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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 327, March 2002

Case No 1952 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 05-FEB-98 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 121. Lorsqu’il a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2000, le comité avait noté que le gouvernement n’avait communiqué aucune information concernant le paiement des arriérés de salaires des pompiers (membres et dirigeants de la SIN.PRO.BOM de la Brigade de pompiers de l’Est) pour leur période de licenciement, et lui avait demandé de fournir des renseignements à ce sujet. [Voir 323e rapport, paragr. 101.]
  2. 122. Dans ses communications des 16 et 28 août et 26 septembre 2001, la SIN.PRO.BOM allègue que le gouvernement a tenté d’adopter un décret, ayant portée et force de loi, sur l’exercice des fonctions des brigades de pompiers (une copie du projet est jointe à ces communications). Ce décret vise à éliminer les droits syndicaux en liant ces brigades à la défense et la sécurité nationales, et prévoit la dissolution des syndicats libres de pompiers dans les cent-quatre-vingt jours. En outre, l’organisation plaignante soutient que les autorités ont lancé une campagne antisyndicale visant à restreindre le droit des pompiers de s’affilier aux organisations de travailleurs de leur choix; cette campagne vise la Brigade de pompiers de l’Est, les Brigades de pompiers de Guacara, de San Joaquín et de Mariara, ainsi que l’Institut autonome municipal des pompiers de Valencia. L’organisation plaignante allègue également que M. Emerson Ochoa, dirigeant du Syndicat des pompiers de Valencia, a été licencié; l’employeur de cette brigade s’oppose à la négociation collective et il y survient régulièrement des mutations de dirigeants syndicaux pour des raisons antisyndicales. L’organisation plaignante allègue de plus que l’Etat de Yaracuy poursuit une campagne d’hostilité et de dénigrement de la Fondation des brigades de pompiers de cet Etat, et qu’une nouvelle loi du 22 décembre 2001 prive les pompiers du droit syndical et du droit de négociation collective.
  3. 123. Dans sa communication du 15 octobre 2001, en réponse à la demande d’information du comité, le gouvernement fait état des mesures prises pour réembaucher MM. Tomas Arencebia, Juan Bautista Medina, Ruben Gutiérrez, Ignacio Diaz et Plácido Gutierrez, injustement licenciés de la Brigade de l’Est alors qu’ils bénéficiaient de l’immunité syndicale et ne pouvaient pas être mutés. Le gouvernement mentionne également la demande d’annulation de l’ordonnance administrative de réintégration et de paiement des arriérés de salaires formulée par l’employeur, ainsi que les sommations délivrées les 14 et 20 août 1997 par la préfecture locale, sous peine d’emprisonnement. Le gouvernement indique à cet égard que la nouvelle Constitution vénézuélienne établit de nouvelles procédures fondamentales en matière de normes du travail, afin que les ordonnances de réintégration ne restent pas lettre morte. Il ajoute que la Cour suprême a rendu le 2 août 2001 un jugement précisant que les tribunaux administratifs seront chargés de réviser les affaires ci-dessus mentionnées et d’examiner les recours en protection judiciaire (amparo) en cas d’inobservation des ordonnances de réintégration, toutes ces mesures visant à s’assurer que les ordonnances administratives de réintégration ne deviennent pas illusoires. Le gouvernement indique qu’il apportera le suivi voulu à ces questions et en tiendra le comité informé.
  4. 124. S’agissant des droits collectifs des pompiers de la Brigade de l’Est, le gouvernement déclare que la SIN.PRO.BOM a dénoncé les 16 et 28 août 2001 certains actes des autorités qu’il assimilait à des mesures de discrimination antisyndicale (la mention vise les exécutifs municipaux de Caracas-Est: Chacao, Baruta et Sucre), ainsi que les déficits artificiellement créés qui cachent en fait une manœuvre de ces exécutifs municipaux pour tenter d’amener les travailleurs à abandonner leurs revendications dans le projet de convention collective, et pour affaiblir les organisations syndicales. Le gouvernement souligne par ailleurs que l’organisation plaignante accepte les bons offices du ministère du Travail et du Défenseur des intérêts publics, et que l’Inspection du travail de la région Est reconnaît les droits syndicaux, la protection contre la discrimination antisyndicale, et la négociation collective.
  5. 125. Dans ces circonstances, le gouvernement estime que la demande formulée par l’organisation plaignante afin que le comité condamne l’Etat pour violation de la convention n° 87 est tout à fait disproportionnée et hors contexte, puisque l’Etat lui-même, par l’intermédiaire du ministre du Travail, s’efforce d’assurer le plein exercice des droits collectifs violés en l’espèce.
  6. 126. S’agissant enfin des projets de décrets ayant force de loi, le gouvernement déclare que, suite à un examen sérieux et approfondi de la réalité nationale, une série de mesures et de projets ont été mis en place pour renforcer la sécurité des citoyens et améliorer le niveau de vie de la population et la protection de l’intérêt national, sans oublier pour autant les droits collectifs du travail et en envisageant même de les améliorer. Le gouvernement s’assurera que ces textes seront élaborés en prêtant spécialement attention à ces droits. Il réitère sa ferme intention de solliciter la collaboration et l’aide du comité concernant la liberté syndicale et son application appropriée.
  7. 127. Le comité déplore le fait que, selon les indications données par le gouvernement, les membres et les dirigeants de la SIN.PRO.BOM n’ont pas encore perçu les salaires correspondant à leur période de licenciement (depuis 1997). Le comité note avec préoccupation que l’employeur a interjeté appel contre la décision ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux et le paiement de leurs salaires. Le comité insiste auprès du gouvernement afin qu’il assure le paiement de ces salaires et le maintien de la relation d’emploi des membres et dirigeants de la SIN.PRO.BOM. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision judiciaire rendue à cet égard.
  8. 128. Le comité note la déclaration du gouvernement concernant les projets de décrets sur l’exercice des fonctions des brigades de pompiers, et plus particulièrement l’assurance donnée que ces textes seront formulés de façon à ne pas restreindre la liberté syndicale. Toutefois, le comité souligne avec une profonde préoccupation que le projet communiqué par l’organisation plaignante prévoit la dissolution du syndicat de pompiers et la création d’une association contrôlée par les représentants de l’employeur. Dans ces conditions, le comité rappelle sa recommandation antérieure demandant au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des pompiers de se syndiquer et de négocier collectivement, en droit comme en pratique. [Voir 310e rapport, paragr. 608.] Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  9. 129. Le comité demande en outre au gouvernement de donner une réponse détaillée aux allégations suivantes:
    • a) la campagne antisyndicale visant à restreindre le droit des pompiers de la Brigade de pompiers de l’Est, des Brigades de pompiers de Guacara, de San Joaquín et de Mariara, et de l’Institut autonome municipal des pompiers de Valencia de s’affilier aux organisations de travailleurs de leur choix;
    • b) le licenciement de M. Emerson Ochoa, dirigeant du Syndicat des pompiers de Valencia, et les mutations régulières de dirigeants syndicaux pour des raisons antisyndicales;
    • c) la campagne d’hostilité et de dénigrement de la Fondation des brigades de pompiers de l’Etat de Yaracuy, et la promulgation de la loi du 22 décembre 2001 qui prive les pompiers du droit syndical et du droit de négociation collective.
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