, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête complète sur le licenciement des 11 travailleurs affiliés au SINTRATELEFONOS et, en particulier, d'indiquer s'il s'agissait d'actes de discrimination antisyndicale.
  7. 50. S'agissant des syndicalistes licenciés en novembre 1997 par l'entreprise ETB (le comité avait demandé au gouvernement que les 15 employés dont la réintégration avait été ordonnée par les autorités judiciaires le soient et il avait exprimé l'espoir que les autres le seraient dans un proche avenir), le comité prend note avec intérêt que le gouvernement communique que 22 des personnes licenciées ont été réintégrées sur ordre provisoire de la Cour suprême et que les recours sont toujours en instance devant la Cour constitutionnelle et auprès du tribunal du travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures judiciaires en question.
  8. 51. S'agissant des nouvelles allégations concernant la présente plainte communiquées par le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogota (SINTRATELEFONOS), le comité note que ces allégations ont été soumises récemment et il demande au gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 52. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit respecté à l'avenir le principe selon lequel la déclaration d'illégalité d'une grève doit appartenir à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance, et non au gouvernement.
    • b) Le comité demande aux plaignants de fournir des précisions sur la question de savoir si les dirigeants syndicaux, MM. Elías Quintana et Carlos Socha, qui ont été, selon les plaignants, licenciés, travaillaient dans l'entreprise ETB. S'agissant de l'allégation de licenciement d'un affilié au SINTRAELECOL de l'entreprise d'électricité de Bogota, dont le nom n'a pas été communiqué par les plaignants, le comité leur demande d'indiquer le nom de cet affilié afin que le gouvernement puisse communiquer ces observations sur cette question.
    • c) S'agissant du licenciement, aux mois de janvier et mars 1999, de 11 employés de l'entreprise ETB, membres de SINTRATELEFONOS, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure judiciaire intentée par une travailleuse. En outre, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête complète sur le licenciement des 11 travailleurs affililés au SINTRATELEFONOS, et en particulier d'indiquer s'il s'agissait d'actes de discrimination antisyndicale.
    • d) Quant aux syndicalistes licenciés en novembre 1997 par l'entreprise ETB, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires concernant ces personnes.
    • e) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations quant aux nouvelles allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogota (SINTRA-TELEFONOS) le 9 février 2000.
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